Accord d'entreprise OMEG AGE GESTION

Protocole d'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2020

Application de l'accord
Début : 25/06/2020
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société OMEG AGE GESTION

Le 25/06/2020


PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

L’Association OMEG’AGE GESTION, dont le siège social est situé 54 boulevard de la Liberté à LILLE 59800 immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 451 114 383 000 65 représentée par ………………………, en sa qualité de ………………………..

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

— le syndicat CFDT représenté par …………………………. en sa qualité de déléguée syndicale centrale.
— le syndicat CGT représenté par …………………. en sa qualité de déléguée syndicale centrale.

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


Aux termes de deux réunions de négociations en date du 11 et 18 juin 2020, la négociation annuelle obligatoire, a permis aux délégations des organisations syndicales et à la direction générale de parvenir à un accord.


Article 1 : Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs des résidences Omeg’age gestion désignées ci-après,

Résidence LE BOSQUET - 3 rue Aristide Briand, 59320 Haubourdin
Résidence LES MARRONNIER - 45 avenue de la marne, 59700 Marcq en Baroeul
Résidence CLAIRBOIS - 30 rue Léon Jouhaux, 59290 Wasquehal
Résidence LES HAUTES BRUYERES - 17 rue Lebourgeois, 76240 Bonsecours
Résidence LE JARDIN DE LEVALLOIS - 97 rue Paul Vaillant Couturier, 92300 Levallois –Perret
Résidence ANDRE LEROUX - 21 rue Jean Leclaire, 75017 Paris
Résidence LE SOURIRE CHAMPENOIS - 64 rue Georges Charpak – 51430 Bezannes
Résidence LES AIRELLES - 8 à 12 rue des Panoyaux 75020 Paris
Résidence DEBUSSY - 18 rue Debussy, quartier du bois des roches, 91240 Saint Michel sur Orge
Résidence LE JARDIN DES MOINES - 26 rue Brochant, 75017 Paris
Résidence THARREAU - 19 avenue du Maréchal Leclerc, 49300 Cholet
POLE DE VIE Résidence LA CHARTRAINE - 14 rue de l’espérance, 92160 Antony
Résidence LES JARDINS DE MONTMARTRE - 18 rue Pierre Picard, 75018 Paris
Résidence LES JARDINS DE BELLEVILLE- 259 rue de Belleville, 75019 Paris
Résidence LES HIBISCUS – 84 rue Feuillat, 69008 Lyon
Résidence JEAN ANDRE LAUPRETRE- 7B rue Denon, 71100 Chalon sur Soane


Article 2 : Effet de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail qui s’est clôturée le 18 juin 2020 sur les dispositions qui suivent.

Article 3 : Mesures salariales

Article 3.1 Prime décentralisée

L’article A3.1.3 de la convention collective du 31 octobre 1951 renvoie à la négociation d’entreprise le soin de définir les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée.
Le calcul de la prime décentralisée est un calcul proportionnel au salaire individuel de chaque salarié à raison de 5% du salaire brut individuel. Des abattements peuvent être pratiqués dans les conditions déterminées ci-dessous en cas d’absence du salarié. Des modalités de versement spécifiques sont fixées selon le type de contrat.
Les parties conviennent que la prime décentralisée sera versée selon les modalités suivantes :

  • Pour la période du 1e janvier au 30 juin 2020


Pour les CDI, les CDD à terme précis d’une durée supérieure ou égale à 6 mois et les CDD à terme imprécis, il est entendu que, les

7 premiers jours d’absence calendaire, au cours de la période de référence n’entraîneront pas d’abattement.

A partir du

huitième jour d’absence calendaire sur la période de référence, chaque jour d’absence entraînera une réduction de la prime de 1/30ème.

La prime sera versée au mois de juin 2020 pour le premier semestre.
Il est entendu que compte tenu du versement de la prime décentralisée avant le terme de chaque période, en juin et en décembre, en cas d’absence entraînant abattement sur le montant de la prime individuelle pour cette période, une régularisation sera effectuée sur la paie du salarié concerné au mois de juillet 2020.

Pour les CDD à terme précis d’une durée inférieure à 6 mois, la prime sera versée avec le solde de tout compte de leur contrat.
En cas d’absence, il est instauré un abattement de la prime à hauteur de 1/30ème par jour d’absence calendaire. Les 7 premiers jours d’absence calendaire ne donneront pas lieu à abattement.

