Accord d'entreprise OLEOSYN BIO

AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 16/04/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société OLEOSYN BIO

Le 17/03/2025




AVENANT N°1 A L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre les soussignés :

La Société OLEOSYN BIO, au capital de 10 000 euros, immatriculée au R.C.S. de RENNES sous le n°841 244 361 dont le siège est situé 2 avenue de Ker Lann – 35170 BRUZ, représentée par Monsieur , ayant tout pouvoir pour engager la société à titre habituel,

d’une part,


Et


L’ensemble du personnel de l’Entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, selon l’annexe jointe,

d'autre part.



SOMMAIRE


PREAMBULE


CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES


Article I - 1 : Temps de travail effectif et durée légale du Travail
Article I - 2 : Heures supplémentaires

CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL


Article II - 1 : Définition et principes
Article II - 2 : Répartition de la durée du travail
Article II - 3 : Heures complémentaires
Article II - 4 : Durée du travail et rémunération des temps partiels sur la semaine

CHAPITRE III : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article III - 1 : Aménagement du temps de travail en heures sur l'année
Article III - 2 : Aménagement du temps de travail sur la semaine
Article III - 3 : Convention de forfait annuel en heures
Article III - 4 : Convention de forfait annuel en jours

CHAPITRE IV : ASTREINTES

Article IV - 1 : Champ d’application
Article IV - 2 : Modalités d’organisations des astreintes
Article IV – 3 : Contreparties
Article IV - 4 : Information des salariés

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article V - 1 : Suivi de l’accord
Article V - 2 : Substitution/Durée/révision/dénonciation
Article V - 3 : Publicité

PREAMBULE


Le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise est conclu en application des L.2232-21 et suivants et L. 3121-1 et suivants du Code du Travail.

Conformément à l’article L2222-3-1 du Code du travail, un accord de méthode a été négocié afin de définir les principales étapes du déroulement des négociations et les moyens mis à dispositions des parties. Diverses réunions ont permis de négocier les modalités de cet accord.

Aussi, le présent avenant à l’accord annule et se substitue à l’ensemble des accords d’entreprise, usages ou engagements unilatéraux relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société OLEOSYN BIO à la date de sa signature.

ll a été négocié afin de tenir compte à la fois :
  • des modifications intervenues dans les modes de production des entreprises et leur incidence en termes d'organisation du travail.

et a donc pour objet de redéfinir les règles applicables au sein de l’entreprise OLEOSYN BIO sur ces thèmes.

Sauf disposition expresse contraire, le présent accord exclut l’application de toutes autres dispositions relatives à la durée ou à l’aménagement du temps du travail, en particulier celles prévues au niveau de la branche dont relève l’entreprise.

Les dispositions prévues par l’avenant à l’accord tiennent compte des dispositions légales en vigueur à ce jour.

Les dispositions du présent accord ne sauraient être mises en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés du périmètre ainsi défini sous contrat à durée indéterminée et déterminée.

CHAPITRE I

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DISPOSITIONS COMMUNES

Article I - 1 : Temps de travail effectif et durée légale du Travail

  • Le temps de travail effectif


La durée effective de travail au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail sera décompté.

  • Les temps de pause


Sont donc exclus du temps de travail effectif en référence à cette définition notamment les temps de pause payés ou non payés.

En tout état de cause, chaque salarié bénéficiera d’un temps de pause conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Pour les postes d’une durée continue supérieure à 8 heures, les 20 minutes de pause légale seront augmentées de 10 minutes, soit 30 minutes de pause.

Les modalités de prise des temps de pause sont définies au niveau de chaque service concerné.

Par ailleurs, il est aussi précisé que le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas compris dans le temps de travail effectif.


Article I - 2 : Heures supplémentaires

  • Définition, contingent et taux de majoration


Seules sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.


Par exception, lorsque les horaires de travail sont répartis sur une période égale à l’année, constituent des heures supplémentaires :


  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées ;


Par exception, des dispositions spécifiques régissent le temps de travail des salariés relevant d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures.

Le taux de majoration est fixé à 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, puis à 50% pour les heures suivantes.

  • Heures supplémentaires au-delà du contingent


Les heures dépassant le contingent annuel donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est conforme aux dispositions légales. Ce repos devra être pris dans un délai d’un an, à défaut, il basculera automatiquement dans le CET.
  • Repos compensateur équivalent


En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires dans la limite du contingent, le paiement de la totalité ou d’une partie des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé par un repos d’une durée équivalente.

