Accord d'entreprise OGF

avenant n°5 a durée determinée à l'accord sur la réduction et la modulation du temps de travail au sein d'OGF du 15 juin 1999

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2020

36 accords de la société OGF

Le 26/06/2019



AVENANT N° 5 A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD SUR LA REDUCTION ET LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’OGF

DU 15 JUIN 1999




ENTRE : la Direction d’OGF, représentée par Monsieur XXXX Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

ET : les organisations syndicales représentatives,


d’autre part,



PREAMBULE :



Les parties au présent protocole d’accord estiment qu’il convient d’initier un processus d’adaptation de l’accord ARTT conclu le 15 Juin 1999 au sein d’OGF.

Les objectifs de ce protocole d’accord sont de répondre au souci d’accroitre le pouvoir d’achat des collaborateurs grâce à un recours accru aux heures supplémentaires.

Pour l’entreprise, il s’agit d’avancer progressivement vers une réforme de l’organisation plus agile de l’entreprise dans un contexte de pénurie de main d’œuvre qualifiée qui est la plupart du temps formée sur le budget d’OGF mais également dans un environnement fortement concurrentiel.

Enfin, il est clairement fait le choix de de privilégier l’expertise et les compétences des collaborateurs du Groupe OGF et non pas celles de la sous-traitance.

Aussi, après discussion avec les organisations syndicales représentatives, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Dispositions générales applicables à tous les collaborateurs :


Les parties rappellent que, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées à la demande de l’employeur au-delà de la durée annuelle de travail de 1 607 heures.

Les parties conviennent que les contreparties aux heures supplémentaires ne seront plus multiples pour les années 2019 et 2020 pour tous les collaborateurs d’OGF.

Ainsi, pour tous les collaborateurs d’OGF quels que soient leurs métiers, ils n’auront plus le choix, au terme des années 2019 et 2020, entre l’octroi de repos compensateurs de remplacement et le paiement d’heures, y compris les heures supplémentaires majorées ; seul le paiement existera.


Article 2 : Dispositions spécifiques applicables aux collaborateurs Ouvriers de niveau 1.1 à 3.2, aux Chefs d’Equipe et aux Chefs de Chantier :



Article 2.1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Conformément l’article L3121-33 du Code du travail, les parties au présent avenant décident de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires, pour le personnel Ouvriers de niveau 1.1 à 3.2, ainsi que pour les Chefs d’Equipe et Chefs de Chantier – à 300 heures pour les années civiles 2019 et 2020.

Ce contingent annuel s’applique à l’ensemble des salariés précédemment visés à compter de la date de signature du présent avenant.


Article 2.2 : Contreparties aux heures supplémentaires :

Pour les Ouvriers de niveau 1.1 à 3.2, ainsi que les Chefs d’Equipe et Chefs de Chantier, les heures supplémentaires constatées en fin d’année 2019 et 2020 seront rémunérées, sous réserve d’éventuelles dispositions contractuelles, de la manière suivante :

  • De la 1ère à la 150ème heure supplémentaire incluse, le taux de majoration applicable est de 25 % ;

  • De la 151ème à la 300ème heure supplémentaire incluse, le taux de majoration applicable est de 10 %.


Article 2.3 : Paiement anticipé des heures supplémentaires :

Compte tenu de l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires, il est convenu que pour les collaborateurs Ouvriers de niveau 1.1 à 3.2, ainsi que pour les Chefs d’Equipe et Chefs de Chantier, si le compteur individuel du salarié fait apparaître plus de 75 heures positives au 30 septembre 2019, il sera versé au salarié, sur la paie du mois de novembre 2019, la partie d’heures positives dépassant le quota de 75 heures.

De même, pour ces collaborateurs, si le compteur individuel du salarié fait apparaître plus de 75 heures positives au 30 septembre 2020, il sera versé au salarié, sur la paie du mois de novembre 2020, la partie d’heures positives dépassant le quota de 75 heures.

Ce paiement comprendra les heures positives non-majorées inscrites au compteur d’annualisation au-delà de la 75e heure à la fin du mois de septembre.

Au terme de la période d’annualisation, soit les heures constatées sont moindres que les heures positives payées en cours d’année et celles-ci restent acquises aux collaborateurs, soit les heures constatées sont supérieures à celles déjà payées en cours d’année et le collaborateur en aura le paiement complémentaire.


Article 3 : Durée :


Le présent avenant est conclu pour les périodes d’annualisation 2019 et 2020, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.


Article 4 : Publicité et dépôt :


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail et sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à PARIS, le, 26 juin 2019

Pour la Direction d’

OGFPour les Organisations Syndicales :


Pour la Fédération INTERCO
CFDT




Pour la Confédération Française de l’Encadrement C.G.C
CFE/CGC




Pour la Confédération Française des Travailleurs ChrétiensCFTC




Pour le Syndicat National de Thanatologie
CGT






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