Accord d'entreprise OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS

ACCORD RELATIF AUX MOYENS ET AU CALENDRIER DES PROCEDURES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 21/11/2024
Fin : 17/01/2025

4 accords de la société OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS

Le 21/11/2024



ACCORD RELATIF AUX MOYENS ET AU CALENDRIER DES PROCEDURES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL



ENTRE :


La Société

OPELLA HEALTHCARE FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 221.645.944,00 euros, dont le Siège Social est situé - 157 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-Sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 889 238 267, et représentée par Xx, agissant en qualité de Président, dûment mandaté et habilité

Ci-après désignée OHF ou OPELLA

D’une part,


ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein d’Opella Healthcare France :

  • Pharmacadres, représentée par Messieurs Xx et Xx
  • UNSA, représentée par Madame Xx et Monsieur Xx
  • CFDT, représentée par Madame xx et Monsieur Xx

D’autre part,

La Direction et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».

TOC \o "1-3" \h \z \u

ARTICLE 1. Objet et cadre juridique de la négociation PAGEREF _Toc183091489 \h 4

ARTICLE 2 : Moyens accordés aux CSE et au CSE Central PAGEREF _Toc183091490 \h 4

2.1 Moyens exceptionnels des membres CSE/ CSE Central PAGEREF _Toc183091491 \h 4

2.2 Adaptation des objectifs de fin d’année PAGEREF _Toc183091492 \h 5

2.3 Assistance du CSE/ CSE Central par un expert PAGEREF _Toc183091493 \h 5

ARTICLE 3 : Calendrier PAGEREF _Toc183091494 \h 7

ARTICLE 4 : Date d’entrée en vigueur, durée PAGEREF _Toc183091495 \h 8

ARTICLE 5 : Formalités de dépôt et publicité PAGEREF _Toc183091496 \h 8

ANNEXE 1 : Liste des sociétés entrant dans le champ d’application de l’Accord PAGEREF _Toc183091497 \h 10






PREAMBULE


Le 21 octobre 2024, Sanofi et CD&R annonçaient être entrés en négociations exclusives pour la cession et l’acquisition potentielles d'une participation de contrôle de 50 % dans Opella. Était également annoncé la participation de Bpifrance en tant qu'actionnaire minoritaire à hauteur d'environ 2 % (ci-après « le Projet »).

Dès cette annonce, les partenaires sociaux, tout en s’opposant fermement à ce projet et en réaffirmant que leur position ne saurait être assimilée à une acceptation des motivations du Projet avancées, ont demandé d’ouvrir des discussions préalablement à sa mise en œuvre afin d’obtenir d’une part, des garanties fortes pour les salariés et d’autre part, des moyens complémentaires au profit des représentants des salariés dans le cadre des procédures d’information consultation relatives au Projet et de négociations définies par le présent accord.

Les organisations syndicales ont ainsi partagé leur volonté d’échanger très rapidement sur leurs revendications.

C’est dans ce cadre que la Direction OPELLA et les Organisations Syndicales représentatives d’OHI, d’OHF et d’OHG ont engagé les présentes négociations, communes aux trois entreprises mais conclues au terme de ces négociations par un accord collectif d’entreprise distinct, afin de définir le calendrier et les moyens des représentants des salariés dans le cadre du Projet envisagé.

Le présent accord fixe ainsi un ensemble de principes, de modalités, de garanties et de moyens spécifiques, dans le cadre du processus d’information-consultation du CSE/CSEC sur le Projet qui a débuté le 6 novembre 2024.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :




ARTICLE 1. Objet et cadre juridique de la négociation


Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’information et de consultation du CSE/CSEC de OHF/OHG/OHI et assurer une meilleure coordination des travaux (notamment ceux de l’expert), dans le cadre du Projet. Il est conclu conformément aux dispositions des articles L.2312-55 et L.2315-81 du Code du travail.

Le présent accord a fait l’objet d’une négociation commune avec les organisations syndicales représentatives de chaque société concernée par le Projet, ce qui a été accepté par toutes les organisations ayant participé à la négociation et signataires du présent accord. Il s’applique au CSE de OHF et de OHG, au CSE Central de OHI.

