Accord d'entreprise Oney BankSA

Accord régime complémentaire remboursement frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2025

29 accords de la société Oney BankSA

Le 20/12/2023


Accord de substitution à l’accord signé le 22.02.2021

Régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société ONEY BANK SA, dont le siège social est situé 34 Avenue de Flandre 59170 CROIX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 546 380 197, représentée par xxxx en sa qualité de DRH Groupe,
D'une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le syndicat CFTC représenté par xxxx et xxxx en leur qualité de délégués syndicaux,
  • Le syndicat SNB – CFE/CGC représenté par xxxx et xxxx, en leur qualité de délégués syndicaux,
  • Le syndicat CFDT représenté par xxxx et xxxx en leur qualité de délégués syndicaux,
D'autre part.

PREAMBULE



En raison xxxxxx.

Au terme d’une étude de marché réalisée par le courtier, le 23 novembre 2023 la société a présenté au Comité Social et Economique les comptes de résultats « Frais de Santé et Prévoyance » ainsi que les conditions proposées par l’assureur pour maintenir ces régimes sur l’année 2024.

La Société a accepté les conditions de l’assureur reprises ci-après :

  • Frais de santé : augmentation des cotisations de 19%, pour la Base Avantage, l’Option Confort et la Surcomplémentaire Confort Premium (avec maintien des garanties actuelles, des structures de cotisations et assiettes de cotisations en €) ;

  • Prévoyance : baisse du niveau de garanties du contrat actuel et hausse des cotisations, soit +80% en incapacité et +20% en invalidité/décès.

Afin de définir les modalités d’évolution du régime de « Frais de Santé » selon les conditions de l’assureur, les Organisations Syndicales Représentatives ainsi que la Direction de la société se sont réunies le 19 décembre 2023 et se sont mises d’accord sur les dispositions reprises ci-après.

Les parties ont convenu que le présent accord se substituera de plein droit et dans son intégralité au précédent accord relatif au régime de frais de santé du 22 février 2021.

  • Article 1

Objet

Le présent accord, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective de « frais de santé » souscrit par ONEY Bank SA.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

  • Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités


Le présent régime de frais de santé concerne l'ensemble des salariés de la société, hors expatriés.

Article 2.2.

Cas des salaries dont le contrat de travail est suspendu

Conformément au Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime de base est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :
- Bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
- Sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
- À condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • Dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire) ;

  • Régime local d’Alsace-Moselle ;

  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
- Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
- Par ailleurs, les salariés ont également la faculté de dispenser leurs ayants droit, sous réserve de respecter les conditions prévues à l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale.
- Enfin, lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « famille ». L’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayant droit.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, d’une attestation sur l’honneur au service Administration du Personnel.

Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du service Administration du Personnel, et être accompagnées, le cas échéant, d’une attestation sur l’honneur.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et ses ayants droit, seront automatiquement affiliés au régime de remboursement de « frais de santé ».
  • Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
  • Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime de base obligatoire responsable sont fixées dans les conditions qui sont reprises en annexe.
Les parties conviennent de la prise en en charge des cotisations de la société au-delà du minimum légal de 50%, dans les proportions et la répartition reprises ci-dessous, selon le régime (base socle, et options) avec part employeur - part collaborateur :






2024

SOCLE "AVANTAGE"

Forfait en € / mois

Part collaborateur

Part employeur

Isolé
68,41 €
24,90 €
43,51 €
Duo
107,12 €
40,60 €
66,52 €
Famille
123,07 €
52,18 €
70,89 €




CONFORT

Forfait en € / mois

Part collaborateur

Part employeur

Isolé
120,09 €
76,58 €
43,51 €
Duo
164,07 €
97,54 €
66,52 €
Famille
194,43 €
123,54 €
70,89 €




CONFORT PREMIUM NON RESPONSABLE

Forfait en € / mois

Part collaborateur

Part employeur

Isolé
151,33 €
107,82 €
43,51 €
Duo
220,91 €
154,39 €
66,52 €
Famille
271,14 €
200,25 €
70,89 €


Les cotisations relatives au financement de l’option facultative responsable et du contrat surcomplémentaire non responsable sont exclusivement à la charge du salarié.
Les cotisations seront indexées au 1er janvier de chaque année sur la base de l’évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).

- Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle à l’exception des cas de dispenses prévues dans l’article 3 précité.

- En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d’augmentation de cotisations, le présent accord pourra faire l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant.
A défaut d’accord, ou dans l’attente d’une signature, l’augmentation de la cotisation sera répercutée selon les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
Toute diminution ultérieure de la cotisation sera répercutée selon les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

Article 6

Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
  • Article 7
  • Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».
  • Article 8
  • entree en vigueur et durée de l’accord - révision
Le présent accord entrera en vigueur le 01/01/2024.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2025.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra à tout moment être révisé. Cette demande doit être notifié aux autres signataires par lettre recommandée, avec accusé de réception en adressant un document exposant les motifs de la demande et l’indication des dispositions à réviser.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties signataires devrons se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
  • Article 9
  • Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société signataires et non signataires de celui-ci. Il sera par ailleurs transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet.
Enfin, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Signé à Croix, le 20/12/2023
Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

xxxxxx



Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFTC représenté par xxxxx et xxxxx en leur qualité de Délégués syndicaux,



  • Le syndicat SNB – CFE/CGC représenté par monsieur xxxxx et monsieur xxxxx en leur qualité de Délégués syndicaux,



  • Le syndicat CFDT représenté par xxxxx et monsieur xxxxx en leur qualité de Délégués syndicaux,








Annexes (résumé des garanties) à titre purement informatif  :

Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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