XXX, dont le siège social est situé XXX, représenté par XXX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
D’une part,
Et les
organisations syndicales représentatives
La CFTC - AGRI représentée par M. XXX, Délégué Syndical
La CFDT – AGRI – AGRO représentée par M. XXX, Délégué Syndical D’autre part.
Après avoir rappelé :
Le 4 mars 2025, le Comité Social et Economique de la société XXX a été réuni dans le cadre d’une réunion dite « réunion 0 », afin qu’il soit remis à ses membres un document d’information, en vue de sa consultation ultérieure, au sujet des orientations stratégiques de l’entreprise pour l’année 2025, conformément aux dispositions de l’article L 2312-17 et L 2312-24 du Code du Travail. Le 17 mars 2025, s’est tenue une réunion dite « réunion 1 » au cours de laquelle a été remis aux représentants du personnel une présentation du projet XXX, qui fait partie des orientations stratégiques de l’entreprise pour l’année 2025, et des partenaires de l’employeur dans ce cadre (XXX et XXX). Dans le cadre de ce projet, les parties ont souhaité fixer conjointement le calendrier de la procédure de consultation et les conditions de la désignation d’un expert-comptable, permettant au Comité Social et Economique de disposer d’un délai suffisant pour étudier le projet et de disposer d’un accompagnement par un expert sur le projet de XXX lui-même, dans sa dimension économique, financière et sociale. Dans ce cadre, il est conclu le présent accord, conformément aux dispositions des articles L.2312-55 et L.2315-85 du Code du Travail. En outre, le présent accord vise à organiser le calendrier et les modalités de négociation d’un accord GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels), comme prévu par les dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du Travail. Il est toutefois rappelé que, le projet XXX tel qu’actuellement défini reposant sur la signature d’un accord GEPP, si un tel accord n’était pas conclu, le projet devrait être modifié et le Comité Social et Economique être consulté sur ce projet modifié dans les conditions légales. Par ailleurs, sous réserve des dispositions relatives à la mobilité interne et externe anticipée figurant à l’article 5 du présent accord, il est rappelé qu’aucune mise en œuvre du projet XXX ne pourra intervenir avant la signature d’un accord GEPP ou, à défaut d’accord, de l’achèvement de la consultation du Comité Social et Economique sur le projet modifié.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société XXX.
Article 2 – Objet
Le présent accord de méthode, conclu en application des articles L.2312-55 et L.2315-85 du Code du Travail, a pour objet de fixer les modalités d'information et de consultation du Comité Social et Economique ainsi que les modalités de recours à l’expertise, dans le cadre de sa consultation sur les orientations stratégiques pour l’année 2025, dont le projet XXX fait partie. Il a aussi pour objet d’encadrer les modalités de la négociation d’un accord d’entreprise portant sur la GEPP.
Article 3 – Modalité d’accompagnement du Comité Social et Economique dans le cadre du projet XXX
3.1 – Recours à l’expertise pour l’examen du projet global Il est rappelé qu’en principe :
Le Comité Social et Economique dispose de la possibilité légale de désigner un expert-comptable à 80% la charge de la société et à 20% à la charge du Comité, sur son budget de fonctionnement, pour l’examen des orientations stratégiques ;
Afin de permettre au Comité Social et Economique de disposer de l’information la plus claire et complète possible, sur ce projet et ses incidences sociales et économiques, la société accepte que le Comité désigne un expert-comptable qui aura pour mission :
L’Analyse de la stratégie de XXX au regard de son contexte économique
L’Analyse de la politique de sous-traitance
L’analyse du Projet XXX :
Rationnel économique
Conséquences sur l'équilibre économique à moyen et long terme
Conséquences sociales, impacts sur les effectifs
Analyse des risques
Appui à la négociation de l'accord de GEPP
Aide à la rédaction de l'avis
La désignation de l’expert-comptable est intervenue dès la réunion 1 visée au § 3.3 ci-après, le 17 mars 2025, ceci afin de permettre à l’expert de débuter au plus tôt sa mission, en particulier sur l’examen du projet XXX et ses incidences sociales ;
La mission de l’expert pourra porter sur le projet global, c’est-à-dire sur les orientations stratégiques qu’implique le projet XXX, sur les raisons économiques et financières du projet de XXX et ses incidences sociales. Il est entendu que cette expertise globale unique se substitue à toute autre expertise pour l’examen du projet de réorganisation XXX tel qu’il a été présenté au Comité Social et Economique le 17 mars 2025, quel qu’en soit le fondement, sauf engagement d’une nouvelle procédure de consultation du Comité Social et Economique sur le projet XXX modifié en cas d’échec des négociations de l’accord de GEPP. Avec cette même exception, toute autre expertise déligentée et financée intégralement par le Comité Social et Economique en son nom pourra être mise en œuvre.