ARTICLE 2 : Moyens accordés aux CSE et au CSE Central


Les différents moyens prévus au présent article s’appliquent, conformément au calendrier défini à l’article 3 du présent accord, pour toute la durée de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel sur le Projet.

2.1 Moyens exceptionnels des membres CSE/ CSE Central


A titre strictement exceptionnel et dérogatoire compte tenu de la charge liée au présent projet, les titulaires de mandats électifs (CSE pour OHF et OHG / CSE Central pour OHI) disposeront d’un crédit d’heures supplémentaires de 90 heures au total utilisable durant la période de procédure de consultation sur le Projet de cession. Il est précisé que ce crédit d’heures supplémentaires est personnel et non cessible.

En outre, les représentants syndicaux (CSE pour OHF et OHG / CSE Central pour OHI) bénéficient également d’un crédit d’heures supplémentaires de 90 heures au total utilisable durant la période de procédure de consultation sur le Projet de cession. Il est précisé que ce crédit d’heures supplémentaires est personnel et non cessible.

Les membres du bureau de chaque CSE, CSE-E et CSE-C auront la possibilité d’exercer leur rôle à temps plein s’ils le souhaitent durant la phase d’information-consultation sur le Projet de cession.

Il est rappelé en outre que les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique et comité social et économique central peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent au titre des accords OPELLA applicables en la matière, étant précisé toutefois que le détachement 100% est personnel et incessible.

2.2 Adaptation des objectifs de fin d’année


La Direction prend l’engagement d’échanger, dès la conclusion du présent accord, avec l’ensemble des managers d’élus ou de mandatés concernés pour s’assurer, si nécessaire, de l’adaptation de leurs objectifs au regard du nombre importants de réunions de CSE/CSE-C.

La Direction aura une attention particulière à l’égard des salariés concernés au moment de la période d’évaluation de la performance et des éventuelles augmentations salariales associées.

2.3 Assistance du CSE/ CSE Central par un expert


Le projet présenté aux CSE/CSE-C de OHF/OHG/OHI, conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail, ne s’inscrit pas dans le cadre des hypothèses de consultations pour lesquelles le Code du travail prévoit expressément la possibilité pour les représentants du personnel de recourir à l’assistance d’un expert.

La présente procédure d’information et de consultation n’entre donc pas dans le champ de la désignation légale d’un expert.

Les CSE/CSE-C peuvent toutefois recourir à une expertise libre en application de l’article L. 2315-81 du Code du travail.

A ce titre, les CSE/CSE-C ont choisi, lors de la réunion du 13 novembre 2024, de désigner un expert « libre » afin de les accompagner dans la procédure d’information et de consultation objet du présent accord.

  • Le cabinet désigné par le CSE-C OHI et le CSE OHF est le cabinet SYNDEX.
  • Le cabinet désigné par le CSE OHG est le cabinet SECAFI.

La mission des experts consistera plus précisément à :
  • améliorer la compréhension du CSE/CSE-C concernant le contenu et les conséquences envisageables du projet ;
  • assister le CSE/CSE-C dans la formulation de son avis.

Les Parties rappellent que l’expert-comptable ne doit pas se substituer aux acteurs de la procédure d’information-consultation.

Ces deux experts ainsi désignés seront tenus aux obligations de secret et de discrétion sur les documents et informations qui leur seront transmis, dans les conditions prévues par l'article L 2315-84 du code du travail et de sa réglementation professionnelle.

Préalablement à l’engagement de sa mission, chaque expert rencontrera la Direction et conviendra du mode opératoire approprié de conduite de celle-ci compte tenu de son intervention sur l’ensemble du projet. A cette occasion, la Direction désignera, en son sein, l’interlocuteur de chaque expert, auprès de qui celui-ci présentera l’ensemble de ses demandes.

Ces deux expertises, exclusives de toute autre expertise sur le Projet dans le périmètre OPELLA, ne porteront pas sur le contenu de l’accord de méthode et de garanties sociales qui sera en cours de négociation.

Les modalités pratiques de chaque expertise seront définies dans le cadre de la lettre de mission après concertation entre les membres du bureau des CSE concernés, l’expert désigné et la Direction de la société concernée.

