Accord d'entreprise OMBELLO

ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société OMBELLO

Le 12/12/2025





ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :




La société OMBELLO

Société par actions simplifiée, au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 803 649 284 RCS ANGERS, dont le siège social est situé 5 rue Papiau de la Verrie, 49000 ANGERS, représentée par son président, la société Baker Tilly STREGO, elle-même représentée par XXXX en sa qualité de président,

Ci-après désignée par « l’entreprise » ou « l’employeur » ou « la société »

D’UNE PART

ET :

Le membre de la délégation du personnel (CSE) de la Société « OMBELLO » représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de l’instance lors des dernières élections professionnelles et composée de :

  • XXXX, élu titulaire
Mandaté lors du CSE du 12 décembre 2025

D’AUTRE PART









PRÉAMBULE

Afin d’adapter davantage l’aménagement du temps de travail aux attentes individuelles des salariés, les parties ont entendu convenir des dispositions permettant d’aménager le temps de travail des collaborateurs.
Les signataires du présent accord ont souhaité en ce sens :
  • Respecter l’équilibre entre les attentes des salariés et celles de l’entreprise.
  • Apporter une plus grande souplesse dans l’organisation du travail, par une adaptation aux fluctuations de l’activité de l’entreprise pour satisfaire ainsi l’évolution de la demande des clients.
  • Veiller à concilier la vie professionnelle et la vie familiale des salariés permettant à chacun de développer ses projets.
Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail dans le but d’intégrer de nouvelles mesures qui s’inscrivent dans le cadre du plan stratégique Convergence et de son pilier « pérenniser une organisation désirable ».
Les parties se sont réunies les 02 décembre 2025 et 12 décembre 2025 afin d’échanger sur cette thématique.
Le CSE a désigné les membres signataires du présent accord à la majorité des présents lors de la réunion du 12 décembre 2025.
Le CSE a approuvé à l’unanimité des présents la signature du présent accord lors de la réunion du 12 décembre 2025.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 : DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de prise d’effet soit le 1er janvier 2026.

ARTICLE 2 : SUIVI

Un bilan annuel sera présenté en CSE.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Il est convenu que l’employeur se chargera d’organiser cette réunion.

ARTICLE 3 : RÉVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE 4 : DÉNONCIATION

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

ARTICLE 5 : PUBLICITÉ - DÉPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes d’ANGERS.

ARTICLE 6 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société OMBELLO, à l’exception des cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée de travail.
Seraient également exclus du champ d’application du présent accord les salariés qui concluraient une convention individuelle de forfait non visée par le présent accord.
Les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée en cours d’année, les intérimaires et les contrats à durée déterminée bénéficieront des modalités du présent accord, et ce, au prorata de leur temps de présence dans la Société.


DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES Á TOUS LES SALARIÉS

ARTICLE 7 : DURÉE DU TRAVAIL

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles.

ARTICLE 8 : REPOS

Le Code du travail prévoit que la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures.
Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s'ajoutent les heures de repos quotidien.

ARTICLE 9 : DROIT Á LA DÉCONNEXION

L’ensemble des salariés, et notamment les cadres soumis à un forfait annuel en jours, ont droit au respect de leurs temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle.
Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Concernant les modalités selon lesquelles les salariés peuvent exercer leur droit à la déconnexion, les parties signataires conviennent qu’il y a lieu d’appliquer les modalités définies dans la charte d’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication en vigueur au sein de la Société OMBELLO.

ARTICLE 10 : CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRS)

La pose des JRS et congés payés

Chaque année l’employeur consulte le CSE sur les périodes de prise des congés payés. Les salariés étant libres sur la pose du delta de CP et de JRS. Par conséquent les salariés renoncent de manière automatique aux jours de fractionnement.
La Direction affirme par le présent accord la possibilité de poser des JRS à la suite des congés payés ou inversement. Elle rappelle qu’il n’y a pas de période prohibée à la pose de JRS, la pose de ces derniers, comme les congés payés doit être validée par le manager au regard des nécessités d’organisation du service.