Le choix entre le paiement ou la récupération des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur équivalent sera fait d’un commun accord entre le salarié et son employeur.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires transformées en Repos compensateur équivalent (RCE) pourront alimenter le Compte Épargne Temps (CET) institué dans l’entreprise, selon les modalités prévues par l’accord le mettant en place.


CHAPITRE II

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DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

Article II - 1 : Définition et principes

Conformément à l’article L3123-1 du Code du travail, est considéré comme un salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;


2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;


3° A la durée du travail annuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.


Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés travaillant à temps plein, et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Article II - 2 : Répartition de la durée du travail


Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine, sur le mois ou sur l'année conformément aux dispositions légales.

En tout état de cause, il est expressément prévu qu’aucun jour travaillé ne peut avoir une durée inférieure à 3,5 heures.

De plus, la durée hebdomadaire minimale d’un contrat de travail à temps partiel est fixée à 24 heures. Conformément aux dispositions légales en vigueur, il peut être dérogé à cette durée minimale.

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur la semaine ou sur le mois, le contrat de travail mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, dans les conditions prévues au chapitre III.

Article II - 3 : heures complémentaires


Il est expressément convenu que le nombre d’heures complémentaires susceptibles d’être effectuées par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine, d’un même mois ou sur une année, ne peut être supérieur au tiers de la durée du travail inscrite sur le contrat de travail.

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié travaillant à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Chacune de ces heures complémentaires dans la limite du 1/10ème sera payée avec une majoration de salaire de 10%.

Le cas échéant, les heures complémentaires accomplies au-delà ouvrent droit à une majoration de salaire de 25%.

Article II - 4 : Durée du travail et rémunération des temps partiels sur la semaine

La rémunération des salariés à temps partiel dont la durée du travail est organisée sur la semaine sera proportionnelle à l'horaire de référence de 35 heures.


CHAPITRE III

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ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE

Article III : Aménagements pluri hebdomadaire du temps de travail conformément aux articles L.3121-41 et suivants du code du travail

Article III - 1 : Aménagement du temps de travail en heures sur l'année

  • Bénéficiaires et période de référence


La période de référence pour cet aménagement du temps de travail est fixée à l’année.

La durée du travail applicable est fixée à 1607 heures par an (journée de solidarité comprise), correspondant à une moyenne de 35 heures par semaine. Le temps de travail est décompté en heures dans un cadre annuel.

La période de référence débute le 1er juin N et se termine le 31 mai N+1.

Les heures supplémentaires éventuelles à la fin de la période d’annualisation seront payées aux échéances de paie du mois de septembre de l’année N+1.

Les dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que celles relatives au repos quotidien et hebdomadaire restent applicables.

Cet aménagement du temps de travail sur l'année concerne les catégories « Ouvrier » et « Agent de Maîtrise » intégrés en production.

Il est également susceptible de s’appliquer aux salariés travaillant à temps partiel de toutes les catégories dans les conditions prévues ci-dessous.
Lorsqu’un salarié rejoint ou quitte l’entreprise en cours de période, la durée annuelle de travail est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié dans l’effectif au cours de la période de référence. La même règle de proratisation s’applique lorsque le salarié quitte ou intègre en cours d’année le régime d’aménagement du temps de travail en heures sur l’année.

Particularités pour le personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire


Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Les salariés intérimaires qui sont employés au sein de la société peuvent se voir appliquer les présentes dispositions, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période annuelle de référence, sous réserve que la durée de leur contrat de mission, renouvellement inclus, soit au moins égale à quatre semaines.



Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année à l’exception de ceux dont le contrat est de moins de quatre semaines.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement de temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.

Par ailleurs, les salariés en alternance (apprentis, contrats de professionnalisation) sont exclus du dispositif d’aménagement du temps de travail en heures sur l’année ; leur organisation du temps de travail se fera sur la base de la durée légale hebdomadaire de 35 heures par semaine, compatible avec les dispositifs pédagogiques dont ils disposent.

  • Définition de la semaine civile


La semaine civile débute le lundi à 0H et se termine le dimanche à 24H.

  • Programmation, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail


Le programme indicatif est établi sur la base d’un horaire annuel de 1 607 heures et d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

La fixation et la modification de la planification devront être portées à la connaissance du personnel 7 jours au moins avant leur mise en œuvre.

Dans le cas de fortes variations d’activité, en raison de l’impossibilité de prévoir à l’avance le volume des commandes, il peut être demandé, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés d’effectuer moins d’heures que programmées ou d’effectuer des heures au-delà de l’horaire programmé dans les limites fixées dans l’accord.

