La Société ONEY BANK SA, au capital de 71 801 205 euros, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n°546 380 197, ayant son siège social 34 avenue de Flandre 59170 Croix, représentée par X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Oney Bank SA, dûment mandatée,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFTC représentée par Madame X et Monsieur X en leur qualité de délégués syndicaux, dûment mandatés ;
SNB / CFE-CGC représentée par Monsieur X et Monsieur X, en leur qualité de délégués syndicaux, dûment mandatés ;
CFDT représentée par Monsieur X et Monsieur X, en leur qualité de délégués syndicaux, dûment mandatés ;
D’autre part.
PREAMBULE
Un accord relatif au temps de travail a été conclu le 22 octobre 2020.
Les travaux préparatoires menés à l’occasion du changement de logiciel de paie prévu en 2026 ont mis en lumière la nécessité d’ajuster certains points techniques contenus dans l’accord susmentionné.
Les parties ont ainsi convenu de se réunir afin d’étudier ces ajustements et de d’assurer leur mise en œuvre via le présent avenant technique.
Pour ce faire, les parties au présent avenant se sont rencontrées les 02/02/2026, 24/02/2026 et 10/03/2026.
Il a ainsi été convenu et arrêté les modifications suivantes :
Article 1 – Gestion des RTT (techniciens) / jours de repos (cadres au forfait jours)
Le présent avenant entend modifier l’article 4-a de l’accord sur le temps de travail signé le 22/10/2020 sur les points suivants :
Il est rappelé que la réduction du temps de travail (ou jours de repos pour les collaborateurs soumis à une convention de forfait annuelle en jours) est équivalente à des jours appelés « RTT » dans le logiciel de paie et dont le nombre est déterminé chaque année.
La période de référence s’établit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le présent avenant modifie la méthode d’acquisition des jours « RTT ». Ainsi, les jours « RTT » ne seront plus acquis au trimestre, sous déduction des absences du trimestre précédent, mais attribués une fois par an, en début de période.
Les 3ème et 4ème paragraphes du a) de l’article 4 sont par conséquent modifiés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Les jours « RTT » sont crédités aux collaborateurs en une fois, en début de période de référence, en fonction du temps de travail.
Les collaborateurs arrivés au cours de la période de référence acquièrent des « RTT » de leur date d’arrivée jusqu’au 31/05 de l’année N+1, au prorata temporis.
Ils peuvent être pris, dès l’ouverture des droits, sur la période de référence. Les droits à RTT seront actualisés en cours d’exercice en fonction des absences et d’un éventuel changement du temps de travail des collaborateurs.
En cas de départ en cours de période, une proratisation des droits à RTT sera calculée pour être reprise dans le solde de tout compte, le cas échéant. »
La mise en œuvre de cette méthode d’acquisition sera effective dans le nouveau logiciel de paie.
Article 2 – Report de congés payés
Le présent avenant entend modifier l’article 4-b de l’accord sur le temps de travail signé le 22/10/2020 sur le point suivant :
Il est rappelé que chaque salarié acquiert des congés payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles. La période de référence s’établit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le présent avenant modifie les règles relatives au report de jours de congés payés d’une période de référence à la suivante. Ainsi, les reports de congés payés d’une période de référence à la suivante seront désormais autorisés dans la limite de quinze mois à compter de la fin de période concernée. A l’issue de cette période de report de quinze mois, les jours de congés payés qui n’auraient pas été placés seront perdus.
Oney Bank SA rappelle son attachement à une prise régulière de congés payés tout au long de l’année, les reports devant ainsi rester limités.
La possibilité de placement de ces jours reste ouverte conformément à l’accord sur le compte épargne temps en vigueur au sein de l’entreprise.
Le 9ème paragraphe du b) de l’article 4 est par conséquent modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« En dehors de la possibilité de placement des jours de congés payés sur le CET conformément à l’accord en vigueur, les reports de congés payés d’une période de référence à la suivante sont autorisés dans la limite de quinze mois à compter de la fin de période concernée. A l’issue de cette période de report de quinze mois, les jours de congés payés qui n’auraient pas été pris ou placés seront perdus ».
La mise en œuvre de ce report sera effective dans le nouveau logiciel de paie. Dans l’hypothèse où la bascule interviendrait en cours de période, la mise en place de cette mesure n’interviendrait qu’à compter de la prochaine période d’ouverture de droits (1er juin suivant la bascule).
Article 3 – Mise en place de la subrogation pour les congés paternité
Il est rappelé que dans le cadre du congé paternité, Oney Bank SA a décidé à compter du 01/04/2023 de prendre en charge le complément des indemnités journalières de sécurité sociale afin d’assurer le maintien de salaire du collaborateur, sans limiter celle-ci au plafond de la sécurité sociale et durant la totalité du congé paternité.
Dans le cadre de la mise en œuvre des congés paternité (hors congé naissance) et afin de garantir la continuité de la rémunération des salariés concernés, il est convenu de mettre en place la subrogation pour ces situations.
Cela signifie que pendant la période de congé paternité, le salarié continuera à percevoir sa rémunération dans les conditions prévues par son contrat de travail, et l'employeur percevra directement de la sécurité sociale les indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles le salarié a droit pendant la durée de son congé paternité.
La subrogation sera applicable pour toute la durée du congé paternité légal (hors congé naissance), tel qu'établi par le Code du travail, et ce, tant que le salarié remplit les conditions d'éligibilité requises par la législation.
La mise en œuvre de la subrogation pour les congés paternité sera effective à compter de la bascule sur le nouveau logiciel de paie pour les congés paternité démarrant à compter du mois de la bascule.
Ce dispositif vient compléter la subrogation déjà mise en œuvre pour les congés maternité. Les parties réaffirment ainsi leur volonté d’aligner les pratiques dans une logique d’égalité entre les femmes et les hommes.
Article 4 - Effet du présent avenant – Condition suspensive
Les dispositions de l’accord initial signé le 22/10/2020 non modifiées par le présent avenant restent en vigueur.
La mise en œuvre du présent avenant est conditionnée au changement de logiciel de paie (bascule vers le logiciel ADP). Il produira donc ses effets au moment de la bascule. En cas d’abandon du changement de logiciel de paie, le présent avenant sera nul et non avenu et ne s’appliquera pas.
Article 5 - Dispositions finales
Article 5.1- Durée de l’avenant et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de sa signature.
Le présent avenant a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés Oney Bank SA.
Les contestations pouvant naître de l’application du présent avenant seront réglées selon la procédure suivante : favorisant le dialogue social, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’application d’un des éléments du présent avenant, de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, et ce afin d’étudier la nature et la portée du désaccord.
Article 5.2- Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent avenant sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société signataires et non signataires de celui-ci. Il sera mis à disposition des salariés via les outils d’informations de l’entreprise.
Enfin, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Fait à CROIX, le 02/04/2026
Pour l’entreprisePour les organisations syndicales
X
Directrice des CFTC Ressources Humaines Oney Bank SA