L’expert transmettra son projet de rapport aux membres du Comité Social et Economique ainsi qu’à la Direction de la société XXX au plus tard le 4 septembre 2025 ;
L’expert présentera son rapport au cours de la réunion prévue lors du CSE des 11 et 12 septembre 2025 ;
Le coût de l’expertise sera pris en charge à 90% par l’entreprise dans la limite de 39 110€ HT pour un budget total estimé à 43 456 euros HT – hors frais annexes tels que définis dans la lettre de mission qui seront répartis dans la même proportion ;
L’accompagnement des délégations syndicales par un avocat sera pris en charge par l’entreprise à hauteur de 50% du montant des honoraires, dans la limite de 10.000 euros HT (part employeur). Si, compte tenu de cette limite, les délégations syndicales se trouvaient dans l’incapacité de financer la présence de leur conseil aux réunions de négociation, les conseils respectifs n’assisteront plus à ces réunions.
3.2 – Prolongation du délai de consultation du Comité Social et Economique Il est rappelé que le délai préfix de consultation du Comité Social et Economique sur les orientations stratégiques pour l’année 2025 dont le projet XXX fait partie ainsi que sur ses incidences sociales et économiques, d’une durée de deux mois du fait de l’expertise, court à compter de la remise de l’information afférente à ce projet lors de la réunion 1 ; soit à compter du 17 mars 2025. Afin de permettre au Comité Social et Economique de disposer du temps nécessaire pour rendre un avis éclairé sur les orientations stratégiques pour l’année 2025 dont fait partie le projet de XXX, et à l’expert-comptable désigné par celui-ci de disposer du temps nécessaire pour appréhender le projet dans sa globalité, le délai préfix précité est prolongé jusqu’à la réunion du Comité Social et Economique du 12 septembre 2025 inclus. En l’absence d’avis du Comité Social et Economique sur les orientations stratégiques dont le projet XXX fait partie et ses incidences sociales et économiques à cette date, le Comité sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable.
3.3 – Calendrier des réunions du Comité Social et Economique dans le cadre du projet Les parties conviennent que la procédure se poursuivra selon le calendrier suivant : Les 17 et 31 mars 2025 se sont tenues les réunions 1 et 2 du Comité Social et Economique portant sur l’information du Comité, en vue de sa consultation ultérieure, sur les orientations stratégiques pour l’année 2025 dont le projet XXX fait partie, ainsi que sur ses incidences sociales et économiques. Au cours de cette réunion, le Comité Social et Economique a désigné l’expert-comptable, SYNDEX, dans les conditions du § 3.1 ci-dessus (lettre de mission en annexe) Les partenaires de l’employeur, leurs missions et méthodes ont été présentés en séance ; à savoir XXX s’agissant des études d’impacts et XXX concernant l’accompagnement des salariés. Le 24 avril 2025, s’est tenue une réunion 3 du Comité Social et Economique portant plus spécifiquement sur la poursuite de l’information sur le projet de XXX et ses incidences sociales et économiques. Le 15 mai 2025, s’est tenue une réunion 4 du Comité Social et Economique portant plus spécifiquement sur la poursuite de l’information du Comité sur le projet de XXX et ses incidences sociales et économiques. Les réunions suivantes se tiendront selon le calendrier prévisionnel suivant :
Le 24 juin 2025 se tiendra une réunion 5 du Comité Social et Economique
Les 11 et 12 juillet 2025 se tiendra une réunion 6 du Comité Social et Economique
Le 27 août 2025 se tiendra une réunion 7 du Comité Social et Economique
Les 11 et 12 septembre 2025, se tiendra une réunion du Comité Social et Economique. Au cours de cette réunion :
L’expert-comptable présentera son rapport qu’il aura remis au plus tard à la Direction de la société XXX et au Comité Social et Economique le 4 septembre 2025 ;
Le Comité Social et Economique rendra son avis sur les orientations stratégiques dont le projet XXX fait partie ainsi que ses incidences sociales et économiques.
A défaut d’avis exprès à l’issue de cette réunion, l’avis du Comité sera réputé rendu et considéré comme défavorable en application du § 2.2 ci-avant. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du Comité pourront être organisées à l’intérieur du délai imparti. Les élus et représentants syndicaux au Comité Social et Economique sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la direction. Il est précisé que cette confidentialité ne concerne pas les conséquences sociales du projet XXX.
