Accord d'entreprise OGEA REUNION

Accord collectif

Application de l'accord
Début : 30/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société OGEA REUNION

Le 03/11/2023


  ACCORD D’ENTREPRISE AU SEIN DEL’ASSOCIATIONOGEA REUNION

­

ENTRE :

L’association OGEA REUNION, Association Loi 1901, dont le numéro SIREN est le 324 457 746, dont le siège social est sis 216, boulevard Jean-Jaurès 97400 SAINT-DENIS 
LA REUNION, prise en la personne de son représentant légal en exercice ,

D’une part,

ET  :

L’ ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 suivant
procès-verbal  ci-joint.

 D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataires souhaitent, par le présent accord, fixer :

  •  Les modalités d’organisation des congés payés ;

  •    Lescongésspéciauxpour évènements familiaux ;

  •    Les modalités d’organisationdu temps de travail;

  • Les modalités d’organisation du temps de travail en forfait jours ;

  •  Lestemps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail (salariés dont le temps de travail se décompte en heures) ;

  •  Les temps de pause des salariées enceintes ;

  •  La mise en place d’une prime de treizième mois.

 ARTICLE 1 -CHAMP D’APPLICATION

 Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble  des salariés del’association OGEA Réunionqu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel.

 Sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants au sens de l’article
L. 3111-2 du Code du travail.

Les dispositions qui suivent se substituent aux accords, usages, règlements et autres accords individuels en vigueur.

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DES CONGES PAYES

  2.1–PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

 Conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail, il a été convenu que la période d’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civiledu 1er janvier au 31 décembre de l’année N à raison 2.5 jours ouvrables par mois, soit 30 jours ouvrables par an.

2.2 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

 Conformémentaux  l’article L. 3141-11 et L. 3141-15 du Code du travail, il a été convenu que la période de prise des congés payésest fixée  sur l’année civiledu 1er janvier  au 31 décembre de l’année N+1.

     Il est également rappeléque conformément aux articlesL. 3141-17 et L. 3141-18 du Code du travail, la durée du congé principal està minimade 12 jours ouvrables sans pourvoir dépasser 24 jours ouvrables.

 Ainsi, et compte tenu du rythme des saisonset des vacances scolaires d’été austral sur l’Ile de la Réunion , le congé principal de 12 jours ouvrables minimaldevra être fixé entre le 1er novembre et le 31 décembre de l’année N+1 si aucun congé de 12 jours ouvrables minimal n’a été pris avant cette période en N+1 .

ARTICLE 3 – CONGES SPECIAUX POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

    Les salariés de l’association OGEA Réunionpeuvent prétendreauxcongés spéciauxtels que définis dans la convention collective des experts-comptables.

     Ces jours ouvrables d'absence exceptionnelle devront être pris au moment desévénementsen causeetsur justificatifset n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel.

 ARTICLE 4 –MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

 4.1 -RETARD ET RATTRAPAGE

    Tout retard doit faire l’objet d’uneauto déclarationpar le salariéqui se devra de mentionner la durée dudit retardau moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place au sein de l’association OGEA Réunion.

   Ce temps de travail non-effectué doit être rattrapéavant la fin du moisqui suit la déclaration du retard.

Ces temps de rattrapage ne sont évidemment pas considérés comme des heures supplémentaires et sont donc non-majorés.

Le rattrapage de ce temps de retard doit être effectué durant la pause déjeuner où il ne peut excéder 45 minutes , l’idée étant deregrouper ses retards par tranche de 45 minutes.  A défaut de rattrapage du temps de travail non-effectué sur le mois concerné, celui-ci sera déduit du salaire mensuel. La direction se réservera par ailleurs le droit de sanctionner tout salariéqui cumulerait des retards quand bien même ceux-ci seraient récupérés. 

  4.2 -HEURES SUPPLEMENTAIRES

   4.2.1 -RECOURSET SUIVI DESHEURES SUPPLEMENTAIRES

 La réalisation de toute heure supplémentaire est conditionnée à l’autorisation préalable de la Direction.

 Un décompte des heures supplémentaires accomplies au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire est mis en place au sein de l’association Ogea Réunion.

      Ce document fait apparaître le nombred’heures supplémentaires accomplies,la datedurant laquelle elles ont eu lieuainsi que leurs rattrapagesetla date durant laquelle ces derniers ont eu lieu.

