Société par Actions Simplifiées RCS PARIS n° 819 489 626 Siège social : 18 rue de Navarin 75009 PARIS
Représentée par X en sa qualité de VP People,
Ci-après dénommée : « la Société » ou « l’Entreprise »,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique
Ci-après dénommés : « le Comité social et économique » ou « le CSE », Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont engagé une discussion en vue de la révision des accords du 04/06/2019 et de l'avenant du 20/05/2021 qui organisent le temps de travail au sein de l’entreprise. Le présent avenant est conclu en application des articles L.2232-24 à L.2232-26 du Code du travail qui permettent, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, de négocier un accord collectif d’entreprise avec le CSE. Le présent avenant se substitue aux accords, avenants, engagements et usages existants dans l’entreprise en matière de durée du travail et plus généralement aux thèmes abordés dans le présent avenant. Les dispositions du présent avenant prévalent intégralement sur les dispositions conventionnelles ayant le même objet sous réserve des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.
Table des matières
Chapitre 1 : Principes Généraux
Champ d’application
Durée d’application et effets
Chapitre 2 : Temps de travail
Durée « 39 heures »
Salariés concernés
Durée du travail
Horaires de travail
Heures supplémentaires
Forfait annuel en jours
Salariés concernés
Période de référence
Caractéristiques du forfait
Rémunération
Détermination du nombre de jours de repos
Détermination du nombre de jours de repos en cas d’année incomplète
Modalité de prise des jours de repos
Renoncement aux jours de repos
Temps de repos et obligation de déconnexion
Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Entretiens individuels
Chapitre 3 : Prime de vacances
Prime de vacances
Chapitre 4 : Congés payés
Congés payés
Acquisition des congés payés
6.2 Période de prise des congés payés 6.3 Report des congés payés
Chapitre 5 : Dispositions finales
Durée de l'accord, révision, dénonciation
Publicité
Chapitre 1 : Principes Généraux
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, en contrat à durée indéterminée ou déterminée (CDD, Apprentis, Contrat en alternance) à temps complet ou partiel dans les conditions définies ci-après.
Durée d’application et effets
Le présent avenant entrera en application le 1er juillet 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant a été conclu en application des dispositions législatives et réglementaires de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent avenant devenues non conformes.
Chapitre 2 : Temps de travail
Les salariés de l’entreprise peuvent relever de l’une des catégories suivantes s’agissant de leur temps de travail :
durée 39 heures,
forfaits en jours.
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». En application de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif : -Les temps de repas, -Les congés, -Les temps de pause, -Les jours de repos et les jours conventionnels, -Les absences (maladie, accident…), -Les temps de déplacement habituels domicile/travail et travail/domicile.
3.Durée « 39 heures »
3.1 Salariés concernés
Les salariés qui relèvent de la durée du travail « 39 heures » sont l’ensemble des salariés de l’entreprise qui ne relèvent pas des « forfaits jours ».
3.2 Durée du travail
La durée du travail de ces salariés est de 39 heures hebdomadaire, avec paiement des heures supplémentaires accomplies entre 35 heures et 39 heures. Cette durée du travail est mentionnée dans le contrat de travail du salarié.
Leur hiérarchie peut leur demander d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de 39 heures par une demande écrite adressée préalablement à l’accomplissement de ces heures supplémentaires.
3.3 Horaires de travail
Ils sont fixés par le responsable de service moyennant un délai de prévenance de 7 jours en cas de changement d'horaires. La semaine de travail est répartie sur 5 jours ouvrables. Les salariés peuvent travailler le samedi et le dimanche, notamment les salariés du service client dans le cadre de leur planning d’activité.
3.4 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration :
de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées chaque semaine,
de 50 % pour les heures supplémentaires effectuées chaque semaine à compter de la 9e heure.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an.
4.Forfait annuel en jours
4.1 Salariés concernés
Peuvent relever du forfait annuel en jours, les salariés cadres exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux. Les salariés concernés doivent obligatoirement :
disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise ;
disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps pour exécuter les missions qui leur sont confiées ;
relever au minimum de la position 2.3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale applicable ou bénéficier d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataires sociaux.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
4.2 Période de référence
La période de référence pour le décompte des jours de travail se fera par année civile.
4.3 Caractéristiques du forfait
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur la période de référence annuelle précitée, avec un forfait fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés. Ce forfait est déterminé après déduction : des samedis et dimanches, des congés annuels légaux, des jours fériés chômés. La durée du travail du cadre au forfait annuel en jours n’étant pas décomptée en heure, le régime des heures supplémentaires ne lui est pas applicable.
