ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ADAPTATION DU DIALOGUE SOCIAL
ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSEE)
DE LA SOCIETE ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES
ENTRE :
La Société ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES, Société par actions simplifiées, dont le Siège Social est situé 2-10 rue Berthelot – 92400- Courbevoie, immatriculée au R.C.S de Nanterre sous le numéro 542 016 951 et représentée par
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale CGT,
Pour l’organisation syndicale FO :
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC :
Pour l’organisation syndicale CFDT :
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Les relations sociales au sein de la société ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES s’inscrivent dans une tradition de pratique constante du dialogue social. Les partenaires sociaux sont reconnus comme interlocuteurs privilégiés de la Direction de l’entreprise tant au niveau national qu’au niveau local. Dans le cadre des dispositions légales relatives à l’organisation du dialogue social, les parties se sont rencontrées afin d’en définir ses modalités au sein de l’entreprise.
Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction ont conclu le présent accord conformément aux articles L.2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail. Les parties conviennent que les dispositions présentes dans cet accord ne pourront pas être cumulables avec tout autre avantage de même nature, ni être moins favorables que les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de l’entreprise et à ses établissements tant pour ce qui concerne la représentation des salariés que pour le dialogue social. Elles produisent leurs effets pour les établissements existants mais également pour les établissements dont la création serait postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord. L’accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES.
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSEE)
La définition des établissements distincts pour la détermination du périmètre de mise en place des CSE ainsi que la liste desdits établissements distincts ont fait l’objet d’un accord spécifique dont la liste des établissements distincts dans l’entreprise est annexée.
Article 2-1 – Incidence de la création ou de la suppression d'établissement
La création comme la suppression de nouveaux établissements dépend du seul pouvoir de direction de l'entreprise. Cette dernière se réserve le droit, après consultation et avis du CSEC puis des CSEE concernés, de qualifier une implantation en fonction des objectifs stratégiques de développement.
En cas de création d'établissements distincts, il sera mis en place, selon les conditions légales, des élections professionnelles sous réserve des conditions d’effectifs nécessaires (telles que définies par la loi et la convention collective des entreprises de propreté) à l’organisation d’élections professionnelles, 11 salariés au moins pour les membres du CSE.
En cas de création d’un établissement lié à une prise de marché, et compte tenu des contraintes de l’exploitation, les parties conviennent que le CSEC et les CSEE ne pourraient être informés qu’à postériori au cours des réunions qui suivraient cette création.
En cas de suppression d'un établissement distinct, le CSE sera supprimé
En cas de transfert partiel ou total d’activité et d’effectif d’un établissement vers un autre établissement : Les salariés transférés seront rattachés au CSEE du nouvel établissement de rattachement. Par exception, à titre plus favorable, et uniquement si l’établissement de rattachement est déjà doté d’un CSEE, seuls les salariés titulaires transférés ayant un mandat d'élu au CSE conserveront leur mandat, selon la première échéance, soit jusqu'aux prochaines élections de l'établissement de rattachement, soit au terme de leur mandat. Les titulaires du CSEE supprimés, seront invités au CSE de l'établissement de rattachement sans voix délibérative, et recevront les mêmes informations et documents.
Le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales de l’établissement initial seront répartis proportionnellement à la masse salariale conservée et transférée, prorata temporis, et ce, arrêté à la date effective du transfert. Ce point sera porté à l’ordre du jour de la dernière réunion du CSEE avant transfert et fera l’objet d’une délibération spécifique. En l’absence de CSEE d’accueil, les montants des budgets correspondant à la masse salariale des salariés transférés seront provisionnés jusqu’à la mise en place d’un CSEE. Celui-ci recevra après ouverture des comptes, les montants ainsi provisionnés.
Article 2-2 - La commission santé, sécurité et conditions de travail des CSE d’établissements
Article 2-2-1 - Mise en place Au moins quatre réunions du CSEE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les dispositions légales prévoient la création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du CSE dans :
- les établissements distincts d'au moins 300 salariés équivalent temps plein FEP; - les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants (installations nucléaires, sites Seveso haut). A titre plus favorable, il est mis en place des CSSCT pour l’ensemble des établissements. Concernant les établissements FM, Multi technique et Naval, leur couverture étant sur l’ensemble du territoire national, la direction prendra en charge le temps de trajet au même titre que du temps de travail effectif sur présentation d’un justificatif et d’un compte rendu de la visite effectuée.
