OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 46.668.286,00 euros, dont le Siège Social est situé 82 avenue Raspail - 94250 Gentilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 844 718 551, et représentée par, agissant en qualité de Responsable Relations Sociales, dûment mandaté et habilité
Ci-après désignée indifféremment par « la Société », « Opella Healthcare International », « OHI » ou « la Direction »,
D’une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives au sein d’Opella Healthcare International :
CFDT, représentée par, en qualité de Délégué syndical central ;
CFE-CGC, représentée par, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;
CGT, représentée par, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;
FO, représentée par, en qualité de Délégué syndical central, et en qualité de Délégué syndical central adjoint ;
Ci-après désignées individuellement par une « Organisation syndicale » et conjointement par les « Organisations syndicales »,
D’autre part,
La Direction et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».
TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc89199240 \h 4 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES PAGEREF _Toc89199241 \h 5 ARTICLE 1OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc89199242 \h 5 ARTICLE 2CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc89199243 \h 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA STUCTURATION DU CYCLE DE NÉGOCIATIONS PAGEREF _Toc89199244 \h 5 ARTICLE 3NIVEAUX ET CADENCEMENT DU CYCLE DE NÉGOCIATIONS PAGEREF _Toc89199245 \h 5 ARTICLE 4CALENDRIER DU CYCLE DE NÉGOCIATIONS AU NIVEAU CENTRAL PAGEREF _Toc89199246 \h 6 ARTICLE 5THÈMES ET CADENCEMENT DES NÉGOCIATIONS AU NIVEAU CENTRAL PAGEREF _Toc89199247 \h 7 ARTICLE 6CALENDRIER ET THÈMES DES NÉGOCIATIONS AU NIVEAU LOCAL PAGEREF _Toc89199248 \h 8 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION DU NIVEAU CENTRAL DE NÉGOCIATION PAGEREF _Toc89199249 \h 9 ARTICLE 7RÉUNIONS PLÉNIÈRES DE NÉGOCIATION PAGEREF _Toc89199250 \h 9 ARTICLE 8RÉUNIONS PRÉPARATOIRES PAGEREF _Toc89199251 \h 10 ARTICLE 9RÉUNIONS INTERSYNDICALES PAGEREF _Toc89199252 \h 11 ARTICLE 10RÉUNIONS DE CONCLUSION PAGEREF _Toc89199253 \h 11 ARTICLE 11GROUPES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc89199254 \h 12 ARTICLE 12DÉPLACEMENT DES MEMBRES DES DÉLÉGATIONS SYNDICALES PAGEREF _Toc89199255 \h 13 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION DU NIVEAU LOCAL DE NÉGOCIATION PAGEREF _Toc89199256 \h 13 ARTICLE 13RÉUNIONS PLÉNIÈRES DE NÉGOCIATION PAGEREF _Toc89199257 \h 13 ARTICLE 14RÉUNIONS PRÉPARATOIRES PAGEREF _Toc89199258 \h 14 ARTICLE 15RÉUNIONS INTERSYNDICALES PAGEREF _Toc89199259 \h 15 DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES PAGEREF _Toc89199260 \h 15 ARTICLE 16MOYENS DE COMMUNICATION AU NIVEAU CENTRAL PAGEREF _Toc89199261 \h 15 ARTICLE 17MOYENS DE COMMUNICATION AU NIVEAU LOCAL PAGEREF _Toc89199262 \h 17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOYENS TEMPORAIRES ET SPÉCIFIQUES PAGEREF _Toc89199263 \h 19 ARTICLE 18DOTATION INFORMATIQUE POUR LE CYCLE DE NÉGOCIATIONS PAGEREF _Toc89199264 \h 19 ARTICLE 19PRÊT DE MOYENS INFORMATIQUES PAGEREF _Toc89199265 \h 19 ARTICLE 20TEMPS ADDITIONNEL DE DÉLÉGATION AU NIVEAU CENTRAL PAGEREF _Toc89199266 \h 20 ARTICLE 21COMPENSATION DE LA DISPARITION DE SUJÉTIONS PARTICULIÈRES PAGEREF _Toc89199267 \h 21 ARTICLE 22TEMPS ADDITIONNEL DE DÉLÉGATION AU NIVEAU LOCAL PAGEREF _Toc89199268 \h 21 DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc89199269 \h 22 ARTICLE 23ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc89199270 \h 22 ARTICLE 24DURÉE PAGEREF _Toc89199271 \h 22 ARTICLE 25ADHÉSION PAGEREF _Toc89199272 \h 22 ARTICLE 26RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAGEREF _Toc89199273 \h 23 ARTICLE 27RÉVISION PAGEREF _Toc89199274 \h 23 ARTICLE 28PUBLICITÉ ET DEPÔT PAGEREF _Toc89199275 \h 23
PRÉAMBULE Dans le cadre de la création de la société Opella Healthcare International au sein du Groupe Sanofi et à la suite du transfert au 1er juillet 2021 des salariés au sein de cette entité juridique, la Direction et les Organisations syndicales doivent entamer un cycle de négociations de substitution. En effet, conformément aux dispositions du Code du travail, à l’occasion des transferts automatiques intervenus le 1er juillet 2021, les usages, engagements unilatéraux et accords collectifs issus de Sanofi Winthrop Industrie ont été transférés au sein d’Opella Healthcare International ou de certains de ses établissements distincts. L’ensemble des accords collectifs susmentionnés continuent de produire leurs effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord global ou des accords thématiques de substitution ou à défaut, pendant une durée de quinze mois qui prendra fin le 30 septembre 2022. Devant l’importance du cycle de négociations tant en volume qu’au niveau de l’enjeu de la construction d’un cadre social adapté à la nouvelle entité juridique, les Organisations syndicales ont fait part à la Direction de leurs souhaits de définir en amont un cadre pour organiser ces négociations et que leur soit alloué des moyens complémentaires et spécifiques pendant toute la durée dudit cycle. La Direction, poursuivant son objectif de construire et maintenir un dialogue social efficient et respectueux de l’ensemble des parties prenantes, a souhaité répondre favorablement à cette demande et a ouvert la négociation du présent accord de méthode. En effet, il est convenu entre les Parties de négocier un accord de méthode pour définir l’organisation et les moyens spécifiques alloués au cycle de négociations de substitution et permettre que ces dernières se déroulent dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle. Les Parties se sont rencontrées les 13, 21 octobre 2021 et les 10, 16, 23 et 30 novembre 2021. A l’issue de ces six réunions de négociation, la Direction et les Organisations syndicales se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes. CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir, dans le respect des dispositions légales en vigueur, les modalités permettant au cycle de négociations de substitution de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les Parties. Cet accord est soumis aux dispositions légales en vigueur relatives à l’accord collectif dit « de méthode » prévu à l’article L.2222-3-1 du Code du travail. Il est rappelé par les Parties que cet accord ne constitue en aucune manière un accord de substitution dans le cadre des négociations devant intervenir en raison de la création de la société Opella Healthcare International au sein du Groupe Sanofi et du transfert, au 1er juillet 2021, des salariés au sein de cette entité juridique. Cependant, il est expressément convenu entre les Parties que cet accord, qui n’en constitue pas un avenant, dérogera et se substituera aux dispositions de l’Avenant portant révision de l’Accord relatif à l’Instance paritaire de négociation de Sanofi Winthrop Industrie du 31 janvier 2017 dans les limites de son champ d’application et de sa durée, telles que prévues aux articles 2 et 24 du présent accord.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés et des établissements distincts de la société Opella Healthcare International. De par sa vocation à structurer l’ensemble du cycle de négociations de substitution, le présent accord de méthode s’applique à toutes les négociations relatives à la substitution quel que soit leur niveau tel que défini à l’article 3 du présent accord. A l’inverse, les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux autres négociations qui pourront intervenir au sein Opella Healthcare International comme les négociations obligatoires en application d’une disposition légale ou conventionnelle ou les négociations ouvertes volontairement. Ces négociations distinctes du cycle de négociations de substitution restent soumises, pendant toute la période de substitution et au plus tard jusqu’au 30 septembre 2022, aux dispositions de l’Avenant portant révision de l’Accord relatif à l’Instance paritaire de négociation de Sanofi Winthrop Industrie du 31 janvier 2017. DISPOSITIONS RELATIVES À LA STUCTURATION DU CYCLE DE NÉGOCIATIONS
NIVEAUX ET CADENCEMENT DU CYCLE DE NÉGOCIATIONS
Il est convenu entre les Parties que ce cycle de négociations de substitution soit structuré en deux niveaux :
un niveau central constitué des négociations menées entre la Direction d’OHI et les Délégués syndicaux centraux et leurs délégations et dont les accords conclus ont vocation à couvrir soit l’ensemble d’OHI soit plusieurs établissements distincts placés dans une même situation ;
un niveau local constitué des négociations menées entre la Direction des quatre établissements distincts d’OHI et les Délégués syndicaux de l’établissement concerné et dont les accords conclus ont vocation à ne couvrir que le périmètre de l’établissement distinct.