Dans l’hypothèse où un salarié serait amené à effectuer un horaire moins important que celui programmé, il bénéficiera des éventuelles majorations qui auraient pu être déclenchées sur le poste initialement programmé (majoration des heures de nuits, du dimanche, heures supplémentaires etc..). 
 
De plus, lorsque le salarié est avisé moins de 24 heures avant ce changement d’horaire, il bénéficie en plus de cette compensation d’une prime de changement d’horaire fixée à 2 fois son salaire horaire. Tout changement d’horaire demandé par l’employeur dans un délai inférieur à 24h s’effectue sur la base du volontariat.  


Dispositions spécifiques aux salariés travaillant à temps partiel

La planification de la répartition de la durée du travail de chaque salarié sur l’année doit au minimum préciser la répartition entre les mois de l’année.

Dans le cas de fortes variations d’activité, en raison de l’impossibilité de prévoir à l’avance des évènements exceptionnels et non prévisibles tels que des pannes, intempéries, sans que cela présente un caractère exhaustif, il peut être demandé, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés d’effectuer moins d’heures que programmées ou d’effectuer des heures au-delà de l’horaire programmé dans les limites fixées dans l’accord.  
Dans l’hypothèse où un salarié serait amené à effectuer un horaire moins important que celui programmé, il bénéficiera des éventuelles majorations qui auraient pu être déclenchées sur le poste initialement programmé (majoration des heures de nuits, du dimanche, heures complémentaires etc..). 
Cette modification pourra porter sur la répartition de la durée du travail des salariés concernés sur l’ensemble de l’année.

La fixation et la modification de la durée et des horaires de travail seront communiquées aux salariés concernés par écrit dans le délai prévu ci-dessus.

  • Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées à partir :
  • De la limite annuelle de 1607 heures par an. Ces heures seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de paie considéré, récupérées ou déposées sur le CET institué dans l'entreprise selon les modalités prévues par l’accord le mettant en place.
  • Ou de la limite hebdomadaire de 44 heures de travail effectif ; dans ce cas-là, elles seront rémunérées avec la majoration de 50% à la fin du mois considéré ou récupérées. Il est entendu que les 1607 heures annuelles seront comptabilisées au cours de la période de référence, à savoir du 01/06/N au 31/05/N+1.


La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 1607 heures (dont 7 heures au titre de la journée de solidarité) par période de référence pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés (26 CP).

En cas d’arrivée ou de sortie d’un salarié en cours de période, le plafond annuel déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société CP inclus (= proratisation des 1607 heures compte tenu de la présence au sein de la société et de son acquisition de CP). Il n’y a en revanche pas d’incidence concernant la limite hebdomadaire.

Exemple pour un salarié recruté au 1er novembre N (avec une période d’annualisation du 01/06/N au 31/05/N+1) :
Présence de 7 mois sur la période donc seuil de déclenchement des HS =
1607h * (7/12) + [26 cp*7h * (7/12)] = 1039.08 heures (année complète : 1607+26 CP*7h = 1782h)

Le temps de travail des salariés sera, comptabilisé à la fin de chaque mois et de chaque période de référence, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été dégagées.

Les heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées en cours d’exercice, seront déduites du décompte annuel.


Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie et expressément validées par celle-ci.





  • Rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence


Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par cette organisation sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures hebdomadaires (ou de l’horaire inférieur prévu dans le contrat de travail), de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

L’horaire moyen de référence du salaire lissé correspondant à :
  • 1607 heures par an / 45.70 semaines de travail par an = 35 heures de travail hebdomadaires
  • 35 heures hebdomadaire x (52 semaines/12mois) = 151.67 heures payées par mois

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Ainsi, le maintien de salaire dont bénéficie le salarié pendant son absence est bien calculé sur la base de l’horaire moyen ayant servi au calcul de sa rémunération lissée (soit 35 heures ou l’horaire inférieur prévu dans le contrat de travail). De façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.


Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues sur le salaire proportionnellement à la valeur de la durée moyenne du travail (soit 7h par jour).


Par ailleurs, les parties conviennent que certaines absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le déclenchement des heures supplémentaires, auront les incidences suivantes :
  • Pour le calcul des heures supplémentaire en fin de période de référence, il faudra déduire l’absence du salarié du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (soit des 1607 heures) sur la base de l’horaire moyen ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, et ainsi procéder le cas échéant à un paiement d’heures supplémentaire.
  • Pour le calcul des heures supplémentaire en cours de période (= dépassement de la « limite hebdomadaire »), il n’y aura en revanche pas de proratisation du seuil de déclenchement hebdomadaire (soit des 44 heures).
Sont concernés par ce mécanisme les absences suivantes : pour maladie (rémunérée ou non) ; pour AT/MP ; pour congés maternité et paternité.