Ce document est établi par chaque salarié concerné sous le contrôle de l’employeur.

4.2.2 - MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

 Les heures supplémentaires de travail, autorisées dans les conditions ci-avant définies, ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires fixées par les dispositionsissues de la Convention Collective Nationale des cabinets d’experts-comptables :

  •  10 %de la 36ème à la 39ème heure supplémentaire  ;

  • 25 % de la 40ème à la 43ème heure supplémentaire ;

  • 50 % à partir de la 44ème  heure supplémentaire.

4.2.3 - REPOS COMPENSATEUR

 Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes serontremplacées, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.

 Ainsi :

  •     Une heure supplémentairemajorée à 10 %donnera lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalentà 1 heure et 06 minutes:

  •   Une heure supplémentaire majorée à 25 % donnera lieu à l’attribution d’un reposéquivalent à1 heure et 15 minutes ;

  •  Une heure supplémentaire majorée à 50 % donnera lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent à 1 heure et 30 minutes.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’association.

  Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint5heures.

  Le repos peut être pris par demi-journée complèteoupar journée entière.

 La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite dudécompte des heures supplémentaires accomplies et non payées. Cette journée ou demi-journée prise dans le mois sera mentionnée sur le bulletin de paie du mois concerné sous le libellé « repos compensateur ».

  Par principe, le repos est pris dans un délai maximal d’unmoissuivant l'ouverture du droit.

En fonction de la charge de travail, il pourra être demandé au salarié de reporter sa demande de repos compensateur sur le mois suivant.

   A titre dérogatoire, le repos pourra être pris dans un délai maximalde deux moissuivant l’ouverture du droit après accord du supérieur hiérarchique du salarié concerné.

  Si le salarié n’a pas atteint le plafond des 5 heures d’heures supplémentaires autorisé pour pouvoir poser des repos compensateurs, ildevrales récupérer à partir du mois de novembre et ce jusqu’au mois de décembre de l’année en cours.

 Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

ARTICLE 5 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT EN JOURS

5.1 – SALARIES CONCERNES

Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Plus précisément, au sein de l’association OGEA Réunion, les salariés pouvant être soumis à un forfait jours sont :

  •   Les cadressédentaires ou itinérants   en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée classés minimum niveau3de la Convention Collective Nationale des experts-comptables qui remplissent les conditions de l’article L.3121-58 du Code du travail précitées ;

  •  Les salariés non-cadres itinérants en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée qui remplissent les conditions de l’article L.3121-58 du Code du travail précitées.

5.2 – PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er  janvier au 31 décembre de l’année civile.

 Les conventions individuelles de forfait sont conclues dans la limite de 218jours par an pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés, journée de solidarité comprise.

Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.

Le temps de travail, lequel peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, se décompte en journées et demi-journées.

 Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours travaillés, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée.

Il est précisé que les salariés au forfait-jours qui seraient amenés à travailler un samedi,  un dimancheou un jour férié - à l’exception du 1er  mai qui sera toujours chômé - devront récupérer ces journées sous forme d’un repos compensateurpris dans l’année de référence. Ces jours pourront exceptionnellement être reportés en N+1 avec accord de la direction.

5.3 – ANNEE INCOMPLETE, ABSENCES ET ARRIVEES/DEPART EN COURS DE PERIODE

 En cas d’entrée/départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée annuelle des salariés concernés sera calculéeprorata temporis.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminés relevant d’un forfait-jour et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.

S’agissant des absences, les jours d’absences non assimilés par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés.

 A contrario, les jours d’absences assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits aux jours de repos supplémentaires.

Calcul  :

 Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines soit 329 jours (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :

  •  Nombre de jours à travailler =

218 x nombre de jours de l’embauche au 31 décembre / 329 = nombre de jours travaillés

  •  Nombre de repos =

Nombre de jours de repos sur l’année x nombre de jours restants / 365 jours dans l’année = nombre jour de repos au prorata

  •  Impact des absences (demi-journées/journées) sur la rémunération :

Calcul d’un salaire journalier fictif de référence = (salaire forfaire mensuel x 12) / (218 + 25 correspondant au nombre théorique de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable)

Retenue = nombre de jours d’absence x salaire journalier fictif.

