Accord d’entreprise SELAS ONCORADIO CENTRE ONCOGARD sur l’aménagement du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ONCORADIO CENTRE ONCOGARD SELAS au capital de 6788,60 € dont le siège social est situé rue Professeur Henri PUJOL, 30900 NIMES, sous le numéro SIREN 478 771 835.
Représentée par XXXX, en sa qualité de Président, Ci-après désignée le « Centre » D’une part, ET
Le/les membres du comités social et économique de l’entreprise, non mandaté par une organisation syndicale, conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 et suivant du Code du travail, à savoir :
XXXX membre titulaire du comité social et économique / Collège cadre
Et/ou XXXX membre suppléant du CSE / collège cadre
XXXX membre titulaire du comité social et économique / Collège employé et/ou XXXX membre suppléant du CSE/ collège employé
Ci-après désigné le « REPRESENTANT ELU » Ou l’ensemble du personnel
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble les « PARTIES »,
PREAMBULE
L’activité exercée par Centre ONCOGARD nécessite une grande souplesse dans son organisation pour pouvoir répondre aux contraintes sanitaires qui la concerne. En particulier pour la population des radiophysiciens.
Soucieux de préserver les modes de fonctionnements nés de l’histoire de la création et de la vie du centre auxquels ses salariés sont attachés, de les inscrire dans un cadre conventionnel en phase avec les besoins et les contraintes de son activité, le tout dans un cadre éthique, la Direction et les salariés par l’intermédiaire des membres du CSE ont engagé une réflexion sur le thème de la durée du travail ainsi que sur le congé de présence familiale
Il est rappelé que le présent accord intervient dans le cadre notamment des dispositions des articles L2231-9, L 2232-23-1, D 2232-2 à R 2232-5, D 2232-8 et D 2232-9 du code du travail du fait de l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et au regard de l’effectif compris entre 11 et moins de 50 salariés dans l’entreprise, suivant l’absence de mandat conféré par une organisation au REPRESENTANT ELU.
Les parties rappellent qu’elles se sont rencontrées et qu’elles ont négocié le présent accord dans le respect des règles suivantes édictées à l’article L2232-29 du Code du travail : « La négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes : 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ; 2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ; 3° Concertation avec les salariés ; 4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Par ailleurs, les informations à remettre aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur. »
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.
C’est dans ces conditions que le Centre, après avoir publié au sein de l’entreprise le procès-verbal susmentionné, procède au dépôt dudit accord collectif, avec le Procès-verbal susvisé en annexe, auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend Centre.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet de l’accord
Souhaitant préparer et adapter au mieux l’organisation de la durée du travail à son activité mais aussi aux différentes évolutions intervenues et à intervenir dans son organisation, le Centre ONCOGARD a souhaité mettre en place le présent accord d’entreprise ayant pour objectif de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année (annualisation du temps de travail en jours) prévu par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et modifié notamment par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 et suivant du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Le centre et les membres du CSE ont également souhaiter instaurer pour l’ensemble du personnel un congé de « présence familiale ».
TITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE EN JOURS (forfait annuel en jour)
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail en l’occurrence :
Les salariés cadres
Les salariés qui relèvent de la catégorie « Cadre » et qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dans la gestion de leur travail, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours. Tel est notamment le cas des salariés exerçant les fonctions de managers/responsables ou la population des radiophysiciens.
Cette liste est non exhaustive et les salariés cadres exerçant des fonctions non listées ci-dessus peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours s’ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif.
Les salariés non-cadres
Les salariés qui relèvent de la catégorie « Non-Cadre » et dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent bénéficier une convention de forfait annuel en jours.
Article 2 : Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait annuel en jours. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'une convention écrite signée, dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail entre l'Employeur et chaque salarié concerné. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer : - la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; - le nombre de jours travaillés dans l'année ; - la rémunération du salarié.
Article 3 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés maximum est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet à congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 4 : Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter : - un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; - un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Les salariés bénéficieront en outre de jours de repos au titre des congés payés, des jours fériés et des jours de repos complémentaires au titre du forfait annuel en jours.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice du repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 10.1.
Article 5 : Nombre de jours de repos complémentaires au titre du forfait annuel en jours
Un nombre de jours de repos complémentaires au titre du forfait annuel en jours est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos complémentaires au titre du forfait annuel en jours est la suivante : Nombre de jours calendaires duquel il faut déduire :
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
Nombre de jours de congés payés
Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos complémentaires au titre du forfait annuel en jours par an. Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé maternité ou paternité, etc.), lesquels viennent en déduction du nombre de jours travaillés, le cas échéant.
Article 6 : Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
6.1 - Les journées ou demi-journée d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle s’imputent sur le nombre global de jours travaillés et entrainent une diminution des droits à jours de repos du salarié proportionnelle à la durée de son absence.
6.2 - En cas d’entrée en cours d’année, il sera procédé à la proratisation des jours de repos complémentaires au titre du forfait annuel en jours selon la formule suivante :
Nombre restant de jours de repos complémentaires = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre d’autres jours de repos restant dans l'année).
6.3 - En cas de départ en cours d’année, le même calcul est effectué :
Si le nombre de jours qui a été travaillé du 1er août à la date effective de départ est supérieur à ce que le salarié aurait dû effectuer, le nombre de jours de repos dû correspondant lui est payé sur son solde tout compte.
Si le nombre de jours qui a été travaillé du 1er août à la date effective de départ est inférieur à ce que le salarié aurait dû effectuer, le nombre de jours de travail correspondant lui est retenu sur son solde de tout compte.
Article 7 : renoncement / rachat de jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord formalisé par avenant écrit valable un an avec l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
7.1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le rachat de jours de repos ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés à plus de 235 par année.
7.2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
Le rachat de jours de repos est formalisé dans un avenant à la convention individuelle de forfait. L’avenant formalisant la renonciation et le rachat de jours de repos est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait annuel en jours font l'objet d'une majoration fixée par l’avenant de rachat de jours de repos et au minimum égale à 10% du taux journalier.
Article 8 : Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Au regard de la nature de l’activité du centre, les parties s’accordent à convenir que ces jours de repos ne pourront être pris si ceux-ci sont de nature à mettre en péril la continuité du service.
Article 9 : Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées et respecter les minimas conventionnels le cas échéant. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 10 : Suivi de la charge de travail
10.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un document de suivi : - le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ; - le nombre, la date, le positionnement et la nature des jours ou de demi-journées de repos (repos hebdomadaire, congés payés, repos complémentaire au titre du forfait annuel en jours, jours fériés ou autres congés/repos) ;
Il doit y faire figurer toute difficulté éventuelle relative au bénéfice du repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont remplies et signées par le salarié puis vérifiées par le responsable hiérarchique et transmises à la Direction. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. En cas de besoin, le responsable hiérarchique peut organiser un entretien ponctuel avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.
11.2 - Dispositif d'alerte
Le salarié est tenu d’alerter par écrit son responsable hiérarchique de toute difficulté dans la prise effective de son repos quotidien et hebdomadaire et jours de repos, ainsi que dans l'organisation et la charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien avec lui, qui ne se substitue pas à celui mentionné à l'article suivant.
Article 12 : Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, seront évoquées la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.
Au regard des constats effectués et en cas de difficultés, le salarié et son responsable hiérarchique peuvent arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
A l’issue de chaque entretien, un compte-rendu est dressé et signé par le salarié et le responsable hiérarchique. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Cet entretien peut être réalisé par visioconférence avec l’accord des deux Parties.
Article 13 - Droit à la déconnexion
Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle. Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de repos quels qu’ils soient, ses congés et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone, messages ou courriel, pendant les périodes de repos quels qu’ils soient, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.
TITRE II : CONGES DE « PRESENCE FAMILIALE »
Article 14 - principe et champs d’application
Les parties entendent instaurer un congé de « présence familiale » de 3 jours maximum par an afin de permettre à un salarié de l’entreprise d’accompagner un proche pour nécessité médicale.
Ce droit est ouvert à l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté.
Article 15 - conditions d’octroi
Les proches susceptibles d’être accompagnée par le salarié, ouvrant droit à ce dernier au bénéfice du congé sont les suivantes : Fille, Fils, Mère, Père, Frère, Sœur et Conjoint (époux(se), partenaire de PACS ou concubin(e)).
Afin de pouvoir bénéficier dudit congé le salarié devra présenter un justificatif médical (attestation d’accompagnement à RDV médical, ou mot du médecin indiquant la nécessité de la présence du proche) à présenter à l’employeur dans les 48 heures précédant ou suivant l’évènement.
Le salarié devra également présenter un justificatif attestant de son lien avec le proche concerné.
Article 16 : modalité de prise du congés
Chaque salarié bénéficie d’un droit à congé de présence familiale à raison de 3 jours maximum par année civile. Les 3 jours de congés « présence familiale » peuvent être fractionnés par événement dans la limite de 3 jours au total sur l’année civile. Il doit être pris à la date figurant dans le justificatif et ne peut être reporté. Le droit à congé de présence familiale ne se cumule pas d’année en année, au début de chaque année civile s’ouvre un nouveau droit à 3 jours, sans aucune addition des jours ouverts aux périodes précédentes non utilisés par les salariés.
TITRE III : AUTRES DISPOSITIONS
Article 17 : congés de fractionnement
Au regard de l’activité de l’entreprise et de ses pics constatés sur les périodes identifiées, il est convenu entre parties de déroger à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.
Ainsi, dans le cas où un salarié venait à demander à prendre des congés hors de la période légale applicable à l’entreprise, il est expressément convenu qu’il renonce aux jours supplémentaires de congés liés à ce fractionnement prévus par l’article L 3141-19 du code du travail.
Article 18 : portée de l’accord
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles (quel que soit leur niveau) et des usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.
Article 19 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er août 2024 et en tout état de cause, au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Article 20 : Suivi de l’accord
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se rencontreront tous les 3 ans pour faire le point sur son application. Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire impérative viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
Article 21 : Révision de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions réglementaires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 22 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord moyennant un préavis de 3 mois.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 23 : Prise d’effet et formalités
Le texte du présent accord est déposé :
auprès de la DREETS, sur la plate-forme « TéléAccords »
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes NIMES (30).
Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.