Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER

ACCORD COLLECTIF INSTAURANT UN REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES DE VAL DE BERRY

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER

Le 15/12/2025


Accord collectif instaurant

Un régime de prévoyance obligatoire

Pour les salariés de VAL DE BERRY



ENTRE :


D’UNE PART :

VAL DE BERRY OPH DU CHER, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est 14 rue Jean-Jacques Rousseau, 18000 BOURGES, n° de siret 271 800 013 00028, représenté par XXXXXX, Directeur Général

ET D’AUTRE PART :


Les organisations syndicales représentatives de VAL DE BERRY représentées par XXXXXX, déléguée syndicale CFDT et XXXXXXXX, délégué syndical CGT.

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :


PRÉAMBULE

Les parties au présent accord, désireuses d'améliorer la protection sociale des salariés définis à l'article 3 du présent accord, mettent en place une couverture prévoyance à adhésion obligatoire.

ARTICLE 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime collectif et à caractère obligatoire de prévoyance.

Les salariés visés à l’article 2.1 adhèreront au contrat d’assurance souscrit à cet effet par la Direction Générale auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et selon les modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus
Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

ARTICLE 2 – Adhésion des salariés

2.1- Salariés bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir ayant douze mois d’ancienneté.

2.2 - Caractère obligatoire de l'adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l'article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2026. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de VAL DE BERRY. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3 – Maintien des garanties aux salariés dont le contrat de travail est suspendu

Dans le cas où le salarié bénéficie soit d’un maintien de salaire, total ou partiel, soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par VAL DE BERRY (maladie, maternité, accident, salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, congé de reclassement, congé de mobilité ou tout autre congé rémunéré par VAL DE BERRY), qu’elles soient versées directement par VAL DE BERRY ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, le bénéfice de l’ensemble des garanties est maintenu pour le salarié et, le cas échéant, pour ses ayants droit.
Dans ce cas, la contribution de VAL DE BERRY est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pendant la suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à complément de salaire par l’employeur et intervenant après la date d’affiliation au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès ne sont pas maintenues.
Pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident ne donnant pas lieu à complément de salaire par l’employeur et intervenant après la date d’affiliation au régime, les garanties en cas de décès, invalidité et incapacité permanente sont maintenues sans versement de cotisation.

2.4 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité


En application de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, depuis le 1er juin 2014, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois. Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 3 – Garanties

Les garanties prévues dans le cadre du contrat souscrit avec l’organisme assureur retenu sont décrites dans le contrat d’assurance ainsi que dans la notice d’information remise aux salariés.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe, à titre purement informatif, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 4 – Cotisations

4.1 – Taux de cotisation

Les cotisations, exprimées en pourcentage des rémunérations, sont fixées à :
  • 1,95% de la rémunération brute pour les salariés non-cadres, catégorie de personnel définie à partir de la Convention Collective Nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social, à savoir les classes 1 à 7
  • 1,90% pour les salariés cadres, catégorie de personnel définie en application de l’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel et définie à partir de la Convention Collective Nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social, à savoir les classes 8 à 13.

4.2 - Participation de l’employeur


Les cotisations servant au financement du régime sont prises en charge par VAL DE BERRY à hauteur de 90 % du montant de la cotisation.

La part restante demeure à la charge de chaque salarié et fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

4.3 - Évolution ultérieure des cotisations


Il est expressément convenu qu’en application de l’accord d’Entreprise, l’obligation de l’employeur et des salariés se limite au seul paiement des cotisations rappelées au présent article pour leurs taux arrêtés à cette date.

Toute augmentation de cotisations se répartit entre l’employeur et les salariés dans les proportions susvisées.

En fonction des résultats techniques, la cotisation sera réajustée automatiquement sans que cela constitue une modification du présent accord. Il en sera de même en cas de modifications de dispositions législatives et réglementaires, y compris toute modification fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

ARTICLE 5 – Information

5.1- Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, VAL DE BERRY remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de VAL DE BERRY seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2- Information collective

Conformément à l'article R.2323-1-11 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance. Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, VAL DE BERRY publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.

ARTICLE 6 – Durée – Révision – Dénonciation

6.1 - Suivi

Une fois par an le CSE abordera l'exécution du contrat d’assurance, l'évolution des résultats et décidera des mesures qui pourraient être rendues nécessaires pour pérenniser le régime.

Des représentants de l'assureur pourront assister à la réunion annuelle du CSE abordant ce sujet.

Au cours de la réunion annuelle, le CSE convient de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision.

6.2 - Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

6.3 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2026.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

6.4 - Révision de l’accord

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager, la procédure de révision de l’accord :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
La demande de révision adressée par courrier simple ou courriel, devra être accompagnée de propositions relatives aux points sujets à révision et donnera lieu à l’ouverture de discussions dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception de ladite demande.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu la signature d’un nouvel avenant.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

6.5 - Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier remis en main propre contre décharge aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt légal.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution à l’issue de la période de préavis.
La résiliation du contrat d’assurance par l’organisme d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 7 – Maintien des garanties


Les garanties décès seront maintenues par l'ancien organisme assureur, au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité — invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des rentes en cours de service (y compris des prestations décès prenant la forme de rente) sont prises en charge par le nouvel organisme assureur.
Il en est de même pour la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès.

ARTICLE 8 – Dispositions finales


Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2026.

Dès sa conclusion, il sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la DREETS du lieu où il a été conclu.
Ainsi, conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.
La Direction remettra également un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.
L’accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales de l’Entreprise signataires ou non.

Mention de cet accord figurera sur l’intranet.

Il sera transmis aux membres du CSE via par la BDESE et par voie électronique à l’ensemble du personnel.

Fait à BOURGES, le 15 décembre 2025
La Déléguée Syndicale, Le Délégué Syndical, Le Directeur Général,



Pour le Syndicat CFDT, Pour le Syndicat CGT,
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
















ANNEXE

A TITRE INFORMATIF LE CONTRAT et GARANTIES

Mise à jour : 2026-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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