5.4 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

L’application du présent dispositif requiert l’établissement pour chaque salarié concerné d’une convention individuelle de forfait écrite laquelle mentionne notamment le nombre de jours compris dans le forfait ainsi que les modalités de suivi du dispositif de forfait.

5.5 – REPOS QUOTIDIEN, HEBDOMADAIRE ET JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

 5.5.1 -Repos quotidien et hebdomadaire

 Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de journée de travail.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

5.5.2 – Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le seuil en jours précité et garantir le droit au repos des salariés concernés, il leur est accordé des jours de repos dont le nombre est calculé annuellement dans la mesure où celui-ci est amené à varier en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l’année.

La méthode de calcul du nombre de jours de repos attribué par année civile est la suivante :

Nombre de jours calendaires de l’année civile concernée (365 pour 2023)

– nombre de jours de repos hebdomadaire (105)

– nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (9 en 2023)

– nombre de jours de congés payés (25)

– 218 jours travaillés

 _____________________________________________

 = Nombre de jours de repos liés au forfait (8 pour l’année 2023complète)

   Le positionnement des jours de repos par journée entièreou demi-journéese fait au choix du salariéau moins 15 jours à l’avance, en concertation avec la Direction, dans le respect du bon fonctionnement de l’association.

5.6 – CONTROLE ET DECOMPTE DES JOURNEES DE TRAVAIL

 Un décompte de journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire est mis en place au sein de l’association Ogea Réunion.

Ce document fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos, dont les rattrapages des samedis, dimanches et jours fériés éventuellement travaillés - à l’exception du 1er mai qui sera toujours chômé -  au titre du respect du plafond de 218 jours.

  Ce document est établimensuellementpar chaque salarié concerné sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver sa santé.

 5.7– SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE L’AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL, EQUILIBRE ENTRE VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE

5.7.1/  Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’associationOgea Réunion  assure le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés concernés, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.

 Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés concernés de concilier vie professionnelle et vie privée.

 Les salariés tiendront informés la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

 En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de sa Direction qui recevra le salarié dans les 15 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

 Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

 Par ailleurs, si  l’association Ogea Réunionest amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

 5.7.2/Chaque année, chaque salarié au forfait jours sera reçu au minimum dans le cadre d’un entretien ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle dans le cadre d’un entretien spécifique ayant pour but de dresser le bilan :

  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;

  • de l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle et la mise en œuvre du droit à la déconnexion ;

  • de la rémunération du salarié ;

  • de l’organisation du travail dans l’association.

 A cette occasion, la Direction veillera à ce que la définition des objectifs du salarié soit cohérente avec une charge de travail raisonnable et le respect des plages de repos, tant quotidiens qu’hebdomadaires.

Le salarié et la Direction font le bilan sur les modalités d’organisation du travail, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l’échange et qui comportera une liste indicative des éléments devant être abordés.

Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

Ce formulaire sera signé par le salarié et la direction.

5.8 – FORFAIT EN JOURS REDUIT

 Les salariés éligibles au dispositif de forfait en jours peuvent bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit.

 Le nombre de jours du forfait réduit est déterminé au prorata de la réduction de l’activité.

Les salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

 Le forfait en jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.

 Les salariés concernés par un forfait en jours réduit bénéficient de l’ensemble des garanties précitées notamment s’agissant du suivi du dispositif.

 Le positionnement des jours de repos se fera par journée.

5.9 – DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés en forfait annuel en jours devront faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’association.

  Par ailleurs, ils bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Par conséquent, ils ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’associationdans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’associationou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.

Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.

Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.

L’objectif de ce droit à la déconnexion est de préserver les temps de repos et de congés des salariés afin de permettre une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

   L’associationOgea Réunionprendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion, notamment en apportant une vigilance particulière aux connexions à distance et à l’envoi d’emails en dehors des périodes habituelles de travail.

    ARTICLE 6–TEMPS DE TRAJETENTRE LE DOMICILE ET LE LIEU HABITUEL DE TRAVAIL– SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL SE DECOMPTE EN HEURES

Par principe, pour les salariés dont le temps de travail se décompte en heures, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Par lieu d’exécution du contrat de travail, il faut entendre tout lieu, habituel ou non, où le salarié se rend à la demande expresse ou implicite de l’employeur dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, lieux de formation compris.

Lorsque le temps de trajet du salarié depuis son domicile pour se rendre chez un client le matin ou inversement du client pour regagner son domicile le soir, excède le temps de trajet habituel pour se rendre sur son lieu de travail et/ou regagner son domicile, celui-ci fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos équivalente à la durée située au-delà du temps de trajet habituel.

  S'agissant des temps de déplacements à l'intérieur de la journée de travail, ils sont assimilés à du travail effectif. (ici même le temps de déplacement situé en-deçade2 heures de trajet)

   ARTICLE7– TEMPS DE PAUSE DES SALARIEES ENCEINTES

 Les salariées, après les 3 premiers mois de leur grossesse jusqu'à leur départ effectif en congé de maternité, bénéficient, selon leur choix, d'un temps de pause journalier ou d'un allégement du temps de travail :

  • de 30 minutes à partir de la 24ème semaine précédant la date probable de l'accouchement  ;

  • de 1 heure par jour à partir de la 18ème semaine précédant la date probable de l’accouchement .

Ce temps de pause journalier ou allégement du temps de travail est calculé au prorata temporis pour les salariées exécutant leur contrat de travail dans le cadre d'un temps partiel .

  ARTICLE 10 –PRIME DETREIZIEME MOIS

      Chaque salariépercevra chaque annéesur son salaire du moisde décembre une prime dite detreizièmemois calculée sur le salaire brut de base.

 En cas d’entrée du salarié en cours d’année ou de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, la prime sera calculée au prorata du temps de travail effectué, étant précisé que seront prises en compte les périodes assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif.

 Le droit à la prime de treizième moisn’ est pas subordonné à l’appartenance du salarié à l’entrepriseau moment du paiement . Ainsi, si le salarié a quitté l’entreprise au31 décembre , il pourra prétendre au paiement de cette prime auprorata temporis .

 Enfin, la prime de treizième mois étant versée au titre d’une année civile entière, elle n’est pas prise en compte dans la base de calcul de l’indemnité de congés.

  ARTICLE11– DISPOSITIONS FINALES

  11.1-DUREE DE L’ACCORD

   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du30 novembre 2023(dépôt auprès des services compétentsle 29 novembre 2023).

11.2 – CONSULTATION DU PERSONNEL

 Le présent accordest porté à la connaissance de chacun des salariés le lundi 06 novembre 2023, à titre de projet, en vue de son approbation par référendum avec un délai minimum de 15 jours pour l’étudier et en discuter.

 La consultationest réalisée le vendredi 24 novembre entre 8 heures et 10 heures selon des modalités permettant d’en garantir le caractère personnel et secret conformément à l’article R. 2232-10 du Code du travail. 

  11.3-SUIVI DE L’ACCORD

 La dimension de l’associationpermettra des échanges réguliers sur les conséquences de cet accord, et notamment si les objectifs poursuivis sont bien atteints.

 Une réunion avec l’ensemble du personnel sera organisée une fois par an pour recueillir les observations sur la mise en œuvre de cet accord.

  11.4–REVISION

Chacune des parties signataires peut demander, à tout moment, la révision du présent accord.

La demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire état des articles concernés ainsi que des motifs de révision.

La durée du préavis précédant la révision est de trois mois à compter de la date de demande de révision.

 11.5– DENONCIATION DE L’ACCORD

  Le présent accord pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec avis de réception, soit par l’associationOgea Réunionsoit par 2/3 des salariés de l’association.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette décision à l’autre partie signataire.

La durée du préavis est de trois mois à compter de la date de notification de la dénonciation.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois qui suivent le début du préavis si une des parties intéressées le demande. L’accord dénoncé restera applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord le remplaçant et, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.

  11.6– FORMALITES DEDEPOT ET PUBLICITE

   Dès sa conclusion, le présent accordainsi que son procès-verbalsera, à la diligence de l'association:

  •      adressé au greffe duConseil deprud’hommes deSAINT-DENISDE LA REUNION;

  • transmis par la partie la plus diligente à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche ou à défaut à la commission paritaire existante (juridique@ifec.fr) ;

  • déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée et accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

  •  affichédans les locaux de l’association.

 Fait à Saint-Denis de la Réunion, levendredi 03 novembre 2023

 LaPrésidence  de l’associationOgea Réunion

Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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