Accord d'entreprise OPAC 36

accord entreprise relatif aux gardiens

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société OPAC 36

Le 13/11/2023









ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX GARDIENS


ENTRE :
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'INDRE, dont le siège est situé au 90 Avenue Charles de Gaulle à CHATEAUROUX (36), agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommé OPAC 36.
d'une part,
ET :
Délégué Syndical Interco-CFDT,
d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PAGEREF _Toc150518440 \h 1
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX GARDIENS PAGEREF _Toc150518441 \h 1

PREAMBULE PAGEREF _Toc150518442 \h 3

ARTICLE I. Organisation de l’horaire et de la durée du travail PAGEREF _Toc150518443 \h 3
1.1.Amplitude journalière : PAGEREF _Toc150518444 \h 3
1.2.Durée de travail : PAGEREF _Toc150518445 \h 3
1.3.Horaires : PAGEREF _Toc150518446 \h 4
1.4.Enregistrement et suivi du temps de travail : PAGEREF _Toc150518447 \h 5
1.5.Rémunération : PAGEREF _Toc150518448 \h 5
1.6.Congés payés : PAGEREF _Toc150518449 \h 6
1.7.Jours de repos « RTT » PAGEREF _Toc150518450 \h 6
1.8.Conditions de prise en compte des absences pour la rémunération des salariés PAGEREF _Toc150518451 \h 7
1.9.Traitement des entrées/sorties en cours d’année : PAGEREF _Toc150518452 \h 7
ARTICLE II. Logements de fonction PAGEREF _Toc150518453 \h 7
ARTICLE III. Prime Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) PAGEREF _Toc150518454 \h 8
ARTICLES IV. Utilisation véhicule de service : PAGEREF _Toc150518455 \h 8
Article V : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc150518456 \h 9
6.1. Révision PAGEREF _Toc150518457 \h 9
6.2. Durée de l'accord et recours PAGEREF _Toc150518458 \h 10
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. PAGEREF _Toc150518459 \h 10
6.3. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous : PAGEREF _Toc150518460 \h 10
6.4. Formalités de dépôt PAGEREF _Toc150518461 \h 10







PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place du

« contrat gardiens » englobant toutes les composantes du contrat de travail pour l’ensemble des gardiens au sein de l’OPAC 36. Sont exclus du présent accord, les collaborateurs ayant une mission de « GARDIEN POLYVALENT ».

Le présent accord s’applique par conséquent, aux gardiens de l’entreprise employés au sein de L’OPAC36 ou Office public de l’Habitat de l’Indre.
Le présent accord est ainsi applicable à tous les collaborateurs relevant de cette catégorie, quel que soit leur type de contrat.
L’objectif est donc de :
  • contribuer à l’atteinte des objectifs en matière de qualité de service vis-à-vis des locataires,
  • permettre une équité de traitement en matière de politique salariale pour l’ensemble des gardiens,
  • promouvoir les dispositifs d’aménagement du temps de travail, favorisant l’investissement, la motivation, l’autonomie et la poursuite de l’amélioration des conditions de travail des gardiens,
  • poursuivre l’amélioration de la qualité de service rendue aux locataires.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des gardiens et l’ensemble des composantes de leur contrat de travail.
Il se substitue à tout usage ou accord portant sur le même objet.
Dans le cadre des échanges entre la Direction Générale et les gardiens et à l’issue des réunions du 19 Septembre 2022, du 17 Octobre 2022, du 22 mai 2023 et du 29 juin 2023, il est conclu ce qui suit.
ARTICLE I. Organisation de l’horaire et de la durée du travail
  • Amplitude journalière :
L’amplitude journalière est le nombre d’heures compris entre le début et la fin de la journée, incluant le temps consacré à la pause méridienne.
L’amplitude journalière quotidienne est fixée de 08 heures 30 à 17 heures 30.
Le temps de travail des salariés ne peut couvrir l'ensemble de cette amplitude et doit impérativement respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires prévues par le Code du travail.
La présence au poste avant le début de la plage horaire ci-dessus définie ou après sa fin est interdite, sauf nécessité de service validée uniquement par la Directrice de Service et/ou la Directrice Générale Adjointe.
  • Durée de travail :
Le temps de travail effectif est défini par l’article L.3121-1 du Code du Travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié/agent est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer, librement, à des occupations personnelles ».
La pause accordée, chaque jour travaillé, au personnel de gardiennage, pour le déjeuner ne constitue pas du temps de travail effectif.
Les parties rappellent les durées maximales au-delà desquelles aucun travail effectif ne peut être demandé. Sauf dérogation, les durées maximales, par application des articles L3121-34 et suivants du Code du travail sont fixées à :
- 10 heures par jour ;
- 48 heures par semaine ;
- 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

En outre, le personnel doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures au minimum et d’un repos hebdomadaire de 48 heures auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien.

La période de référence, en application des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, correspond à l'année civile. Elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

Le temps de travail hebdomadaire au sein de l’entreprise est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 37 heures et 00 minutes par semaine, du lundi au vendredi.