Article 2-2-2 - Composition Cette commission est présidée par le Directeur des Opérations ou Directeur de Contrats qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Elle comprend trois membres représentants du personnel désignés parmi les titulaires du CSEE, dont au moins un représentant du second collège.
Article 2-2-3 - Modalités de désignation des membres de la CSSCTE Les membres de la CSSCTE sont élus par le CSEE parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 2-2-4 - Attributions de la CSSCTE La CSSCTE se voit confier par délégation du CSEE l’ensemble des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du Comité.
Article 2-2-5 - Moyens de la CSSCTE La CSSCT se réunit une fois par trimestre. Cette réunion se tient avant la réunion plénière trimestrielle du CSE d’établissement traitant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Cette réunion a pour objectif de préparer la présentation faite lors du CSEE concerné. L’ordre du jour est établi par le Président du CSEE et son secrétaire. Le temps passé à ces réunions est considéré comme temps de travail effectif.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCTE : • le médecin du travail • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ; Sont invités aux réunions de la CSSCTE : • l'agent de contrôle de l'inspection du travail • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
La CSSCTE dispose de 80 heures de délégation par an à répartir à parts égales entre ses membres.
Le secrétaire du CSSCT disposera de 2h de délégation supplémentaire par réunion. Les membres de la CSSCTE des CSEE bénéficient de la formation prévue par le code du travail.
Les membres du CSEE et le référent « harcèlement sexuel et agissements sexistes » du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.
Article 2-3 – Heures de délégations
Article 2-3-1 – Principe d’utilisation des heures de délégation
Il est rappelé que les heures de délégation sont définies comme du temps dont bénéficient les représentants du personnel pour exercer leur mandat.
La direction mettra en œuvre les moyens nécessaires à l’organisation du remplacement des représentants du personnel durant leur délégation et réunions. Ce remplacement sera organisé par l’entreprise sous condition de possibilité opérationnelle. Il sera tenu compte notamment de la mission qu’ils exercent effectivement (technicité, habilitation, exigences clients, ...etc), de la durée de la délégation ainsi que du délai de prévenance des heures de délégation posées.
Article 2-3-2 – Heures de délégation et dispersion de sites
Dans le cas de dispersion des sites, les membres du CSE d’établissements bénéficient d’un nombre maximum d’heures de délégation supérieur selon l’effectif de l’établissement, et sauf circonstances exceptionnelles, comme suit :
Effectifs ETP FEP
Nombre mensuel d'heures de délégation dont heures de dispersion
11 à 99 22 100 à 124 24 125 à 149 24 150 à 174 24 175 à 199 24 200 à 249 25 250 à 299 25 300 à 399 25 400 à 499 25 500 à 1 499 28 Les établissements FM, Multi technique et Naval, contenu de leur organisation spécifique et leur périmètre national bénéficieront d’un crédit d’heures de délégation mensuel, prenant en compte les heures de dispersion, de 30 heures.
Ces heures de délégation et dispersion prévues dans le présent accord ne pourront être inférieures à ce que prévoit la convention collective applicable.
Les secrétaires de CSEE auront droit à un crédit d'heures supplémentaire d'une durée maximum de 10 heures dans tout établissement employant habituellement plus de 300 salariés ETP FEP.
Les CSEE pourront désigner parmi les membres titulaires, un trésorier adjoint.
Article 2-3- 3 – Mutualisation des heures de délégation
Les membres titulaires du CSEE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation fixé conformément aux dispositions du Code du travail. Il en sera de même pour tout suppléant amené à remplacer, par application des dispositions légales, un titulaire absent. Les heures de délégation d'un même membre du CSEE peuvent être reportées d'un mois sur l'autre, dans la limite de 12 mois glissants, période à l’issue de laquelle elles seront perdues. Cette règle ne peut pas conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Les heures de délégation des élus peuvent aussi être mutualisées entre titulaires et entre titulaires et suppléants, cette règle ne pouvant pas conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un titulaire. Les représentants du personnel doivent informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue, sauf en cas d’urgence, de l'utilisation des heures cumulées ou mutualisées. L'information de l'employeur se fait au moyen d’un bon de délégation précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux. Un modèle de bon de délégation, dont remise pour présentation a été faite aux organisations syndicales représentatives lors des négociations du présent accord, est mis à disposition des membres désignés auprès de leurs établissements respectifs.
