Accord d'entreprise ONET SERVICES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 17/04/2026
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société ONET SERVICES

Le 17/04/2026


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

SOCIETE ONET SERVICES

ENTRE :

La Société xxx

SAS au capital de 31.740.800 €
Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE
Représentée par XXXXXX, Responsable Ressources Humaines de la xxx, présidente de la xxx, ayant reçu tout pouvoir pour négocier,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical Central,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical Central,

L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXX agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale.

L’organisation syndicale CFTC, (non représentée)


D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment aux termes des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les 09 et 22 octobre et 13 novembre 2025.
Au cours de ces réunions, conformément aux dispositions légales en vigueur, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire aux termes notamment des articles L.2242-15 et suivants du Code du travail, ont été examinés par les parties.
L’entreprise a présenté aux partenaires sociaux au cours de ces réunions un bilan économique et financier au titre de l’exercice 2024 ainsi que la base de données économiques sociales et environnementales incluant la situation en matière d’égalité professionnelle Femmes/Hommes et l’égalité salariale.
Comme chaque année et conformément aux dispositions légales relatives à l’égalité professionnelle Femmes/Hommes et à l’égalité salariale, ce thème a été abordé, étant rappelé qu’un accord d’entreprise a été signé le 29 novembre 2024 sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Dans ce cadre, l’entreprise a rappelé aux partenaires sociaux les engagements en la matière notamment l’exclusion de toute discrimination entre les hommes et les femmes ainsi que l’analyse des éventuels écarts de rémunération constatés.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations Syndicales Représentatives, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Indemnité de frais de transport et mobilité

1.1 Indemnité frais de transport

Depuis le 1er janvier 2021, les Entreprises de Propreté bénéficiaient, en contrepartie de la dégressivité progressive de la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour frais professionnels, d’un régime dérogatoire permettant de cumuler la DFS et le régime social relatif aux remboursements de frais professionnels (exonération de cotisations sociales dans la limite des dispositions règlementaires).
En application de ce régime dérogatoire, l’indemnité conventionnelle transport (Accord de Branche du 23 janvier 2002 de la CCN des Entreprises de Propreté) étant, au sens des dispositions réglementaires, un frais professionnel, les entreprises et les salariés, éligibles au versement de l’indemnité, ont bénéficié d’une exonération de cotisations sociales sur cette somme dans les limites fixées par les dispositions règlementaires applicables et à la condition de produire les justificatifs des frais réellement engagés par le salarié.
Dans un contexte de réduction des dépenses publiques, l’Administration a remis en cause la dérogation accordée en 2021 aux Entreprises du secteur et a considéré que le régime dérogatoire permettant le cumul de la Déduction Forfaitaire Spécifique et l’exonération de cotisations sociales sur l’indemnité conventionnelle Transport prendrait fin à compter du 1er janvier 2026. En conséquence, au 1er janvier 2026, l’indemnité conventionnelle Transport est soumise à cotisations sociales. Ainsi, l’entreprise et les salariés payeront des cotisations sociales sur cette somme ce qui aura pour effet de diminuer la rémunération nette des salariés et d’augmenter le montant des charges sociales de l’entreprise.
Dans ce contexte, les parties conviennent des mesures suivantes visant à atténuer les effets du changement de régime social de cette indemnité :
Tous les employeurs, personnes physiques ou morales, publiques ou privées, sur l'ensemble du territoire national, sont tenus de rembourser une fraction des titres d'abonnement de transport en commun ou de services publics de location de vélos souscrits par les salariés pour leurs déplacements domicile-lieu de travail (C. trav. art. L 3261-1 et L 3261-2). Conformément aux dispositions légales, cette prise en charge par l’entreprise est égale à 50% du coût de l'abonnement sur la base des tarifs de 2ième classe souscrit par le salarié pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail accomplis au moyen de transports publics et sous réserve de fournir les justificatifs des frais engagés (justificatif d’abonnement à un transport collectif ou à un service public de location de vélo). Il est rappelé que la prise en charge obligatoire (50%) des frais de transport publics est exonérée de cotisations sociales, patronales et salariales, y compris la CSG et la CRDS.
A titre exceptionnel, pour les périodes d’emploi à compter du 1er mai 2026 et jusqu’au 31 Décembre 2026, les parties conviennent d’augmenter la part prise en charge par l’entreprise à hauteur de 60%. Eu égard à l’application de la DFS, la part excédent la prise en charge obligatoire à hauteur de 50% sera réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales (hors CSG/CRDS).