La fin du bénéfice des congés payés supplémentaires

Par dénonciation, et suite à la conclusion du présent accord, les parties s’entendent pour mettre fin à l’usage, dès la mise en application du présent accord, relatif au bénéfice de congés supplémentaires acquis en plus des congés légaux relatif à la formule de calcul suivante :
Nombre de jours de congés supplémentaires = (nombre de jours ouvrés du mois d’août de l’année n+6) -25.
Nonobstant, les salariés bénéficieront de congés supplémentaires liés à leur ancienneté prévue par la convention collective.

ARTICLE 11 : AUTORISATION D’ABSENCE

Le salarié disposant d’une RQTH ou en cours de démarche bénéficiera d’un jour d’absence autorisée rémunérée à chaque demande ou renouvellement de sa RQTH afin de pouvoir préparer les différentes démarches administratives. Il devra poser cette absence sur le portail RH (code absence AAP) en ajoutant le motif en commentaire.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS NON-CADRES ET AUX SALARIÉS CADRES NON SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 12 : DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL

L'organisation du temps de travail au sein de la Société s'effectuera dans le respect des dispositions suivantes :
  • durée maximale journalière de travail :

    12 heures (en cas d’activité accrue pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise en dérogation à la durée légale de 10 heures selon la possibilité prévue par l’article L 3121-19 du code du travail)


  • durée maximale hebdomadaire :

    48 heures


  • durée maximale hebdomadaire moyenne :

    44 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

ARTICLE 13 : MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les modalités d’aménagement définies au présent article ne concernent que :
  • les salariés à temps plein,
  • et les salariés à temps partiel ayant une durée du travail au moins égale à 80% de la durée légale du travail.
L’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel ayant une durée du travail inférieur à 80% de la durée légale est organisé sur une base hebdomadaire ou mensuelle en application des dispositions légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 13.1 - Description de l’organisation du temps de travail

Le présent accord d’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre de l’article L.3121-44 du Code du travail.
Pour les salariés à temps plein, non cadres et cadres non soumis à un forfait annuel en jours, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année sur la base de 1607 heures par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Pour les salariés à temps partiel, non cadres et cadres non soumis à un forfait annuel en jours, le temps de travail effectif sera réparti sur l’année par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail.
La période de référence court du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Pour les salariés à temps plein, l'aménagement du temps de travail se traduit par la mise en place d'un horaire hebdomadaire de travail effectif de 39 heures dans la cadre de l’horaire collectif, le respect de la durée légale se réalisant par l'octroi de jours de repos supplémentaires (JRS) sur l’année.
Pour les salariés à temps partiel, l'aménagement du temps de travail se traduit par la mise en place d'un horaire hebdomadaire de travail effectif de 39 heures réduit proportionnellement à la différence existante entre la durée légale et l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail. Par exemple, si l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail est de 28 heures, l'aménagement du temps de travail se traduit par la mise en place d'un horaire hebdomadaire de travail effectif de 31.2 heures (28X39/35), arrondi à 31 heures. Le respect de l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail se réalise par l'octroi de jours de repos supplémentaires sur l’année.

ARTICLE 13.2 - Fixation du nombre de jours de repos supplémentaires

Les salariés ont droit à un nombre de jours de repos supplémentaires de l’année N, acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année fixé forfaitairement dès lors qu’ils ont été présents pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés.
Toutefois, le compteur de jours de repos supplémentaires sera crédité lors de chaque période de paie en prenant en compte uniquement les heures de travail effectif réalisées par les salariés. Les salariés cumulent donc des droits à jours de repos supplémentaires au fur et à mesure du travail effectué et ce à raison de 0.8 heures par jour de travail effectif.
La valeur d’un jour de repos supplémentaire est fixée forfaitairement à 7.8 heures.
En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature à l’exception des absences pour prise d’un jour de repos supplémentaire, le salarié n’acquiert pas de droit à jours de repos supplémentaire.
La rupture du contrat de travail en cours d’année met un terme à l’acquisition de jours de repos supplémentaires.
Pour les salariés à temps plein, les parties conviennent que le nombre de jours de repos supplémentaires dans l’année sera forfaitaire et égal à 23 jours.
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que le nombre de jours de repos supplémentaires dans l’année sera forfaitaire et fixé au prorata de la durée du travail convenue et arrondis au demi-nombre supérieur.
En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au demi-nombre supérieur.
L’application des principes ainsi fixés par le présent accord aboutit à l’aménagement suivant :