Exemple : La durée annuelle de travail attendue dans l’entreprise est de 1607 heures. Un salarié a eu 2 semaines d’arrêts maladie durant la période.
Le seuil individuel d’heures supplémentaire de ce salarié sera de : 1 607 – ( 35 heures * 2 semaines) = 1 537 heures.

Enfin, lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de décompte, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Les salariés seront informés de l’évolution de leur compte individuel d’annualisation régulièrement avec leur Responsable de Site, qui rappellera le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence au regard de la rémunération mensuelle lissée.

  • Règles spécifiques des salariés postés en continu

Conformément aux dispositions de l’article L.3132-14 du Code du travail, dans les industries ou les entreprises industrielles, un accord collectif peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques.

Dans ce cadre, les parties conviennent donc d’organiser le travail de façon continue au sein des ateliers suivants : trituration et raffinage.

L’organisation de l’activité des salariés postés est déterminée par le planning affiché dans chacun des sites de l’entreprises.

Il est rappelé qu’on appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite. Le travail posté permet de faire succéder des salariés formant des équipes distinctes sur un même poste de travail sans chevauchement d'horaires.

Au sein de l’entreprise, en fonction des ateliers, il existe à ce jour 3 types de travail posté :

  • le travail posté en discontinu qui comporte un arrêt la nuit et en fin de semaine. Il s’agit donc du travail posté

    en « 2×8 » : l’atelier fonctionne du lundi au vendredi avec des équipes de journée successives (une équipe du matin puis une équipe de l’après-midi) ;


  • le travail posté en semi-continu qui comporte un arrêt hebdomadaire. Il s’agit donc du travail posté

    en « 3×8 » : l'atelier fonctionne 24 heures sur 24, du lundi au vendredi avec des équipes successives (une équipe du matin puis une équipe d’après-midi puis une équipe de nuit) ;


  • le travail posté

    en continu (cycle 2-2-2) qui s'entend du travail organisé  :


  • de façon permanente afin que le processus de production ne s'interrompe pas, que ce soit pour des raisons techniques (impossibilité d'arrêter les machines, fours à feu continu…) ou économiques (allongement de la durée d'utilisation des équipements, surcroît d'activité…),
  • en équipes successives ;
  • fonctionnant en rotation 24 heures sur 24 sans interruption aucune.


Article IV : Convention de forfait annuel en heures

  • Principes généraux


Conformément à l'article L 3121-56 du Code du travail, les salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année sont :

1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.



Cela concerne actuellement, au sein de l'entreprise, les emplois ou catégories d'emplois suivants : Agents de Maîtrise, cadre.

Leur temps de travail sera décompté en nombre d’heures sur l’année, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que celles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Ces salariés autonomes bénéficient de la rémunération forfaitaire d’une durée annuelle du travail intégrant un nombre prédéterminé d’heures supplémentaires. Cette rémunération annuelle est lissée sur douze mois.

  • Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en heures


La mise en œuvre du forfait annuel en heures fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarie et l'employeur. Cette convention individuelle précisera notamment :
  • la période de référence du forfait annuel telle que fixée par le présent article III ;
  • le nombre d'heures comprises dans le forfait annuel du salarie, ce nombre étant plafonne au nombre d'heures fixe au sein de l’article III ;
  • la rémunération qui ne pourra être inférieure à la rémunération minimale à temps plein applicable dans l'entreprise, augmentée du paiement des heures supplémentaires à taux majore.

  • Durée annuelle du travail


Une convention individuelle de forfait est établie pour une durée annuelle de travail de 1 737 heures (payées sur une base de 1 730 heures en raison de la journée de solidarité).

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être ajusté au prorata.

La période de référence pour évaluer la durée du travail sera comprise entre le 1er juin N et le 31 mai N+1.
Ce plafond génère 10 jours de RTT annuels

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
  • la durée fixée par leur forfait individuel ;
  • la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures (sauf dérogations prévues à l'article L. 3121-18 du Code du travail) ;
  • la durée maximale absolue hebdomadaire de travail de 48 heures ;
  • la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures sur 12 semaines consécutives (sauf dérogation prévue conformément aux dispositions de l'article L.3121-23) ;
  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires n’est pas applicable aux salariés qui ont signé une convention de forfait en heures sur l’année.
Les parties au présent accord conviennent que des conventions de forfait en heures pourront être conclues sur la base d’un nombre d’heures intérieurs à 1737 heures (forfait réduit).

