Accord collectif instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société ONEY BANK SA, dont le siège social est situé 34 Avenue de Flandre 59170 CROIX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 546 380 197, représentée par XXX, en sa qualité de DRH Groupe, dûment mandatée,
Ci-après dénommée « l’Entreprise » D'une part,
ET,
Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés :
Le syndicat CFTC représenté par XXX et XXX en leur qualité de délégués syndicaux,
Le syndicat SNB – CFE/CGC représenté par XXX et XXX, en leur qualité de délégués syndicaux,
Le syndicat CFDT représenté par XXX et XXX en leur qualité de délégués syndicaux,
D'autre part.
PREAMBULE
Afin d’anticiper l’échéance de l’accord de substitution du 2 décembre 2024 portant sur le même objet, les Organisations Syndicales Représentatives ainsi que la Direction ont initié des travaux visant à définir les modalités et le contenu de la protection sociale complémentaire dont bénéficieront les salariés de l’Entreprise en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé » à compter du 1er janvier 2026.
L’objectif commun recherché était de :
Maintenir une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;
Rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible tout en s’assurant de construire, dans la durée, un régime de frais de santé équilibré.
A cette occasion, un audit du régime complémentaire de remboursement de frais de santé de l’Entreprise ainsi qu’un appel d’offre assureur ont été réalisés.
Au terme de ces travaux, plusieurs leviers d’actions ont été identifiés :
Maintenir l’expression des cotisations en pourcentage du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) afin qu’elle suive l’évolution du coût de la vie et serve d’amortisseur à d’éventuelles fortes hausses ultérieures ;
Confier notre régime complémentaire de frais de santé à un nouvel organisme assureur ;
Et étudier l’optimisation de certaines garanties.
C’est précisément dans ce contexte, fortes des ateliers et travaux préalables réalisés, que les parties au présent accord se sont réunies les 02/10/2025, 16/10/2025, 29/10/2025, 18/11/2025, 26/11/2025 et sont parvenues à la signature du présent accord.
Article 1
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par l’Entreprise. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Article 2.1.
Généralités
Le présent régime de frais de santé concerne l'ensemble des salariés de la société.
Article 2.2.
Cas des salaries dont le contrat de travail est suspendu
Conformément au Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation, sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
Par ailleurs, la couverture santé peut être maintenue au profit des salariés en suspension de contrat de travail non rémunérée sur demande spécifique, sous réserve du paiement exclusif des cotisations par le salarié (part salariale et part patronale).
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 3
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime de base est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord, ainsi que leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :
- Bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. - Sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. - À condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
Dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Régime local d’Alsace/Moselle ;
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime : - Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, - Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; - Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Par ailleurs, les salariés ont également la faculté de dispenser leurs ayants droit, sous réserve de respecter les conditions prévues à l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale. Lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « famille ». L’autre membre du couple peut alors être couvert en qualité d’ayant droit. Enfin, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III, alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Pour être admises, les dispenses d’adhésion doivent relever du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d’une demande explicite de sa part, traduisant un consentement libre et éclairé. Quel que soit le motif de dispense, cette demande du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur qu’il remet à son employeur, auprès du service ADP-Paie de la Direction des Ressources Humaines, dans le mois de l’embauche ou du changement de situation. Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droits. La déclaration doit également préciser la couverture à laquelle il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. Le salarié est tenu d’informer son employeur de tout changement de situation ayant un impact sur cette dispense.
Ces déclarations sur l’honneur seront conservées par l'entreprise aux fins de contrôle par l'organisme de recouvrement. En tout état de cause, le salarié sera tenu d'adhérer et de cotiser au régime lorsqu'il cessera de justifier de sa dispense.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et ses ayants droit seront automatiquement affiliés au régime de remboursement de « frais de santé ».
Article 4
Garanties - Prestations
Les garanties et prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, le règlement des garanties et prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le contrat souscrit avec l’assureur concernant les deux formules « AVANTAGE » et « CONFORT » répond au dispositif du « contrat responsable » régi par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale.
Article 5
Cotisations
Article 5.1.
Taux – Répartition – Assiette de cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de « frais de santé » est fixée selon les conditions reprises ci-après. Il est convenu que le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). Les cotisations varieront donc en fonction de l’évolution du PMSS. Pour rappel, le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2025, à 3 925 €. Il évoluera à 4 005 € au 1er janvier 2026. Les cotisations seront indexées dès le 1er janvier 2026, puis chaque année, sur l’évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS). Ainsi, les cotisations seront fixées comme suit :
Cotisations Globales
(% PMSS)
Cotisations Employeur
(% PMSS)
Cotisations Salariés
(% PMSS)
Avantage
(Base Responsable)
Isolé
1,84%
1,18% 0,66%
Duo
2,87%
1,92% 0,95%
Famille
3,30%
2,05% 1,25%
Confort
(Optionnel)
Isolé
3,47%
1,18% 2,29%
Duo
4,73%
1,92% 2,81%
Famille
5,61%
2,05% 3,56%
Confort premium (Surcomplémentaire)
Isolé
4,56%
1,18% 3,38%
Duo
6,65%
1,92% 4,73%
Famille
8,17%
2,05% 6,12%
Il est rappelé que le financement du contrat d’assurance de base (dit AVANTAGE) est pris en charge par répartition entre l’employeur et le salarié. Les parties conviennent de la prise en charge par l’employeur des cotisations au-delà du minimum légal de 50% selon les proportions suivantes : Formule Isolée
Employeur : 64% de la cotisation ; Salarié : 36% de la cotisation. Formule Duo
Employeur : 67% de la cotisation ; Salarié : 33% de la cotisation. Formule Famille
Employeur : 62% de la cotisation ; Salarié : 38% de la cotisation. Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale.
Article 5.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Les évolutions futures des cotisations, à la hausse comme à la baisse, seront réparties entre l’Entreprise et les salariés selon les mêmes proportions que les cotisations initiales. Il est cependant convenu que les éventuelles augmentations de cotisations qui dépasseraient l’évolution du PMSS, feront l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 6
Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »
En application de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, à l’exception du licenciement pour faute lourde. Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions règlementaires prises pour leur application. La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois. Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. Ce dispositif de portabilité est décrit dans la notice d’information frais de santé établie par l’organisme assureur et remise par l’employeur à chaque salarié.
Article 7
Information des salariés
En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat. Il est rappelé que les cotisations ainsi que les garanties sont par ailleurs consultables sur l’intranet de l’Entreprise, dans la rubrique « mes avantages collaborateurs ».
Article 8
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Il pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. La demande de révision devra être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en adressant un document exposant les motifs de la demande et l’indication des dispositions à réviser.
Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties signataires devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision. L’avenant portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à la DREETS et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Article 9
Commission de suivi
Afin d’assurer le suivi du régime de frais de santé mis en en place au sein de l’Entreprise, les parties conviennent d’organiser une commission de suivi annuelle au cours de laquelle seront notamment abordés, les comptes de résultats prévisionnels, les évolutions de cotisations ainsi que les ajustements nécessaires du régime.
Cette commission sera composée de représentants de la Direction ainsi que des Organisations Syndicales Représentatives.
Elle se réunira au moins une fois par an.
Article 10
Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société signataires et non signataires de celui-ci. Il sera par ailleurs transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet. Enfin, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Signé à Croix, le 27/11/2025 Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :
XXX, DRH Groupe, dûment mandatée.
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFTC représenté par XXX et XXX en leur qualité de Délégués syndicaux,
Le syndicat SNB – CFE/CGC représenté par XXX et XXX en leur qualité de Délégués syndicaux,
Le syndicat CFDT représenté par XXX et monsieur XXX en leur qualité de Délégués syndicaux,
ANNEXES - A titre purement informatif
1/ Détail des cotisations 2026 en %PMSS et en Euros (A titre purement informatif)
Cotisations Globales (%PMSS)
Cotisations Globales
(en €)
Cotisations Employeur
(en €)
Cotisations Salariés
(en €)
Avantage
(Base responsable)
Isolé
1,84%
73,69 €
47,16 €
26,53 €
Duo
2,87%
114,94 €
77,01 €
37,93 €
Famille
3,30%
132,17 €
81,94 €
50,22 €
Confort
(Optionnel)
Isolé
3,47%
138,97 €
47,16 €
91,81 €
Duo
4,73%
189,44 €
77,01 €
112,42 €
Famille
5,61%
224,68 €
81,94 €
142,74 €
Confort premium (Surcomplémentaire)
Isolé
4,56%
182,63 €
47,16 €
135,47 €
Duo
6,65%
266,33 €
77,01 €
189,32 €
Famille
8,17%
327,21 €
81,94 €
245,27 €
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2/ Détail des Garanties 2026 (A titre purement informatif)