Pourcentage temps plein

Horaire hebdomadaire moyen

Horaire hebdomadaire de travail

Nombre forfaitaire de jours de repos supplémentaires

100%
35 H
39 H
23
90%
31.5 H
35 H
20.5
80%
28 H
31 H
17.5

ARTICLE 13.3 - Prise des jours de repos supplémentaires

Compte tenu de la spécificité de l’activité de la Société et des périodes de forte intensité en cours d’année, en raison des contraintes liées à la nature des missions, il est indispensable de fixer des limites strictes à la prise des jours de repos supplémentaires liés à la réduction du temps de travail.
Les jours de repos supplémentaires peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Les jours de repos supplémentaires seront pris selon les modalités suivantes :
  • L’employeur peut décider des dates de prise de jours de repos supplémentaires dans la limite de dix jours de repos supplémentaires par an ;
  • Les jours de repos supplémentaires restant sont pris sur demande du salarié après accord du supérieur hiérarchique.

ARTICLE 13.4 - Incidences sur les salaires

L’organisation du temps de travail sous forme d’aménagement du temps de travail sur l’année donnera lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles, ou sur la base de l’horaire moyen fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.
Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence ne donnent pas lieu à majorations pour heures supplémentaires en ce qui concerne les salariés à temps plein, ni à majorations pour heures complémentaires en ce qui concerne les salariés à temps partiel.
En fin de période d’annualisation, les heures éventuellement effectuées au-delà du total annuel de 1607 heures de travail effectif pour les salariés à temps plein, ou au-delà du total annuel fixé par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel, donneront lieu à paiement.
Le taux de majoration pour chacune des quatre premières heures supplémentaires réalisées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence, est fixé à 10%.
En fin de période d’annualisation, si le nombre d’heures de travail effectuées pendant cette période est inférieur à la durée de référence, les heures non effectuées et payées resteront acquises au salarié, sauf si ces heures n’ont pas été effectuées du fait du salarié (ex : refus de travail, absence injustifiée, etc.).

ARTICLE 13.5 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée, tenant compte de la majoration prévue à l’article 3.4.
  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent. En cas de rupture du contrat de travail, cette régularisation est faite sur la dernière paye. En cas d’embauche, cette régularisation est faite sur la première paye qui suit la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

ARTICLE 13.6 - Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel par rapport au nombre d’heures réel comprises dans le mois concerné.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel par rapport au nombre d’heures réel comprises dans le mois concerné.

ARTICLE 14 : HORAIRES INDIVIDUALISÉS

Les salariés dont la présence, compte tenu de leurs fonctions, est nécessaire à des horaires fixes sont exclus de la possibilité d’avoir recours aux horaires individualisés.
Sont ainsi notamment exclus de cette possibilité :
  • Les salariés assurant un accueil physique des clients,
  • Les salariés assurant l’entretien des locaux,
  • Les salariés dont le contrat de travail comporte des dispositions ne leur permettant pas de bénéficier des horaires individualisés.

ARTICLE 14.1 - Définition

L'horaire variable permet à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles.
Les salariés peuvent donc choisir chaque jour leurs heures d'arrivée et leurs heures de sortie, à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables.
Les conditions devant toutefois être respectées dans l’exercice de ce choix sont les suivantes :
  • tenir compte, en liaison avec le responsable hiérarchique concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires, comme dans toute société organisée ;
  • respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;
  • réaliser le volume de travail normalement prévu.

