Accord d'entreprise OGER INVESTISSEMENTS

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 02/03/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société OGER INVESTISSEMENTS

Le 02/03/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE OGER INVESTISSEMENTS


Entre


La société Oger Investissements, société par actions simplifiée au capital de 41 426 086 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 493 521 330, dont le siège social est situé 1680 Chemin de la Pierre de Feu – 13090 Aix-en-Provence,


Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « 

la Société »

D’une part

Et,


L’ensemble du personnel de la Société, ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3

Les signatures figurent en annexe du présent accord


Ci-après dénommés ensemble « 

les Salariés »


D’autre part,

IL EST RAPPELE ET CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE :


Le présent accord a pour but de mettre en place une annualisation du temps de travail au sein de la Société, afin de répondre aux contraintes et aux besoins liés à l’activité de cette dernière tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables.

C’est dans ces conditions que Monsieur, Président, a fait le choix de négocier un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société, directement avec les salariés de cette dernière, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Soucieux de promouvoir un mode d’organisation cohérent et une gestion maîtrisée du temps de travail, les signataires ont convenu de définir des règles appropriées prenant en compte les exigences de fonctionnement de la Société, en veillant au respect des dispositions légales en matière de durée maximale de travail, de repos et d’amplitude horaire tout en assurant un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Il est précisé que le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise, d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société au jour de sa signature.
  • Préalablement, il est rappelé que la Société a informé le 14 février 2020, par lettre remise en main propre contre décharge ou par email, les salariés de son intention de conclure le présent accord. Il leur a été remis à cette occasion, le projet d’accord ainsi que les modalités de la consultation.
  • Les salariés ont été consultés le 2 mars et les résultats de la consultation ont été consignés dans un procès verbal annexé au présent accord.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique au personnel non-cadre de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée en cours d’exécution conclu avec la Société ainsi qu’à tout nouvel embauché non-cadre travaillant à temps complet, à l’exception de ceux bénéficiant d’un forfait annuel en jours en application de l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours en vigueur au sein de la Société.


ARTICLE 2 - DEFINITION ET DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL


2.1Le temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

La référence de la durée du travail effectif sera appréciée dans un cadre annuel.


2.2Les pauses

Conformément à la législation en vigueur, les temps de pause, consacrés au repas ou autre, sont expressément exclus du temps de travail effectif, sauf si les salariés doivent rester à la disposition permanente de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Aucun temps de travail quotidien ne devra excéder 6 heures de travail effectif sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.


2.3Période de référence

La période de référence définie dans le cadre du présent accord s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

2.4Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au delà de la durée légale du travail.
Par principe, les heures supplémentaires sont effectuées sur demande de la hiérarchie, et sont exceptionnelles. Elles sont soit récupérées par un repos compensateur équivalent, majorations incluses, dans la mesure où l’organisation du travail le permet, soit payées.
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de l’année.

Elles correspondent :

  • en cours d’année, aux heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord ;

  • en fin de période, aux heures effectuées au delà de 1607 heures annuelles de travail effectif, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au delà de la limite haute hebdomadaire prévue par le présent accord et déjà comptabilisées.

Le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées à la demande de la hiérarchie est fixé à 10%.

Le contingent d’heures supplémentaires applicable est de 400 heures. Il s’applique dans le cadre de l’année de référence (1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N).

Il est possible de réaliser des heures supplémentaires au delà du contingent dans la limite de 200 heures.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ouvrent droit à compensation en repos dans les conditions suivantes :

  • la contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent est de 50 % ;
  • le droit à repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures ;
  • les salariés sont informés du nombre d'heures de repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture ;
  • le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, sous réserve d’une validation préalable de la hiérarchie en fonction de la nécessité du service ;
  • le salarié devra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins 1 mois à l’avance, en précisant dans sa demande la date et durée de ce repos ;
  • la société informera le salarié concerné de son accord dans un délai de 8 jours ouvrables. En cas de report pour nécessités du service, le salarié pourra reporter son droit à repos dans un délai maximal de 2 mois ;
  • en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit avant la prise de repos obligatoire ou avant d’avoir pu acquérir les droits suffisants, le salarié bénéficiera d’une indemnité en brut dont le montant correspondant au droits acquis à ce titre.