Article 2-3- 4 – Dévolution du patrimoine des anciennes instances Pour la première mandature des CSEE, et indépendamment des règles d’attribution ou la modulation des avantages versés par le CSE, les parties conviennent que le patrimoine (équipements, budgets non utilisés) des anciens CSE sera dévolu aux nouveaux CSE d'Établissement avec fourniture des compléments si nécessaire. Cette répartition se fera au prorata de la masse salariale des nouveaux établissements, en date du 1er tour des élections professionnelles.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
Article 3-1 Mise en place du CSEC
Article 3-1-1 Composition du CSEC Le CSEC est composé :
de l'employeur ou de son représentant, qui préside le CSEC assisté éventuellement de collaborateurs ;
d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus dans la limite de 10 titulaires et 10 suppléants désignés dans les établissements distincts selon l’importance de l’effectif FEP. Chacune des régions devra à minima avoir un représentant au CSEC. 1 poste de titulaire au CSEC et 1 suppléant seront également désignés au sein des établissements FM ou Multi-technique conformément au PAP.
Au sein des établissements représentés au CSEC, les membres titulaires du CSEC sont désignés parmi les membres titulaires des CSE, et les membres suppléants parmi les membres titulaires ou suppléants (et bénéficient en cas d’absence du titulaire remplacé des mêmes attributions que le titulaire remplacé, notamment la possibilité de prendre part aux votes).
Afin de garantir une stabilité dans la représentation du CSEC OPFS, il est convenu que toute variation d’effectif ETP FEP durant le cycle électoral, ou toute création d’un nouvel établissement n’aurait aucune incidence sur la liste des établissements représentés en CSEC.
Article 3-1-2 - Durée du mandat de la délégation du CSEC La durée des mandats des membres du CSEC est de quatre ans. La perte du mandat au sein du CSE d’établissement entraine la cessation des fonctions au CSEC. Article 3-1-3 - Présidence du CSEC
Le CSEC est présidé par le chef d’entreprise ou son représentant, assisté éventuellement de quatre collaborateurs qui ont une voix consultative. Afin d’améliorer l’information et les échanges, pour les sujets techniques, la Direction peut faire appel à divers spécialistes pour intervenir durant la réunion sur les thèmes qui les concernent.
Article 3-1-4 - Secrétaire du CSEC, secrétaire adjoint et trésorier
A la désignation des membres du CSEC, un élu titulaire est désigné comme secrétaire. Le secrétaire du CSEC établit le procès-verbal des réunions du CSEC. Le secrétaire du CSEC dispose dans le cadre de sa mission de dix (10) heures de délégation par session. L’entreprise met également à disposition du secrétaire du CSEC les moyens nécessaires pour exercer sa mission : téléphone, ordinateur. Un sténotypiste peut intervenir selon appréciation du Président pour réaliser la prise de note nécessaire à l’établissement du procès-verbal du secrétaire. Le CSEC désigne également un élu titulaire comme secrétaire adjoint. Une mutualisation des heures accordées au secrétaire du CSEC dans le cadre de cette fonction, peut avoir lieu avec le secrétaire adjoint du CSEC et du secrétaire du CSSCTC. Il remplit également les fonctions de secrétaire en l’absence de ce dernier et dans le cadre de cette mission bénéficie des mêmes prérogatives. A la désignation des membres du CSEC, un élu titulaire est désigné comme trésorier.
La désignation des membres du bureau est organisée lors de la première réunion du CSEC. Les candidatures sont présentées lors de cette réunion. La désignation est prise à la majorité des voix exprimées à main levée ou à bulletins secrets. Le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont désignés. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est désigné conformément aux règles de droit électoral.
Le CSEC détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont confiées.
Article 3-2 Attributions du CSEC
Le CSEC est compétent pour toutes les questions concernant la marche de l’entreprise. Il doit être informé et consulté dans le respect des règles posées par l’article 4 du présent accord.
Article 3-3 Fonctionnement
Article 3-3-1 - Réunions
Le CSEC se réunit 2 (deux) fois par an sur convocations adressées par voie informatique ou par voie postale dans le cas où le collaborateur ne possède pas d’adresse mail. Lorsque ses réunions portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, le CSEC comprend aussi, à titre consultatif, les personnes suivantes :
le médecin du travail ;
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1 du Code du travail ;
l'agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, l'agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l'établissement du siège de l’entreprise.
