Accord d'entreprise OGF

Accord collectif de groupe relatif aux régimes de prévoyance de remboursement de "frais de santé" applicable au sein du groupe OGF

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

3 accords de la société OGF

Le 18/12/2024










accord collectif de groupe relatif aux régimes de Prévoyance de remboursement de « frais de santé » applicables au sein du groupe OGF


accord collectif de groupe relatif aux régimes de prévoyance de remboursement de « frais de santé » applicables au sein du groupe OGF



Entre les soussignes

Les sociétés définies à l’article 2.1 du présent accord ayant donné mandat à la société OGF SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 6 rue du Général Audran 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 076 799, représentée par Madame XXXXX, Directrice des Ressources Humaines, de les représenter pour négocier et conclure le présent accord,
dénommées ci-après « le Groupe OGF »,

d'une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par .............................. en sa qualité de Coordonnateur syndical de Groupe ;
le syndicat CFE-CGC représenté par ………………………… en sa qualité de Coordonnateur syndical de Groupe ;
le syndicat CGT représenté par ………………………… en sa qualité de Coordonnateur syndical de Groupe ;
le syndicat FO représenté par ………………………… en sa qualité de Coordonnateur syndical de Groupe ;
le syndicat SECI représenté par ………………………… en sa qualité de Coordonnateur syndical de Groupe ;

Tous les Coordonnateurs syndicaux de Groupe précités ont été dûment habilités à négocier et à signer le présent accord

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Le Groupe OGF a conclu, le 15 décembre 2021, un accord de groupe de prévoyance de remboursement de « frais de santé ».
Cet accord arrivant à échéance le 31 décembre 2024, les organisations syndicales représentatives dans le Groupe et la Direction se sont réunies afin de renégocier, à effet du 1er janvier 2025, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie actuellement le personnel du Groupe OGF en matière de remboursement de « frais de santé ».
Dès lors, l'objectif de ces travaux a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre du régime.
  • Les parties rappellent que les contrats de prévoyance complémentaire frais de santé souscrits par la société OGF respectent/répondent aux exigences du contrat responsable, c'est-à-dire qu’ils prévoient certaines prises en charge minimum ou, à l'inverse, exclus certains remboursements, conformément aux orientations liées au parcours de soins du régime de base.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation de l’Instance Commune d’OGF

Article 1

Objet


Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 3 du présent accord au contrat d’assurance collective.

Chacune des sociétés entrant dans le champ d’application de cet accord adhérera à ce contrat qui sera souscrit à cet effet par la société OGF SAS.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 2

Champ d’application de l’accord

2.1.

Sociétés du groupe OGF

Le présent accord concerne les sociétés suivantes :
  • OGF SAS
  • Crématoriums de l’Agglomération Nantaise SAS
  • Complexe Funéraire du Havre SAS
  • COMITAM SARL
  • Crématorium Clermont Métropole
  • Crématorium de Valenciennes Métropole SAS
  • Crématorium du Mans SAS
  • Crématorium de Laval Agglomération SAS
  • Crématorium de Saint Georges de Didonne SAS
  • Crématorium du Lauraguais
  • Crématorium du Grand Nancy SAS
  • Crématorium du Grand Calais
  • Crématorium du Val d’Amboise
  • Odyssis Crématorium de Dijon Métropole
  • Crématorium de Gien SAS
  • Société du Crématorium De Pau
  • Société du Crématorium D’allaire
  • Société du Crématorium De Nogent
  • Société du Crématorium De Bailleul
  • Société du Crématorium Minihy-Tréguier
  • Crématorium de Montfort-sur-Meu
  • Société du Crématorium de Sègre-en-Anjou Bleu
  • Crématorium de la communauté des communes des 7 vallées
  • Crématorium de Ploermel Communauté
  • Crématorium de Blyes
  • Crématorium de Gap et des Alpes du Sud
  • Crématorium de Pauillac
  • Crématorium de Bastia
  • Crématorium de Saint-Junien
  • Crématorium de Bouloc
  • Crématorium du Velay

Elles constituent « le Groupe OGF » au sens du présent accord.