En effet, bien que l’ensemble des négociations de substitution puisse se tenir au niveau central, les Parties ont souhaité associer les négociateurs locaux afin de les impliquer pleinement dans la construction de ce nouveau cadre social. Au surplus, négocier localement permettra à chaque établissement distinct de définir d’un commun accord des mesures adaptées aux spécificités dudit établissement. Toutefois, au cours du cycle de négociations de substitution, les Parties pourront convenir d’un commun accord, par dérogation aux listes arrêtées aux articles 5 et 6 du présent accord, de traiter au niveau central de négociation tout ou partie d’un sujet relevant du niveau local de négociation et/ou à l’inverse de confier au niveau local de négociation un ou plusieurs accords à substituer. Par ailleurs, il est convenu entre les Parties que les négociations du niveau central et celles du niveau local se tiendront en parallèle. Pour permettre aux négociations des différents niveaux et des différents établissements de se dérouler dans les meilleurs délais, les Parties décident d’arrêter au sein du présent accord un calendrier prévisionnel uniquement niveau central à l’article 4 et de laisser à chacun des établissements distincts d’OHI, dans le respect du cadre fixé par le présent accord en son article 6, l’organisation de son calendrier de négociation. Les dispositions spécifiques à chaque niveau de négociations sont précisées dans le présent accord aux articles 7 à 11 pour le niveau central et aux articles 13 à 15 pour le niveau local.
CALENDRIER DU CYCLE DE NÉGOCIATIONS AU NIVEAU CENTRAL
Afin d’organiser le cycle de négociations au niveau central, tel qu’il a été défini à l’article 3 du présent accord, les Parties conviennent de réserver, par principe, les 2èmes et 4èmes mardis matin de chaque mois jusqu’au mois de septembre 2022 inclus. Les dates retenues, après prise en considération des contraintes de la Direction et des Organisations syndicales, sont les suivantes :
Mois
Dates retenues
Décembre 2021 14 Janvier 2022 11 et 25 Février 2022 8 et 22 Mars 2022 8 et 22 Avril 2022 12 et 26 Mai 2022 10 et 24 Juin 2022 14 et 28 Juillet 2022 12 et 19 Août 2022 30 Septembre 2022 13 et 27
Les Parties décident de débuter le cycle de négociations par une réunion d’ouverture qui se tiendra le 14 décembre 2021. Au terme de chaque réunion plénière de négociation, les Parties arrêteront d’un commun accord la date de la réunion plénière de négociation suivante et la thématique traitée, dans le respect des dispositions de l’article 5 du présent accord. Il est précisé par les Parties, qu’au regard des besoins et des contraintes de la Direction et des Organisations syndicales, il pourra être décidé d’un commun accord de ne pas tenir de réunion plénière de négociation sur certaines des dates retenues ci-avant. A l’inverse, les Parties s’entendent sur la nécessité de ne pas s’enfermer dans un calendrier trop rigide, et pour permettre le plein succès de ce cycle de négociations, elles s’accordent sur la possibilité de prévoir des dates supplémentaires pour tenir des réunions plénières de négociation. Enfin, il est convenu que les invitations aux réunions plénières de négociation de travail ainsi que les éventuels documents associés seront envoyés au plus tard cinq (5) jours ouvrés avant la réunion plénière de négociation.
THÈMES ET CADENCEMENT DES NÉGOCIATIONS AU NIVEAU CENTRAL
Afin d’adopter une méthode de travail efficiente, les Parties ont répertorié l’ensemble des accords mis en cause du fait du transfert réalisé au 1er juillet 2021 et ont souhaité organiser les négociations en regroupant les accords à substituer par thématiques. Il est ainsi convenu que les accords à substituer dans le cadre de ce cycle de négociation soient regroupés en trois grandes thématiques. Ces trois thématiques, qui seront abordées selon le cadencement de leur énumération ci-après, sont :
Représentation du personnel
Temps de travail
Finalisation de la substitution
Le tableau ci-après détaille pour chacune des thématiques les accords à substituer :
Thèmes
Accords à substituer
Représentation du personnel
Accord portant sur le Droit Syndical de Sanofi Winthrop Industrie du 31 janvier 2017
Accord relatif à l’application droit syndical de l’UES production/distribution sur le site de Compiègne du 13 Décembre 2005
Accord portant sur le CSE C et les CSE E de SWI du 2 avril 2020
Avenant portant révision de l’accord relatif à l’instance de négociation SWI du 31 janvier 2017
Accord portant sur le vote électronique de Sanofi Winthrop Industrie du 22 mai 2019
Accord sur l’utilisation de la messagerie professionnelle et la diffusion de tracts et messages syndicaux par les organisations syndicales du 4 mai 2021
Temps de travail
Accord relatif au temps partiel au sein de Sanofi Winthrop Industrie du 31 janvier 2008
Accord relatif au Compte Epargne Temps au sein de l’UES Production/Distribution du 30 octobre 2007
Avenant à l’accord CET du 30 avril 2020
Accord sur l’indemnisation liée aux changements de rythmes au sein de SWI du 31 mars 2010
Accord relatif aux modalités de mise en œuvre au sein de l’UES Production/Distribution, de l’accord relatif aux congés payés dans SAG du 17 avril 2007
Finalisation de la substitution
Accord relatif au transfert des accords conclus dans le cadre de l’UES Production/Distribution vers la société SWI du 31 janvier 2008
Au sein de chaque thématique, les Parties décideront si les différents accords seront substitués dans un même accord ou dans des accords distincts. Enfin, il est convenu entre la Direction et les Organisations syndicales qu’une thématique devra être traitée dans son entièreté avant que les Parties puissent commencer à traiter la thématique suivante. De même, au sein de chaque thématique, les différents accords la composant devront être substitués pour pouvoir passer à l’accord suivant. Néanmoins, si les négociations relatives à une thématique ou à la substitution d’un accord au sein d’une thématique ne permettent pas d’envisager qu’un consensus puisse émerger entre les Parties, la Direction et les Organisations syndicales pourront alors d’un commun accord décider d’engager les discussions sur la thématique suivante ou sur l’accord suivant à substituer au sein de la même thématique. Il est convenu entre les Parties, que si la Direction et les Organisations syndicales décident d’un commun accord d’utiliser la faculté mentionnée au paragraphe précédent sur une thématique ou un accord à substituer, elles devront néanmoins engager postérieurement de nouvelles discussions sur la thématique ou l’accord à substituer avant l’échéance du cycle de négociations de substitution, soit avant le 30 septembre 2022.
