Accord d'entreprise OGF

AVENANT N° 6 A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD SUR LA REDUCTION ET LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’OGF DU 15 JUIN 1999

Application de l'accord
Début : 29/06/2020
Fin : 31/12/2020

39 accords de la société OGF

Le 29/06/2020



AVENANT N° 6 A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD SUR LA REDUCTION ET LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’OGF

DU 15 JUIN 1999




ENTRE : la Direction d’OGF, représentée par Monsieur …, Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

ET : les organisations syndicales représentatives,


d’autre part,



PREAMBULE :



Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires de l’année 2019, avait été conclu un l’Avenant n°5 à l’Accord sur la réduction et la modulation du temps de travail au sein d’OGF du 15 juin 1999.

Cet Avenant devait prendre fin le 31 décembre 2020.

Cependant, la survenue de la crise sanitaire liée au COVID – 19 a conduit les salariés à réaliser un volume d’heures de travail conséquent.

La Direction a donc souhaité récompenser cet effort en prévoyant un versement anticipé des heures supplémentaires constatées au 31 mai 2020 pour l’ensemble des salariés du Réseau dont le temps de travail est comptabilisé en heures, et dont le quota d’heures positives excède 60 heures, et ainsi aménager les dispositions de l’Avenant n°5 à l’Accord sur la réduction et la modulation du temps de travail.

Aussi, après discussion avec les organisations syndicales représentatives, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Dispositions applicables à tous les collaborateurs du Réseau dont le temps de travail est comptabilisé en heures :


Les dispositions du présent article sont applicables à tous les collaborateurs du Réseau dont le temps de travail est comptabilisé en heures, quel que soit leur statut (Ouvriers, ETAM et CADRES).

Compte tenu de l’effort fourni dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID – 19, si le compteur d’heures individuel du salarié fait apparaitre au 31 mai 2020 plus de 60 heures positives, le salarié bénéficiera alors du paiement des heures positives dépassant le quota de 60 heures. Ce paiement interviendra sur la paie du mois de juillet 2020.

Ce paiement comprendra les heures positives non-majorées inscrites au compteur d’annualisation au-delà de la 60e heure à la fin du mois de mai 2020.

Au terme de la période d’annualisation, soit les heures constatées sont moindres que les heures positives payées en cours d’année et celles-ci restent définitivement acquises aux collaborateurs, soit les heures constatées sont supérieures à celles déjà payées en cours d’année et le collaborateur en aura le paiement complémentaire.


Article 2 : Nouvel article 2.3 de l’avenant n°5 à l’accord ARTT :


Les parties conviennent de réécrire les dispositions de l’article 2.3 de l’avenant n°5 à l’accord ARTT. En conséquence, les dispositions précisées ci-après se substituent, pour l’année 2020, aux dispositions de l’article 2.3 de l’avenant n°5 à l’accord ARTT :

Il est convenu que pour les collaborateurs Ouvriers de niveau 1.1 à 3.2 ainsi que pour les Chefs d’Equipe et Chefs de Chantier n’ayant pas bénéficié du paiement anticipé des heures positives au 30 mai 2020 dans les conditions prévues par l’article 1 du présent avenant, si le compteur individuel du salarié fait apparaître plus de 75 heures positives au 30 septembre 2020, il sera versé au salarié, sur la paie du mois de novembre 2020, la partie d’heures positives dépassant le quota de 75 heures. Il est ainsi expressément convenu que ces collaborateurs ne peuvent bénéficier d’un paiement anticipé d’heures supplémentaires qu’une seule fois au cours de l’année civile 2020.

Ce paiement comprendra les heures positives non-majorées inscrites au compteur d’annualisation au-delà de la 75e heure à la fin du mois de septembre.

Au terme de la période d’annualisation, soit les heures constatées sont moindres que les heures positives payées en cours d’année et celles-ci restent acquises aux collaborateurs, soit les heures constatées sont supérieures à celles déjà payées en cours d’année et le collaborateur en aura le paiement complémentaire.


Article 3 : Durée :


Le présent avenant est conclu jusqu’au 31 décembre 2020.


Article 4 : Publicité et dépôt :


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail et sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.


Fait à PARIS, le 29 juin 2020

Pour la Direction

Mise à jour : 2021-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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