1.2 Mise en place d’un Forfait Mobilités Durables

Dans le cadre de la présente négociation et en application des dispositions issues de la Loi d’Orientation des Mobilités n°2019-1428 du 24/12/2019, les parties ont convenu de la mise en place d’un Forfait Mobilités Durables (« FMD ») pour les salariés privilégiant les solutions de « mobilité douce » pour effectuer leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Les parties s’accordent sur le principe selon lequel tout collaborateur à temps complet effectuant un nombre minimal de 70 (soixante-dix) trajets entre sa résidence habituelle et son lieu de travail en engin de déplacement personnel et/ou en vélo et/ou en covoiturage pourra bénéficier d’une allocation « Forfait Mobilités Durables » d’un montant de 100 (cent) euros par an.
Le Forfait Mobilité Durables relevant d’un thème de négociation relatif à l’Egalité Professionnelle Femmes/Hommes, Qualité de Vie et Conditions de Travail, elles conviennent de conclure simultanément un Avenant à l’accord signé le 29 novembre 2024 afin d’y définir l’ensemble des modalités de mise en place du Forfait Mobilités Durables.
Le Forfait Mobilités Durables entrera en vigueur à compter de la signature de l’avenant à l’accord Egalité Professionnelle Femmes/Hommes et jusqu’au terme de l’accord initial auquel il se rapporte.

Article 2 – Négociation relative à la situation des salariés expérimentés au sein de l’entreprise

Conformément aux dispositions légales (loi 2025-989 du 24-10-2025), les parties conviennent d’engager dès le 1er semestre 2026 une négociation relative à l'emploi des salariés expérimentés au sein de l’entreprise.

Article 3 – Evènements personnels

La Direction et les Organisations Syndicales soucieuses de concilier la vie professionnelle et familiale des salariés, entendent ouvrir la possibilité pour les salariés d’accompagner leur partenaire de PACS ou leur concubin(e) dans les événements de la vie personnelle. A ce titre, les parties conviennent de l’importance d’étendre le bénéfice des congés liés à un événement personnel prévus par la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et Services Associés et par les dispositions légales au salarié partenaire de PACS ou concubin(e), ce dernier étant défini comme la personne vivant en union libre avec le salarié, sous réserve de justifier d'une vie commune stable et continue (résidence principale commune).
Le bénéfice des jours sera ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues par la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et Services Associés pour le statut de conjoint marié et sous réserve de la communication d’un justificatif légal de la situation.

Article 4– Dispositif d’accompagnement des salarié(e)s confronté(e)s à des violences familiales

Dans le cadre de sa politique de prévention des risques et de soutien aux collaboratrices et collaborateurs en situation de fragilité, l’entreprise réaffirme son engagement à accompagner toute personne salariée confrontée à des violences familiales (physiques, psychologiques, sexuelles, verbales, économiques) intervenant dans le cadre conjugal ou au sein du foyer. Afin de permettre aux salarié(e)s concerné(e)s de faire face à ces situations et d’accomplir les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes, des services sociaux ou des professionnels de santé, il est instauré une autorisation d’absence exceptionnelle.

4.1 Conditions relatives au bénéfice du jour d’autorisation d’absence exceptionnelle

Afin de permettre au salarié(e) confronté(e) à des violences familiales intervenant dans le cadre conjugal ou au sein du foyer d’engager des démarches urgentes, de se mettre en sécurité ou de bénéficier d’un accompagnement, un (1) jour d’absence autorisée compensée par année civile pourra être accordé.
L’absence peut être sollicitée auprès de la hiérarchie ou du service des ressources humaines, par tout moyen. Afin de préserver la confidentialité et la dignité du ou de la salarié(e), aucune justification détaillée ne pourra être exigée au-delà de la preuve d’un dépôt de plainte attestant ainsi du caractère nécessaire de la démarche. L’entreprise s’engage à traiter chaque demande avec une discrétion absolue.

4.2 Accompagnement complémentaire

En complément de ce jour d’absence autorisée compensée par année civile, le salarié ou la salariée pourra être orienté(e), s’il ou elle le souhaite, vers des interlocuteurs internes ou externes spécialisés (assistance sociale, associations dédiées, dispositifs publics). Un aménagement temporaire du poste ou de l’organisation du travail pourra également être étudié lorsque la situation le justifie.
Il est également rappelé que les salariés peuvent recourir à la permanence téléphonique gérée par un psychologue du travail extérieur à l’entreprise, ce dispositif d’écoute est neutre et anonyme

Article 5– Modalités d’organisation de la journée de solidarité 2026

La loi n° 2008-351 du 16 Avril 2008 est venue assouplir les règles relatives à la journée de solidarité en supprimant toute référence au lundi de Pentecôte et laisse aux partenaires sociaux le soin de fixer par accord collectif les modalités d’accomplissement de cette journée.
La Direction et les organisations syndicales ont convenu de la complexité de mettre en œuvre la journée de solidarité dans les entreprises de services. Ainsi, afin de neutraliser l’impact pour les salariés des disparités engendrées par cette mise en œuvre, les parties ont décidé de conclure, à titre dérogatoire, les dispositions suivantes pour la journée de solidarité 2026.
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux modalités fixées ci-après.