2.2.

Adhésion

Toute société détenue à plus de 50 % par la société OGF SAS et dont le siège social est situé en France pourra adhérer au présent accord, par accord signé avec les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau du Groupe OGF incluant la nouvelle société adhérente.

Cet accord d’adhésion devra être notifié aux autres signataires du présent accord. Il fera également l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (ci-après, « DRIEETS »).

Concomitamment à son adhésion au présent accord, la société devra adhérer au contrat d’assurance collective en vigueur.
Une fois que l’adhésion au présent accord sera effective, la société fera partie du « Groupe OGF » au sens du présent accord.

2.3.

Sortie d’une entreprise du champ d’application

Le présent accord cessera de s’appliquer à une société signataire ou adhérente, dès lors qu’elle ne sera plus détenue à plus de 50 % par la société OGF SAS.
La société concernée devra immédiatement notifier cette sortie du champ d’application de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes au présent accord, aux autres sociétés du Groupe OGF ainsi qu’à la DRIEETS.
Par ailleurs, la société concernée devra immédiatement dénoncer son adhésion au contrat d’assurance en vigueur.

2.4.

Application volontaire

Les parties rappellent que le Comité Social et Economique de la société OGF SAS pourra appliquer volontairement le présent accord pour faire bénéficier ses salariés de garanties de remboursement de « frais de santé ».
Les parties rappellent également que la SOMOTHA, filiale à 100 % de la Société OGF et intervenant à Monaco, pourra appliquer volontairement le présent accord pour faire bénéficier ses salariés de garanties de remboursement de « frais de santé ».

Article 3

Adhésion des salariés

3.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe OGF.

3.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion aux présents régimes est obligatoire pour tous les salariés du Groupe OGF.
Leur adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

3.3.

cas de dispense de plein droit et de non adhésion

Outre les cas de dispense de plein droit telles qu’aménagé ci-dessus pour le cas numéro 3, il est expressément convenu entre les parties que les salariés en CDD d’une durée inférieure à 1 mois ne peuvent pas adhérer au présent régime frais de santé.
Pour ces salariés (en CDD d’une durée inférieure à 1 mois), la couverture complémentaire frais de santé et la portabilité des droits afférents sera assurée via le versement à ces derniers par l’entreprise du versement santé, tel que prévu par l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale. Ces salariés devront communiquer à l’entreprise une attestation de l’organisme auprès duquel ils ont souscrit un contrat de complémentaire santé, mentionnant que celui-ci est conforme au cahier des charges du contrat responsable.

3.4.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination) ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans ces hypothèses, une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu est versée, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation.
Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

3.5.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution de la cotisation en raison, notamment, d’un changement législatif, d’un mauvais rapport sinistres-primes, entraînera une réduction proportionnelle des prestations par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations existant au jour de la signature de l’accord suffise au financement du système de garanties pendant toute la durée du présent accord.

Article 4

PRESTATIONS

Les prestations ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5

Cotisations

Les cotisations mensuelles servant au financement des régimes de prévoyance remboursement de « frais de santé » seront prises en charge par les entreprises du Groupe OGF et leurs salariés, en fonction du salaire des bénéficiaires, selon les modalités suivantes :


Assiette

Part salariale

Part patronale

TOTAL

France métropolitaine (hors Alsace Moselle)

Taux T1 + T2


1,4 %

1,4 %

2,8 %

Alsace Moselle (*)

Taux T1 + T2

1 %
1 %
2 %
(*) : Etablissements situés au sein des départements 57, 67 et 68.
En tout état de cause, quel que soit le salaire, les cotisations patronales à l’organisme assureur ne pourront être inférieures au montant minimum de cotisations prévue par la Convention Collective des Pompes Funèbres (soit 0,57% du PMSS) et les cotisations salariales à l’organisme assureur ne pourront être inférieures au montant minimum de cotisations prévue par la Convention Collective des Pompes Funèbres (soit 0,57% du PMSS). Ce montant minimum est forfaitaire.
Pour les salariés travaillant dans un établissement situé en Alsace (départements 67 et 68) ou en Moselle (département 57), quel que soit le salaire, les cotisations patronales à l’organisme assureur ne pourront être inférieures au montant minimum de cotisations prévue par la Convention Collective des Pompes Funèbres (soit 0,43% du PMSS) et les cotisations salariales à l’organisme assureur ne pourront être inférieures au montant minimum de cotisations prévue par la Convention Collective des Pompes Funèbres (soit 0,4% du PMSS). Ce montant minimum est forfaitaire.
Les parties conviennent également de manière transitoire, du 1er janvier 2025 ou 31 décembre 2025, d’appliquer un taux d’appel des cotisations de 90 % sur les taux mentionnés ci-dessus ainsi que sur les cotisations minimales indiquées ci-dessus.
Détermination de l’assiette :
T1 = Partie du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
T2 = Partie du salaire comprise entre 1 et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.
Pour toute information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal à 3 925 euros en 2025. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Article 6

Portabilite du regime de remboursement de frais de sante

Le régime de remboursement de frais de santé est maintenu dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7

Commission de suivi

Une commission de suivi de l’application de cet accord, dénommée « Commission Protection sociale », est constituée au niveau du Groupe OGF. Cette commission sera en charge du suivi du présent accord ainsi que de l’accord relatif au régime de prévoyance de « Incapacité, Invalidité, Décès », conclu le même jour.
Elle sera composée de :
2 représentants des salariés désignés par chaque organisation syndicale signataire,
2 membres mandatés par la Direction.
  • Les membres de la « Commission Protection Sociale » pourront se faire assister, s’ils le souhaitent, par un expert libre éventuellement désigné par le Comité Social et Economique de la Société principale (OGF SAS).
La « Commission Protection Sociale » se réunira à la demande d’une Organisation Syndicale signataire, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande, au maximum une fois par an, afin d’examiner les comptes de gestion de l’exercice écoulé et de préparer un avis pour les élus du comité social et économique, ceci afin d’assurer un suivi de l’équilibre des régimes et de la consommation médicale.
Il est expressément prévu par les parties au présent accord qu’en cas de création par le Comité Social et Economique d’une Commission intervenant en partie ou en totalité sur le sujet de la protection sociale complémentaire, la « Commission Protection Sociale » prévue par le présent accord cessera d’exister.

Article 8

Information

8.1.

Information individuelle

Chaque société du Groupe OGF remettra aux salariés et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés des sociétés du Groupe OGF seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2.

Information collective

Conformément aux dispositions applicables, le Comité Social et Economique de chacune des sociétés du Groupe OGF sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de « frais de santé ».
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, chacune des sociétés du Groupe OGF fournira périodiquement une note de synthèse sur les régimes, afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres-primes et des conséquences envisageables.

Article 9

Durée-Révision-Changement d’organisme assureur

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2025. Il cessera donc ses effets au 31 décembre 2027.
L’accord cessera de s’appliquer au terme de l’échéance, le 31 décembre 2027, et ne produira pas ses effets comme un accord collectif à durée indéterminée.
  • Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne, de plein droit, pour le régime en cause uniquement, la caducité du présent accord par disparition de son objet.
La résiliation, par l’organisme assureur, de l’avenant d’adhésion d’une des sociétés du Groupe OGF, emportera, uniquement en ce qui la concerne, caducité de plein droit des dispositions du présent accord par disparition de leur objet.

Article 10

Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail et sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Par ailleurs, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les entreprises.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A Courbevoie, le 18 décembre 2024
Fait en 8 exemplaires originaux.

Pour la Direction Pour la Fédération INTERCO

CFDT

Pour la Confédération Française de l’Encadrement C.G.C

CFE CGC

Pour le Syndicat CGT du Funéraire

CGT

Pour Force Ouvrière

Syndicat des Services Publics de Santé et des Services Funéraires

Pour le SECI


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