Accord d'entreprise OISSEL TRANSPORTS

Accord collectif d'entreprise sur les modalités d'appréciation du parcours professionnel et sur la périodicité des entretiens professionnels

Application de l'accord
Début : 01/03/2015
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société OISSEL TRANSPORTS

Le 07/02/2020


OISSEL TRANSPORTS
C H A R L E S A N D R E S AS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL ET SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS


ENTRE


La société OISSEL TRANSPORTS, Société par Actions Simplifiée,
dont le siège social est situé zone industrielle de la Poudrerie à Oissel 76350, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 318.829.058,

Représentée par agissant en qualité de président,

Ci-après dénommée la "Société",

D’UNE PART

ET


L’Organisation Syndicale, « Syndicat Professionnel Autonome de Oissel Transports », représentée par délégué syndical, dûment mandaté,

D’AUTRE PART


Il a été décidé et convenu entre les parties ce qui suit :

PREAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’obligation sociale pour les entreprises de veiller à l’évolution des salariés en termes de qualification et d’emploi, obligation imposée par les lois suivantes :
  • Loi du 5 Mars 2014 relative à la réforme de la Formation Professionnelle, applicable au 7 Mars 2014, qui a créé l’entretien professionnel périodique en vue d’examiner les perspectives d’évolution des salariés,
  • Loi du 5 Septembre 2018 dîtes « Loi avenir professionnel », applicable au 1er Janvier 2019, qui a aménagé l’entretien professionnel et l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel.

En application de l’article L. 6315-1 paragraphe III du Code du travail, la Direction et les Partenaires sociaux, après avoir constaté l’inadéquation du dispositif législatif au regard des problématiques sociales spécifiques de l’entreprise, ont décidé de négocier sur les modalités d’application et d’appréciation du parcours professionnel du personnel, et sur la périodicité des entretiens professionnels.

L’objectif de l’accord étant de définir des modalités propres à l’entreprise « OISSEL TRANSPORTS », afin de rendre cohérentes les obligations légales, notamment l’obligation d’adapter le salarié à son poste de travail et de maintenir son employabilité avec les spécificités de ladite Société.

ARTICLE 1 – PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

En vertu des dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du Travail, deux périodicités dérogatoires ont été retenues en matière d’entretien professionnel.

Le personnel a été distingué en deux catégories afin de mieux s’adapter aux conditions d’exercice de l’activité et à l’environnement de travail :

  • Le personnel roulant


Pour cette population, en raison de la pyramide des âges (plus de la moitié des salariés ont 50 ans et +), d’une faible marge de progression et d’une mobilité professionnelle assez faible aussi, il ressort qu’il sera difficile de s’inscrire dans une logique classique de développement de compétences.

Ainsi, il a été décidé de la tenue obligatoire

d’au moins 1 entretien professionnel par période de 6 ans (période définie à l’article 3 ci-après).


Néanmoins, il est précisé que cet entretien professionnel est bien distinct de l’entretien bilan qui intervient lui aussi tous les 6 ans, car ces deux entretiens se complètent tout en ayant des finalités différentes. En effet, l’entretien bilan réalise un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel, il permet d’assurer un suivi alors que l’entretien professionnel a pour objectif d’échanger avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

  • Le personnel non roulant


La tenue arbitraire d’un entretien professionnel tous les 2 ans, ne cadre pas toujours avec les contraintes internes de gestion des carrières.

De ce fait, pour cette population, il a été décidé de la tenue obligatoire

d’au moins 2 entretiens professionnels par période de 6 ans (période définie à l’article 3 ci-après).


Par ailleurs, constitueront une dérogation de droit les suspensions de contrat de travail (absence maladie, absence accident du travail ou maladie professionnelle, congé parental, congé sabbatique…) rendant matériellement impossible la tenue des entretiens mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Pour les salariés qui reprennent leur activité à l’issue des cas visés au paragraphe I de l’article L. 6315-1 paragraphe I alinéa 2 du Code du travail :
  • Congé maternité,
  • Congé parental d’éducation,
  • Congé de proche aidant,
  • Congé d’adoption,
  • Congé sabbatique,
  • Période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L.1222-12 du Code du travail,
  • Période d’activité à temps partiel au sens de l’article L.1225-47 du Code du travail,
  • Arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, à savoir les arrêts maladie d’une durée de plus de 6 mois conformément aux dispositions de l’article R. 324-3 du Code de la sécurité sociale,
  • Mandat syndical,
les entretiens professionnels seront organisés à la demande expresse des intéressés, afin d’éviter la multiplicité des entretiens et le cumul avec d’autres dispositifs déjà existants (ex. entretien de ré-accueil).

