Accord d'entreprise ONEY BANK

Accord collectif instituant un régime de prévoyance complémentaire « Incapacité, Invalidité et Décès »

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société ONEY BANK

Le 27/11/2025


Accord collectif instituant un régime de prévoyance complémentaire

« Incapacité, Invalidité et Décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES



La société ONEY BANK SA, dont le siège social est situé 34 Avenue de Flandre 59170 CROIX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 546 380 197, représentée par XXX, en sa qualité de DRH Groupe, dûment mandatée,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D'une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le syndicat CFTC représenté par XXX et XXX en leur qualité de délégués syndicaux,
  • Le syndicat SNB – CFE/CGC représenté par XXX et XXX, en leur qualité de délégués syndicaux,
  • Le syndicat CFDT représenté par XXX et XXX en leur qualité de délégués syndicaux,
D'autre part.

PREAMBULE


Afin d’anticiper l’échéance de l’accord de substitution du 20 décembre 2023 portant sur le même objet, les Organisations Syndicales Représentatives ainsi que la Direction ont initié des travaux visant à définir les modalités et le contenu de la protection sociale complémentaire dont bénéficieront les salariés de l’Entreprise en matière de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès » à compter du 1er janvier 2026.

L’objectif commun recherché était de :

  • Maintenir une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;

  • Rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible tout en s’assurant de construire, dans la durée, un régime de prévoyance équilibré.

A cette occasion, un audit du régime complémentaire de prévoyance ainsi qu’un appel d’offre assureur ont été réalisés.

Au terme de ces travaux, plusieurs leviers d’actions ont été identifiés :

  • Confier notre régime complémentaire de prévoyance à un nouvel organisme assureur ;

  • Et étudier l’évolution de certaines garanties.

C’est précisément dans ce contexte, fortes des ateliers et travaux préalables réalisés, que les parties au présent accord se sont réunies les 02/10/2025, 16/10/2025, 29/10/2025, 18/11/2025, 26/11/2025 et sont parvenues à la signature du présent accord.
















  • Article 1

Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » souscrit par l’Entreprise.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
  • Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société Oney Bank SA.

Article 2.2.

Cas des salaries dont le contrat de travail est suspendu

Conformément au Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, le bénéfice des garanties mises en place dans l’Entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’Entreprise. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).


Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation, sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire

à compter du 1er janvier 2026 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, le règlement des prestations figurant en annexe relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
  • Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations


Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées selon les conditions suivantes :
Taux par risques couverts et Répartition des taux entre salariés et employeur




TOTAL

Décès - Invalidité - Incapacité temporaire de travail

TOTAL

Employeur

Salarié

 

Employeur

Salarié

Tranche 1

1,79%

1,63%

0,16%

 

91%

9%

Tranche 2 (limitée à 8 PASS)

3,72%

2,83%

0,89%

 

76%

24%


Décès / invalidité

TOTAL

Employeur

Salarié

 

Employeur

Salarié

Tranche 1
1,43%
1,43%
0,00%
 
100%
0%
Tranche 2 (limitée à 8 PASS)
2,20%
2,20%
0,00%
 
100%
0%
 
 
 
 

 
 

Incapacité temporaire de travail

TOTAL

Employeur

Salarié

 

Employeur

Salarié

Tranche 1
0,36%
0,20%
0,16%
 
55%
45%
Tranche 2 (limitée à 8 PASS)
1,52%
0,63%
0,89%
 
41%
59%








Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation


Toute évolution ultérieure des cotisations d’une année sur l’autre sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, dans la limite maximale de l’évolution du PMSS (exprimée en pourcentage) observée sur la période.
 
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations, si elle est envisagée, fera l’objet d’un avenant au présent accord.

A défaut, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6

Portabilité du régime de prévoyance

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.


  • Article 7
  • Information des salariés
En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Les cotisations ainsi que les garanties sont par ailleurs consultables sur l’intranet de l’Entreprise, dans la rubrique « mes avantages collaborateurs ».
  • Article 8
  • Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2026.

Il pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. La demande de révision devra être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en adressant un document exposant les motifs de la demande et l’indication des dispositions à réviser.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties signataires devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision. L’avenant portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à la DREETS et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
- Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, il est prévu que :

En cas de changement d’organisme assureur :

- Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.

- La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
- Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
  • Article 9
  • Commission de suivi
Afin d’assurer le suivi du régime de prévoyance mis en en place au sein de l’Entreprise, les parties conviennent d’organiser une commission de suivi annuelle au cours de laquelle seront notamment abordés, les comptes de résultats prévisionnels, les éventuelles évolutions de cotisations ainsi que les ajustements nécessaires du régime.

Cette commission sera composée de représentants de la Direction ainsi que des Organisations Syndicales Représentatives.

Elle se réunira au moins une fois par an.
  • Article 10
  • Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé
  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • Auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société signataires et non signataires de celui-ci.
Il sera par ailleurs transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet.
Enfin, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.



Signé à Croix, le 27/11/2025
Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.




Pour la société :

XXX, DRH Groupe, dûment mandatée

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFTC représenté par XXX et XXX en leur qualité de Délégués syndicaux,


  • Le syndicat SNB – CFE/CGC représenté par XXX et XXX en leur qualité de Délégués syndicaux,


  • Le syndicat CFDT représenté par XXX et XXX en leur qualité de Délégués syndicaux,





ANNEXES - Résumé des garanties - A titre purement informatif 


Mise à jour : 2025-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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