Accord d'entreprise OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS (budgets des CSE)

Accord relatif aux ressources des comités sociaux et économiques d’établissement

Application de l'accord
Début : 25/02/2022
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS (budgets des CSE)

Le 23/02/2022



ACCORD RELATIF AUX RESSOURCES DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
Opella Healthcare International



ENTRE :


La société

OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 95 880 217,00 euros, dont le Siège Social est situé 82 avenue Raspail - 94250 Gentilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 844 718 551, et représentée par, agissant en qualité de Responsable Relations Sociales, dûment mandaté et habilité


Ci-après désignée indifféremment par « la Société », « Opella Healthcare International », « OHI » ou « la Direction »,

D’une part,


ET


Les Organisations syndicales représentatives au sein d’Opella Healthcare International :

  • la CFDT, représentée par, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;


  • la CFE-CGC, représentée par, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;


  • la CGT, représentée par, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;


  • FO, représentée par, en qualité de Délégué syndical central, et en qualité de Délégué syndical central adjoint ;


Ci-après désignées individuellement par une « Organisation syndicale » et conjointement par les « Organisations syndicales »,

D’autre part,



La Direction et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».


Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc96523062 \h 3
Dispositions introductives PAGEREF _Toc96523063 \h 4
Article 1Objet PAGEREF _Toc96523064 \h 4
Article 2Champ d’application PAGEREF _Toc96523065 \h 4
Article 3Substitution PAGEREF _Toc96523066 \h 4
Article 4Disposition spécifique à OHI Amilly Distribution PAGEREF _Toc96523067 \h 4
Article 5Négociation spécifique à la restauration PAGEREF _Toc96523068 \h 5
Dispositions relatives aux ressources pour l’année 2021 PAGEREF _Toc96523069 \h 6
Article 6Subvention de fonctionnement PAGEREF _Toc96523070 \h 6
Article 7Contribution patronale pour le financement des ASC PAGEREF _Toc96523071 \h 7
Article 8Disposition spécifique à OHI Siège PAGEREF _Toc96523072 \h 8
Dispositions relatives aux ressources pour l’année 2022 PAGEREF _Toc96523073 \h 9
Article 9Masse salariale de référence PAGEREF _Toc96523074 \h 9
Article 10Subvention de fonctionnement PAGEREF _Toc96523075 \h 9
Article 11Contribution patronale pour le financement des ASC PAGEREF _Toc96523076 \h 9
Dispositions relatives à la subvention de fonctionnement PAGEREF _Toc96523077 \h 10
Article 12Assiette de calcul PAGEREF _Toc96523078 \h 10
Article 13Formule de calcul PAGEREF _Toc96523079 \h 10
Article 14Modalité de versement PAGEREF _Toc96523080 \h 10
Article 15Prise en charge des frais de sténotypie PAGEREF _Toc96523081 \h 11
Article 16Dotation nouvelle mandature PAGEREF _Toc96523082 \h 11
Dispositions relatives à la contribution pour le financement des ASC PAGEREF _Toc96523083 \h 13
Article 17Assiette de calcul de la contribution globale PAGEREF _Toc96523084 \h 13
Article 18Formule de calcul de la contribution globale PAGEREF _Toc96523085 \h 13
Article 19Garantie relative au montant de la contribution globale PAGEREF _Toc96523086 \h 13
Article 20Clef de répartition de la contribution globale PAGEREF _Toc96523087 \h 14
Article 21Modalité de versement des contributions PAGEREF _Toc96523088 \h 14
Article 22Prise en charge d’une aide à la gestion des ASC PAGEREF _Toc96523089 \h 14
Dispositions finales PAGEREF _Toc96523090 \h 16
Article 23Entrée en vigueur PAGEREF _Toc96523091 \h 16
Article 24Durée de l’accord PAGEREF _Toc96523092 \h 16
Article 25Adhésion PAGEREF _Toc96523093 \h 16
Article 26Règlement des differends PAGEREF _Toc96523094 \h 16
Article 27Révision de l’accord PAGEREF _Toc96523095 \h 16
Article 28Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc96523096 \h 17
Article 29Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc96523097 \h 17
Préambule
Dans le cadre de la création de la société Opella Healthcare International au sein du Groupe Sanofi et à la suite du transfert, au 1er juillet 2021, des salariés au sein de cette entité juridique, la Direction et les Organisations syndicales se sont rencontrées en juillet et septembre 2021 afin d’arrêter ensemble les modalités de mise en place de la représentation du personnel au sein d’OHI.
A cette fin, la Direction et les Organisations syndicales ont conclu à l’unanimité le 2 septembre 2021 l’Accord relatif à la mise en place de la représentation du personnel au sein d’Opella Healthcare International. Cet accord a notamment réaffirmé le caractère d’établissement distinct des sites d’Amilly Distribution, Compiègne et Lisieux et reconnu un quatrième établissement distinct pour les services et salariés localisés à Gentilly, dénommé OHI Siège.
