Accord d'entreprise ONET ACCUEIL

ACCORD D’ENTREPRISE ONET ACCUEIL NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 20/12/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ONET ACCUEIL

Le 20/12/2024



ACCORD D’ENTREPRISE ONET ACCUEIL
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

ENTRE

LA SOCIETE ONET ACCUEIL

SAS au capital de 167 056 euros – 338 454 556 RCS MARSEILLE
Dont le siège social est sis 36 boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE

Représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes.

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • CFDT représentée par XXXXXXX, délégué(e) syndical(e)

  • CFTC, représentée par XXXXXXX, délégué(e) syndical(e)

  • FO, représentée par XXXXXXX, délégué(e) syndical(e)



D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment aux termes des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire 2024 s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Dans ce cadre, plusieurs réunions de négociation se sont tenues les 2, 9, 12, 17 et 18 décembre 2024.
Une proposition finale a été soumise aux organisations syndicales représentatives le 20 décembre 2024.

ARTICLE 1 – ETAT DES POINTS SOUMIS A NEGOCIATION

(Cf. Plateformes de revendications des organisations syndicales représentatives en annexe)

Au cours des différentes réunions, conformément aux dispositions légales en vigueur, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire aux termes notamment des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, ont été examinés par les parties.

En effet, l’entreprise a présenté aux partenaires sociaux au cours de ces réunions un bilan économique et financier au titre de l’exercice 2023, l’état de l’activité au titre du premier semestre 2024 ainsi que la BDESE 2023, incluant la situation relative à l’Egalité Professionnelle Femmes/ Hommes au sein de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales relatives à l’égalité professionnelle Femmes/ Hommes et à l’égalité salariale, ce thème a été abordé, étant rappelé qu’un accord a été signé le 15 avril 2024 sur l’Egalité Professionnelle – incluant des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes – et la Qualité de Vie et des Conditions de Travail.

Concernant la durée effective et l'organisation du temps de travail, ce thème a été également évoqué au cours des réunions à l’appui des différents indicateurs de la BDESE.



Suite aux débats qui se sont tenus lors des différentes réunions autour des plateformes de revendications syndicales (Cf annexes) et des propositions patronales, les parties ont convenu de s’entendre sur les points suivants :

ARTICLE 2 – ACCORD DES PARTIES

Article 2.1 – Prime qualité de fin d’année

2.1.1 – Nouvelle dénomination

Il est expressément convenu entre les parties qu’à compter du 1er janvier 2025, la « Prime qualité de fin d’année », initialement prévue par accord du 05/09/2013, est requalifiée en « Gratification de fin d’année ».

2.1.2 – Revalorisation du montant

A compter de 2025, le montant de la Gratification de Fin d’Année est porté à

200€ (deux cent euros) brut pour un salarié à temps complet.


Par ailleurs à titre exceptionnel, il est expressément convenu entre les parties qu’une régularisation sera effectuée sur la paie du mois de janvier 2025 pour compléter à due concurrence le montant de la Prime déjà versé sur la paie du mois de novembre 2024.
Ainsi pour un salarié à temps complet présent sur l’ensemble de la période de référence et ayant perçu 150€, un complément de prime de 50€ lui sera versé sur la paie du mois de janvier 2025.

Les autres modalités d’attribution et de versement de cette prime demeurent inchangées.
Toutefois afin de faciliter la lecture et l’appréhension des dispositions afférentes à cette prime, un avenant de révision reprenant l’ensemble des modifications apportées sera soumis à la signature des organisations syndicales parallèlement à la signature des présentes.

Article 2.2 – Majoration des heures de dépannage

Il est convenu entre les parties qu’à compter du 1er janvier 2025, le premier paragraphe de l’article

5.4 Planning – Point « Déclenchement et traitement des heures de dépannage » de l’avenant de révision du 23.06.2023 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 19.01.2015 est modifié.


La rédaction actuelle :


Est remplacée par la rédaction suivante :

« Déclenchement et traitement des heures de dépannage 

Les heures de dépannage, effectuées en plus de la planification mensuelle, et dont le délai de prévenance est inférieur à 48 heures, seront payées et majorées de 10% sur le mois de paie en cours et définitivement acquises, y compris lorsqu’elles interviennent durant une période d’astreinte du salarié. »


Article 2.3 – Calendrier des prochaines NAO


Les parties conviennent de fixer le début de la NAO 2025 au 2ème trimestre 2025.


ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature, sauf disposition prévoyant une autre date d’application.

L’application de cet accord sera évoquée en cas de nécessité dans le cadre d’une commission de suivi composée des délégués syndicaux signataires et de la Direction.

Cet accord pourra être révisé si l’une des parties le souhaite. Celle-ci devra alors adresser aux autres parties sa proposition de révision par lettre recommandée avec accusé de réception et une négociation devra s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente, suivant la périodicité de la négociation obligatoire fixée par les dispositions légales.

Par ailleurs en cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle impactant significativement les termes du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais suivant la publication de ces textes afin d’adapter le cas échéant les présentes dispositions.

L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres parties ainsi qu’à la DREETS. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Le présent accord sera notifié par l’Entreprise, par courrier électronique, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Fait à Marseille, le 20/12/24 en 5 exemplaires originaux


La

CFDT, représentée par XXXXXXX, délégué(e) syndical(e)


La

CFTC, représentée par XXXXXXX, délégué(e) syndical(e)


FO, représenté par XXXXXXX, délégué(e) syndical(e)


La Société

ONET ACCUEIL, représentée par XXXXXXX, Directeur·rice des Ressources Humaines



Mise à jour : 2025-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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