Accord d'entreprise OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS

Un Protocole d'Accord de Fin de Conflit

Application de l'accord
Début : 07/01/2023
Fin : 01/04/2023

15 accords de la société OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS

Le 09/12/2022


Protocole d’accord de fin de conflit

Société Opella Healthcare International

ENTRE :

La Société Opella Healthcare International représentée par, , agissant en qualité de HRBP IA above site + IA functions CHC France, dûment mandaté à cet effet

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :

CFDT, représentée par , en qualité de Délégué syndical central, et , en qualité de Délégué syndical central adjoint, dûment mandatés et habilités,

CFE – CGC, représentée par , en qualité de Délégué syndical central, et , en qualité de Délégué syndical central adjoint, dûment mandatés et habilités,

CGT, représentée , en qualité de Délégué syndical central, et , en qualité de Délégué syndical central adjoint, dûment mandatés et habilités,

FO, représentée par , en qualité de Délégué syndical central, et , en qualité de Délégué syndical central adjoint, dûment mandatés et habilités,

D’AUTRE PART,


Contexte

Depuis le 15 novembre 2022, les sites de Amilly Distribution, Compiègne et Lisieux sont perturbés par différents mouvements de grève (incluant le débrayage).
C’est dans ce contexte que la Direction et les délégués syndicaux ont décidé de se rencontrer pour aboutir, le 9 décembre 2022, à un accord sur les engagements de chacune des parties et la fin du conflit engagé.
Le présent protocole d’accord a ainsi pour objet de formaliser les engagements pris et de mettre concomitamment un terme au mouvement social au sein de la société.
Les parties sont convenues des dispositions qui suivent.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique aux salariés de la société Opella Healthcare International.

Article 2 – OBJET

Le présent protocole d’accord est conclu dans le but de mettre fin au conflit social débuté le 15 novembre 2022.

En conséquence, il s’appliquera sous réserve de la reprise du travail dans les conditions prévues ci-dessous.


ARTICLE 3 – ENGAGEMENT RECIPROQUES DES PARTIES

3.1 - Engagement des Organisations Syndicales

Les Organisations Syndicales signataires de l’entreprise s’engagent à ne plus appeler à la poursuite du mouvement de grève qui a débuté le 15 novembre 2022.
La reprise du travail devra intervenir dès la signature du présent protocole.

3.2 - Engagement de la Direction

La Direction s’engage à mettre en œuvre les mesures ci-après fixées aux articles 4, 5 et 6 ci-après.
La Direction s’engage à rappeler aux managers que le fait de participer aux mouvements de grève ne peut avoir, pour les salariés concernés, de conséquences dans leur évolution de carrière, leur développement, leur promotion et leur évaluation.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

  • Prime de partage de la valeur

Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, le groupe Sanofi a proposé de verser en décembre 2022 une prime exceptionnelle de partage de la valeur d’un montant de 2.000€ ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat dans un contexte d’inflation et de récompenser le travail des salariés, selon certaines conditions et modalités. En l’absence d’accord et afin de permettre le versement de cette prime avec la paie du mois de décembre, le CSE Central d’Opella Healthcare International devra avoir rendu un avis au plus tard le 12 décembre 2022.
  • Primes

Il est rappelé que les primes prévues par les accords de l’établissement ou société, présentes en annexe 1, sont réévaluées à hauteur de 4% à compter du 1er mars 2023.
  • Mesures pour les salariés ayant les plus basses rémunérations

Quelle que soit la catégorie socio-professionnelle concernée, il est entendu par les parties que l’augmentation collective ne saurait être inférieure à 1500 euros bruts annuels (base temps plein).

ARTICLE 5 – EMPLOI

La direction prend un engagement de recrutement d’un minimum de 45 salariés, embauchés en CDI pour l’année 2023, privilégiant le recrutement de travailleurs temporaires.
Ces 45 salariés seront embauchés selon la répartition suivante :
  • 20 à Compiègne
  • 15 à Lisieux
  • 10 à Gentilly
Cet engagement est pris hors engagement dans le cadre de l’accord Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels en date du 28 février 2022 (recrutement d’1 CDI pour 3 départs en GEPP).

ARTICLE 6 - MESURES RELATIVES AU TRAITEMENT DES JOURS DE GREVE

Les jours de grève ne sont pas rémunérés.
Les parties conviennent que les retenues sur les jours de grève seront opérées de la manière suivante :
  • Etalement des retenues sur salaire à compter du mois de janvier 2023 et pour une durée de 4 mois maximum,
  • Et/ou la possibilité de compenser les jours de grève dans la limite de 2 jours par des jours de congés payés, de RTT, ou de récupération de repos.
Ces demandes devront être effectuées avant le 6 janvier 2023 au plus tard pour mise en œuvre à compter de la paie de janvier.
Les situations plus complexes de salariés ayant utilisé sur la période des heures de grève, des heures de délégation et des jours hommes pourraient toutefois nécessiter des délais de traitement plus longs. Les salariés concernés en seraient informés.