Article 4 – Modalité de négociation dans le cadre du projet d’accord GEPP
4-1 –Partenaires à la négociation :
Représentants de l’entreprise
Les négociations seront menées par le directeur général ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par 2 salariés XXX.
Partenaires extérieurs
Des partenaires extérieurs pourront intervenir ponctuellement, sur invitation préalable et en accord avec les parties, concernant notamment les études portant sur la charge de travail et les impacts induits (XXX), et l’accompagnement des salariés (XXX). En tant qu’experts techniques, l’avocat conseil XXX (XXX ou un autre confrère du Cabinet XXX en cas d’empêchement majeur) sera présent aux réunions de négociation, ainsi que l’avocat conseil des délégations syndicales (un avocat du cabinet XXX), sous réserve de ce qui est prévu à l’article 3.1.
Organisations syndicales
Lors des réunions de négociation, chacune des délégations se compose du délégué syndical représentant l’organisation syndicale au sein de l’entreprise et peut être complétée, au plus, par deux salariés de l’entreprise. Comme prévu à l’accord de dialogue social, chaque organisation syndicale s’engage à ne pas modifier la composition de sa délégation, sauf circonstances exceptionnelles.
4-2 –Sujets de négociation : La négociation de l’accord GEPP portera sur les mesures pouvant accompagner l’évolution des métiers d’XXX et soutenir les projets professionnels des salariés tant à l’externe qu’en interne (dont Groupe XXX), en leur proposant un accompagnement adapté.
4-3 - Lieux de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront, sauf accord des parties pour du distanciel, en présentiel au siège social de l’XXX, à XXX (94), XXX.
4-4 - Calendrier des réunions
Le calendrier des réunions est le suivant : 1ère réunion le 28 mars 2025 à 10h 2ème réunion le 25 avril 2025 à 9h 3ème réunion le 2 juin 2025 à 10h 4ème réunion le 23 juin 2025 à 10h 5ème réunion le 9 juillet à 10h
Des réunions complémentaires pourront être organisées si nécessaire.
4.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
Huit jours calendaires avant la tenue de chaque réunion, la direction de l’entreprise remettra aux membres des délégations des informations et des documents dont le contenu est utile aux négociations par voie dématérialisée et sécurisée, via les messageries professionnelles individuelles des membres composant les délégations.
Dans le même délai, les organisations syndicales pourront demander tout élément complémentaire ou transmettre tous éléments qu’ils estimeront utile à la négociation.
Cette demande pourra être formulée par mail aux adresses suivantes : XXX et XXX
4-6 –Moyens donnés à la négociation : Le temps de réunion de négociation est décompté en temps de travail effectif pour les membres de chaque délégation syndicale et n’est pas déduit des heures de délégation.
Des heures de délégation sont par ailleurs octroyées pour la durée de la négociation à chacune des délégations syndicales à hauteur de 120h.
4-7–Communication :
Rédaction et approbation des relevés de décisions des séances de négociation
A l’issue de chaque réunion est établi pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un relevé de décisions faisant état des points de consensus.
Ce relevé de décisions sera transmis à chacune des parties dans les 48h ouvrées suivantes. Des commentaires pourront y être apportés dans un délai impératif de 8 jours. A cette issue, le relevé de décisions sera soumis à approbation lors de la séance suivante.
Communication avec le personnel :
Les délégations syndicales pourront échanger avec le personnel sur les thèmes relevant de l’accord de GEPP.
Une salle de réunion pourra être mise à leur disposition, moyennant une demande préalablement adressée à la direction d’agence concernée.
Une communication conjointe pourra être organisée entre la direction et les partenaires sociaux tout au long de la démarche de négociation.
Article 5 – Mobilité interne et externe anticipée
Les Parties conviennent que la consultation du Comité Social et Economique sur le projet XXX ne doit pas entraver les mobilités entre les différentes entités de l’XXX, qui relèvent de l’activité normale de l’entreprise, des opportunités de créations/vacances de postes et des souhaits d’évolution des salariés, sous réserve que cela ne soit pas fait au détriment des salariés concernés par le projet XXX. De la même façon, les Parties souhaitent permettre aux salariés concernés par le projet XXX qui ont une opportunité d’emploi à l’extérieur du groupe XXX de pourvoir ces opportunités sans attendre la conclusion éventuelle d’un accord de GEPP et l’issue de la procédure de consultation du Comité Social et Economique sur le projet XXX. Les Parties ont donc convenu de mettre en place un dispositif de mobilité interne et externe anticipée dans les conditions suivantes.
5.1 – Bénéficiaires Pourront bénéficier d’une mobilité interne ou externe anticipée dans les conditions prévues par le présent accord :
Les salariés d’XXX dont les postes sont ciblés par le projet XXX ;
Les autres salariés XXX, dont la mobilité interne ou externe permettrait le repositionnement ou le maintien dans l’emploi d’un salarié dont le poste est ciblé par le projet XXX (mobilité dite de « substitution »).
Le nombre maximal de mobilités internes et externes anticipées ne pourra pas dépasser le nombre de postes ciblés par le projet XXX. 5.2 – Modalités de la mobilité interne anticipée A compter de la signature du présent accord et jusqu’au terme de la négociation de l’accord de GEPP, la liste des postes disponibles au sein du groupe XXX, transmise chaque mois à la DRH XXX et à XXX par les directions territoriales du groupe XXX, sera communiquée, selon la même périodicité, à l’ensemble des salariés XXX avec les fiches de poste, mentionnant l’entité concernée, la nature du contrat de travail, la classification, la localisation ainsi que la rémunération. A compter de la diffusion de la liste des postes disponibles au sein du groupe XXX, les salariés d’XXX disposeront d’un délai de 15 jours pour se porter candidats auprès d’XXX. En cas de candidature d’un ou plusieurs salariés XXX visés à l’article 5.1 sur un poste disponible, XXX transmettra les candidatures aux équipes RH des entités XXX concernées, qui organiseront des entretiens avec les salariés concernés. Les candidatures des salariés XXX visés à l’article 5.1. seront prioritaires sur d’autres candidatures de salariés d’XXX ou d’une autre entité du groupe XXX et par rapport à un recrutement externe, sous réserve de l’adéquation entre la qualification et les compétences (expérience, réalisations, formations, etc.) du salarié et le poste à pourvoir, en tenant compte d’une éventuelle formation d’adaptation qui pourrait être mise en œuvre. En cas de pluralité de candidatures de salariés XXX visés à l’article 5.1 remplissant la condition fixée au paragraphe précédent (adéquation entre la qualification et les compétences du salarié et le poste à pourvoir, en tenant compte d’une éventuelle formation d’adaptation) les candidatures seront départagées en application des critères suivants :
Priorité sera donnée au salarié qui occupe le poste impacté par le projet XXX.
Dans le cas où plusieurs salariés occupent un poste impacté par XXX :
Priorité sera donnée au salarié dont le domicile est le plus proche du poste à pourvoir ;
Si la différence entre les distances domicile / poste à pourvoir pour chaque salarié volontaire est inférieure ou égale à 20 km, priorité sera donnée au salarié disposant de la plus grande ancienneté au sein du groupe XXX ;
Si la différence entre l’ancienneté au sein du groupe XXX est inférieure ou égale à 3 ans entre les salariés à départager, priorité sera donnée au salarié au regard de sa situation familiale, après échange avec l’assistante sociale, à la demande du salarié auprès de la DRH d’XXX.
En cas de nécessité de départager plusieurs candidatures émanant de salariés occupant un poste non impacté par XXX (mais dont la mobilité interne permettrait le repositionnement ou le maintien dans l’emploi d’un salarié dont le poste est ciblé par le projet XXX) :
Priorité sera donnée au salarié dont le domicile est le plus proche du poste à pourvoir ;
Si la différence entre les distances domicile / lieu du poste à pourvoir pour chaque salarié volontaire est inférieure ou égale à 20 km, priorité sera donnée au salarié disposant de la plus grande ancienneté au sein du groupe XXX ;
Si la différence entre l’ancienneté au sein du groupe XXX est inférieure ou égale à 3 ans entre les salariés à départager, priorité sera donnée à la candidature du salarié au regard de sa situation familiale, après échange avec l’assistante sociale, à la demande du salarié auprès de la DRH d’XXX.
Les salariés ayant bénéficié d’une mobilité interne anticipée en application du présent article bénéficieront, de façon rétroactive des mesures d’accompagnement à la mobilité interne prévues dans l’accord de GEPP si un tel accord est signé. En cas d’échec des négociations, les salariés ayant bénéficié d’une mobilité interne anticipée bénéficieront des mesures de mobilité interne applicables au sein du groupe XXX. 5.3 – Modalités de la mobilité externe anticipée Les salariés XXX visés à l’article 5.1 justifiant d’une offre d’embauche (contrat de travail ou promesse d’embauche) pour un emploi au sein d’une entreprise extérieure au groupe XXX bénéficieront, à leur demande, d’une suspension de leur contrat de travail, non rémunérée, pour leur permettre de pourvoir ce nouvel emploi. Cette demande devra être formalisée par mail ou lettre recommandée avec avis de réception auprès de la DRH d’XXX. En cas de nécessité de départager plusieurs demandes en ce sens, les critères de départage suivants seront appliqués :
Priorité sera donnée au salarié qui occupe le poste impacté par le projet XXX.
En cas de nécessité de départager plusieurs candidatures émanant de salariés occupant un poste non impacté par XXX (mais dont la mobilité externe permettrait le repositionnement ou le maintien dans l’emploi d’un salarié dont le poste est ciblé par le projet XXX) :
Priorité sera donnée au salarié dont le domicile est le plus proche de la localisation du poste impacté par le projet XXX.
Si la différence entre les distances domicile / localisation du poste impacté par le projet XXX pour chaque salarié volontaire est inférieure ou égale à 20 km, priorité sera donnée au salarié disposant de la plus grande ancienneté au sein du groupe XXX.
Pendant la suspension de son contrat de travail, le salarié sera dispensé d’activité et de présence au sein XXX.
La suspension du contrat de travail prendra fin :
Lors de la rupture du contrat de travail intervenant en application de l’accord de GEPP en cas de conclusion d’un tel accord et si celui-ci prévoit un mécanisme de mobilité externe impliquant une rupture du contrat de travail. Dans cette perspective, il est expressément prévu que, dans le cadre de l’exécution d’un tel accord de GEPP, les candidatures à la mobilité externe émanant de salariés ayant bénéficié d’une mobilité externe anticipée en application du présent article seront acceptées en priorité.
En cas de conclusion d’un accord de GEPP ne prévoyant pas de mécanisme de mobilité externe impliquant une rupture du contrat de travail ou à défaut de candidature du salarié à une telle mobilité externe dans la période de candidature prévue par l’accord de GEPP, dans un délai de 15 jours suivant respectivement soit l’information individuelle du salarié, par l’entreprise, de l’absence de dispositif de mobilité externe impliquant une rupture de contrat de travail dans l’accord de GEPP, soit l’expiration de la période de candidature à la mobilité externe. Dans ce cas, le salarié devra réintégrer son poste initial au sein d’XXX dans ce délai de 15 jours sauf s’il décide, dans ce même délai, de démissionner de son poste au sein d’XXX, auquel cas il sera dispensé de l’exécution de son préavis, qui lui sera toutefois normalement rémunéré.
En cas d’échec des négociations portant sur la GEPP, dans un délai de 15 jours suivant l’information individuelle du salarié, par l’entreprise, de l’échec des négociations. Dans ce cas, le salarié devra réintégrer son poste initial au sein d’XXX dans ce délai de 15 jours sauf s’il décide, dans ce même délai, de démissionner de son poste au sein d’XXX, auquel cas il sera dispensé de l’exécution de son préavis, qui lui sera toutefois normalement rémunéré.
Les salariés ayant bénéficié d’une mobilité externe anticipée en application du présent article à partir de l’entrée en vigueur du présent accord bénéficieront de façon rétroactive des mesures d’accompagnement à la mobilité externe prévues dans l’accord de GEPP si un tel accord est signé. Les salariés dont le poste est impacté par le projet XXX et ayant démissionné entre le 17 mars 2025 et la date de signature du présent accord bénéficieront également de façon rétroactive des mesures d’accompagnement à la mobilité externe prévues dans l’accord de GEPP si un tel accord est signé.
Article 6 – Durée, entrée en vigueur, révision et suivi
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de sa signature. Il prendra fin le 12 septembre 2025, sous réserve que la négociation de l’accord de GEPP et la consultation du Comité Social et Economique sur le projet XXX soient achevées. Il cessera de produire effet à cette date, conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du Code du Travail. Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail, dans les conditions suivantes :
La procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail ;
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’une semaine suivant réception de la demande de révision ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Le suivi des dispositions du présent accord sera assuré dans le cadre des réunions du Comité Social et Economique afférentes à la procédure d’information et de consultation sur les orientations stratégiques dont le projet XXX fait partie ainsi que ses incidences sociales et économiques s’agissant de cette procédure d’information et de consultation.
Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est fait en 4 (quatre) exemplaires pour remise à chacune des parties.
Il fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire signé de toutes les parties sera notifié à chaque signataire ;
Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Fontainebleau (77).
Le présent accord sera transmis pour information au Comité Social et Economique, avant la première réunion suivant sa conclusion. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines et sur le réseau F:\00-Documents utiles\09 - Ressources Humaines\02- Accords collectifs XXX Il fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Maisons Alfort, le 6 juin 2025 En 4 exemplaires, dont un pour chaque partie.