Les titulaires siègent lors des réunions du CSEC. Tous les suppléants sont néanmoins informés des convocations et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précise que les suppléants assistent à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un membre titulaire.
Article 3-3-2 - Répartition des membres :
Le CSEC est composé de membres élus au sein des comités Sociaux et Economiques d’établissement des établissements de l’entreprise Onet Propreté et Facility Services ayant une représentation du personnel classés en fonction de l’importance de leur effectif FEP.
Les 10 membres titulaires sont désignés par les CSE d’établissements des 10 établissements de l’entreprise dont les effectifs Equivalents Temps Plein FEP (ETP FEP) sont les plus importants. Les 10 membres suppléants sont désignés par les CSE d’établissements des 10 établissements suivants en termes d’effectifs FEP. 1 membre titulaire au CSEC et 1 suppléant seront également désignés au sein des établissements FM ou Multi-technique conformément au PAP.
L’effectif FEP en date du 1er tour des élections sera la base de classement des établissements.
Par ailleurs, il est convenu expressément, afin que la Direction puisse organiser la suppléance, que les titulaires informent la Direction et le secrétaire du CSEC de leur absence et de leur remplaçant, dans un délai raisonnable avant la réunion, afin de pouvoir prévenir les suppléants par tous moyens. Dans cette situation, il est convenu que la communication de l’ordre du jour vaut convocation des suppléants aux réunions du comité.
Lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions du comité, le titulaire informe le suppléant qui le remplace en respectant les règles légales de remplacement en vigueur.
Lorsque le titulaire ne propose pas de remplaçant, la Direction désigne l’élu à remplacer selon les règles légales de suppléance. Si plusieurs suppléants correspondent aux règles de remplacement, le choix se portera sur le membre appartenant à l’établissement dont l’effectif ETP FEP est le plus important parmi les 10 établissements concernés.
L’ordre du jour de la réunion CSEC est établi conjointement avec le Président et le secrétaire, sans préjudice du droit pour le Président d’y inscrire unilatéralement les points sur lesquels l’information ou la consultation du CSE d’établissement est requise. Les questions que les membres du CSEC souhaitent voir portées à l’ordre du jour seront transmises par courrier ou par email au secrétaire du CSEC, 9 jours calendaires avant la date de réunion. La convocation accompagnée de l’ordre du jour est transmise par email ou par voie postale le cas échéant, avec les documents afférents à l’ordre du jour par le Président du CSEC ou son représentant au moins 6 jours calendaires avant la réunion prévue.
Il est accordé aux membres du CSEC et représentant syndical au CSEC, la veille et/ou le matin de chaque réunion plénière, la possibilité de se réunir en séance préparatoire. Le temps passé à cette réunion de préparation est payé comme du temps de travail. Les frais de déplacement, de repas et d’hébergement sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article 3-3-3 du présent accord.
En cas de réunion extraordinaire, les délais de transmission de la convocation, de l’ordre du jour et des documents afférents seront ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.
Article 3-3-3 -Frais de déplacement et temps passé en réunion
La Direction sera en charge de l’organisation du CSEC et prendra notamment en charge dans la limite des barèmes définis par l’entreprise :
Les frais de transports des membres du CSEC
Le paiement du temps passé en réunion
Le temps de trajet pour se rendre aux réunions du comité, effectué pendant le temps de travail, ou en dehors de l’horaire normal de travail, pour la part excédent le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
La ou les nuits d’hôtel pour les personnes n’étant pas à même de regagner leur domicile le soir même. Compte tenu des contraintes de réservation des chambres, la demande devra être faite au plus tard dans les huit jours suivant la réception de la convocation. A défaut la réservation devra être faite par le représentant du personnel.
Article 3-3-4- Procès-verbaux Les délibérations et avis du CSE Central sont consignés dans un procès-verbal réalisé par le secrétaire et/ou le secrétaire-adjoint après approbation de la majorité des membres du CSE à la suite de chaque réunion. Il est également convenu entre les partenaires sociaux signataires du présent accord que le secrétaire peut se faire assister par un sténotypiste extérieur à l'entreprise choisi par la direction. Les frais de rédaction des procès verbaux sont pris en charge par l’entreprise. Ce projet est adressé aux membres du CSEC avec l’ordre du jour de la réunion ordinaire du CSEC suivant. Lors de la réunion suivante, le procès-verbal est soumis à l’approbation des élus. Après cette approbation, le procès-verbal est diffusé aux fins d’affichage et transmis aux membres du CSEC et aux CSE. Les membres du CSEC sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur telles que prévues par les dispositions de l’article L2315-3 du Code du travail.
Article 3-4 Les commissions du CSEC
Le CSEC est doté des commissions suivantes :
Une commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale
Une commission économique
Une commission égalité professionnelle, diversité et GEPP
Une commission formation professionnelle
Une commission d’information et d’aide au logement
Ces commissions sont formées et renouvelées à l’occasion de chaque renouvellement du CSEC. Il est rappelé qu’à l’exception de la CSSCT, les autres commissions tenues au niveau central ne sont pas déclinées au niveau local (établissement).
Les membres des commissions sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur telles que prévues par les dispositions de l’article L2315-3 du Code du travail.
Article 3-4-1 - La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)
Rôle : La CSSCTC se voit confier, par délégation du CSEC, toutes les missions de santé, sécurité et conditions de travail telles qu'elles sont prévues par le Code du travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEC. Elle exerce ces attributions sur le périmètre global de l’entreprise et pour tout projet d'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés dès lors qu’il est décidé au niveau de l’entreprise.
Composition : La CSSCTC est composée de trois (3) membres titulaires, désignés par le CSEC parmi ses membres élus titulaires, dont un (1) siège titulaire réservé au collège 2. En cas de carence de candidat, alors le siège de titulaire réservé au collège 2 restera vacant.
Les suppléants assistent aux commissions en cas d’absence du titulaire. Cette commission est présidée par l'employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Un secrétaire est désigné parmi les membres titulaires de la CSSCTC. Il est chargé de présenter les travaux de la commission au cours de la réunion du CSEC.
Fonctionnement : Cette commission se réunit deux (2) fois par an. Lorsque la CSSCTC se réunit, le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l'agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, assistent à cette réunion. Ces personnes sont celles relevant de l'établissement du siège de l'entreprise.
Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail.
Article 3-4-2 - La Commission économique
Rôle : Cette commission est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSEC et toute question que celui-ci lui soumet.
Composition : Cette commission est composée de trois (3) membres titulaires, désignés par le CSEC parmi ses membres élus titulaires. Les suppléants assistent aux commissions en cas d’absence du titulaire.
Fonctionnement : Cette commission se réunit deux (2) fois par an. Elle pourra faire appel à un spécialiste de l’entreprise ou éventuellement se faire assister par un expert-comptable désigné le cas échéant afin qu’il donne les explications souhaitées et qu’il participe aux débats. La commission désigne un rapporteur chargé de présenter les travaux de la commission au cours de la réunion du CSEC.
Article 3-4-3 - La commission Egalité professionnelle H/F, Diversité et GEPP
Rôle : Cette commission est chargée de suivre les actions portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la GEPP et traiter toute question que le CSEC pourrait lui soumettre concernant ces thématiques.
Elle se voit également confier le suivi de tout accord et à défaut du plan d’action de ces thématiques.
Composition : Cette commission est composée de trois (3) membres titulaires, désignés par le CSEC parmi ses membres élus titulaires. Les suppléants assistent aux commissions en cas d’absence du titulaire.
Fonctionnement : Sauf dispositions plus favorables inscrites dans un accord d’entreprise portant sur cette thématique, cette commission se réunit une (1) fois par an. Au cours de cette réunion, des spécialistes de l’entreprise en charge de l’égalité professionnelle et de la GEPP pourront donner les explications souhaitées et participer aux débats. La commission désigne un rapporteur chargé de présenter les travaux de la commission au cours du CSEC.
Article 3-4-4- La commission Formation professionnelle
Rôle : Cette commission est chargée de suivre les orientations de l’entreprise en termes de formation professionnelle
Composition : Cette commission est composée de trois (3) membres titulaires, désignés par le CSEC parmi ses membres élus titulaires. Les suppléants assistent aux commissions en cas d’absence du titulaire.
