Accord d'entreprise OGEC SAINT PAUL/ SAINT CHARLES DIT OGEC SPSC

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société OGEC SAINT PAUL/ SAINT CHARLES DIT OGEC SPSC

Le 29/01/2021




ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Entre

L’OGEC SAINT PAUL – SAINT CHARLES

Représentée à la signature des présentes par ………………..en qualité de Président



d'une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- SUNDEP représentée par …………………………..

- SNEC-CFTC représentée par ……………………….


d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Conformément aux dispositions du Code du travail, l’OGEC SAINT PAUL a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de deux réunions, tenues les 15/12/20 et 21/01/21.

Le présent accord a notamment pour objectif de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’OGEC SAINT PAUL.


Article 2 : Salaires effectifs


Il est convenu entre les parties que les salariés de l’OGEC ne bénéficieront d’aucune augmentation de salaire.


Article 3 : Durée effective du travail


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.


Article 4 : Organisation du temps de travail


L’organisation du temps de travail reste fixée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 5 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.

Article 6 : Dotation au CSE


La Direction de l’OGEC SAINT PAUL accepte de porter la subvention au budget des œuvres sociales à 0.1% de la masse salariale brute du personnel OGEC du 01/09 au 31/08 de chaque année, et de la masse salariale brute du personnel enseignant du 01/01 au 31/12 de chaque année.


Article 7 : Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet le 01/09/20.


Article 8 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 9 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 10 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.


Article 11 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.






Article 12 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 14 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

Article 15 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Saint-Etienne, le 29/01/21

En 4 exemplaires originaux



Pour l’OGEC SAINT PAUL SAINT CHARLES



Pour l’organisation syndicale SUNDEP



  • Pour l’organisation syndicale SNEC-CFTC




Mise à jour : 2021-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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