ARTICLE 14.2 - Horaires de travail

14.2.1. Base

Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise (soit 39 heures ramenées à 35 heures en moyenne par attribution de jours de repos supplémentaires) sur une semaine de 5 jours ou sur la durée hebdomadaire contractuelle pour les salariés à temps partiel.

14.2.2. Plages mobiles

Pendant ces périodes, les salariés peuvent fixer eux-mêmes leurs horaires d'arrivée et de départ :
  • Le matin : entre 7 heures 30 et 9 heures ;
  • A la mi-journée : entre 12 heures et 14 heures ;
  • L'après-midi :
  • du lundi au jeudi : entre 17 heures et 18 heures 30
  • le vendredi : entre 16 heures et 17 heures 30.

14.2.3. Plages fixes

Pendant ces périodes, les salariés doivent obligatoirement être présents pour prendre leur poste :
  • Le matin : entre 9 heures et 12 heures ;
  • L'après-midi :
  • du lundi au jeudi : entre 14 heures et 17 heures
  • le vendredi : entre 14 heures et 16 heures.

ARTICLE 14.3 - Organisation des horaires

La période de référence journalière est de 8 heures du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi.
La période de référence hebdomadaire est de 39 heures.
La durée maximale de la pause déjeuner est fixée à deux heures et la durée minimale de la pause déjeuner est fixée à 45 minutes.

ARTICLE 15 : LA FLEXIBILITE DES HORAIRES DE TRAVAIL

Consciente des problématiques que peuvent rencontrer les collaborateurs, la Direction propose de mettre en place 5 absences annuelles (année civile) dites « Absence vie réelle » équivalent au maximum à 2h.
Ces absences doivent permettre de prendre en compte des situations particulières, pour lesquelles le collaborateur n’a pu anticiper cette absence de courte durée.
Cette absence nécessite une information au manager sans délai de prévenance particulier. L’activité non réalisée pendant cette absence ne saurait faire l’objet d’une répartition de la charge sur les collègues.
L’activité doit être absorbée par le collaborateur lui-même sous un délai d’une semaine à compter de la date de l’événement.
Toute absence supérieure à 2 heures devra donner lieu à la pose d’un JRS ou d’un congé payé.

ARTICLE 16 : LA PARENTALITE

La société souhaite accompagner les jeunes parents dans leur conciliation vie personnelle et vie professionnelle. Ainsi, elle propose à chaque rentrée scolaire pour les collaborateurs ayant des enfants jusqu’en classe de 6ème (inclus) le bénéfice d’un temps d’absence le matin d’au maximum 1h pour déposer et d’au maximum 1h le soir pour récupérer son enfant sur son lieu scolaire.
Cette absence ne sera pas à enregistrer sur le portail RH, le salarié devra cependant informer par mail son manager de l’heure à laquelle il arrivera et de celle à laquelle il partira de son lieu de travail. L’activité non réalisée pendant cette absence ne saurait faire l’objet d’une répartition de la charge sur les collègues. Le temps d’absence, quant à lui n’est pas à rattraper.
Cette durée d’absence est la même quel que soit le nombre d’enfants du collaborateur.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CADRES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 17 : SALARIÉS CONCERNÉS

Par application de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés concernés doivent ainsi disposer, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps.
Au sein de la société OMBELLO sont actuellement visés les salariés bénéficiant du statut de cadre ayant au minimum

la position 1.1 coefficient 95 et plus.

ARTICLE 18 : FONCTIONNEMENT DU FORFAIT

La mise en place d’un forfait en jours nécessite la signature d’une convention individuelle entre le salarié concerné et l’employeur qui précisera les caractéristiques principales du forfait annuel en jours telles qu’elles sont prévues par le présent accord ainsi que le nombre de jours compris dans le forfait.
Le salarié doit bénéficier :
  • d'un temps de repos quotidien tel qu’il est défini par le présent accord,
  • d'un temps de repos hebdomadaire tel qu’il est défini par le présent accord, tout en sachant que ce jour de repos hebdomadaire est par principe fixé le dimanche.