  • Pour la période du 1e juillet au 31 décembre 2020


L’indemnité décentralisée est attribuée selon les modalités définies ci-après :

  • aux salariés étant présent effectivement le 31 décembre 2020, date de versement de la prime.
  • les salariés qui partent en retraite auront la prime décentralisée au protata de leur temps de présence. Elle sera versée le mois du départ.
  • les salariés ayant quitté l’entreprise (démission, licenciement, rupture conventionnelle, fin de contrat …) en cours de semestre perdent le bénéfice de l’attribution de la prime.


Il est entendu que, les

7 premiers jours d’absence calendaire, au cours de la période de référence n’entraîneront pas d’abattement.

A partir du

huitième jour d’absence calendaire sur la période de référence, chaque jour d’absence entraînera une réduction de la prime de 1/30ème.

Il est entendu que compte tenu du versement de la prime décentralisée avant le terme de chaque période, en juin et en décembre, en cas d’absence entraînant abattement sur le montant de la prime individuelle pour cette période, une régularisation sera effectuée sur la paie du salarié concerné au mois de janvier de l’année N+1.
Ces dispositions seront reconduites au le 1e semestre 2021, notamment concernant le critère de présence effectif au jour de versement de la prime à savoir le 30 juin 2021.

Abattements et minoration du montant de la prime :

Les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :
  • périodes de congés payés ;
  • jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail ;
  • jours de récupération,
  • absences pour congés de maternité ou d’adoption ;
  • congés paternité ;
  • absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles ;
  • absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement ;
  • absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale ;
  • absences provoquées par la fréquentation obligatoire de formation professionnelle ;
  • périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ;
  • congés de courte durée selon les articles 11.02 (congé pour enfant malade), 11.03 (congés pour événements familiaux) et 11.04 (congés liés à l’accomplissement d’une période militaire obligatoire) ;
  • périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;
  • absences pour participation à un jury d’assises.
  • congés de maladie si ce motif bénéficie d’une présomption d’imputabilité au covid-19.
  • arrêts de travail dérogatoire pour garde d’enfant ou personnes vulnérables mis en place lors de la crise sanitaire.

Les parties à la négociation s’accordent pour ajouter à la liste fixée par l’Article A3.1.5, les absences justifiées dans les 48 heures par une hospitalisation du salarié y compris la période d’arrêt maladie faisant suite à l’hospitalisation dans la limite de 29 jours consécutifs.
Le terme hospitalisation du salarié reprend la situation du salarié ayant subi une intervention chirurgicale en hôpital même si celle-ci s’est faite de façon ambulatoire, à savoir une entrée et sortie le même jour, ou la situation du salarié hospitalisé pour une durée de deux jours consécutifs minimum, même si cette hospitalisation n’a pas donné lieu à une intervention chirurgicale.
Toutes les autres absences seront prises en compte.
Les absences pour maladie liées à un état de grossesse entrainent un abattement, en dehors des jours de congés pathologiques définis comme tel par le Code du travail.
Il est précisé que les absences injustifiées entraîneront un abattement proportionnel sur le montant de la prime.

3.2 Modalités de versement du reliquat

Le montant du reliquat est versé uniformément à l’ensemble des salariés présents, à la date de distribution du reliquat, n’ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail.
Les reliquats de régularisation sont calculés et appréciés selon les 2 périodes de référence.
Le cas échéant, ils seront versés au plus tard au mois de mars 2021 pour les salariés présents dans la société au 31 décembre de l’année considérée ainsi que lors du versement des reliquats, et qui n’auront

pas subi de minoration de leur prime.

Le calcul des reliquats est fait pour chaque période de référence, au prorata de l’ETP contractuel et du temps de présence sur la période (pour les salariés embauchés en cours de période).
Une appréciation est effectuée période par période de référence. Autrement dit un salarié qui ne bénéficie pas du reliquat pour le 1er semestre, pourra percevoir le reliquat relatif au second semestre s’il n’a pas subi de minoration décentralisée sur la période 1er juillet au 31 décembre de l’année.

Article 4 : Acquisition de congés payés et arrêts de travail


Pour rappel, dispositions conventionnelles prévoient qu’au-delà des 30 premiers jours d’arrêt maladie, la durée du congé est réduite prorata temporis en cas de suspension du contrat de travail.