Pour les autres modalités et conditions de prise de ce repos obligatoire non prévues dans le cadre du présent accord, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

2.5Durée du travail

La durée quotidienne de travail effectif, ne peut, en principe, excéder 10 heures sauf cas exceptionnels prévus par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder, heures supplémentaires comprises, ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
2.6Amplitude et repos

L’amplitude de la journée de travail correspond au nombre d’heures comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail et comprenant les heures consacrées au repos. L’amplitude maximale de la journée de travail entre l’arrivée le matin et le départ le soir est de 13 heures.

Le repos quotidien est au minimum de 11 heures. Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures (11 heures de repos journalier et 24 heures de repos hebdomadaire).

2.7Semaine civile

En application des dispositions de l’article L. 3121-35 du Code du travail, la semaine civile commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.


2.8Travail le dimanche, travail un jour férié

Il est précisé que les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés dans les conditions légales, conventionnelles et règlementaires en vigueur.


2.9Travail à temps partiel

En application de l’article L. 3123-1 du Code du travail, sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée collective de travail au sein de la Société.

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de la durée du travail de référence prévue au contrat.

Les heures complémentaires effectuées dans cette limite et celles excédant cette limite donnent lieu à une majoration de salaire égale à 10 %.


ARTICLE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

3.1Champ d’application

Est concerné par cette modalité d’aménagement du temps de travail l’ensemble du personnel non cadre travaillant à temps complet, à l’exception de ceux bénéficiant d’un forfait annuel en jours en application de l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours en vigueur au sein de la Société.


3.2Modalités

La durée du travail effectif des salariés concernés est fixée à 1607 heures annuelles, la période de référence s’entendant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Dans ce cadre, la répartition de la durée du travail sera la suivante :


  • La durée du travail pourra aller jusqu’à 48 heures hebdomadaires en cas de hausse d’activité de la Société (sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives) et être, à l’inverse, ramenée à 0 heures par semaine, en cas de baisse d’activité de la Société, le principe étant que les heures effectuées entre 35 heures et 44 heures par semaine doivent dans la mesure du possible être compensées par des heures réalisées en moins.

  • En cas de modification de la durée ou de l'horaire de travail, les salariés bénéficieront d'un délai de prévenance d’au moins trois jours ouvrés, réduit à un jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles. Les modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine et sur toutes les plages horaires sans restriction.

La durée ou les horaires de travail pourront notamment être modifiés en cas de :

  • nécessités du service ;
  • congés payés ou absence d’autres membres du personnel ;
  • accroissement temporaire d’activité.


3.3Décompte des heures supplémentaires

Conformément aux articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :

  • en cours d’année, au-delà de 44 heures par semaine ;
  • en fin de période de référence, au-delà de 1 607 heures dans l’année, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de 44 heures par semaine déjà comptabilisées, ainsi que cela est rappelé à l’article 2.4 du présent accord.


3.4Rémunération

Le personnel concerné percevra une rémunération annuelle lissée sur 12 mois calculée (soit pour une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine) indépendamment du nombre de jours et du nombre d’heures de travail réellement réalisées.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence. Il est convenu qu’une régularisation, à la hausse comme à la baisse, pourra intervenir.

En cas d’absence du salarié en cours de période, le montant de la rémunération prise en compte sera calculé sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 4 – VALIDITE DE L’ACCORD


Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présent accord, pour être valable, a été approuvé à la majorité des deux-tiers (2/3) du personnel.



ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 6 - REVISION DE L’ACCORD - DENONCIATION DE L’ACCORD


Pendant sa durée d'application, le présent avenant pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent avenant par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.

Le présent avenant pourra également faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions du Code du travail.


ARTICLE 7 - FORMALITES ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-6 et R. 2231-1 à R. 2231-9 du Code du travail.

Il sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des prudhommes d’Aix en Provence, par lettre recommandée avec avis de réception.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.


A Aix en Provence, le 2 mars 2020



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