  • Conditions de prise en compte des absences


Les absences justifiées sont déduites heure par heure du forfait (elles sont donc pris en compte dans le calcul des 1 737 heures de travail). Il en va de même lorsqu’elles correspondent à une journée complète : elles sont alors décomptées sur une base forfaitaire correspondant à l’horaire moyen journalier de la semaine en cours ou, à défaut, celui de la dernière période hebdomadaire travaillée.

Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire font l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré et au versement, s’il y a lieu, de l’indemnisation qui leur est applicable.

Valorisation des absences :
Les absences seront valorisées selon la méthode suivante :
Salaire de base / jours de travail théoriques = salaire de base / 21.67 jours

  • Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période


En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler pendant la première année d’activité est proratisé selon la date d’entrée.

Exemple :
Pour une entrée au 01/09/N avec une période de référence 01/06/N – 31/05/N+1, alors : 1 737h * (9/12mois)

La rémunération à verser au salarié au titre de la première année sera, le cas échéant, ajustée pour tenir compte du moindre nombre ou de l’absence, prévisibles, d’heures supplémentaires. Une régularisation pourra être effectuée en fin d’exercice.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre d’heures réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées.

  • Modalités de contrôle de la durée du travail


Les salariés devront remplir le document de relevés des heures accomplies au cours du mois. Ces relevés devront en particulier mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées par chaque salarié concerné. Ils seront contre-signés par le supérieur hiérarchique des salariés, de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ledit document devra également être adresse au service RH.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixe.
  • Sort des jours RTT non pris

A l'issue de la période de référence les salariés pourront à l'aide d'un bordereau, placer leurs jours RTT dans le CET, dans la limite de 5 jours.
Dans ce cas, les jours RTT s'analyseront comme des heures supplémentaires et bénéficieront des majorations correspondantes.

A défaut de choix, c'est le placement sur le CET qui s'appliquera par défaut.

Les jours de RTT non pris et/ou non placés seront perdus.

Article V : Convention de forfait annuel en jours

5.1 Principes généraux


Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours sera décompté en nombre de jours travaillés dans les conditions prévues ci-dessous.

Les salariés visés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L3121-20, L.3121-22, , et aux premier et deuxième alinéas de l’article L.3121-27 du Code du travail.

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés restent applicables. Les collaborateurs doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum.

Ces salariés autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission, fixée dans le cadre de conventions individuelles de forfait.

5.2 Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait


Conformément à l'article L 3121-58 du Code du travail, les salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année sont :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;


2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Cela concerne, au sein de l’entreprise, les emplois ou catégories d’emplois suivants : cadres.

Les signataires du présent accord constatent que les salariés de cette catégorie disposent effectivement au sein de l’entreprise d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

5.3 Période de référence du forfait et nombre de jours compris dans le forfait

L'ensemble des salariés autonomes définis ci-dessus travailleront selon le régime des forfaits jours à hauteur de 218 jours par an (comprenant la journée de solidarité), pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés de 26 jours. En cas d’année incomplète, ce forfait sera ajusté au prorata du temps de présence.

La période de référence annuelle pour l’accomplissement de la durée du travail correspond à la période allant du 1er juin N au 31 mai N+1.

Tout congé supérieur à 26 jours (congés supplémentaires, ancienneté...) viendra en déduction des deux seuils cités précédemment.

Exemple
Si 27 jours de congés alors 217 jours travaillés

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos (JNT) sera donc déterminé annuellement en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année (variation notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année).

La méthode de calcul retenue par les parties signataires pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Jours calendaires - samedis et dimanches
- jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- 26 jours de congés payés
- 218 jours travaillés

= nombre jours de repos par an


Toutefois, il est garanti au salarié un minimum de

10 jours non-travaillés sur l’année (JNT).


Par ailleurs, conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés pourront renoncer, en accord avec leur employeur, à une partie de leurs jours de repos. En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés du fait de cette renonciation ne pourra excéder 228 jours.

Les jours excédentaires au forfait de 218 jours (ou au nouveau seuil calculé selon alinéa précédent) feront l’objet d’une contrepartie financière, attribuée sous la forme d’une prime dite « forfait », calculée comme suit :

Montant annuel de la prime [P]=


P=la valeur d'une journée de congé au 1er juin de l’exercice en cours x nombre jours de travail supplémentaires x 110 %

Cette prime pourra être payée ou également être utilisée pour alimenter le CET elle sera alors convertie en jours selon, la formule suivante :

nombre de jours [NBJ] =

NBJ= P/valeur d'une journée de congé au 1er juin de l'exercice en cours

Tout salarié concerné par le présent accord pourra faire connaître sa décision de réduire le nombre de jours de repos dont il bénéficie, en contrepartie de la prime dite « rachat jours repos », et ce au moyen d’un formulaire fourni par son employeur, à disposition auprès du service du personnel.