CALENDRIER ET THÈMES DES NÉGOCIATIONS AU NIVEAU LOCAL
Afin d’organiser le cycle de négociations au niveau local, tel qu’il a été défini à l’article 3 du présent accord, les Parties conviennent de réserver par principe les 2èmes et 4èmes jeudis (matin ou après-midi) de chaque mois jusqu’au mois de juin 2022 inclus. Néanmoins, les Directions des établissements et les Organisations syndicales représentatives de ces établissements pourront convenir de fixer des réunions plénières de négociation sur des dates différentes et/ou ajouter des dates complémentaires. Au terme de chaque réunion plénière de négociation, les Directions des établissements et les Organisations syndicales représentatives de ces établissements arrêteront d’un commun accord la date de la réunion plénière de négociation suivante et la thématique traitée. Les Parties décident de faire débuter les discussions au niveau local de négociation par une réunion plénière de négociation qui se déroulera le jeudi 13 janvier 2022. S’il advenait qu’au 30 juin 2022 des discussions soient toujours en cours au sein du niveau local de négociation, les Directions des établissements et les Organisations syndicales représentatives de ces établissements pourraient arrêter des dates complémentaires de réunion plénière de négociation après le 30 juin 2022 mais sans pouvoir toutefois prolonger leurs discussions après le 30 septembre 2022. Il est également convenu que les Directions des établissements adresseront les invitations aux réunions plénières de négociation ainsi que les éventuels documents associés au plus tard huit (8) jours ouvrés avant la réunion plénière de négociation. Enfin, et conformément à la structure du cycle de négociations définie à l’article 3 du présent accord, les Parties décident que les accords suivants, déterminés pour chaque établissement, constitueront le niveau local de négociation :
Etablissement
Accords à substituer
OHI Amilly Distribution
Accord portant sur l’organisation du temps de travail du 13 Avril 2018
OHI Compiègne
Accord sur la durée et l'organisation du temps de travail au sein de l'établissement Sanofi Winthrop Industrie Compiègne du 9 octobre 2018
Protocole d'accord sur les astreintes, permanences et heures d'assistance exceptionnelles de l'établissement de Compiègne du 22 décembre 2017
OHI Lisieux
Protocole d’accord sur l’organisation du temps de travail de l’établissement de Lisieux du 15 novembre 2016
OHI Siège
Accord sur les modalités de gestion des astreintes des équipes SI du 16 décembre 2011
Accord sur l’aménagement du temps de travail Etablissement Siège de Sanofi Winthrop Industrie du 19 janvier 2009
Avenant à l'Accord sur l'aménagement du temps de travail du 25 mai 2009
Il est rappelé par les Parties, que les Directions des établissements et les Organisations syndicales représentatives de ces établissements décideront d’un commun accord si le résultat de leurs discussions dans le cadre de ces négociations de substitution seront retranscrites dans un unique accord ou dans des accords distincts. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION DU NIVEAU CENTRAL DE NÉGOCIATION
RÉUNIONS PLÉNIÈRES DE NÉGOCIATION
Il est rappelé par les Parties que les réunions plénières de négociation se tiendront sur les dates arrêtées à l’article 4 du présent accord, sous réserve de la possibilité offerte par ce même article d’arrêter d’un commun accord des réunions plénières de négociation supplémentaires. Il est également précisé que ces réunions plénières de négociation se tiendront initialement en présentiel. Cependant, la Direction adressera à chaque participant, concomitamment et systématiquement à l’invitation, visée à l’article 4 du présent accord, un lien permettant de se connecter au système de vidéoconférence. Les Parties conviennent qu’afin de négocier dans des conditions favorables à l’échange et dans un objectif d’efficience, une pérennité des membres des délégations est indispensable. De ce fait, les délégations des Organisations syndicales participant aux réunions plénières de négociation seront composées au maximum de quatre (4) représentants déterminés de la manière suivante :
le Délégué Syndical Central et/ou le Délégué Syndical Central Adjoint, permanents sur tout le cycle de négociation ;
un (1) salarié appartenant au personnel d’OHI et titulaire d’un mandat d’élu ou de représentant syndical auprès d’un CSE d’établissement ou de Délégué syndical au sein d’un établissement, permanent sur l’ensemble du cycle de négociation ;
un (1) salarié appartenant au personnel d’OHI et titulaire ou non d’un mandat local permanent sur l’ensemble de la thématique négociée, telle que définie à l’article 5 du présent accord.
Il est rappelé par les Parties que le nombre de représentants de la Direction ne peut pas être supérieur au nombre maximum de représentants de la plus grande délégation syndicale participant à la réunion plénière de négociation. Enfin, il est convenu entre les Parties que les Organisations syndicales devront, par l’intermédiaire du Délégué Syndical Central ou du Délégué Syndical Central Adjoint, préciser à la Direction des Ressources Humaines d’OHI :
au plus tard le 10 décembre 2021, le nom du salarié visé ci-avant qui sera permanent sur l’ensemble du cycle de négociation ;
au plus tard quatre (4) jours ouvrés avant la première réunion plénière de négociation ouvrant chacune des quatre thématiques arrêtées à l’article 5 du présent accord le nom du salarié visé ci-avant qui sera permanent sur l’ensemble de la thématique.