Les parties conviennent que quelle que soit la durée de l’absence en raison des motifs suivants :
  • congés de maladie, accidents de travail, maladies professionnelles si ces trois motifs bénéficient d’une présomption d’imputabilité au covid-19.
  • arrêts de travail dérogatoire pour garde d’enfant ou personnes vulnérables mis en place lors de la crise sanitaire.
durant la période de crise sanitaire, le salarié continue à acquérir des congés payés à condition que l’absence soit dument justifiée.


Article 5 : Réflexion et échanges à venir

Compte tenu de la mise en place d’un nouveau régime frais de santé au 1er mars 2020, les parties s’entendent qu’un premier bilan soit effectué au cours du 1er semestre 2021 sur le nouveau contrat, ce qui sera l’occasion de réfléchir à d’éventuelles pistes d’amélioration.

Les parties engagerons également des négociations relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences courant 2021.

Article 6 : Confirmation de la pérennité des mesures précédemment négociées 


Pour plus de clarté, il est rappelé que les mesures précédemment négociées restent applicables car fixées pour une durée indéterminée. Il s’agit des mesures suivantes :

6.1 Participation aux frais de repas et repas thérapeutique

Les parties conviennent de maintenir le prix du repas (tel que servi au résident) payant à 2,83€. Les salariés doivent s’inscrire selon les modalités propres à chaque résidence. Toute inscription à un repas a pour conséquence la déduction du prix du repas sur le bulletin de salaire du mois suivant, ce que le salarié accepte par avance.
La collation de nuit, les repas servis aux stagiaires et le repas dit thérapeutique sont servis à titre gratuit.


  • Durée du travail 

Les parties conviennent de maintenir le contingent annuel des heures supplémentaires à 220 heures. La comptabilisation des heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent annuel est effectuée sur l’année civile.

Les heures supplémentaires et les heures complémentaires s’apprécient au terme de chaque cycle de travail de 4 semaines. Les heures supplémentaires sont rémunérées avec le taux de majoration applicable (25% ou 50%) ou pourront faire l’objet d’un repos de remplacement avec l’accord du salarié. De la même manière, le salarié à temps partiel se voit rémunérer les heures complémentaires effectuées en sus de sa durée contractuelle de travail, à 10% ou à 25%.

Une nouvelle durée de travail peut également être déterminée de manière temporaire en cas de complément d’heures pour effectuer un remplacement. Il sera dans ce cas proposé au salarié un avenant temporaire formalisant ce complément d’heures.

Les heures de délégation prise hors temps de travail et qui seraient qualifiées d’heures supplémentaires, s’imputent sur le contingent annuel de 220 heures.
  • Jours de congé au titre de l’ancienneté

Les salariés justifiant de 30 ans d’ancienneté ininterrompue, réalisée au sein d’un ou plusieurs établissements de OMEGAGE GESTION bénéficient d’un troisième jour de congé supplémentaire lié à l’ancienneté dont les conditions d’attribution sont les suivantes :

Le 3ème jour supplémentaire de congé est acquis le mois où le salarié atteint 30 ans d’ancienneté. Est prise en compte la date d’ancienneté « Entreprise » figurant sur le bulletin de salaire. Il vient s’ajouter aux 2 jours de congés supplémentaires accordés aux salariés ayant au total 20 ans d’ancienneté.

Le salarié dispose ensuite d’un an pour poser son jour de congé supplémentaire.

Le droit au jour de congé supplémentaire est ouvert chaque année aux salariés justifiant d’une présence effective au poste de travail les 12 mois précédents.

En cas de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la cause ou en cas de sortie de l’effectif, l’acquisition fait l’objet d’une proratisation de la manière suivante :

  • Présence effective au poste > ou égale à 6 mois : 1 jour acquis
  • Présence effective au poste < 6 mois : 0.5 jour acquis
  • Absence sur toute la période : pas de jour acquis

Le jour de congé supplémentaire doit être pris. Il ne peut ni faire l’objet d’un report ni faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice (hormis dans les cas de sortie de l’effectif). Une fois acquis, le jour de congé supplémentaire figure sur un compteur distinct au niveau de bulletin de paie.
  • Attribution d’un 3ème repos compensateur pour le personnel de nuit

Les parties s’entendent pour reconduire un troisième jour de repos compensateur au personnel qui correspond à la définition du travailleur de nuit. La durée du repos compensateur est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.