ARTICLE 2 – FORMATIONS ELIGIBLES

Pour la population citée au paragraphe 1- de l’article 1, compte-tenu du constat énoncé, il ressort que la priorité est d’assurer le maintien dans l’emploi des salariés concernés et de garantir leur adaptabilité constante afin d’optimiser leurs conditions d’exercice.

A ce titre, pour cette population, il est convenu de déroger aux dispositions prévues par les articles L. 6315-1 et L. 6321-2 du code du travail.

Ainsi que l’autorise l’article L. 6315-1 du Code du travail, le présent accord prévoit ses propres modalités d’appréciation du parcours professionnel, notamment en ce qui concerne les actions de formation éligibles à cet égard.

L’accord est complété par une annexe (cf. Annexe 1 à l’article 2) dans laquelle apparait une liste d’action de formation, proposée et validée par les partenaires sociaux, qui retranscrit les actions prises en compte pour l’appréciation du parcours professionnel des salariés, pour l’appréciation de l’obligation de formation au regard du bilan à 6 ans, et notamment eu égard aux sanctions applicables en vertu des articles L. 6315-1 et L. 6323-13.

Pour tout le personnel, les formations qui participent au développement des compétences et des connaissances, y compris numériques, notamment des actions d’évaluation et de formation seront également retenues pour l’appréciation du parcours professionnel des salariés et pour l’appréciation de l’obligation de formation au regard du bilan à 6 ans, et notamment eu égard aux sanctions applicables en vertu des articles L. 6315-1 et L. 6323-13.

ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF TOUS LES 6 ANS

Conformément aux exigences légales, un bilan du parcours professionnel des salariés sera effectué tous les 6 ans, en prenant en considération l’année d’ancienneté dans l’entreprise.

Ce bilan sera matérialisé par une fiche individuelle, établie en début d’année, signée par le salarié et son responsable hiérarchique.

Cette fiche récapitulera les informations relatives à la tenue des entretiens professionnels, à la dernière formation suivie et à l’évolution salariale, constatées sur chaque période de 6 ans.

Une copie de cette fiche sera remise au salarié.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS COMPLEMENTAIRES

Sur la base des constats qui ont pu être réalisés sur le plan interne depuis la mise en œuvre de la Loi du 5 Mars 2014, les parties ont trouvé opportun de mettre en place une politique d’accompagnement des salariés âgés de cinquante ans et plus, dans la mesure où leurs attentes en matière d’avenir professionnel seront spécifiques aux vues de leurs avancements dans leurs carrières.

Par conséquent, la Direction accompagnera les salariés en matière de transition entre activité et retraite, en tentant de leur fournir des informations fiables.

De plus, la Direction et les Partenaires Sociaux s’accordent sur la nécessité d’organiser la transmission des savoirs et des compétences entre les générations. Ils encouragent les formations au tutorat, d’ailleurs il est relevé que les formations internes spécifiques du groupe GCA sous la forme du compagnonnage sont très développées et ils favorisent le recours à l’alternance et aux stages.

ARTICLE 5 – VALIDITE DE L’ACCORD, PUBLICITE ET SIGNATURE

Le présent accord est applicable avec effet rétroactif à la période sexennale en cours ainsi qu’à l’établissement du premier bilan à 6 ans qui doit intervenir début 2020, et pour une durée indéterminée.

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles  L. 2231-5-1, L.2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à disposition du personnel auprès de service du personnel de l'entreprise.

Fait à Oissel, en 2 exemplaires,
Le Vendredi 7 Février 2020,

Pour le« Syndicat Autonome de Oissel Transports »Pour la Société « OISSEL TRANSPORTS »,













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