ARTICLE 19 : VOLUME DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut excéder 218 (deux cent dix-huit) jours pour une année complète de travail.
Les jours non travaillés sur l’année de référence correspondent ainsi :
  • aux jours de repos hebdomadaire,
  • aux jours ouvrés de congés payés légaux,
  • aux jours fériés chômés non positionnés dans les jours de repos hebdomadaire et de congés payés,
  • à des jours de repos supplémentaires correspondant à la différence entre le nombre total de jours de repos ci-dessus et le maximum de 218 jours travaillés sur une année complète.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
L’année de référence pour le calcul du nombre de jours travaillés sera l’année civile, à savoir du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Dans le cas d'une embauche ou d’un départ en cours d'année, le salarié aura un droit proportionnel au nombre de mois travaillés.
Le plafond de 218 jours sera alors calculé au prorata et sera augmenté des jours de congés non encore acquis ou non pris.
La formule de calcul à retenir sera :

(Plafond annuel de jour travaillés + Nombre de jours de congés non encore acquis ou non pris) x Nombre de mois travaillés / 12.

Les absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés. Il est donc interdit de considérer ces absences comme jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

ARTICLE 20 : LES MODALITÉS DE PRISE DES JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES DE REPOS

Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés convenu, le salarié bénéficie de jours de repos supplémentaires dont le nombre minimum peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Les jours de repos supplémentaires peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.
Les jours de repos supplémentaires seront pris selon les modalités suivantes :
  • l’employeur peut décider des dates de prise de quatre jours de repos supplémentaire par an
  • les jours de repos supplémentaires restant sont pris sur demande du salarié après accord du supérieur hiérarchique. En tout état de cause, pour une bonne organisation de l’activité, le salarié doit veiller à poser ces jours de façon étalée sur l’année en fonction de ses souhaits mais également des contraintes en termes de charge de travail.

ARTICLE 21 : LE NOMBRE DE JOURS RÉDUITS

En accord avec le salarié, il est possible de conclure avec le salarié concerné une convention individuelle de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés en deçà de 218 jours.
Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et sa charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.

ARTICLE 22 : LE CONTROLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET DROIT A LA DÉCONNEXION

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître :
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • le positionnement des jours de repos,
  • la qualification des jours de repos en :
  • jours de repos hebdomadaire,
  • jours ouvrés de congés payés légaux et/ou conventionnels et/ou d’usage,
  • jours fériés chômés non positionnés dans les jours de repos hebdomadaire et de congés payés,
  • jours de repos supplémentaires.
Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
Un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.
En outre, le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • la charge de travail du salarié,
  • l'organisation du travail dans l'entreprise,
  • l'amplitude des journées d'activité du salarié,
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié,
  • la rémunération du salarié.
L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
L’organisation du travail fera alors l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui devra notamment veiller aux éventuelles surcharges de travail.
A la date de signature du présent accord le document de contrôle est suivi dans l’outil « Gestion forfait jours » disponible via l’Intranet de l’entreprise.
A cet effet et dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé :
  • il reviendra à l'employeur ou son représentant d’analyser régulièrement les informations relatives au suivi des jours travaillés.
S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié concerné à un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
  • Pour sa part, le salarié pourra alerter, à tout moment, sa hiérarchie s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Enfin, le salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficie du droit à la déconnexion tel qu’il est prévu par le présent accord.

ARTICLE 23 : RÉMUNÉRATION

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie mensuel doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Fait à ANGERS, le 12 décembre 2025
En trois exemplaires

Pour la Société OMBELLOPour le CSE de la société OMBELLO

Son président, la société
Baker Tilly STREGO,


Elle-même représentée par
Monsieur XXXXX,
Président
Monsieur XXXXX
Élu titulaire,



Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas