Accord d'entreprise OGEC NOTRE DAME DU BON SECOURS

ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA RENEGOCIATION D'UN ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL SUITE A LA DENONCIATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 30 JUIN 1999

Application de l'accord
Début : 29/09/2025
Fin : 30/09/2026

2 accords de la société OGEC NOTRE DAME DU BON SECOURS

Le 29/09/2025


ACCORD DE MÉTHODE portant sur la renégociation d’un accord sur le temps de travail suite à la dénonciation des accords d’entreprise du 30 juin 1999 et du 30 mars 2000 de l’OGEC Notre Dame de Bon Secours.19 septembre 2025 

                                           (Article L. 2222-3-1 du Code du travail) 
Est conclu  
Entre les soussignés 

L’OGEC du Lycée Notre-Dame de Bon Secours, 39 avenue Julien Panchot, 66000 Perpignan, représenté par M. pdt de l’OGEC et M. chef d’établissement, ci-après dénommés « l’Employeur » ; 

Et  

La CGT-EP et le Snec-CFTC, organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-après conjointement dénommées « les Organisations syndicales » (ou « les OS ») représentés par Mme , déléguée syndicale pour la CGT et M.

délégué syndical pour la CFTC,  
Un accord de méthode relatif aux échanges liés à la négociation d’un accord d’entreprise sur le temps de travail, 
L’Employeur et les DS sont ci-après désignés collectivement « les Parties ». 
 

PRÉAMBULE 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juin 2025, l’Employeur a dénoncé, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les accords d’entreprise conclus le 30 juin1999 et son avenant du 30 mars 2000. 
Cette dénonciation, à la suite d’un préavis de 3 mois, ouvre une période de survie d’un an permettant aux Parties de négocier un accord de substitution. 
Le présent accord, conclu en application des articles L. 2222-3-1, L. 2222-5, L2232-12 à L2232-20 du Code du travail, fixe les règles d’organisation, le calendrier, les modalités matérielles et le périmètre des négociations visant à conclure un accord d’entreprise avant le 30 septembre 2026. 
 

***

 
 
 

ARTICLE 1 – Objet et champ d’application 

Le présent accord de méthode détermine les modalités pratiques, procédurales et temporelles des négociations collectives engagées entre les Parties pour aboutir à un accord de substitution aux accords d’entreprise du 30 juin 1999 et son avenant du 30 mars 2000, au sein de l’OGEC Notre Dame de Bon Secours, Perpignan. 
 

ARTICLE 2 – Calendrier prévisionnel des réunions – une première réunion s’est tenue le 16 septembre 2025 pour la présente rédaction de l’accord de méthode. 

N°DateHeureDurée maximaleObservations 
1.1er octobre 20258 h   Vie scolaire 
2.14 octobre 202513 h         Supports 
3.           04 novembre 202514 h    Laboratoires 
4.18 novembre 2025    13 h    Cadres pédagogiques CDI infirmières 
5.           9 décembre 2025          13h      Synthèses des différents services et besoins de      l’OGEC (1)  
6.13 janvier 2026               13 h     Synthèses des différents services et besoins de            l’OGEC (2)  
7.           27 janvier 2016              13h       Annualisations 
8.          10 février 2026             13h       Les différents congés, pauses et amplitudes 
9.          10 mars 2026               13h        Conséquences sur les rémunérations 
10.        23 mars 2026                13h      Calendrier de mise en œuvre  
 
11.        07 avril 2026                   13h    Pesée globale (relecture)  
12.        12 mai 2026                  13h   Pesée globale (relecture) et signature 
 
Des séances supplémentaires pourront être programmées d’un commun accord si l’état des discussions le requiert, sans préjudice de la date-butoir du 30 septembre 2026.  

ARTICLE 3 – Convocation, ordre du jour et pièces jointes 

Convocation : les parties se réfèrent au calendrier établi conjointement qui fait office de convocation. 

Pièces transmises : Sont transmis, 5 jours ouvrables avant la séance, le compte rendu de la séance précédente (propositions, débats, informations) à approuver et tout document nécessaire à la compréhension des points inscrits à la thématique du jour. 

 

ARTICLE 4 – Composition des délégations 

Partie et Nombre maximum de représentants : 

CGT :1 Délégué Syndical et 1 salarié OGEC pour la thématique 1. 

CFTC : 1 Délégué Syndical et 1 salarié OGEC pour la thématique 1. 

Employeur :2 représentants habilités au maximum dont le chef d’établissement. 

Le temps passé en réunion et en préparation (sur temps de travail) est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif (L.2232.18). 

ARTICLE 5 – Recours aux experts : 

Chaque Partie peut se faire assister d’un expert externe de son choix. 
Les experts n’assistent pas aux réunions de négociation ; leurs travaux se déroulent en dehors des séances. 
Les frais d’expertise sont pris en charge par chaque Partie, dans la limite des moyens légaux dont elle dispose. 

ARTICLE 6 – Durée des réunions 

Chaque réunion de négociation est limitée à

3 heures maximum, sauf prorogation exceptionnelle consentie à l’unanimité des Parties présentes. 

ARTICLE 7 – Thématiques prioritaires 

Les thèmes suivants seront négociés successivement ; chacun doit être abordé au moins une fois : 
  • États des lieux et perspectives :  
  • Vie scolaire 
  • Services supports 
  • Laboratoires 
  • Cadres pédagogiques, documentaliste OGEC, et infirmière. 
  • Synthèses des différents services et besoins de l’OGEC 
  • Les modalités de calcul des annualisations 
  • Les différents congés, pauses et amplitudes 
  • Conséquences sur les rémunérations
  • Calendrier de mise en œuvre  

ARTICLE 8 – Rédaction et validation des conclusions 

À l’issue de chaque séance, l’Employeur rédige un compte rendu synthétique soumis à validation des Parties à la séance suivante. Ce compte rendu reste confidentiel.

ARTICLE 9 – Séance de finalisation et signature de l’accord de substitution 

Une séance supplémentaire, peut être programmée

au plus tard en septembre 2026, pour finaliser l’accord. 

Pour rappel, l’accord doit être signé au plus tard le 30 septembre 2026. 

ARTICLE 10 – Durée, entrée en vigueur et révision du présent accord 

Le présent accord de méthode entre en vigueur dès sa signature et reste applicable jusqu’à : 
La signature de l’accord de substitution,  
Ou 
À défaut, le 30 septembre 2026, sauf avenant de prorogation ou révision par accord unanime des Parties. 

ARTICLE 11– Dépôt et publicité 

Conformément aux articles D. 2231-1 et D. 2231-2 CT, l’Employeur procède : 
  • Au dépôt dématérialisé de l’accord de méthode et, le moment venu, de l’accord de substitution, sur la plateforme TéléAccords (Ministère du Travail) ; 
  • À la transmission d’un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ; 
  • À la mise à disposition d’un exemplaire dans l’établissement. 
 

Fait à Perpignan, le 29 septembre 2025 


Pour l’Employeur 
: Signature : ________________________________ 
Signature : ________________________________ 
 
 
 
Pour la CGT
Signature : ________________________________ 
Pour la CFTC M.
Signature :  

Mise à jour : 2025-10-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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