Article 5.1 – Modalités de fixation du jour de solidarité

5.1.1 Principes

Il est rappelé que la journée de solidarité, pour les salariés à temps plein, est égale à 7 heures et pour les salariés à temps partiel cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Par ailleurs, la journée de solidarité ne peut excéder 7 heures. Il en ressort que :
Un salarié multi-employeurs est redevable d’une journée de solidarité calculée prorata temporis à l’égard de chacun de ses employeurs.
Un salarié ayant déjà accompli une journée de solidarité chez un précédent employeur, au titre de l’année en cours, n’est pas redevable de la journée de solidarité chez son nouvel employeur.

5.1.2 Journée de solidarité 2026

Pour les salariés de l’entreprise, la journée de solidarité 2026 est fixée par principe au Lundi 25 mai 2025 soit le Lundi de Pentecôte.
Par exception et pour les cas énumérés ci-après, il est convenu que la journée de solidarité fera l’objet d’un fractionnement en heures (7 heures pour un salarié à temps plein et pour les salariés à temps partiel cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle) planifiées entre la date de signature du présent accord et le 31 mai 2026 pour :
Les salariés dont le lundi de Pentecôte est leur jour de repos hebdomadaire,
Les salariés pour lesquels ce jour est habituellement travaillé du fait que l’entreprise fonctionne en continu conformément à l’activité du client ou encore pour lesquels le lundi de Pentecôte n’est pas un jour férié chômé,
Pour les salariés contraints de travailler effectivement le Lundi de Pentecôte à la demande du client.


5.1.3 Dispense d’exécution

A titre exceptionnel et dérogatoire, il est convenu que l’ensemble des salariés de l’entreprise sera dispensé d’effectuer la journée de solidarité 2026 et ce quelles que soient ses modalités de fixation.
De ce fait, les salariés qui travailleront le 25 mai 2026 se verront appliquer les dispositions conventionnelles relatives au jour férié travaillé.

Article 6– Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf pour les dispositions prévoyant une durée déterminée. Il s’appliquera à compter de sa date de signature, sauf dispositions prévoyant une autre date d’application. 

Article 7 – Suivi de l’accord

L’application de l’accord sera évoquée en cas de nécessité dans le cadre d’une commission de suivi composée des délégués syndicaux signataires et de la Direction.

Article 8 – Interprétation de l’accord – Règlement des litiges 

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 9 – Adhésion

Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord

10.1 Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 11. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

10.2 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DREETS. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 11 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Conformément aux dispositions légales, il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Conformément à l'article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Article 12 – Signature électronique

Conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil et du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 dit « règlement eIDAS », les parties conviennent que le présent accord est établi et signé sous forme électronique.
Les parties reconnaissent que le présent écrit signé électroniquement constitue l’original du document, qu’il est établi et conservé dans des conditions permettant d’identifier dûment les signataires et d’en garantir l’intégrité, et qu’il a la même valeur juridique et la même force probante qu’un écrit avec signature manuscrite.
Le présent accord est signé électroniquement par les soussignés au moyen du service Oodrive Sign. Les parties reconnaissent que la signature électronique apposée vaut preuve de l’identité des signataires, de leur consentement aux stipulations du présent accord et confère date certaine à celle attribuée par ledit service.
En conséquence, les parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent accord au seul motif de sa nature électronique. Elles déclarent en outre avoir été dûment informées, préalablement à la signature, des modalités et de la valeur juridique du procédé de signature électronique utilisé.

Fait à Marseille, le 17 avril 2026 en 6 exemplaires originaux.

Au moyen du procédé de signature électronique « OodriveSign », conformément aux dispositions des articles 1367 et 1375 du Code civil.
Signé électroniquement.
Chaque partie dispose d’un exemplaire du présent accord sur support durable ou y a accès.

Pour l’Organisation Syndicale CGT, XXXXX agissant en qualité de Délégué syndical Central,


Pour l’Organisation Syndicale CFDT, XXXXX agissant en qualité de Délégué syndical Central,


Pour l’Organisation Syndicale FO, XXXXX agissant en qualité de Déléguée syndicale Centrale,


Pour l’Organisation Syndicale CFTC, (non représentée)


Pour l’entreprise– XXXXX, Responsable Ressources Humaines xxx, présidente de la xxx, ayant reçu tout pouvoir pour négocier.



Mise à jour : 2026-08-24

Source : DILA

DILA

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