Pour les salariés qui auraient une activité inférieure à un an en qualité de travailleur de nuit les parties ont fixé les règles de proratisation du droit à repos compensateur comme suit :
  • inférieure à 6 mois, le repos est de 1 jour ;
  • supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à 3 jours.

Le droit à repos compensateur est déterminé en fonction de la période effectivement travaillée par le collaborateur de nuit. La proratisation est ainsi réalisée notamment en cas d’absence effective au poste de travail (maladie, congé parental, accident de travail…), en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

Le repos compensateur s’acquiert et doit être pris sur l’année civile. Il ne peut faire l’objet d’un report sur l’année N+1, sauf en cas d’absence au moment de sa planification.

La prise de repos ne doit pas entrainer une réduction de leur salaire, il y a lieu de maintenir le versement de l’indemnité de travail de nuit et le cas échéant de l’indemnité pour travail de dimanche et jour férié selon la période de prise de ces jours de congés.


  • Règles applicables au report de congés pour raisons géographiques

De façon dérogatoire les personnels originaires des départements et territoires d’Outre-Mer pourront cumuler les congés payés sur deux années.

Les parties s’entendent pour élargir ce cas de report aux salariés originaires d’un pays étranger pour leur permettre de cumuler des congés afin qu’ils puissent se rendre dans leur pays dont ils sont originaires et retrouver leur famille.

Ce cas de report est possible de manière exceptionnelle et par roulement afin de ne pas désorganiser les services et le fonctionnement de l’établissement, après demande écrite du salarié à bénéficier d’un report sur 2 années.

Bien que le recours à cette dérogation soit initié par les salariés, elle a pour conséquence de déroger au principe de l’annualité du congé. Les congés payés ont notamment pour objectif d’assurer au salarié un temps de repos obligatoire qui s’inscrit dans une démarche de protection de la santé des personnels.

Ainsi, tout salarié qui ferait une demande de report de congés sur 2 années, devra prendre à minima poser 10 jours ouvrés de congés en continu au cours de la période de prise des congés payés tel que prévu par la loi, les autres semaines pouvant alors être reportées à l’année suivante.
  • Renonciation aux congés de fractionnement

Quel que soit le nombre de jours posés par le salarié au cours de la période légale de prise des congés payés, et sans autre formalités, le salarié n’acquiert pas de jours supplémentaires pour fractionnement.


  • Rappel sur les possibilités d’alimentation du compte épargne temps (CET)

Il est rappelé que le compte épargne temps peut être alimenté par des jours de repos, dans la limite de 10 jours, et dans la limite de 12 jours pour les salariés de 52 ans et plus. Dans le cadre de la crise sanitaire, ces plafonds ont été portés à 15 et 17 jours pour l’année civile 2020. Les salariés peuvent notamment y épargner les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires.

Article 7 : Mesures unilatérales

En reconnaissance de l’investissement et de l’engagement des collaborateurs durant la crise sanitaire liée au Covid-19, la Direction d’UNIVI a décidé d’offrir la journée de solidarité pour cette année 2020 à tous les salariés des établissements UNIVI Séniors.

Parallèlement aux NAO, la Direction s’engage à établir une DUE qui fixe les modalités de versement de la prime covid-19 et financera cette prime en complément du financement de l’état, notamment dans les établissements pour lesquels l’état ne prévoit pas de verser de prime.

Article 8 : Dispositions diverses

Le présent accord est conclu sans préjuger des éventuels décisions et accords pris au niveau de la Branche.
Les dispositions ci-dessus ne produiront effet que pour l’année 2020, hormis les articles 3 et 5 qui courent sur l’année 2021. Les dispositions figurant au point 6.6 sont fixées pour une durée indéterminée.

Article 9 : Communication de l’accord

Un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association. Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité au terme du délai d’opposition.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs entrant dans son champ d’application par voie d’affichage.


Article 10 : Publicité de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.



Fait à Lille, le 25 juin 2020 - En 6 exemplaires.



Pour OMEG’AGE GESTION, …………………..






Pour la CFDT, …………………………






Pour la CGT, …………………………
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