Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER

accord collectif d'entreprise NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société OFFICE PUBLIC HABITAT DU CHER

Le 01/10/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée, entre la Direction Générale et les organisations syndicales représentatives de XXXXXXXXXXXX.
Cette négociation a donné́ lieu à 3 réunions : 27 août 2019, 3 septembre 2019, 11 septembre 2019.

Premier thème : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Ce thème comporte les points suivants :
  • Salaires effectifs
  • Questions relatives à l’emploi
  • Durée effective et organisation du temps de travail
  • Epargne salariale

Deuxième thème : l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Ce thème comporte les points suivants :
  • Egalité hommes femmes
  • Droit à la déconnexion / conciliation vie professionnelle et personnelle
  • Prévoyance, complémentaire santé
  • Exercice du droit d’expression des salariés

Au terme de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent accord. En conséquence, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.

Il est précisé également que les évolutions salariales collectives et/ou individuelles seront octroyées en fonction, du budget et des crédits alloués. Ces évolutions ne doivent pas compromettre l’équilibre financier de XXXXXXXXXXXX et doivent s’inscrire dans le respect des règles définies notamment dans le protocole CGLLS de rétablissement des comptes.

DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord concernent les salariés de droit privé de l’Office et pour les dispositions qui leur sont applicables les agents relevant du statut de la Fonction Publique Territoriale.
Une délibération sera prise dans ce sens.


ARTICLE 2 – DUREE – DENONCIATION - REVISION


Le présent accord est à durée déterminée et est conclu dans le cadre de la NAO de XXXXXXXXXXXX au titre de l’année 2019.
En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions de l’article L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail. Cette dénonciation pourra être effectuée à tout moment avec un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée et adressée à l’autre partie signataire.
Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d’un nouveau projet d’accord collectif, notifiée à chacune des autres parties signataires.


ARTICLE 3 – CONVERGENCE SALARIALE


Il faut retenir de la NAO une volonté forte de la direction générale de faire converger les salaires individuels cette année, compte tenu des écarts observés suite à la fusion. Un travail de rattrapage salarial est effectué également dans le cadre de l’égalité professionnelle.
La masse salariale prévisionnelle 2019 devrait être constante par rapport à 2018.
47 collaborateurs collaboratrices sont concernés par cette convergence salariale à effet 1er octobre 2019 (30 femmes et 17 hommes) : 9 femmes et 2 hommes sont concernés par la rattrapage relatif à l’égalité professionnelle. 36 collaborateurs collaboratrices bénéficient de la convergence salariale souhaitée entre les postes à ancienneté égale (15 hommes et 21 femmes). Cette variation représente un coût global mensuel de 32 577 euros charges patronales incluses.

ARTICLE 4 – AUGMENTATION COLLECTIVE


L’accord d’entreprise relatif à la politique de rémunération s’applique. Aucun ajustement n’est à prévoir en 2019. 96,3% des collaborateurs collaboratrices ont bénéficié de l’augmentation collective suite à la signature de l’accord relatif à la politique de rémunération.
Concernant la filière technique et les fonctionnaires concernés (techniciens et ingénieur), une revalorisation de 1% leur sera accordée à la parution du décret en 2020.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Aucun changement ne sera apporté à la durée effective et le temps de travail.
Les soldes de congés 2019 seront à caler sur la période de vacances scolaires de Noël 2019.
La journée de solidarité est toujours liée avec un jour RTT. 7 heures sont par conséquent enlevées chaque année le 15 juin.
En 2020, deux ponts celui de l’ascension, le vendredi 22 mai 2020 et celui du 14 juillet, le lundi 13 juillet 2020, seront offerts dans le cadre des jours du directeur général. Dans ces deux cas, Xxxxxxxxxxxx sera fermé au public.
Deux jours seront à récupérer, le samedi 15 août 2020 et le dimanche 1er novembre 2020. Chaque collaborateur pourra les prendre selon leur choix.

ARTICLE 6 – PREVOYANCE ET COMPLEMENTAIRE SANTE

En 2020, la participation employeur à la complémentaire passera à 60% pour l’ensemble des collaborateurs. La participation à la prévoyance est maintenue à 90% pour l’ensemble des collaborateurs.

ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES

L’accord d’entreprise est toiletté et tient compte de nouveaux indicateurs.
Un diagnostic a été réalisé et a permis de définir un plan d’actions 2020 (joints au présent PV)

ARTICLE 8 – EPARGNE SALARIALE

Il n’y aura pas d’épargne salariale à XXXXXXXXXXXX en 2019.

ARTICLE 9 – DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES

Le droit d’expression des salariés sera mis en place courant 2020. Un accord d’entreprise acte sa mise en place.

ARTICLE 10 – PRIME D’INTERESSEMENT / PRIME MACRON

Ces points seront revus dès la parution des textes attendus sur la prime MACRON.
La prime d’intéressement fera l’objet d’un travail spécifique en 2020.

ARTICLE 11 – JOURNEE DE CARENCE

L’article 105 de la loi de finances pour 2018 continuera de s’appliquer à XXXXXXXXXXXX pour les fonctionnaires. Il n’y a pas à ce jour de possibilité d’y déroger.

ARTICLE 12 – CHEQUES DEJEUNER

Ce point sera revu en 2020, à l’occasion d’une prochaine NAO

ARTICLE 13– FORMALITES

Dès signature, chaque Organisation Syndicale représentative et partie à cette négociation, se verra notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2232. 13 du Code du Travail.
En outre, conformément aux dispositions de l’article D. 2231.2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès des services de la DIRECCTE du CHER et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de BOURGES.
Mention de cet accord figurera sur l’intranet.
Une copie sera transmise aux membres du CSE.

ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services de la Direccte.





Fait à BOURGES, le 1er octobre 2019

La Déléguée Syndicale, Le Délégué Syndical, Le Directeur Général,



Pour le Syndicat XXXX, Pour le Syndicat XXXX,

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