La Société ONET AIRPORT SERVICES PARIS, société par actions simplifiée dont le siège est situé 36, boulevard de l’Océan – 13009 Marseille, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 908 399 058, représentée par x, en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à cet effet,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ONET AIRPORT SERVICES PARIS, représentées respectivement par leur délégué syndical central :
Monsieur XXX, délégué syndical central de la CGT
Monsieur XXX, délégué syndical central de FO
Monsieur XXX, délégué syndical central de la CFDT
Monsieur XXX, délégué syndical central de la CFE-CGC
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-10 et suivants du Code du travail et L.2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs aux négociations obligatoires dans l’entreprise.
En effet, depuis la loi du 17 août 2015 dite Rebsamen, les négociations d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs :
Bloc 1 : sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
Bloc 2 : sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail ;
Bloc 3 : pour les entreprises qui y sont soumises, la gestion des emplois et des parcours professionnels.
L’ordonnance du 22 septembre 2017 dite Macron a, quant à elle, permis aux entreprises des définir par accord d’entreprise les conditions d’organisations des négociations.
Ainsi, le présent accord vise à organiser, au niveau de l’entreprise, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires.
Dans ces conditions et compte tenu de l’importance de la négociation sociale dans l’entreprise et afin de permettre aux organisations syndicales de s’organiser au mieux, la Direction et les Organisations Syndicales ont décidé de se réunir avec pour objectif premier de mettre en place le cadre général de des négociations obligatoires qui interviendront au niveau de l’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PARIS.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de l’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PARIS et vise à préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires relatives aux blocs suivants :
Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.
La rémunération, notamment les salaires effectifs ;
Le temps de travail ;
Le partage de la valeur ajoutée ;
Bloc 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qualité de vie et conditions de
Travail.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
La qualité de vie et des conditions de travail ;
Bloc 3 : Gestion des carrières et des emplois.
La gestion des emplois ou des parcours professionnels (GEPP) ;
Les périodicités prévues dans les articles ci-dessous sont applicables aux accords en cours de négociations qui seraient conclus postérieurement à la signature du présent accord.
ARTICLE 2 – CONTENU DES NEGOCIATIONS PAR BLOC DE NEGOCIATION
Article 2.1. – Bloc 1 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La négociation au titre du bloc 1 portera pour les 4 prochaines années sur :
La rémunération, notamment les salaires effectifs ;
Le temps de travail ;
Le partage de la valeur ajoutée : mise en place d’un accord d’intéressement au sein de l’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PARIS.
Prime de partage de la valeur.
Gratification Médaille du travail.
Article 2.2. – Bloc 2 : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail
La négociation au titre du bloc 2 porte sur :
Egalité professionnelle Hommes / Femmes et qualité de vie au travail
Article 2.3. – Bloc 3 : Gestion des emplois ou des parcours professionnels
La négociation au titre du bloc 3 porte sur :
Le parcours de carrière au sein de l’entreprise ONET AIRPORT SERVICES PARIS.
ARTICLE 3 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Article 3.1. Périodicité
Conformément aux dispositions d’ordre public fixées par le Code du travail, les trois blocs de négociation obligatoire doivent être négociés au moins une fois tous les 4 ans.
Au regard des concessions faites pour cette année en termes de salaires, les parties acceptent expressément un aménagement d’un calendrier de négociation sur quatre ans et que la nouvelle réunion de négociation sur les thèmes visés à l’article 2 du présent accord aura lieu dans quatre ans. Dans ce contexte :
les négociations visées à l’article 2 du présent accord dont certaines ont d’ores et déjà été closes interviendront selon un calendrier prévisionnel tel que visé ci-dessous et dans tous les cas avant le 31 décembre 2027 ;
la prochaine négociation obligatoire aura donc lieu à l’expiration de l’accord, soit en 2028. Elle s’effectuera alors par établissement autant que possible.
Article 3.2. Calendrier de négociation
Le calendrier
prévisionnel des réunions est fixé comme suit :
BLOC 1 : Intéressement
En novembre 2023 Réunion d’ouverture des négociations : définition du calendrier prévisionnel et de la liste des informations et éléments d’information à transmettre En décembre 2023 Première réunion de négociation En mars 2024 Deuxième réunion de négociation En mars 2024 Réunion de clôture
BLOC 1 : Prime de partage de la valeur
En décembre de chaque année soit :
Décembre 2024
Décembre 2025
Décembre 2026
Décembre 2027
Réunion d’ouverture des négociations : définition du calendrier prévisionnel et de la liste des informations et éléments d’information à transmettre En décembre 2024 / 2025 / 2026 / 2027 Première réunion de négociation En décembre 2024 / 2025 / 2026 / 2027 Réunion de clôture
BLOC 1 : Gratification Médaille du Travail
En mars 2024 Réunion d’ouverture des négociations : définition du calendrier prévisionnel et de la liste des informations et éléments d’information à transmettre En mars 2024 Première réunion de négociation En avril 2024 Réunion de clôture
BLOC 2 : Egalité professionnelle Homme / Femme et qualité de vie au travail
En octobre 2024 Réunion d’ouverture des négociations : définition du calendrier prévisionnel et de la liste des informations et éléments d’information à transmettre En novembre 2024 Première réunion de négociation En janvier 2025 Deuxième réunion de négociation En février 2025 Troisième réunion de négociation En mars 2025 Réunion de clôture
BLOC 3 : Parcours de carrière
En juin 2024 Réunion d’ouverture des négociations : définition du calendrier prévisionnel et de la liste des informations et éléments d’information à transmettre En juin 2024 Première réunion de négociation En septembre 2024 Deuxième réunion de négociation En septembre 2024 Troisième réunion de négociation En octobre 2024 Réunion de clôture
Il est d’ores et déjà précisé que lors de chacune de ces réunions, les sujets mentionnés à l’article 2 du présent accord seront évoqués.
Les réunions de négociations se tiendront dans les locaux de la Société, situés à la date de signature du présent accord au 73 avenue Charles de Gaulle 95700 Roissy en France. En cas de modification du lieu, les Parties seront informées dans un délai raisonnable précédent la réunion d’ouverture visée ci-dessus.
Les dates précises des réunions seront fixées d’un commun accord lors des réunions d’ouverture des négociations de chacun des thèmes abordés, en fonction notamment des disponibilités et contraintes matérielles de chacun.
ARTICLE 4 – INFORMATIONS REMISES PAR L’EMPLOYEUR AUX NEGOCIATEURS SUR LES THEMES DE NEGOCIATION
La loyauté de la négociation implique que les parties prenantes soient informées en toute connaissance de cause.
Dans ces conditions, les négociations s’appuieront sur les informations mises à disposition, notamment dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
L’employeur sera tenu de remettre aux organisations syndicales les documents, études ou rapports dont la présentation est rendue obligatoire par des dispositions légales et / ou règlementaires.
Les informations et documents ainsi remis resteront strictement confidentiels.
Lors des réunions d’ouverture des négociations visée à l’article 3 du présent accord, les Parties pourront s’entretenir sur le détail des informations à remettre, dans le stricte cadre des obligations légales et réglementaires.
ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES
Au terme de la périodicité de quatre ans prévus au Présent accord et avant l’ouverture des renégociations, une réunion de suivi sera réalisée entre un représentant de la Direction et les délégués syndicaux sur les engagements pris.
Cette réunion permettra de vérifier la mise en œuvre des modalités pratiques de l’accord.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1. Entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt et de publicité prévues ci-dessous.
L’application du présent accord n’empêchera pas les Parties d’ouvrir de nouvelles négociations :
Soit d’un commun accord ;
Soit parce que de nouvelles obligations légales l’imposeraient. Dans un tel cas, les Parties s’engagent à adapter dans la mesure du possible le présent accord aux nouvelles dispositions légales éventuellement applicables afin de l’adapter à de nouvelles obligations en la matière.
Article 6.2. Durée de l’accord
Conformément à l’article L.2242-12 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée maximale de 4 ans.
Article 6.2. Dénonciation et révision de l’accord
Etant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des Parties.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant à la demande de l’une ou l’autre des Parties, adressée aux autres parties par écrit permettant d’en attester la bonne réception et précisant les points sur lesquels portent la demande de révision. A compter de la réception de la demande de révision, la Direction devra convoquer une réunion de négociation dans un délai raisonnable ne pouvant excéder 30 jours calendaires.
Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles venaient à remettre en cause le bienfondé du présent accord, les parties s’engagent à se réunir dans un délai raisonnable pour adapter le présent accord à ces nouvelles évolutions.
Article 6.3 Notification, publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par télétransmission en deux exemplaires à la DREETS.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés de la Société par affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Roissy le 22 février 2024
En 8 exemplaires originaux, dont un pour chacun des parties.