L’option pourra être exercée, chaque année, par la signature d’un avenant écrit entre les parties. Cette option est irrévocable pour l’année considérée.

Etant précisé que le principe reste la prise des jours de repos pour favoriser l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle.

Les parties conviennent que des conventions de forfait en jours pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours inférieur à 218 (forfait réduit).

Ces jours excédentaires pourront être utilisés pour alimenter le CET dans la limite de 10 jours.

Organisation du forfait :

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
  • la durée fixée par leur forfait individuel ;
  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Les JNT sont pris au choix des salariés. Ces salariés devront informer la Direction de la société a moins 7 jours avant la date prévue pour la prise des demi-journées ou journées de repos, à leur initiative, compte tenu de la charge de travail du moment.

5.4 Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période


Valorisation des absences :

Le salaire mensuel des salariés en forfait jours est divisé par le nombre de jours théoriques travaillés du mois.
= (brut mensuel de base / jours travaillés théoriques du mois) × jours d'absence

Incidences des absences :

Les JNT sont acquis pour l’année N au prorata du temps de travail effectif accompli dans la période de référence. Les jours prévisionnels de JNT seront donc alimentés dans les compteurs des salariés en début de période, car il est précisé que le nombre de JNT est déterminé en fonction du travail effectivement accompli dans la période de référence, puis :

  • Les absences, d’un ou plusieurs jours, non assimilées à des périodes de temps de travail effectif pour le calcul du droit à congés payés, sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par le forfait. Ces absences entraînent un recalcul du nombre de repos (JNT).

Exemple : Un salarié en forfait 218 jours est absent pour cause de maladie sur une période calendaire de 28 jours. Cette absence aura les conséquences suivantes sur son forfait :
Nombre de jours à travailler : Période calendaire de 28 jours = 20 jours ouvrés – donc nombre de jours à travailler = 218 jours – 20 jours = 198 jours
Nombre de JNT : Le nombre de JNT est recalculé à partir des 198 jours de travail à réaliser sur l’année

Les absences, d’un ou plusieurs jours, assimilées à des périodes de temps de travail effectif pour le calcul du droit à congés payés (heures de délégation ; congés maternité et paternité ; …), sont considérées comme des jours travaillés dans le décompte des jours du forfait.

Exemple : Pour un salarié en congé évènement familial durant 5 jours sur l’année, ces jours d’absences rentreront dans le décompte des 218 jours de travail à réaliser par le salarié.

Arrivées et départs en cours de période

Lorsqu’un salarié intègre (ou quitte) le dispositif en cours de période, le nombre de jours devant être travaillés est calculé au prorata, en fonction de la date à laquelle le salarié intègre (ou quitte) le forfait annuel en jours.

Dans ce cas, le Direction déterminera le nombre de jours de repos (JNT) à attribuer sur la période considérée et en informera les salariés concernés.


Pour les salariés évoluant vers le forfait annuel en jours en cours d’année (c’est à dire passage d'un décompte horaire à un régime de forfait jours en cours d'année) : les éventuels reliquats de RTT non pris issus de l’ancien aménagement du temps de travail du salarié resteront dans le compteur jusqu’à la fin de la période pour laquelle ils ont acquis ; et les éventuelles heures supplémentaires seront payées à la sortie de l’annualisation.

Décompte et prise des journées et demi-journées de travail et de repos

L’entreprise mettra à disposition des salariés relevant du dispositif forfait annuel en jour un outil permettant de déclarer au moins une fois par mois le nombre de journée ou demi-journée travaillées. Ce suivi sera consolidé et validé par le responsable hiérarchique ou les RH.

Les parties conviennent que la matinée s’achève à 13h00, heure à laquelle commence l’après-midi. Une demi-journée travaillée comprend nécessairement un temps de travail réel et significatif.

L’encadrement veille à ce que les JNT soient pris régulièrement par le salarié.

5.5 Les caractéristiques principales des conventions individuelles


Chaque salarié dont les conditions d’exercice de la mission sont éligible au dispositif du forfait annuel en jours bénéficie d’une convention individuelle de forfait en jours.

  • La convention individuelle de forfait est conclue, entre le salarié et l’employeur, pour une durée indéterminée ;
  • Les conventions individuelles de forfait font référence au présent accord et précisent en particulier le nombre de jours travaillées annuellement, les modalités de suivi, la rémunération forfaitaire brute de base.

