Avenant n° 1 à l’accord de substitution signé le 20.12.2023
Régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société ONEY BANK SA, dont le siège social est situé 34 Avenue de Flandre 59170 CROIX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 546 380 197, représentée par XXX, en sa qualité de DRH Groupe, D'une part,
ET,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFTC représenté par XXX et XXX en leur qualité de délégués syndicaux,
Le syndicat SNB – CFE/CGC représenté par XXX et XXX, en leur qualité de délégués syndicaux,
Le syndicat CFDT représenté par XXX et XXX en leur qualité de délégués syndicaux,
D'autre part.
PREAMBULE
Un accord relatif au régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » a été conclu le 20/12/2023 entre la société ONEY BANK SA et les organisations syndicales représentatives.
Certaines dispositions de cet accord font référence aux articles 4, 4 bis et 36 de la Convention Collective Nationale (CCN) des cadres de l’AGIRC du 14 mars 1947.
Or, depuis la fusion des régimes AGIRC et ARRCO intervenue en 2019, le décret n°2021-1002 en date du 30/07/2021, entré en vigueur le 01/01/2022, a opéré une mise à jour des critères permettant de définir les catégories objectives de salariés, bénéficiaires des différents régimes de Prévoyance.
Depuis cette évolution règlementaire, les anciennes références à la notion de « cadres » au sens de la CCN de 1947, ainsi qu’aux tranches A, B et C, pour définir une catégorie objective sont devenues obsolètes. L’article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale a été adapté par le décret du 30/07/2021 et le BOSS a actualisé, sur ce sujet, la doctrine sociale à compter du 1er septembre 2022.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, les catégories de salariés doivent être définies par référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et non plus par référence aux anciens articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947.
Le décret du 30/07/2021 prévoit par ailleurs une période de transition jusqu’au 31/12/2024 afin de permettre la mise en conformité des accords d’entreprise avec ces nouveaux critères.
C’est précisément dans ce contexte que les parties au présent avenant se sont réunies le 11/12/2024 afin de mettre en conformité l’accord conclu le 20/12/2023 avec les dispositions du décret précité du 30/07/2021.
Les parties ont ainsi convenu que le présent avenant vient modifier et compléter en certaines de ses dispositions l’accord relatif au régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » conclu le 20/12/2023.
Article 1
Objet
Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » du 20/12/2023 a pour objet la mise en conformité de ce régime avec le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective. Il modifie l’article 5.1 de l’accord relatif au régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » du 20/12/2023, afin de supprimer toute référence aux catégories de salariés issues de la Convention Collective Nationale (CCN) des cadres de l’AGIRC du 14 mars 1947. Le présent avenant rappelle également que l’article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale s’applique à l’accord relatif au régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » du 20/12/2023. Ainsi, et conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, il est prévu que : En cas de changement d’organisme assureur : - Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance. - La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur. - Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
Article 2
Modifications de l’article 5.1 de l’accord du 20/12/2023
L’article 5.1 de l’accord du 20/12/2023 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 5.1. Cotisations
Taux, répartition et assiette de cotisations
Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes et inchangées (au même titre que les garanties) :
Présentation des taux par risques couverts :
Répartition des taux part collaborateur / part employeur :
Article 3
Date d’entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 01/01/2025.
Article 4
Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent avenant sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
Auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société, signataires et non signataires de celui-ci. Il sera par ailleurs transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet. Enfin, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Signé à Croix, le 20/12/2024. Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société ONEY BANK SA
XXX, DRH Groupe
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFTC représenté par XXX et XXX en leur qualité de Délégués syndicaux,
Le syndicat SNB – CFE/CGC représenté par XXX et XXX en leur qualité de Délégués syndicaux,
Le syndicat CFDT représenté par XXX et XXX en leur qualité de Délégués syndicaux,