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 37 heures et 00 minutes, afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés des JRTT pour une année complète de travail (article 1.7).
Les gardiens accompliront une durée de travail annuelle de 211 jours correspondant au décompte suivant :
· Nombre de jours calendaires : 365 jours
· Nombre de samedis et de dimanches : - 104 jours
· Nombre conventionnel de jours ouvrés de congés payés : - 25 jours
· Nombre de jours de congé supplémentaires : - 5 jours
· Nombre moyen de jours fériés chômés : - 8 jours
· Nombre de JRTT : - 12 jours
Soit 211 jours travaillés

  • Horaires :
A titre informatif, les horaires sont ainsi définis :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures 00 à 17 heure 30.
Uniquement le mercredi de 08 heures 30 à 12 heures 00 et de 14 heures 00 à 17 heure 30.
Pour des raisons de nécessités de service, telles que notamment des réunions, formations, missions, contraintes ponctuelles liées à l'activité, la présence des salariés sur une plage mobile, sur les jours travaillés, pourra être requise en dehors des horaires énoncées ci-dessus.
L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail. Au titre de l’horaire collectif, la modification sera préalablement soumises aux représentants du personnel.
L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.
  • Enregistrement et suivi du temps de travail :
Afin d’enregistrer les heures de travail effectuées, les gardiens doivent obligatoirement utiliser le système de pointage via le portable professionnel. Ce système permet de comptabiliser le temps de travail effectif. Il est rappelé que tout dépassement du temps de travail effectif tel que préalablement défini doit être dûment autorisé.

Aucun autre moyen ne sera accepté pour informer de sa présence. Il est strictement interdit de badger pour un collègue ou de badger sur autre portable professionnel que le sien.

Chaque salarié doit, en principe, badger au moins quatre fois par jour :

— à l'arrivée ;
— en partant en pause méridienne ;
— en revenant de pause méridienne ;
— au départ.)
Si un collaborateur est dans l’impossibilité d’effectuer un badgeage, il devra effectuer une demande de régularisation soumise à validation auprès de son responsable hiérarchique.

Le pointage devra s’effectuer sur le secteur de présence du gardien et non à son domicile.

  • Rémunération :
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés entrant dans le champ du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.
Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.
  • Congés payés :

L’acquisition des jours de congés annuels est fixée à 2,5 jours ouvrés par mois soit 2,5 jours x 12 mois donc 30 jours ouvrés de congés annuels par année civile.

La période de référence d’acquisition des droits à congés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
Le reliquat de congé de l’année écoulée doit être épuisé avant le 30 avril de l’année suivante.
Par conséquent, une semaine de congé du lundi au vendredi équivaut à 5 jours ouvrés de congés annuels.
  • Jours de repos « RTT »

  • Durée collective de travail :

La durée hebdomadaire de travail est de

37 heures et 00 minutes réparties sur 5 jours.

Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, sont attribués des jours de réduction du temps de travail, dits congés R.T.T.

  • Attribution de jours de repos « RTT »
Les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) ne constituent pas des jours de congés supplémentaires mais des jours de repos destinés à compenser sur l’année les heures de travail effectuées au-delà de la durée de travail.

Chaque salarié se verra octroyer douze (12) jours de congés R.T.T. par année civile, pour une année complète de présence effective.

Les absences qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif n’ouvriront pas droit aux jours de repos RTT, dont l’octroi est destiné à compenser les heures de travail effectuées entre 35 et 37 heures.
Il s’agit notamment des absences pour maladie.
1 jour de repos RTT correspond à 17,5 jours ouvrés.
En cas d’une ou plusieurs absences telles que définies à l’alinéa précédent, les jours de repos RTT seront réduits selon les modalités suivantes :
NOMBRE DE JOURS OUVRES CUMULES D’ABSENCE
REDUCTION SUR LES JOURS RTT
Entre 9 et 17,5 jours
réduction d’une demi-journée de RTT
Entre 17,5 et 35 jours
réduction d’une journée de RTT
Par tranche de 9 jours, réduction d’une demi-journée supplémentaire.

Une régularisation annuelle sera effectuée par la RH en janvier de chaque année, pour l’année n-1.
  • Prise des jours de repos « RTT » :
Une entente mutuelle pour la pose des jours de repos « RTT » doit permettre d’assurer la réception du public, des locataires et des entreprises sans discontinuité. A défaut d’entente, la décision sera prise par le responsable de service ou du Directeur.
Les jours de repos « RTT » seront pris par journée entière ou par demi-journée et par trimestre, à savoir :
  • 1er trimestre : 3 jours,
  • 2e trimestre : 3 jours,
  • 3e trimestre : 3 jours,
  • 4e trimestre : 3 jours.
Les congés R.T.T. non pris dans le trimestre ne pourront en aucun cas donner lieu, ni à report, ni à rémunération, sauf en cas de départ du salarié.
Cependant au vu de l’accord d’entreprise en date du 22 Décembre 2020 relatif au Compte Epargne Temps, les collaborateurs ont la possibilité d’affecter sur ce dernier les jours de congés suivants :
  • Jour de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) - 10 jours ouvrés maximum par an,
  • Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente – 5 jours ouvrés maximum par an.
  • Conditions de prise en compte des absences pour la rémunération des salariés
Un jour d’absence pour un congé annuel, RTT, maladie,… est validé pour une durée de 7 heures (ou 3,5 heures pour une demi-journée).
  • Traitement des entrées/sorties en cours d’année :
Le nombre de jours de repos « RTT » sera proratisé en cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence.
ARTICLE II. Logements de fonction 
A compter du 1er janvier 2023, les gardiens ne souhaitant plus bénéficier de l’avantage en nature lié au logement de fonction devront faire parvenir à la Direction Générale ainsi qu’au service Ressources Humaines une lettre notifiant la demande. Aucune contrepartie financière ne sera accordée du fait de la volonté délibérée du collaborateur de renoncer à cet avantage.
S’agissant des gardiens embauchés postérieurement à la date de conclusion de l’accord, en fonction de la disponibilité des logements, il pourra leur être proposé un logement de fonction.
ARTICLE III. Prime Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV)
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont des territoires d'intervention du ministère de la Ville, définis par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014.
Leur liste et leurs contours ont été élaborés par le Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET), devenu depuis le 1er janvier 2020 l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).
En métropole, en Martinique et à La Réunion, ils ont été identifiés selon un critère unique, celui du revenu par habitants. L'identification des quartiers prioritaires a été réalisée à partir des données carroyées de l'Insee (source: RFL 2011). (à vérifier)
Pour tenir compte des difficultés engendrées par ces secteurs, il est convenu le versement une prime mensuelle brute de 

36 points soit 230,69 € (valeur actuelle du point en 2023 : 6,4080 €) sera octroyée pour les gardiens ayant en charge des secteurs QPV, de ce fait uniquement le gardien titulaire du secteur.

La prime « QPV » sera versée après la validation de la période d’essai pour les nouveaux recrutements.
Cette prime fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie dénommée : PRIME QPV.

En conclusion, cette prime étant exclusivement attachée au secteur, elle peut être susceptible de disparaitre ou bien de naitre (en cas de « création de QPV »).

Les parties conviennent que le montant de la prime sera calculé au prorata de la durée de présence effective.
Le montant de la prime subit un abattement proportionnel au nombre de jours ouvrés d’absence non assimilée par la loi ou la convention collective des Offices Publics de l’Habitat à du travail effectif, passé un délai de trente jours consécutifs calendaires.
En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, le montant de la prime sera également proratisée en fonction de la durée de présence du salarié.
La prime sera également versée lorsqu’un remplacement en zone « QPV » d’une durée au moins égale à 30 jours consécutifs calendaires sera effectué par un salarié ne la percevant habituellement pas (ex : binômat des gardiens).
Une liste des secteurs et par conséquent des gardiens, sera établie par le service PROXIMITE et transmise aux différentes parties (gardiens, Direction Générale et service RH).
Cette liste devra être reçue au service RH le 5 de chaque mois, afin de procéder si nécessaire au paiement de la prime QPV avec au préalable identification des GARDIENS par le service PROXIMITE.
ARTICLES IV. Utilisation véhicule de service :

Une voiture de service, aussi appelée voiture de société, est un véhicule prêté à un salarié par son entreprise. Contrairement à la voiture de fonction, elle ne peut être utilisée que pour des déplacements professionnels.

La voiture appartient à la flotte de véhicules de notre office. Elle ne peut être utilisée par le salarié que pour les déplacements en lien avec son activité professionnelle. Le véhicule de service est pris le matin et remis le soir à un endroit proche de la loge déterminé par la Direction. Lors de la pause méridienne, sauf nécessité de service validé par la hiérarchie, le véhicule n’est pas utilisé non plus. De ce fait, le collaborateur n’a pas le droit de l'utiliser en dehors des heures de travail sous peine de sanctions.

Article V : DISPOSITIONS FINALES
6.1. Révision
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord.
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
-Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
-À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
6.2. Durée de l'accord et recours
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à l'article L 2261.7 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu'à l'ensemble des organisations syndicales non signataires représentatives à l'OPAC 36. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.
Tout manquement à l'application du présent accord pourra être examiné par la Direction de I 'OPAC
6.3. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous :
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel, le cas échéant ou avec les salariés, sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles mesures d’ajustement et, le cas échéant, la révision de l’accord. Pourront être prises en considération à cette occasion les enquêtes de satisfaction et plus largement, les enquêtes en lien avec la qualité de service rendu aux locataires.
6.4. Formalités de dépôt
Le présent accord a, préalablement à sa signature, donné lieu à consultation du CSE lors de la réunion du 13 juillet 2023 et du 21 Septembre 2023.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'OPAC 36. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Châteauroux.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique et aux Délégués Syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail. 
Fait en six exemplaires originaux.

À CHATEAUROUX, le 13 Novembre 2023

Le Délégué Syndical
CFDT-INTERCO,



Le Directeur Général
de l’OPAC 36,



Mise à jour : 2023-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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