4.4 Rémunération
Le salarié cadre en forfait annuel en jours et relevant du coefficient 2.3 de la convention collective doit bénéficier d'une rémunération annuelle brute au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de sa catégorie. Le salarié cadre en forfait annuel en jours et relevant des coefficients 3.1, 3.2 ou 3.3 de la convention collective doit bénéficier d'une rémunération annuelle brute au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie. La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
4.5 Détermination du nombre de jours de repos
Afin de ne pas dépasser le forfait de 218 jours de travail sur l'année (pour un droit à congés payés complet), les salariés au forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence. Par exemple pour 2023 : Nombre de jours dans l’année
365 Nombre de samedis et dimanches
-105 Nombre de congés payés
-25 Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
-9
Nombre de jours travaillés hors jours de repos
226
Nombre de jours travaillés par an au titre du forfait (journée de solidarité incluse) -218
Nombre de jours de repos
8
Par exemple pour 2024 : Nombre de jours dans l’année
366 Nombre de samedis et dimanches
-104 Nombre de congés payés
-25 Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
-10
Nombre de jours travaillés hors jours de repos
227
Nombre de jours travaillés par an au titre du forfait (journée de solidarité incluse) -218
Nombre de jours de repos
9
Par ailleurs, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos dans le cadre du présent forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Ainsi, le calcul du droit aux jours de repos est proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.
4.6 Détermination du nombre de jours de repos en cas d’année incomplète
Cette acquisition sera pro-ratée en cas d’arrivée/départ en cours de mois, ou d’année, selon le calcul suivant = nombre de jours de repos par an / 12 ; par exemple pour 2023 : 8 jours de repos par an /12 mois =
0,67 jours de repos par mois.
4.7 Modalité de prise des jours de repos
La prise des jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, qui peut refuser la prise d’un jour de repos si cela affecte le bon fonctionnement du service dont il dépend. La prise des jours de repos doit être renseignée par le salarié sur le logiciel de gestion des congés. Les jours de repos ne pourront pas être reportés sur l’année de référence suivante, à défaut d’être pris ils seront perdus.
4.8 Renoncement aux jours de repos
A la demande écrite de leur management, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et de 35 % au-delà. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours. Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu avec le salarié afin de préciser le taux de majoration applicable et le nombre de jours de repos concernés. Cet avenant sera valable pour l'année civile en cours et ne pourra pas faire l'objet d'une reconduction tacite conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail.
4.9 Temps de repos et obligation de déconnexion
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. A cet égard, les salariés ont la possibilité de noter dans leur agenda électronique qu’ils sont indisponibles passé une certaine heure pour assister à des réunions. Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission. L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
4.10 Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, la société assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. L'employeur transmet une fois par an au CSE, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés. Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle. Le décompte des jours travaillés, des jours de repos, congés, absences se fait sur le logiciel de gestion des congés.
4.11 Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel. Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié. Lors de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Chapitre 3 : PRIME DE VACANCES
La prime de vacances prévue par la convention collective des bureaux d’études techniques est supprimée au sein de notre entreprise et ce depuis l’année 2019 pour l'ensemble des salariés.
Chapitre 4 : CONGES PAYES
5.1 Acquisition des congés payés
Tous les salariés ont droit à un congé annuel payé quel que soit leur contrat (CDI/CDD/Contrat en alternance). Les collaborateurs à temps plein ou à temps partiel bénéficient de 25 jours de congés par an, acquis à raison de 2,08 jours ouvrés (hors samedi et dimanche) par mois. La période d’acquisition s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
5.2 Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les dates des congés sont proposées par le collaborateur et validées par le supérieur hiérarchique. A défaut d’accord, c’est le supérieur hiérarchique qui fixe la période des congés payés. En cas de nécessité de service liée à des circonstances exceptionnelles, l’Entreprise peut modifier les dates de départ en congé des salariés sous réserve de les prévenir 7 jours avant leur date de départ.
5.3 Report des congés payés
Les congés payés de l’année en cours (année N) doivent être soldés au 31 décembre de l’année suivante (année N+1). Toutefois, les congés non pris pourront être pris dans les trois mois suivant la fin de la période de prise (soit jusqu’au 31 mars de l’année N+2), A défaut, les congés non pris seront perdus.
5.4 Renonciation aux jours de fractionnement
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N. Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale des congés au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire pour le salarié au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Chapitre 5 : DISPOSITIONS FINALES
6. Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord entrera en application le 01/07/2023. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé ou dénoncé selon les mêmes modalités que sa conclusion (articles L.2232-24 à L.2232-26 du code du travail).
7. Publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail. Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Paris. L'accord sera consultable par les salariés sur Notion. Après anonymisation, il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des accords portant sur la durée du travail et sera publié en ligne sur la base de données nationale.