Fonctionnement : Cette commission se réunit deux (2) fois par an. Au cours de cette réunion, des spécialistes de l’entreprise en charge de la formation professionnelle peuvent donner les explications souhaitées et participer aux débats. La commission désigne un rapporteur chargé de présenter les travaux de la commission au cours du CSEC.
Article 3-4-4- La commission d’information et d’aide au logement
Rôle : Cette commission est chargée de réunir les informations concernant l’affectation de la contribution de l’entreprise à l’effort de construction et de faire des propositions pour la coordination des aides au logement.
Composition : Cette commission est composée de trois (3) membres titulaires, désignés par le CSEC parmi ses membres élus titulaires. Les suppléants assistent aux commissions en cas d’absence du titulaire.
Fonctionnement : Cette commission se réunit une (1) fois par an. Au cours de cette réunion, un spécialiste de l’entreprise en charge du logement et les organismes auxquels l’entreprise cotise pourront donner les explications souhaitées et participer aux débats.
La commission désigne un rapporteur qui sera chargé de présenter les travaux de la commission au cours de la réunion du CSEC.
Article 3-5 - Frais de déplacement et temps passé en réunion des commissions
La Direction prend en charge, dans la limite des barèmes définis par l’entreprise et conformément aux dispositions légales, l’organisation des réunions des commissions du CSEC et notamment :
Le temps passé en réunion
Les transports et repas des membres des commissions
Le temps de trajet pour se rendre aux réunions du comité, effectué pendant le temps de travail, ou en dehors de l’horaire normal de travail, pour la part excédent le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
Article 3-6 – Désignation et renouvellement des membres des commissions
La désignation des membres des commissions est organisée lors de la première réunion du CSEC. Les candidatures seront présentées lors de cette réunion. La désignation de ces membres est prise à la majorité des voix à la suite d’un vote par bulletins secrets ou à main levé en cas d’accord majoritaire des présents. Le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont désignés. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé sera désigné conformément aux règles de droit électoral.
Dans le cas du départ définitif d’un membre d’une commission (titulaire ou suppléant), il est organisé, lors des CSEC suivants ce constat, la désignation d’un nouveau membre, dans les mêmes conditions que lors de la désignation initiale.
Article 3-7 – Recours à la visio-conférence pour les réunions du Comité Social Economique Central et ses Commissions
Afin de faciliter les échanges et assurer ainsi un fonctionnement optimisé de l’instance il est convenu la possibilité pour le Président, avec validation du secrétaire du CSEE ou du CSEC, de recourir à la visioconférence pour l’organisation des réunions du CSEE et du CSEC extraordinaire et en cas de nécessité, pour les réunions ordinaires. Cette possibilité est également ouverte aux Commissions. Toutefois, les réunions en présentiel resteront le mode habituel lorsque la situation le permettra. Ce dispositif de visio-conférence qui ne sera donc pas systématiquement mis en œuvre doit permettre de :
Diminuer le risque routier lié à l’éloignement important des membres du CSEC, du CSEC et de ses Commissions
Limiter les déplacements et préserver ainsi l’environnement,
Favoriser la participation des élus en évitant de grands déplacements pouvant être à long terme un frein à une participation assidue aux réunions et en permettant une meilleure conciliation entre les emplois du temps professionnels et l’exercice du mandat.
Pallier des situations exceptionnelles telles que notamment crise sanitaire, réunion extraordinaire, grève des transports, évènement climatique ou tout événement extérieur imprévisible rendant difficile la tenue d’une réunion en présentiel.