RÉUNIONS PRÉPARATOIRES
Les Parties conviennent de la nécessité pour les Organisations syndicales de disposer d’un temps de préparation de chacune des réunions plénières de négociation sous forme de réunions préparatoires. Il est convenu que cette réunion préparatoire peut se tenir soit la veille, soit la semaine précédant la réunion plénière de négociation. Si des réunions plénières de négociation supplémentaires venaient à être programmées l’après-midi, la réunion préparatoire se tiendrait alors soit le matin soit la semaine précédant la réunion plénière de négociation. La durée de la réunion préparatoire ne peut excéder l’amplitude horaire prévue pour la réunion plénière de négociation. Cette réunion préparatoire doit se tenir sur la plage horaire de 9 heures 30 à 18 heures. La réunion préparatoire peut se tenir sous un format présentiel sur le site de Gentilly et/ou sous un format distanciel. Il est précisé que si la réunion préparatoire a lieu la veille de la réunion plénière de négociation sous un format présentiel sur le site de Gentilly, alors dans ce cas, la Direction prendra en charge, conformément à la politique Groupe, une nuitée pour les membres des délégations syndicales participant tant à la réunion préparatoire qu’à la réunion plénière de négociation. La réunion préparatoire est organisée par chaque Délégué Syndical Central et/ou Délégué Syndical Central Adjoint. Au maximum, six (6) salariés appartenant obligatoirement au personnel d’OHI peuvent y participer, dont le Délégué Syndical Central et/ou le Délégué Syndical Central Adjoint ainsi que le membre permanent de la délégation sur l’ensemble du cycle de négociation. Les trois autres membres participant à cette réunion préparatoire sont choisis par l’Organisation syndicale parmi les membres du personnel d’OHI. Il est convenu que pour que l’ensemble des points de vue et spécificités liés à chacun des établissements qui composent OHI soient exposés, les Organisations syndicales s’efforceront dans la mesure du possible de représenter tous les sites lors de la réunion préparatoire. Enfin, et dans un objectif de minimiser l’impact du cycle de négociations sur les activités d’OHI et notamment la production, les Organisations syndicales devront, par l’intermédiaire du Délégué Syndical Central ou du Délégué Syndical Central Adjoint, préciser à la Direction des Ressources Humaines d’OHI la date et le nom des participants à la réunion préparatoire a minima quatre (4) jours ouvrés avant ladite réunion.
RÉUNIONS INTERSYNDICALES
Les Parties conviennent que les Organisations syndicales ont la possibilité d’organiser une réunion intersyndicale avant chaque réunion plénière de négociation. La durée de cette réunion intersyndicale s’impute sur la durée de la réunion préparatoire visée à l’article 8 du présent accord. Il est convenu entre les Parties que la composition de la réunion intersyndicale varie en fonction de son positionnement par rapport à la réunion préparatoire visée à l’article 8 du présent accord. De fait :
si la réunion intersyndicale se tient sur la même demi-journée que la réunion préparatoire : l’ensemble des participants à la réunion plénière de négociation peut y participer, soit un maximum de quatre (4) participants par Organisations syndicales ;
à l’inverse, si la réunion intersyndicale est organisée sur une demi-journée différente de celle de la réunion préparatoire : seuls deux (2) participants à la réunion plénière par Organisation syndicale peuvent y prendre part.
Toujours dans un objectif de minimiser l’impact du cycle de négociations sur les activités d’OHI et notamment la production, il est convenu que les Organisations syndicales, par l’intermédiaire du Délégué Syndical Central ou du Délégué Syndical Central Adjoint, devront préciser à la Direction des Ressources Humaines d’OHI la date et le nom des participants à la réunion intersyndicale a minima quatre (4) jours ouvrés avant ladite réunion intersyndicale.
RÉUNIONS DE CONCLUSION
Une réunion de conclusion peut être organisée par le Délégué Syndical Central et/ou le Délégué Syndical Central Adjoint avec sa délégation syndicale. Il est convenu entre les Parties que la durée de la réunion de conclusion est fixée forfaitairement à trois (3) heures pour les salariés en régime horaire et à une (1) demi-journée pour les salariés sous le régime du forfait annuel en jours. Cette réunion préparatoire doit se tenir sur la plage horaire de 9 heures 30 à 18 heures. Cette réunion de conclusion, qui porte sur la dernière version du projet d’accord négocié et rédigé, se tient entre la dernière réunion plénière de négociation et la date de fin de la période de signature. Il est arrêté par la Direction et les Organisations syndicales que cette réunion est organisée sous un format distanciel. Il est convenu que cette délégation syndicale est composée au maximum de six (6) salariés appartenant obligatoirement au personnel d’OHI et incluant obligatoirement le Délégué syndical Central et le Délégué Syndical Central Adjoint ainsi que, dans la limite du nombre maximum de participants autorisés à cette réunion, les membres des délégations syndicales ayant participés aux réunions préparatoires et/ou aux réunions intersyndicales et/ou aux réunions plénières de négociation. Enfin, et dans un objectif de minimiser l’impact du cycle de négociations sur les activités d’OHI et notamment la production, les Organisations syndicales devront, par l’intermédiaire du Délégué Syndical Central ou du Délégué Syndical Central Adjoint, préciser à la Direction des Ressources Humaines d’OHI la date et le nom des participants à la réunion de conclusion a minima quatre (4) jours ouvrés avant ladite réunion.
GROUPES DE TRAVAIL
Afin de faciliter le déroulé des réunions plénières de négociation, les Parties conviennent de mettre en place des groupes de travail thématiques sur des points spécifiques du cycle de négociations. Il est convenu entre les Parties que les thèmes suivants feront l’objet d’un groupe de travail :
structure et fonctionnement du CSE-C et des CSE-E (commissions, articulation des consultations, récurrences des réunions, …) ;
moyens des représentants du personnel ;
et budgets des CSE-E et du CSE-C.
Au cours du cycle de négociations, si la majorité des Organisations syndicales et la Direction s’accordent sur la nécessité de mettre en place un groupe de travail complémentaire, les Parties conviendront du sujet et potentiellement d’une ou plusieurs date(s) supplémentaire(s). Les réunions des groupes de travail se dérouleront à des dates fixées d’un commun accord entre la Direction et les Organisations syndicales lors des réunions plénières de négociation ou à l’issue des réunions des groupes de travail. Afin de garantir un travail efficient et de qualité, les Parties s’accordent sur la nécessité de maintenir une pérennité des membres du groupe de travail pendant toute la durée de ses travaux. Ainsi, elles conviennent de la composition suivante :
d’une part, le Délégué Syndical Central ou le Délégué Syndical Central Adjoint ainsi que le membre de la délégation syndicale visé à l’article 7 du présent accord qui sera permanent sur l’ensemble de la thématique auquel à trait le groupe de travail considéré, soit un total de deux (2) membres par Organisation syndicales ;
d’autre part, trois (3) membres représentant la Direction.