Les Parties s’accordent :

  • Sur une date de remise du rapport d’expertise, tant aux membres du CSE/CSEC qu’à la Direction de la Société, fixée au plus tard au 10 janvier 2025 ;
  • Sur une date de présentation du rapport d’expertise lors de la réunion des CSE/CSE-C fixée le 17 janvier 2025, au cours de laquelle l’avis des CSE/CSE-C sera remis.

Il est expressément convenu entre les Parties que tout retard dans la remise du rapport d’expertise ne pourra en aucun cas retarder la date prévue pour le recueil de l’avis du CSE/CSEC fixée au 17 janvier 2025.

Par dérogation aux dispositions du Code du travail, à titre exceptionnel et plus favorable, afin de favoriser l’appréhension de l'opération en projet et de ses conséquences par le CSE/CSE-C, les Directions des Sociétés acceptent de prendre en charge les honoraires et frais d’expertise sur l’ensemble du périmètre de la mission de chaque l’expert dans les limites et conditions suivantes :
  • le respect du délai de consultation fixé à l’article 2 du présent accord,
  • le respect du périmètre de l’expertise défini,
  • un accord préalable des directions des sociétés concernées avec l’expert sur la nature des informations communiquées et la date de leur transmission, ainsi que de la documentation qui sera sollicitée,
  • Les entretiens organisés par chaque expert avec la même personne ne pourront avoir lieu que le même jour sur un créneau de 2h00 (1h pour chaque expert), étant précisé que ce créneau ne pourra en tout état de cause pas dépasser 3h00,
  • un budget global non obligatoire de 60.000 euros H.T pour chacune des deux expertises.

ARTICLE 3 : Calendrier

Compte tenu que la nature du Projet n’emporte aucune mesure d’adaptation sur un établissement, les CSE d’établissement d’OHI ne feront l’objet d’aucune consultation. Seule le CSE-C OHI sera consulté.

Les réunions de chaque CSE et CSE-C se tiendront conjointement.

Afin de permettre aux élus et à la Direction de prendre connaissance du rapport d’expertise, ledit rapport sera remis à ces derniers le 10 janvier 2025 au plus tard.


Semaine 44


  • Convocation à la 1ère réunion de négociation sur l’accord de moyens et de calendrier des procédures d’I/C


Semaine 44

  • Convocation à la R0 du CSE OHF, CSE OHG et CSEC OHI tous réunis

Semaine 45
  • R0 du CSE OHF, CSE OHG et CSEC OHI (réunion conjointe)
Remise du Document d’information-consultation

Semaine 46

  • R1 du CSE OHF, CSE OHG et CSEC OHI (réunion conjointe)
Présentation de CD&R par l’un de ses représentants.


Semaine 49


  • R2 du CSE OHF, CSE OHG et CSEC OHI (réunion conjointe)


Semaine 50


  • R3 du CSE OHF, CSE OHG et CSEC OHI (réunion conjointe)


Semaine 2

Restitution du rapport d’expertise


Semaine 3
(17/01/2025)


  • R4 du CSE OHF, CSE OHG et CSEC OHI (réunion conjointe)
  • Présentation des conclusions du rapport d’expertise
  • Remise de l’avis de chaque CSE / CSE Central


ARTICLE 4 : Date d’entrée en vigueur, durée


Le présent accord prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin au plus tard au 17 janvier 2025.

ARTICLE 5 : Formalités de dépôt et publicité


Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords» du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D. 2231-2 du Code du Travail.
Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 21 novembre 2024.


Pour OHF

Monsieur Xx, Président





Pour les Organisations syndicales représentatives

  • Pharmacadres, représentée par Messieurs Xx et Xx



  • UNSA, représentée par Madame Xx et Monsieur Xx




  • CFDT, représentée par Madame xx et Monsieur Xx

ANNEXE 1 : Liste des sociétés entrant dans le champ d’application de l’Accord


•OHF

Siège social : 157 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
RCS Nanterre : 889 238 267

•OHG

Siège social : 157 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
RCS Nanterre : 844 718 528

•OHI

Siège social : 157 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
RCS Nanterre : 844 718 551

Mise à jour : 2025-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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