5.6 Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié


Si les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée maximale du travail prévue par la loi, l’amplitude journalière de leur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et donc à assurer la protection de sa santé et sécurité.

En toutes hypothèses le temps de travail à l’intérieur du forfait devra respecter les principes suivants :
- un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives,
- un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures,
- l’interdiction d’occuper un salarié plus de six jours par semaine, le jour de repos hebdomadaire étant en principe le dimanche, sauf dérogation dans le respect des conditions législatives et règlementaires.

Il est précisé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail et dès lors une durée exceptionnelle maximale de travail quotidienne et hebdomadaire. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront permettre une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

L’activité individuelle des salariés fait en conséquence l’objet d’un suivi conjoint avec le supérieur hiérarchique, auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps.

Ainsi, le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos feront l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique, associant chaque salarié, son responsable hiérarchique et le service ressources humaines. Un système d’enregistrement individuel permettra donc de déterminer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de congés payés et autres absences qui seront gérés par un système déclaratif mis à disposition des salariés.

Par ailleurs, le responsable et le salarié communiquent périodiquement, à l’occasion d’échanges d’information (entretiens, mails…) sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

Le système déclaratif permet au salarié de déclarer au moins une fois par mois son activité puisque le support comporte le nombre de journées et demi-journées prises dans le mois ainsi que leur date.

Ce mécanisme devra notamment permettre d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles, dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année.

5.7 Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion


L’entreprise réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Il est par ailleurs rappelé que, par leur comportement professionnel, les managers et la direction incarnent les valeurs de ce droit. Ils sont, quel que soit leur niveau hiérarchique, les premiers garants de l’équilibre de vie de leurs collaborateurs.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour l’ensemble des salariés, quel que soit leur niveau hiérarchique, de ne pas être sollicités ou de ne pas se connecter au moyen d’outils numériques professionnels en dehors des horaires de travail définis par l’entreprise ou le service auxquels ils appartiennent. Les temps de repos quotidien et hebdomadaires, les congés payés, les congés exceptionnels, les jours fériés et les jours de repos ne sont pas des périodes durant lesquelles les salariés doivent être sollicités.

On entendra par outils numériques professionnels, tout outil numérique physique (ordinateurs, tablettes, Smartphones, téléphone etc.) ou dématérialisé (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.), octroyé ou non par la société, qui permet d’être joignable et/ou de travailler à distance.

Le droit à la déconnexion s’applique à l’ensemble des salariés disposant d’outils numériques leur permettant d’exécuter leur travail au sein de la société OLEOSYN BIO et du groupe AVRIL.

Une charte est remise à chaque collaborateur concerné dans l’entreprise et dès son embauche. Celle-ci est également disponible sur le site intranet du groupe et de la société.

5.8 Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise


Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :

  • Sa charge de travail
  • Son organisation du travail au sein de l’entreprise
  • L’amplitude de ses journées de travail
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
  • Sa rémunération

L’objectif est de vérifier l’adéquation de sa charge de travail (notamment l’étendue des missions ou projets confiés) au nombre de jours et de procéder aux adaptations nécessaires.

Les responsables hiérarchiques doivent être attentifs à ce que leurs salariés puissent concilier raisonnablement l’engagement attendu dans leur travail et leur vie privée, sociale et familiale. Ce sujet est abordé au moins 1 fois en cours d’année, de préférence pendant l’entretien annuel.

Un compte rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.

A tout moment en cours d’année, les salariés concernés pourront solliciter un entretien avec leur hiérarchie. En effet, le salarié peut solliciter un entretien avec le responsable ressources humaines et/ou son manager dès lors qu’il constate une difficulté à absorber sa charge de travail. Un entretien sera alors organisé sous 2 semaines pour examiner les problèmes rencontrés par le salarié et définir conjointement la solution garantissant une meilleure répartition et gestion de sa charge de travail.

Dans le souci de respecter l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, le retour à une organisation du temps de travail en décompte horaire est possible dès lors que l’encadrement et le salarié constatent que ce dernier rencontre des difficultés dans la gestion de sa charge de travail ou dans sa capacité à réponde aux besoins de service. Ce retour sera formalisé dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.

CHAPITRE IV

---

ASTREINTES



Conformément à l’article L3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Article IV - 1 : Champ d’application


Les catégories de services concernées par les astreintes sont les suivantes :

- Le personnel du service de production de toutes les catégories professionnelles
- Le personnel du service maintenance de toutes les catégories professionnelles
Il est précisé que les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

Article IV - 2 : Modalités d’organisations des astreintes


  • Périodicité des astreintes et programmation


Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service et dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Elles débuteront et prendront fin selon les modalités suivantes :

  • Semaine de 5 jours : du lundi 6 heures au samedi 6 heures
  • Et/ou samedi : du samedi 6 heures au dimanche 6 heures
  • Et/ou dimanche : du dimanche 6 heures au lundi 6 heures

Sauf en cas de circonstances exceptionnelle, un salarié ne pourra être d’astreinte 3 semaines par mois.

La programmation des astreintes est établie par période de 1 mois. Les salariés concernés par l’astreinte, la fréquence des rotations et le calendrier prévisionnel sont communiqués aux intéressés au moins 15 jours à l’avance. Ce délai pourra être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure.

  • Modalités des interventions

Les salariés seront susceptibles d’intervenir depuis leur domicile ou en se déplaçant sur tel site selon les différents types d’intervention possible, sans que ces modalités présentent un caractère exhaustif.

Lorsque l’astreinte nécessite une intervention, si les temps de repos journalier et hebdomadaires ne sont pas respectés, il y a lieu de reporter l’intégralité ses repos non pris en les décalant à la fin de l’intervention (décalage de l’horaire de reprise du travail). Ce repos devra respecter le minimum hebdomadaire et journalier.

  • Moyens techniques

Un téléphone mobile sera mis à disposition des salariés pendant la durée de leur astreinte afin de leur permettre d’une part de rester joignables à tout instant, d’autre part et le cas échéant de pouvoir intervenir à distances depuis leur domicile pour éviter un déplacement inutile.

Article IV - 3 : Contreparties


  • Contreparties aux astreintes


Il est convenu que les collaborateurs des services concernés qui effectueront des périodes d’astreintes se verront attribuer une prime d’astreinte dont le montant brut est déterminé dans les conditions suivantes :
  • 16 euros par journée d’astreinte du lundi 6 heures au samedi 6 heures
  • 40 euros par journée d’astreinte du samedi 6 heures au lundi 6 heures, ou jour férié
  • Rémunération des heures d’intervention


Les temps d’intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.

En conséquence, trouveront à s’appliquer sur ce temps d’intervention toutes les majorations légales ou conventionnelles.

  • Il est rappelé que : le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail prévoit un taux de majoration de 25% des heures d’intervention.
  • l’article 42 de la CCN des métiers de la transformation des grains, précise que tout salarié de statut ouvrier ou employé rappelé pour les besoins du service, à titre exceptionnel, en dehors de son horaire normal de travail, après avoir quitté l'établissement, recevra une indemnité forfaitairement fixée à une fois son salaire horaire. Cette indemnité est portée à deux fois son salaire horaire si le rappel est effectué entre 21 heures et 5 heures, et à trois fois son salaire horaire si le rappel est effectué un dimanche ou un jour férié.
  • Les heures de rappel qui seront effectuées sur des heures de nuit bénéficieront des contreparties instaurées par la CCN des métiers de la transformation des grains applicable à l’entreprise.

Les temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif au même titre que l’intervention.

Concernant plus particulièrement les salariés en forfait annuel en jour, les parties conviennent que leur temps d’intervention sera comptabilisé de la manière suivante :



Si l’astreinte a eu lieu sur une journée déjà travaillée :


Une demi-journée équivaut à de 0 à 4 heures d’intervention sur site
0,5 JNT
Une journée complète équivaut à plus de 4 heures d’intervention sur site
1 JNT

Si l’astreinte a eu lieu sur une journée non travaillée :


Une demi-journée équivaut à de 0 à 4 heures d’intervention sur site
0,5 jour est décompté du forfait annuel en jours
Une journée complète équivaut à plus de 4 heures d’intervention sur site
1 jour est décompté du forfait annuel en jours

  • Frais de déplacement


Les frais de déplacement liés à cette intervention seront rémunérés conformément au barème en vigueur.

Article IV - 4 : Information des salariés


Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées et de la compensation correspondante.

CHAPITRE V

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DISPOSITIONS FINALES

Article V - 1 : Suivi de l’accord

Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 4 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission élue par l’ensemble du personnel et comprenant deux salariés et la Direction.

Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 4 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.

Article V - 2 : Durée/révision/dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 16 avril 2025.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-1 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

Article V - 3 : Publicité


Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à THOUARS, le 17 mars 2025
(en 3 exemplaires originaux)

Pour la Société OLEOSYN BIO
Monsieur ,
Représentant la société

Mise à jour : 2025-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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