Des spécialistes du thème du groupe de travail pourront également être invités par la Direction si cela s’avère opportun. Les Parties conviennent de l’articulation suivante entre les réunions plénières de négociation et les réunions des groupes de travail : chaque thème débute par une réunion plénière de négociation introductive, la ou les réunion(s) du groupe de travail prévue(s) pour ledit thème se tenant à la suite de cette réunion et aux dates fixées d’un commun accord entre les Parties. Les groupes de travail s’engagent à remettre leurs travaux à l’issue de la dernière réunion du groupe de travail et avant la dernière réunion plénière de négociation consacrée au thème du groupe de travail. De plus, les Organisations syndicales, par l’intermédiaire du Délégué Syndical Central ou du Délégué Syndical Central Adjoint, communiqueront à la Direction des Ressources Humaines d’OHI dans les deux (2) jours ouvrés suivant la décision de mise en place des groupes de travail visés au présent article le nom des deux membres la représentant au sein du groupe de travail. Enfin, il est arrêté entre les Parties que, par dérogation aux dispositions du présent article, le Groupe de travail sur les budgets des CSE-E et du CSE-C débutera ses travaux le mardi 14 décembre après-midi, dans le prolongement de la réunion d’ouverture du cycle de négociation et sans qu’une réunion plénière de négociation consacrée exclusivement à ce sujet n’ait eu lieu.
DÉPLACEMENT DES MEMBRES DES DÉLÉGATIONS SYNDICALES
L’organisation des déplacements ainsi que les frais professionnels directement liés aux réunions visées par le présent accord seront traités conformément aux modalités relatives aux déplacements professionnels en vigueur au sein de l’établissement, de la société et/ou du Groupe. Il est rappelé que la prise en charge des temps de déplacement pendant l’ensemble du cycle de négociations de substitution sera réalisée conformément aux dispositions de l’article 1.1 du Chapitre 4 de l’Accord portant sur le droit syndical de Sanofi Winthrop Industrie du 31 janvier 2017. De même, les accidents survenus au cours d’un déplacement effectué en lien avec l’une des réunions visées par le présent accord, seront déclarés conformément aux dispositions de l’article 1.2 du Chapitre 4 de l’Accord portant sur le droit syndical de Sanofi Winthrop Industrie du 31 janvier 2017. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION DU NIVEAU LOCAL DE NÉGOCIATION
RÉUNIONS PLÉNIÈRES DE NÉGOCIATION
Il est rappelé par les Parties que les réunions plénières de négociation se tiendront aux dates arrêtées conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord. Les Parties conviennent qu’afin de négocier dans des conditions favorables à l’échange et dans un objectif d’efficience, une pérennité des membres des délégations est indispensable. De ce fait, les délégations des Organisations syndicales participant aux réunions plénières seront composées de la manière suivante :
le Délégué Syndical de l’établissement distinct ;
le Délégué Syndical adjoint ou supplémentaire (selon les dénominations locales) ou, en son absence, un (1) salarié appartenant au personnel de l’établissement et titulaire d’un mandat d’élu ou de représentant syndical auprès du CSE de l’établissement ;
un (1) salarié appartenant au personnel de l’établissement et titulaire ou non d’un mandat local ;
et, uniquement pour les établissements distincts de plus de 300 salariés au 30 novembre 2021, un (1) salarié appartenant au personnel de l’établissement et titulaire d’un mandat d’élu ou de représentant syndical auprès du CSE de l’établissement.
Il est rappelé par les Parties que le nombre de représentants de la Direction de l’établissement ne peut pas être supérieur au nombre maximum de représentants de la plus grande délégation syndicale participant à la réunion plénière de négociation. Enfin, il est convenu entre les Parties que chacune des Organisations syndicales représentatives au niveau des établissements distincts devront, par l’intermédiaire du Délégué Syndical de l’établissement ou Délégué Syndical adjoint ou supplémentaire (selon les dénominations locales), préciser à la Direction des Ressources Humaines de l’établissement le nom des différents membres de sa délégation au plus tard quatre (4) jours ouvrés avant la première réunion plénière de négociation.
RÉUNIONS PRÉPARATOIRES
Les Parties conviennent de la nécessité pour les Organisations syndicales représentatives au niveau des établissements de disposer d’un temps de préparation pour chacune des réunions plénières de négociation sous forme de réunion préparatoire. Il est convenu que cette réunion préparatoire, qui est nécessairement positionnée en amont de la réunion plénière de négociation, telle que visée à l’article 13 du présent accord, peut se tenir sur toute demi-journée au cours de la même semaine civile que la réunion plénière de négociation. La durée de la réunion préparatoire ne peut excéder l’amplitude horaire prévue pour la réunion plénière de négociation. Cette réunion préparatoire doit se tenir sur la plage horaire de 9 heures 30 à 18 heures. La réunion préparatoire est organisée par chaque Délégué Syndical de l’établissement et/ou Délégué Syndical adjoint ou supplémentaire (selon les dénominations locales) qui doit informer la Direction des Ressources Humaines de l’établissement du nom des différents participants à la réunion préparatoire au plus tard quatre (4) jours ouvrés avant ladite réunion préparatoire. Peuvent participer à la réunion préparatoire :
pour les établissements distincts de moins de 300 salariés au 30 novembre 2021 : les membres de la délégation syndicale participant à la réunion plénière de négociation, tels qu’ils sont arrêtés à l’article 13 du présent accord, ainsi qu’un (1) salarié appartenant au personnel de l’établissement et titulaire d’un mandat d’élu ou de représentant syndical auprès du CSE de l’établissement ;
pour les établissements distincts de plus de 300 salariés au 30 novembre 2021 : les membres de la délégation syndicale participant à la réunion plénière de négociation, tels qu’ils sont arrêtés à l’article 13 du présent accord.
RÉUNIONS INTERSYNDICALES
Les Parties conviennent que les Organisations syndicales représentatives au niveau des établissements distincts d’OHI ont la possibilité d’organiser une réunion intersyndicale avant chaque réunion plénière de négociation. La durée de cette réunion intersyndicale s’impute sur la durée de la réunion préparatoire visée à l’article 14 du présent accord. Il est convenu entre les Parties que la composition de la réunion intersyndicale varie en fonction de son positionnement par rapport à la réunion préparatoire visée à l’article 14 du présent accord. De fait :
si la réunion intersyndicale se tient sur la même demi-journée que la réunion préparatoire : l’ensemble des participants à la réunion plénière de négociation peut y participer ;
à l’inverse, si la réunion intersyndicale est organisée sur une demi-journée différente de celle de la réunion préparatoire : seuls deux (2) participants à la réunion plénière par Organisation syndicale peuvent y prendre part.