Article 7 – REPRISE DE L’ACTIVITE DANS DES CONDITIONS NORMALES

En contrepartie de l’ensemble des engagements pris par la Direction dans ce protocole de fin de conflit les organisations syndicales s’engagent réciproquement à :
  • Ne plus contribuer directement ou indirectement à toute forme de blocage
  • S’engager à ne plus appeler à la poursuite du mouvement de grève afin de permettre la reprise du travail dès la signature de l’accord
La Direction veillera aux conditions de management, afin que la gestion de la reprise s’effectue dans les meilleures conditions possibles.
Il est par ailleurs convenu entre les parties que tout nouveau mouvement ou la poursuite du mouvement sur des revendications relatives aux NAO 2022 emporterait sa résolution. Etant précisé que la période de NAO 2022 s’étale sur novembre et décembre 2022.

Article 8 – REPRISE DES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL

En conséquence de la signature du protocole, les réunions des instances représentatives du personnel reprennent dans les conditions habituelles, sans délais.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN APPLICATION

Le présent accord est conclu à compter de la date de signature pour une durée déterminée et prendra fin au 1er avril 2023. En application des dispositions légales, le présent accord doit être exécuté de manière loyale.

Son application est soumise à l’arrêt des débrayages en cours.

Le présent accord est conclu en vertu des articles L. 2211-1 et suivants du Code du travail et entre en application, pour la fin du mouvement, dès signature, sous réserve du respect des conditions de l’article 7.

ARTICLE 10 : COMMUNICATION A L’ENSEMBLE DES SALARIES DE L’ETABLISSEMENT, PUBLICITE ET DEPOT

Les Organisations Syndicales et la Direction concourront de manière conjointe à l’information des salariés s’agissant de l’existence, du contenu et des conditions du présent protocole.

Il sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu’au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Fait à Gentilly, le 9 décembre 2022
Pour la Direction :



HRBP IA above site + IA functions CHC France




Pour les Organisations Syndicales :


La

CFDT La CFDT

représentée par représentée par

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX








La

CFE-CGC La CFE-CGC

représentée par

représentée par

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX










La

CGT La CGT

représentée par

représentée par

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX








FO FO

représentée par

représentée par

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
































Annexe
Etablissement
Nom de la prime
Revalorisation
de 4% au 01/03/2023
Compiègne
Astreinte semaine normale
oui

Astreinte forfait JF pont
oui

Astreinte forfait avec JF
oui

Prime d'équipe jour
oui

Prime Comp. Salariale CHOIX 2
oui

Prime d'équipe nuit
oui

Astreinte Pharma Sem Norm
oui

Astreinte Pharma avec JF
oui

Astreinte Pharma JF/Pont
oui

Prime HFD
oui

Prime Samedi matin
oui

Prime Samedi après-midi
oui

PRIME POMPIER / mois
oui

PRIME SCAPHANDRE / par semaine
oui

PRIME SCAPHANDRE / par jour
oui

PRIME DE COORDINATEUR (de 1 à 5 opérateurs inclus)
oui

PRIME DE COORDINATEUR (+ de 5 opérateurs)
oui

Prime SD JOUR / jour
oui

Prime SD Nuit / nuit
oui

PRIME DIVERSES / ASSISTANCE EXCEPTIONNELLE
oui

PRIME DIVERSES / PERM PHARMA
oui

Indemnité Kilométrique
oui

Panier Jour Net
oui

Panier Nuit Brut
oui

Panier Nuit Net
oui
Amilly Distribution
Prime de rythme
oui

PRIME TRANSPORT Zone 1              <=5 km
oui

PRIME TRANSPORT Zone 2           + 5 km à 10 km
oui

PRIME TRANSPORT Zone 3         + 10 km à 20 km
oui

PRIME TRANSPORT Zone 4            + 20 km
oui

PRIME TRANSPORT (Non soumise) tous les zones
oui

Prime de présence samedi
oui

Prime de présence majorée samedi
oui

Prime de présence samedi
oui

Prime de présence majorée samedi
oui

Prime intervention site
oui

Prime intervention à distance
oui

Prime d'astreinte
oui

Prime d'habillage
oui
Lisieux
Prime d'habillage partiel
oui

Prime d'habillage complet
oui

Prime d'équipe de nuit
oui

Prime d'Equipe Mensuelle
oui

Prime SD
oui

Indemnité de Panier exonérée
oui

Tickets Restaurant
oui

Prime coordinateur SD (par weekend)
oui

Prime coordinateur (1 mois)
oui

Prime remplac. SD Dimanche (Prime d'intervention)
oui

Prime d'astreinte 5 jours
oui

Prime d'astreinte 7 jours
oui

Prime transport
oui

Cumul d'astreintes
oui

Mise à jour : 2023-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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