L’accord du 2 septembre 2021 a également rappelé que chaque établissement distinct doit être doté d’un Comité social et économique d’établissement (ci-après CSE-E). En raison du transfert, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail des établissements d’Amilly Distribution, Compiègne et Lisieux, qui gardaient avant et après le transfert leur qualité d’établissement distinct, les CSE-E d’Amilly Distribution, Compiègne et Lisieux ont été maintenus après le transfert au sein d’OHI sans qu’il soit nécessaire d’organiser de nouvelles élections professionnelles. A l’inverse le nouvel établissement distinct OHI Siège a dû organiser des élections en novembre 2021 pour mettre en place le CSE-E OHI Siège.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du Code du travail, à l’occasion des transferts automatiques intervenus le 1er juillet 2021, les usages, engagements unilatéraux et accords collectifs issus de Sanofi Winthrop Industrie ont été transférés au sein d’Opella Healthcare International ou de certains de ses établissements distincts. L’ensemble des accords collectifs susmentionnés continuent de produire leurs effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord global ou des accords thématiques de substitution ou à défaut, pendant une durée de quinze mois, qui prendra fin le 30 septembre 2022.
Parmi les différents accords collectifs issus de Sanofi Winthrop Industrie, l’Accord portant sur le Comité social économique central et les comités sociaux et économiques d’établissement de Sanofi Winthrop Industrie du 2 avril 2020 a été identifié par les Parties comme un accord devant être substitué en priorité dans le cadre du cycle de négociations de substitution et dans le respect des dispositions de l’Accord unanime de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution du 1er décembre 2021.
En effet, cet accord du 2 avril 2020 provenant de Sanofi Winthrop Industrie fixait les modalités de calcul et de versement tant de la subvention de fonctionnement que de la contribution patronale pour le financement des activités sociales et culturelles (ci-après les ASC) des CSE-E.
Trois axes de travail ont été identifiés par les Parties :
  • Définir les modalités de calcul des régularisations de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale pour le financement des ASC des CSE-E versées au titre de l’année 2021 pour tenir compte du changement d’assiette de calcul (masse salariale) au cours de l’année 2021 ;
  • Ajuster la formule de calcul pour la contribution patronale pour le financement des ASC des CSE-E versées au titre de l’année 2022 à la suite de la baisse de la masse salariale servant d’assiette de calcul ;
  • Fixer les modalités de calcul et de versement tant de la subvention de fonctionnement que de la contribution patronale pour le financement des ASC des CSE-E au titre de l’année 2023 et des années suivantes.
Les Parties se sont rencontrées les 21 et 25 janvier 2022 ainsi que les 8, 16 et 22 février 2022. A l’issue de ces cinq réunions de négociation et de la réunion du groupe de travail associé, la Direction et les Organisations syndicales se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.
CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Dispositions introductives
  • OBJET
Le présent accord a un double objet.
En effet, il est précisé par les Parties que cet accord a d’une part pour objet de définir, dans le respect des dispositions légales en vigueur, les différentes ressources temporaires ou pérennes et leurs modalités de calcul dont disposent les CSE-E d’OHI.
D’autre part, les Parties décident que cet accord vaut également accord partiel de substitution - uniquement en matière de ressources des CSE-E et sous la réserve des articles 3 et 4 du présent accord - dans le cadre de la remise en cause du socle conventionnel intervenu le 1er juillet 2021 à l’occasion des transferts de salariés au sein d’OHI, et notamment la remise en cause de l’Accord portant sur le Comité social économique central et les comités sociaux et économiques d’établissement de Sanofi Winthrop Industrie du 2 avril 2020.
  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements distincts de la société Opella Healthcare International, et notamment à l’ensemble des CSE-E.
  • SUBSTITUTION
Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition contraire d’un quelconque accord collectif antérieur.
Il est précisé par les Parties qu’à compter de son entrée en vigueur, telle que précisé à l’article 23 du présent accord, les dispositions de l’Accord portant sur le Comité social économique central et les comités sociaux et économiques d’établissement de Sanofi Winthrop Industrie du 2 avril 2020, et principalement son article 9, seront intégralement et parfaitement substituées en matière de ressources des CSE-E.
De même, le présent accord se substitue, de plein droit, à tout usage, engagement unilatéral ou autre ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement tout usage, engagement unilatéral ou autre contraire en matière de ressources des CSE-E.
Ainsi, à compter de son entrée en vigueur, telle que précisé à l’article 23 du présent accord, les dispositions des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux ou autre cesseront de produire automatiquement et sans aucune formalité leurs effets.
Par la conclusion du présent accord, les Parties actent donc du caractère parfait et intégral de la substitution en matière de ressources des CSE-E des établissements distincts d’OHI.
  • DISPOSITION SPECIFIQUE A OHI AMILLY DISTRIBUTION
[occultation]
  • NEGOCIATION SPECIFIQUE A LA RESTAURATION
[occultation]
Dispositions relatives aux ressources pour l’année 2021
  • SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
[occultation]
  • CONTRIBUTION PATRONALE POUR LE FINANCEMENT DES ASC
[occultation]
  • DISPOSITION SPECIFIQUE A OHI SIEGE
[occultation]
Dispositions relatives aux ressources pour l’année 2022
  • MASSE SALARIALE DE REFERENCE
[occultation]
  • SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
Le calcul du montant de la subvention de fonctionnement au titre de l’année 2022 sera effectué conformément aux dispositions de l’article 13 du présent accord à l’exception de son assiette de calcul. En effet, par dérogation audit article, les Parties décident que la masse salariale servant d’assiette de calcul sera fixée conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord.
Les Parties précisent également que par dérogation aux dispositions de l’article 14 du présent accord, la subvention de fonctionnement sera mise en paiement dès l’entrée en vigueur du présent accord, telle que fixée à l’article 23 du présent accord.
Il est expressément rappelé par la Direction que les dérogations aux articles 13 et 14 du présent accord relatives aux modalités de calcul et de versement de la subvention de fonctionnement possèdent un caractère exceptionnel et ponctuel. Ainsi, la dérogation susvisée ne pourra et ne sera en aucun cas et pour quelque raison que ce soit réitérée à un quelconque autre moment.
  • CONTRIBUTION PATRONALE POUR LE FINANCEMENT DES ASC
Le calcul du montant de la contribution patronale pour le financement des ASC au titre de l’année 2022 sera effectué conformément aux dispositions de l’article 18 du présent accord à l’exception de son assiette de calcul. En effet, par dérogation audit article, les Parties décident que la masse salariale servant d’assiette de calcul sera fixée conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord.
Les Parties précisent également que par dérogation aux dispositions de l’article 21 du présent accord, la contribution patronale pour le financement des ASC sera mise en paiement dès l’entrée en vigueur du présent accord, telle que fixée à l’article 23 du présent accord.
A l’inverse, les Parties rappellent que la répartition de la contribution patronale pour le financement des ASC entre les CSE-E des différents établissements distincts d’OHI sera réalisée conformément aux dispositions de l’article 20 du présent accord.
Il est expressément rappelé par la Direction que les dérogations aux articles 18 et 21 du présent accord relatives aux modalités de calcul et de versement de la contribution patronale pour le financement des ASC possèdent un caractère exceptionnel et ponctuel. Ainsi, la dérogation susvisée ne pourra et ne sera en aucun cas et pour quelque raison que ce soit réitérée à un quelconque autre moment.
Dispositions relatives à la subvention de fonctionnement
  • ASSIETTE DE CALCUL
Les Parties rappellent que l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement est constituée de la masse salariale brute annuelle de l’établissement calculée sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
En cas de modification en cours d’année civile du périmètre d’un établissement distinct, la masse salariale brute annuelle dudit établissement sera calculée au regard de la masse salariale réelle pour chacune des périodes et des périmètres qui lui correspondent.
En cas d’impossibilité de calcul au réel de la masse salariale brute d’un établissement ayant changé de périmètre au cours d’une année civile, il est convenu que la masse salariale brute servant d’assiette de calcul sera constituée d’une part de la masse salariale brute réelle pour les mois connus et pour chaque mois inconnu de la moyenne mensuelle de la masse salariale brute réelle pour des mois connus.
Conformément aux dispositions du Code du travail, la masse salariale brute de l’établissement est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Ainsi, l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement de l’année civile de versement (année N) est la masse salariale brute de l’établissement calculée sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile précédente (année N-1).
  • FORMULE DE CALCUL
Il est convenu entre les Parties que le montant de la subvention de fonctionnement versée au CSE-E de chaque établissement distinct d’OHI sera équivalent à 0,2% de la masse salariale brute de cet établissement distinct, telle que définie à l’article 12 du présent accord.
Le montant calculé en application de l’alinéa précédent sera, le cas échéant, diminué du montant de la prise en charge au titre de l’année civile précédente des frais de sténotypie dépassant le montant annuel de prise en charge arrêté par les Parties à l’article 15 du présent accord.
  • MODALITE DE VERSEMENT
Il est convenu entre les Parties que la Direction versera une subvention de fonctionnement à chaque CSE-E des établissements distincts d’OHI.
Les Parties conviennent que le versement de la subvention de fonctionnement sera réalisé en une seule fois par la Direction au cours du mois de février de chaque année civile.
Ainsi, les CSE-E des établissements distincts d’OHI recevront au cours du premier trimestre de chaque année civile l’intégralité de leur subvention de fonctionnement et aucune régularisation ou versement complémentaire ne sera effectué au cours de la même année civile ou de l’année suivante, à l’exception des éventuelles régularisations justifiées par une erreur de calcul.
La Direction s’engage, sous réserve de la disponibilité des montants de la masse salariale, telle que définie à l’article 12 du présent accord et des délais de mise en paiement, à ce que les CSE-E des établissements distincts d’OHI disposent de leur subvention de fonctionnement au cours du mois de février de chaque année civile.
  • PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE STENOTYPIE
[occultation]
  • DOTATION NOUVELLE MANDATURE
[occultation]
Dispositions relatives à la contribution pour le financement des ASC
  • ASSIETTE DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION GLOBALE
[occultation]
  • FORMULE DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION GLOBALE
[occultation]
  • GARANTIE RELATIVE AU MONTANT DE LA CONTRIBUTION GLOBALE
[occultation]
  • CLEF DE REPARTITION DE LA CONTRIBUTION GLOBALE
Dans le respect des dispositions du Code du travail, il est convenu entre les Parties que la répartition de la contribution patronale globale pour le financement des ASC, calculée conformément aux dispositions de l’article 18 du présent accord, serait effectuée au prorata des effectifs des établissements (salariés hors expatriés et hors salariés détachés hors de France en CDI et CDD et stagiaires) présents dans les effectifs au 31 décembre de l’année civile précédente (année N-1).
  • MODALITE DE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS
Il est convenu entre les Parties que la Direction versera une contribution patronale pour le financement des ASC à chaque CSE-E des établissements distincts d’OHI.
Les Parties conviennent que le versement de la contribution patronale pour le financement des ASC sera réalisé en une seule fois par la Direction au cours du mois de février de chaque année civile.
Ainsi, les CSE-E des établissements distincts d’OHI recevront au cours du premier trimestre de chaque année civile l’intégralité de leur contribution patronale pour le financement des ASC et aucune régularisation ou versement complémentaire ne sera effectué au cours de la même année civile ou l’année civile suivante, à l’exception des éventuelles régularisations justifiées par une erreur de calcul.
La Direction s’engage, sous réserve de la disponibilité des montants de la masse salariale, telle que définie à l’article 17 du présent accord et des délais de mise en paiement, à ce que les CSE-E des établissements distincts d’OHI disposent de leur contribution patronale pour le financement des ASC au cours du mois de février de chaque année civile.
  • PRISE EN CHARGE D’UNE AIDE A LA GESTION DES ASC
[occultation]
Dispositions finales
  • ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 29.
  • DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • ADHESION
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
  • REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
  • REVISION DE L’ACCORD
Dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.
Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision.
La Direction convoquera alors les Organisations Syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.
  • DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.
La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires ou adhérentes et sous réserve d’un préavis de trois (3) mois, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes.
La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein d’OHI se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette dénonciation afin d’entamer des négociations et envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
  • PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau d’OHI ainsi qu’aux membres des CSE-E des établissements distincts d’OHI.
Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes du Créteil.
Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Il sera affiché sur la page intranet dédiée aux Ressources Humaines d’Opella Healthcare International dans les deux (2) jours ouvrés suivant la dernière signature.
Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Fait à Gentilly, le 23 février 2022.

Pour la Direction d’Opella Healthcare International :






Responsable Relations Sociales



Pour les Organisations Syndicales :





La

CFDT

représentée par
La

CFDT

représentée par







La CFE-CGC

représentée par

La CFE-CGC

représentée par





La CGT

représentée par

La CGT

représentée par





FO

représentée par

FO

représentée par



Mise à jour : 2024-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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