Il est convenu que chacune des Organisations syndicales représentatives au niveau des établissements distincts devront, par l’intermédiaire du Délégué Syndical de l’établissement ou du Délégué Syndical adjoint ou supplémentaire (selon les dénominations locales), préciser à la Direction des Ressources Humaines de l’établissement les noms des différents participants à la réunion intersyndicale au plus tard quatre (4) jours ouvrés avant ladite réunion préparatoire. DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES
MOYENS DE COMMUNICATION AU NIVEAU CENTRAL
Il est convenu entre les Parties que les Organisations syndicales doivent pouvoir bénéficier de la possibilité de communiquer par voie électronique auprès de l’ensemble des collaborateurs d’OHI dans l’attente de la conclusion d’un accord de substitution sur ce sujet. Pour ce faire, les Parties arrêtent les dispositions suivantes, conformément à l’article L.2142-6 du Code du travail, afin de régir pour une durée déterminée équivalente à celle du présent accord, les modalités de communication syndicale par voie électronique. Il est rappelé que la diffusion aux salariés d’OHI de communications émanant des Organisations syndicales doit satisfaire à l’ensemble des conditions suivantes :
être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de la société ;
ne pas avoir de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise, étant précisé que les Organisations syndicales fixent librement le contenu des publications et tracts de nature syndicale sous réserve notamment de l’application des dispositions relatives à la presse ;
préserver la liberté de choix du salarié d’accepter ou de refuser un message de nature syndicale.
Chaque Organisation syndicale aura la possibilité d’adresser un volume de dix (10) communications sur l’ensemble du cycle de négociations par voie électronique selon les modalités décrites ci-après. Il est ainsi convenu que les Organisations syndicales souhaitant adresser un courriel syndical collectif devront adresser le fichier en format pdf par courriel à la Direction d’OHI, qui informera, concomitamment à la notification du présent accord, du nom et de l’adresse de courriel de la personne à qui transmettre la demande d’envoi. L’envoi de la Direction à destination des salariés d’OHI sera réalisé depuis une boîte aux lettres électronique dénommée « Syndicats CHC » (syndicats_chc@sanofi.com) dans les deux (2) jours ouvrés suivant la réception du fichier et la demande d’envoi. Le courriel syndical collectif sera composé du message d’accompagnement suivant : « Message destiné aux collaborateurs d’OHI Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, une communication de la part de [nom usuel du syndicat] Il n’est pas possible de retirer des noms de cette liste de diffusion. Si vous ne souhaitez pas prendre connaissance de ces informations, il vous suffit de ne pas ouvrir la pièce jointe. La Direction d’OHI n’est pas responsable du contenu de la communication syndicale jointe. » L’objet du courriel syndical collectif sera : « Message de la part de [nom usuel du syndicat] – tract syndical [date/mois/année] ». L’envoi du courriel syndical collectif respectera la procédure de cybersécurité alors en vigueur. De même, les dispositions de la charte d’utilisation des systèmes d’information en vigueur au sein du Groupe et disponible sur l’intranet devront être respectées. Il est expressément convenu par les Parties que la Direction d’OHI ne pourra être tenue pour responsable, à quelque titre que ce soit, dans le cadre de l’envoi d’un courriel syndical collectif. Il est également rappelé, qu’en l’absence de disposition légale ou conventionnelle l’autorisant, les Délégués syndicaux centraux, les Délégués syndicaux centraux adjoints, tout comme les représentants du personnel des différents établissements distincts d’OHI ne sont pas autorisés à utiliser leur messagerie professionnelle personnelle pour communiquer directement auprès des salariés d’OHI, à l’exception des communications à titre individuel. Le contenu de la communication syndicale doit impérativement avoir une finalité syndicale et être en lien direct avec le cycle de négociations substitution. Ce contenu est intégralement placé sous l’entière responsabilité de l’Organisation syndicale émettrice. Un lien interne vers les réseaux Sanofi sécurisés et accessibles à tous est possible dans la communication syndicale. La communication syndicale sera constituée d’un seul fichier en format pdf (unique format autorisé) d’une taille maximum de quatre (4) Mo. Il est rappelé par les Parties que la communication syndicale, contenue dans le courriel syndical collectif, devra :
respecter les textes conventionnels et légaux en vigueur, notamment les dispositions relatives à la presse et les dispositions du Code pénal, et en particulier celles relatives à l’interdiction des propos diffamatoires ou injurieux et à l’atteinte de la vie privée et notamment au droit à l’image ;
se rapporter exclusivement à OHI et au cycle de négociations de substitution ;
ne pas contenir d’informations présentées comme confidentielles par la Direction.
Il est également rappelé que :
les attaques nominatives ou personnelles sont proscrites et pénalement sanctionnées. Les communications syndicales ne peuvent contenir des propos dirigés contre la personne, ou celles visant à porter atteinte à la réputation d’une personne ;
l’obligation de confidentialité et de secret professionnel doit être respectée ;
le caractère syndical des communications n’interdit pas la controverse, voire la polémique, dès lors qu’elles ne prennent pas la forme injurieuse ou diffamatoire au sens de la Loi sur la presse.
MOYENS DE COMMUNICATION AU NIVEAU LOCAL
Les Parties, constatant l’application au niveau des établissements distincts d’OHI Amilly Distribution, OHI Compiègne et OHI Lisieux, pendant toute la durée de la période de substitution, des dispositions de l’Accord sur l’utilisation de la messagerie professionnelle et la diffusion de tracts et messages syndicaux par les organisations syndicales de Sanofi Winthrop Industrie du 4 mai 2021, décident de ne pas allouer de moyens spécifiques de communication pour ces trois établissements distincts. Néanmoins, elles précisent que si un accord de substitution venait à être conclu sur ce sujet avec une date d’entrée en vigueur antérieure à la fin du cycle de substitution, des dispositions spécifiques devraient alors obligatoirement être spécifiées dans cet accord ou dans toute autre source juridique afin de permettre une continuité dans la communication sur le cycle de négociations de substitution dont disposent les Organisations syndicales envers les salariés des établissements d’OHI Amilly Distribution, OHI Compiègne et OHI Lisieux. Par ailleurs, les Parties constatent qu’en raison de la création récente de l’établissement distinct OHI Siège, l’Accord sur l’utilisation de la messagerie professionnelle et la diffusion de tracts et messages syndicaux par les organisations syndicales de Sanofi Winthrop Industrie du 4 mai 2021 pourrait lui être applicable mais n’a pas encore été appliqué. Les Parties décident de ne pas appliquer cet accord et de lui substituer les dispositions suivantes pendant une durée déterminée équivalente à celle du présent accord afin de définir, de manière générale, les modalités de communication syndicale par voie électronique au niveau de l’établissement distinct OHI Siège. Il est rappelé que la diffusion aux salariés de l’établissement OHI Siège de communications émanant des Organisations syndicales doit satisfaire à l’ensemble des conditions suivantes :
être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de la société ;
ne pas avoir de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise, étant précisé que les Organisations syndicales fixent librement le contenu des publications et tracts de nature syndicale sous réserve notamment de l’application des dispositions relatives à la presse ;
préserver la liberté de choix du salarié d’accepter ou de refuser un message de nature syndicale.