Ainsi, les représentants du CSEC dispersés sur plusieurs lieux de travail de l’entreprise pourront assister plus aisément aux réunions même notamment en cas d’éventuel problème de déplacement ou de circonstance exceptionnelle. Des garanties sont mises en place pour la tenue des réunions par visioconférence afin que lors du recours à la visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantisse l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. La mise en place dans ces conditions de la visioconférence ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance. Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en visioconférence, le dispositif de vote doit garantir que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Ainsi, l'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisants qui garantissent l’identification des membres et leur participation effective en assurant une retransmission continue et simultanée du son des délibérations. Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du CSEC. L'information des représentants du personnel sur les modalités de tenue de la réunion se fera, dans la mesure du possible, dans un délai raisonnable et, au plus tard lors d'élaboration de l'ordre du jour avec le secrétaire, sauf circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 4 – LES CONSULTATIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSEC
Article 4-1 Les niveaux de consultation des CSE d’établissement et du CSEC
Article 4-1-1 –Compétence exclusive du CSEC
Le CSEC est seul compétent s'agissant :
des projets et des consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
des orientations stratégiques de l'entreprise,
de sa situation économique et financière ;
des mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements relatives aux projets d'introduction de nouvelles technologies, d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Article 4-1-2 – Compétence des CSE d’établissement
Les CSEE sont, pour leur part, compétents s'agissant :
Des projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'établissement ;
Des mesures de mise en œuvre de projets et consultations récurrentes (dont politique sociale de l'entreprise, lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques aux établissements et mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement) sauf si elles relèvent :
des orientations stratégiques de l'entreprise et de sa situation économique et financière ;
de mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d'introduction de nouvelles technologies, d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Article 4-1-3 – Informations/consultations communes des CSE d’établissement et du CSEC
Pour les projets arrêtés au niveau de l'entreprise comportant des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, le CSEC d'entreprise et les CSE d'établissement sont conjointement consultés. En revanche, si le projet concerne l'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé ou les conditions de travail touchant l’ensemble de l’entreprise, seul le CSEC est consulté. Il est ensuite procédé à une information dans les CSE d’établissements.
Lorsqu'il y a lieu à double consultation du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d’établissements, il est expressément convenu entre les parties que le CSEC sera consulté avant les CSE d’établissements. Dans ce cadre, l’avis du CSEC est transmis aux CSE d’établissements au plus tard sept (7) jours avant la date à laquelle le ou les CSE d’établissements sont réputés être consultés.
Article 4-2 Les consultations récurrentes
Concernant les informations consultations récurrentes telles que prévues ci-après, il est rappelé que la Base de Données Economiques, Sociales et environnementales (BDESE) et ses annexes permettent la mise à disposition des informations nécessaires à ces trois consultations récurrentes.
Article 4-2-1 - Information et Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise :
Cette information/consultation porte sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ; la GEPP ; les orientations de la formation professionnelle.
a/Instance à informer et consulter :
Seul le CSEC est informé et consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats intérimaires et à des stages, la GEPP et les orientations de la formation professionnelle.
b/Périodicité de l’information/consultation :
Il est expressément convenu entre les parties que cette information consultation est effectuée tous les ans.
c/Recours à l’expertise :
Dans le cadre de cette information consultation au niveau de l’entreprise, les membres du CSEC peuvent se faire assister d’un expert-comptable. Article 4-2-2 - Information et Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise :
a/Instance à informer et consulter :
Seul le CSEC est informé et consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise.
b/Périodicité de l’information/consultation :
Il est expressément convenu entre les parties que cette information consultation est effectuée en CSEC chaque année,
c/Recours à l’expertise :
Dans le cadre de cette information/consultation annuelle au niveau de l’entreprise, les membres du CSEC peuvent se faire assister d’un expert-comptable.
Article 4-2-3 - Information et consultation sur la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi :
L’information/consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur : -l'évolution de l'emploi ; - les qualifications ; - le programme pluriannuel de formation ; - les actions de formation envisagées ; - l'apprentissage ; - les conditions d'accueil en stage ; - les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ; - les conditions de travail ; - les congés et l'aménagement du temps de travail ; - la durée du travail ; - l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit. - Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;
Il est expressément convenu entre les parties que l’information consultation relative au bilan social de l’entreprise et de ses établissements d’au moins trois cents (300) salariés est réalisée lors de l’information consultation relative à la politique sociale de l’entreprise puisque les données du bilan social sont intégrées à la BDESE de l’entreprise.
a/Instance à informer et consulter :
Cette information consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi est conduite au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements et seulement pour ce qui concerne : - Le plan de développement des compétences du personnel de l’établissement, - Les informations sur la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation, - Le bilan relatif à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, - Le programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
b/Périodicité de l’information consultation :
Cette information consultation est effectuée chaque année.
c/Recours à l’expertise :
Dans le cadre de cette information-consultation annuelle au niveau de l’entreprise, les membres du CSEC peuvent se faire assister d’un expert-comptable.