Chaque Organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement OHI Siège aura la possibilité d’adresser un volume de cinq (5) communications sur l’ensemble du cycle de négociations par voie électronique selon les modalités décrites ci-après. Il est ainsi convenu que les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement OHI Siège souhaitant adresser un courriel syndical collectif devront adresser le fichier en format pdf par courriel à la Direction des ressources humaines d’OHI Siège, qui informera, concomitamment à la notification du présent accord, du nom et de l’adresse de courriel de la personne à qui transmettre la demande d’envoi. L’envoi de la Direction des ressources humaines d’OHI Siège à destination des salariés de cet établissement sera réalisé depuis une boîte aux lettres électronique dénommée « Syndicats CHC » (syndicats_chc@sanofi.com) dans les deux (2) jours ouvrés suivant la réception du fichier et la demande d’envoi. Le courriel syndical collectif sera composé du message d’accompagnement suivant : « Message destiné aux collaborateurs d’OHI Siège Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, une communication de la part de [nom usuel du syndicat] Il n’est pas possible de retirer des noms de cette liste de diffusion. Si vous ne souhaitez pas prendre connaissance de ces informations, il vous suffit de ne pas ouvrir la pièce jointe. La Direction d’OHI n’est pas responsable du contenu de la communication syndicale jointe. » L’objet du courriel syndical collectif sera : « Message de la part de [nom usuel du syndicat] – tract syndical [date/mois/année] ». L’envoi du courriel syndical collectif respectera la procédure de cybersécurité alors en vigueur. De même, les dispositions de la charte d’utilisation des systèmes d’information en vigueur au sein du Groupe et disponible sur l’intranet devront être respectées. Il est expressément convenu par les Parties que ni la Direction d’OHI ni la Direction des ressources humaines d’OHI Siège ne pourront être tenues pour responsable, à quelque titre que ce soit, dans le cadre de l’envoi d’un courriel syndical collectif. Il est également rappelé, qu’en l’absence de disposition légale ou conventionnelle l’autorisant, les Délégués syndicaux, les Délégués syndicaux supplémentaires, tout comme les autres représentants du personnel de l’établissement distinct d’OHI Siège ne sont pas autorisés à utiliser leur messagerie professionnelle personnelle pour communiquer directement auprès des salariés d’OHI Siège, à l’exception des communications à titre individuel. Le contenu de la communication syndicale doit impérativement avoir une finalité syndicale et être en lien direct avec le cycle de négociations substitution. Ce contenu est intégralement placé sous l’entière responsabilité de l’Organisation syndicale émettrice. Un lien interne vers les réseaux Sanofi sécurisés et accessibles à tous est possible dans la communication syndicale. La communication syndicale sera constituée d’un seul fichier en format pdf (unique format autorisé) d’une taille maximum de quatre (4) Mo. Il est rappelé par les Parties que la communication syndicale, contenue dans le courriel syndical collectif, devra :
respecter les textes conventionnels et légaux en vigueur, notamment les dispositions relatives à la presse et les dispositions du Code pénal, et en particulier celles relatives à l’interdiction des propos diffamatoires ou injurieux et à l’atteinte de la vie privée et notamment au droit à l’image ;
se rapporter exclusivement à l’établissement OHI Siège et au cycle de négociations de substitution ;
ne pas contenir d’informations présentées comme confidentielles par la Direction.
Il est également rappelé que :
les attaques nominatives ou personnelles sont proscrites et pénalement sanctionnées. Les communications syndicales ne peuvent contenir des propos dirigés contre la personne, ou celles visant à porter atteinte à la réputation d’une personne ;
l’obligation de confidentialité et de secret professionnel doit être respectée ;
le caractère syndical des communications n’interdit pas la controverse, voire la polémique, dès lors qu’elles ne prennent pas la forme injurieuse ou diffamatoire au sens de la Loi sur la presse.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOYENS TEMPORAIRES ET SPÉCIFIQUES
DOTATION INFORMATIQUE POUR LE CYCLE DE NÉGOCIATIONS
Il est convenu entre les Parties que des moyens informatiques spécifiques pour l’ensemble du cycle de négociations doivent être mis à la disposition des membres permanents composant les délégations des Organisations syndicales au niveau central de négociation qui ne dispose pas d’ordinateur portable dans le cadre de leur mandat et/ou de leur activité professionnelle. Ainsi, pour chaque Organisation syndicale, le Délégué Syndical Central, le Délégué Syndical Central Adjoint, et le membre permanent pour l’ensemble du cycle de négociation, tel que visé à l’article 7 du présent accord, disposeront chacun d’un ordinateur portable équipé des logiciels de base relié au réseau interne, à la messagerie de l’entreprise et avec un accès internet. Il sera en outre attribué un haut-parleur usb de conférence à chaque Organisation syndicale.
PRÊT DE MOYENS INFORMATIQUES
Il est convenu entre les Parties que des moyens informatiques spécifiques et temporaires doivent être mis à la disposition des membres composant les délégations des Organisations syndicales ne disposant pas d’ordinateur portable dans le cadre de leur mandat et/ou de leur activité professionnelle. Pour ce faire, les services ressources humaines des différents établissements distincts mettront à disposition des ordinateurs de prêts pour la durée des réunions plénières de négociation, des réunions préparatoires, des réunions intersyndicales et des réunions de conclusion, telles que décrites aux articles 7 à 10 du présent accord, lorsque le format distanciel est imposé ou préféré. En tout état de cause, le matériel prêté à cette occasion ne pourra en aucun cas quitter le site et devra être utilisé dans le local syndical ou dans une salle de réunion réservée à cet effet (selon les règles en vigueur au sein de l’établissement). Ce matériel devra être remis au service RH dès la fin de la réunion plénière de négociation, la réunion préparatoire, la réunion intersyndicale ou la réunion de conclusion. L’ordinateur de prêt devra être utilisé dans le respect des règles applicables au sein d’OHI et du Groupe en matière informatique et uniquement à des fins de participation à la réunion plénière de négociation, la réunion préparatoire, la réunion intersyndicale ou la réunion de conclusion. Aucune activité autre, même de nature syndicale, n’est autorisée. En cas de non-respect des conditions précitées, il sera mis fin à cette mesure et la Direction se réserve le droit de ne plus réaliser aucun prêt.
TEMPS ADDITIONNEL DE DÉLÉGATION AU NIVEAU CENTRAL
La Direction, convenant avec les Organisations syndicales, que le cycle de négociations de substitution entraine un accroissement des missions et de l’investissement des membres des Organisations syndicales y participant, a décidé d’allouer un temps de délégation additionnel temporaire et spécifique pour l’ensemble du cycle de négociations. Ainsi, il est convenu entre les Parties que le Délégué Syndical Central, le Délégué Syndical Central Adjoint, et le membre permanent pour l’ensemble du cycle de négociation, tel que visé à l’article 7 du présent accord, de chaque Organisation syndicale disposeront d’un crédit d’heures ou de journées ou de demi-journées de délégation additionnel permettant d’atteindre chaque mois un total de temps de délégation équivalent à leur horaire hebdomadaire ou mensuel de travail, déduction faite de toute heure ou journée ou demi-journée liée à un quelconque mandat et assimilée à du temps de travail effectif en vertu d’une disposition légale ou conventionnelle. Il est convenu entre les Parties que ce temps de délégation additionnel et spécifique à ce cycle de négociations n’est ni cessible, ni mutualisable ni reportable. Il sera attribué hebdomadairement pour toute la durée du présent accord, telle que visée à l’article 24. Il est rappelé par les Parties que l’attribution de ce temps de délégation additionnel spécifique à ce cycle de négociations ne dispense pas ses bénéficiaires de déclarer leurs heures de délégation selon les modalités applicables au sein de leur établissement distinct. En outre, les Parties conviennent également d’attribuer à chaque Organisation syndicale un volume d’heures ou de journées ou de demi-journées de délégation additionnel équivalent à dix-huit (18) journées pour l’ensemble du cycle de négociations, sous la gestion du Délégué Syndical Central, afin de permettre à chaque membre de la délégation syndicale permanent sur une thématique, tel que visé à l’article 7 du présent accord, de disposer d’un temps pour travailler la négociation. Ce crédit ne pourra être attribué, par le Délégué Syndical Central, à un membre de la délégation syndicale permanent sur une thématique qu’après l’avoir désigné auprès de la Direction des Ressources Humaines d’OHI en qualité de membre permanent sur la thématique. Ce temps additionnel de délégation équivalent à dix-huit (18) journées pour l’ensemble du cycle de négociations n’est ni cessible, ni mutualisable ni reportable. Si ce temps additionnel de délégation n’était pas intégralement consommé avant l’expiration du présent accord, tel que visée à l’article 24, les heures ou journées ou demi-journées non-prises seraient définitivement perdues et ne pourraient donner à lieu à aucun type de compensation. Le Délégué Syndical Central devra informer hebdomadairement la Direction des Ressources Humaines d’OHI de l’utilisation de ce temps additionnel de délégation.
COMPENSATION DE LA DISPARITION DE SUJÉTIONS PARTICULIÈRES
Il est rappelé par les Parties qu’aucun membre des délégations syndicales ne doit subir de perte de rémunération du fait de sa participation au cycle de négociations de substitution. Si les Parties constatent qu’il existe des règles légales et conventionnelles qui s’appliquent pour les sujétions particulières récurrentes et liées au contrat de travail ou à l’organisation du temps de travail sur site, rien n’existe aujourd’hui pour les sujétions particulières ponctuelles et basées sur le volontariat. Afin de combler ce vide, les Parties décident d’appliquer la règle suivante afin de compenser toute disparition de sujétions particulières, par mois entier et pendant toute la durée du présent accord, telle que visée à l’article 24, du Délégué Syndical Central, du Délégué Syndical Central Adjoint et du membre permanent pour l’ensemble du cycle de négociation, tel que visé à l’article 7 du présent accord, de chaque Organisation syndicale. Ainsi, dès réception de la désignation du membre permanent, dans les conditions fixées à l’article 7 du présent accord, la Direction des Ressources Humaines d’OHI et les Directions des Ressources Humaines des établissements distincts analyseront les éléments de rémunération du Délégué Syndical Central, du Délégué Syndical Central Adjoint et du membre permanent pour l’ensemble du cycle de négociation afin d’identifier les éventuelles sujétions particulières ponctuelles et basées sur le volontariat rémunérées entre le 1er juillet 2021 et le 30 novembre 2021. Il sera ensuite fait masse de l’ensemble des rémunérations liées à ces sujétions particulières ponctuelles et basées sur le volontariat et le montant ainsi obtenu sera par la suite divisé par le nombre de mois de la période de référence considérée, soit cinq (5) mois, pour obtenir le montant moyen mensuel des rémunérations liées audites sujétions particulières. Puis, il sera versé, le cas échéant et à titre de compensation de la disparition desdites sujétions particulières, 75% du montant moyen mensuel détaillé au paragraphe précédent, aux choix du bénéficiaire selon l’une des deux formules suivantes :
versement mensuel à compter de la paie de janvier 2022, avec régularisation sur la paie de janvier 2022 de la somme non-versée au mois de décembre 2021 ;
versement unique en totalité sur la paie du mois de septembre 2022.
TEMPS ADDITIONNEL DE DÉLÉGATION AU NIVEAU LOCAL
Les Parties, conscientes que le cycle de négociations de substitution au niveau local entraine également un accroissement des missions et de l’investissement des membres des Organisations syndicales représentatives au niveau des établissements distincts y participant, ont décidé d’allouer un temps de délégation additionnel temporaire et spécifique de janvier à juin 2022. Ainsi, il est convenu d’allouer à chacun des Délégués syndicaux des différents établissements distincts un volume de deux (2) journées de temps additionnel de délégation pour chaque réunion plénière de négociation pour laquelle la Direction de l’établissement distinct aura adressé une invitation. Ce volume de deux (2) journées de temps additionnel de délégation sera réparti entre les membres des délégations syndicales, telles que visées à l’article 13 du présent accord, à la discrétion du Délégué syndical. Il est précisé que ce temps additionnel de délégation, qui sera nécessairement positionné en amont de la réunion préparatoire et/ou la réunion plénière de négociation, telles que visées aux articles 13 et 14 du présent accord, pourra être utilisé sur toute demi-journée ou journée au cours de la même semaine civile que la réunion plénière de négociation. Ce temps additionnel de délégation ne pourra être utilisé qu’en journée ou demi-journée. Il est convenu que chaque Délégué syndical devra indiquer à la Direction des Ressources Humaines de l’établissement les noms des bénéficiaires de ce temps de délégation additionnel et sa ventilation au plus tard quatre (4) jours ouvrés avant la réunion préparatoire et/ou la réunion plénière de négociation, telles que visées aux articles 13 et 14 du présent accord. Il est rappelé par les Parties que ce temps de délégation additionnel et spécifique à ce cycle de négociations n’est ni cessible, ni mutualisable ni reportable sur une quelconque période et notamment d’une réunion plénière de négociation à une autre. Ainsi, si ce temps additionnel de délégation n’était pas intégralement consommé avant la tenue de la réunion préparatoire et/ou la réunion plénière de négociation, les journées ou demi-journées non-prises seraient définitivement perdues et ne pourraient donner à lieu à aucun type de compensation. Il est rappelé par les Parties que l’attribution de ce temps de délégation additionnel spécifique à ce cycle de négociations ne dispense pas ses bénéficiaires de déclarer leurs heures de délégation selon les modalités applicables au sein de leur établissement distinct. DISPOSITIONS FINALES
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues en son article 28.
DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets à compter de la notification de l’accord actant de la fin de la substitution ou, au plus tard, le 30 septembre 2022.
ADHÉSION
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau d’OHI, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci. En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
RÉVISION
Dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente. Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision. La Direction convoquera alors les Organisations syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande. L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.
PUBLICITÉ ET DEPÔT
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau d’OHI ainsi qu’aux Organisations syndicales représentatives au niveau des différentes établissements distincts d’OHI. Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes du Créteil. Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Il sera affiché sur la page intranet dédiée aux Ressources Humaines d’Opella Healthcare International dans les deux (2) jours ouvrés suivant la dernière signature. Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation. Fait à Gentilly, le 1er décembre 2021, en 8 exemplaires originaux.
Pour la Direction d’Opella Healthcare International :