Article 4-3 Consultations ponctuelles
S’ajoutent aux consultations annuelles des consultations ponctuelles d’ordre public sur la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, en cas de restructuration et de compression des effectifs, en cas d’opération de concentration, d’offre publique d’acquisition ou de procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Article 4-4 Délais pour rendre un avis
Pour les consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, à défaut d’avis rendu le jour de la consultation de l’instance, le CSEC et les CSE d’établissement sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d’un mois à compter de la date de communication des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de la mise à disposition de la base de données économiques sociales et environnementales Ce délai est porté à 2 mois en cas de recours à un ou plusieurs experts.
ARTICLE 5 – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALE (BDESE)
La BDESE permet de mettre à disposition l’ensemble des informations nécessaires aux trois informations consultations récurrentes : - Information et Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; - Information et Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ; - Information et consultation sur la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l’emploi.
Les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la BDESE doivent permettre aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, d’exercer utilement leurs compétences respectives.
Article 5-1 – Le contenu de la BDESE
La BDESE Entreprise est organisée autour de dix (10) thèmes d’informations, qui sont les suivants : -Investissements ; -Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ; -Fonds propres et endettement ; -Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants ; -Activités sociales et culturelles ; -Rémunération des financeurs ; -Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits -d'impôts ; -Sous-traitance ; -Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. -Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise
La BDESE Entreprise/Établissement est organisée autour de 4 thèmes :
Présentation de l’établissement
Investissement social
Rémunérations
Relations professionnelles
Ces informations portent sur les deux (2) années précédentes et l'année en cours, et intègrent des perspectives sur les trois (3) années suivantes.
Elles permettent respectivement à chacune des instances (CSEC, CSEE) de disposer des seules informations appropriées à leur périmètre d’intervention, leur permettant de rendre un avis éclairé sur les consultations qui leurs sont propres.
Le contenu de la BDESE pourra être amené à évoluer afin de rester en conformité avec les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles applicables.
Article 5-2 – L’accessibilité de la BDESE
Article 5-2-1 - Personnes concernées La BDESE Entreprise n’est accessible qu’aux membres titulaires et suppléants de la délégation du CSEC, ainsi qu’aux délégués syndicaux centraux et aux représentants syndicaux au CSEC. La BDESE Etablissement n’est accessible qu’aux membres titulaires et suppléants de la délégation du CSE de l’établissement concerné, ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE dudit établissement
La perte du ou des mandats entraine la suppression immédiate des droits d’accès à la BDESE.
Article 5-2-2 - Mise à disposition numérique Dans ce cadre, l’entreprise met d’ores et déjà à disposition des représentants du personnel habilités la BDESE Entreprise, accessible depuis un portail de connexion. Cette transmission vaut communication des rapports et informations.
Article 5-3 – Confidentialité
Les parties s’engagent à respecter la confidentialité des accès ainsi que leur devoir de discrétion et confidentialité des documents et données transmises notamment concernant la BDESE et ses annexes. Pour rappel, la BDESE s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion sur les informations confidentielles pour les personnes y ayant accès. En effet, la BDESE contient des informations revêtant un caractère strictement confidentiel au sens des articles L 2325-5 et suivants du code du travail. La communication de ces informations pourrait porter un préjudice grave à l'entreprise, notamment vis-à-vis des entreprises concurrentes. Les personnes destinataires doivent respecter leur obligation de discrétion, tant en interne qu'en externe, sur les données identifiées comme confidentielles et ce pour une durée de trois (3) ans.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux, ni par les règlements intérieurs des CSE d’établissement et du CSEC.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend effet à compter du renouvellement des instances représentatives du personnel prévues en 2024, ou ultérieurement en cas de prorogation des mandats.
Il aura pour terme la durée des mandats de membres élus aux CSEE. Il cessera donc de s'appliquer à cette échéance.
ARTICLE 7 – ADHESION
Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD EN VIGUEUR
8-1 Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 11. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
8-2 Dénonciation de l’accord
L’avenant pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'avenant doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DRIEETS. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent avenant se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 10 – clause de suivi et rendez vous
Dans les six mois précédents l’échéance du prochain cycle électoral, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d’effectuer un bilan de l’application et actions mises en place dans le présent avenant.
ARTICLE 11 – PUBLICITÉ - DÉPÔT
Le présent avenant sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DRIEETS (Direction régionale interdépartementales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités île de France (Unité départementale des Hauts-de Seine)) compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. Le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent