Accord d'entreprise OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS

Avenant à l'accord sur les astreintes, permanences, heures d'assistances exceptionnelles et sur la mise en place d'équipes de suppléance samedi dimanche

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS

Le 08/01/2024


AVENANT ACCORD PORTANT SUR LES ASTREINTES, PERMANENCES, HEURES D’ASSISTANCES EXCEPTIONNELLES ET SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE SAMEDI DIMANCHE (SD)
Etablissement OHI Compiègne


Entre

La société OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 95 880 217,00 euros, dont le Siège Social est situé 157, avenue Charles de gaulle - 92200 Neuilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 844 718 551.
Prise en son établissement distinct OHI Compiègne, 56, route de Choisy – 60200 COMPIEGNE et représenté par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur de Site, dûment mandaté et habilité

Ci-après désignée indifféremment par la Société, OHI, Opella Healthcare International ou la Direction de l’établissement

D’une part,

Et

Les organisations syndicales :

  • La CFDT, représentée par Messieurs XXXXXX et XXXXXX, en qualité de Délégués Syndicaux,

  • La CFE-CGC, représentée par Messieurs XXXXXX et XXXXXX, en qualité de Délégués Syndicaux,

  • FO, représentée par Messieurs XXXXXX et XXXXXX, en qualité de Délégués Syndicaux,


Ci-après désignées individuellement par une « Organisation syndicale » et conjointement par les « Organisations syndicales »,

D’autre part,

La Direction de l’établissement et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».



PREAMBULE :

Les parties avaient convenu d’engager une négociation sur l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail. Dans ce cadre, elles se sont réunies les 04 octobre et 06 décembre 2023 afin d’échanger sur les modifications qu’elles jugeaient nécessaires d’apporter à l’accord susvisé.

Ces réunions de négociation ont permis d’exposer leurs demandes, de façon loyale et dans le cadre d’un dialogue apaisé. A l’issue de la négociation, elles sont parvenues à un accord qu’elles formalisent dans la présente.



CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement OHI Compiègne.


Article 2 : Dispositions relatives aux astreintes, permanences, heures d’assistances exceptionnelles et sur la mise en place d’équipes de suppléance Samedi Dimanche (SD)

Modification de l’article 6 « Indemnisation des astreintes » du TITRE 2 : « ASTREINTES, PERMANENCES ET HEURES D’ASSISTANCES EXCEPTIONNELLES »

La rédaction de l’article 6 est modifiée et remplacée comme suit.

  • Compensation sous forme financière
L'astreinte donne lieu à l’octroi d’une indemnité dite « d’astreinte » selon les modalités suivantes :

Indemnité d'astreinte selon un forfait de 5 jours (la semaine du lundi 6h00 au samedi 6h00) :
  • Indemnité astreinte forfait de 233 € brut.
  • Indemnité astreinte forfait avec jour férié de 259 € brut.
  • Indemnité astreinte forfait avec jour férié + pont de 283 € brut.

Indemnité d’astreinte selon un forfait samedi en cas d’activité sur site le samedi (du samedi 6h00 au dimanche 6h00) :
  • Indemnité astreinte forfait de 75 € brut.

Indemnité d’astreinte selon un forfait dimanche en cas d’activité sur site le dimanche (du dimanche 6h00 au lundi 6h00) :
  • Indemnité astreinte forfait de 75 € brut.

En cas d’absence du salarié qui devait initialement réaliser l’astreinte, l’indemnité d’astreinte versée fait l’objet d’une proratisation sur la base du nombre réel de jours d’astreinte réalisés.
Le salarié qui le remplace bénéficie de l’indemnité d’astreinte sur la base du nombre réel de jours d’astreinte réalisés.

Les montants de l’indemnité d’astreinte, définis au présent article, bénéficient automatiquement d’une revalorisation indexée sur un pourcentage résultant de la négociation annuelle obligatoire de l’Entreprise.

  • Compensation sous forme de repos

Deux jours de compensation sont octroyés après réalisation de 42 jours d’astreintes (glissantes d’une année sur l’autre). Ces jours sont pris en récupération au plus tard sur le premier trimestre de l’année suivante

Modification de l’article 11 « Astreintes / Permanences pharmaceutiques » et 11.1 « Astreintes pharmaceutiques » et suppression de l’article 11.2 « Permanences pharmaceutiques » du TITRE 2 : « ASTREINTES, PERMANENCES ET HEURES D’ASSISTANCES EXCEPTIONNELLES »


La rédaction de l’article 11 est modifiée et remplacée comme suit.


Article 11 : Astreintes pharmaceutiques cadres
  • Modalités de l’astreinte pharmaceutique

L’astreinte Pharmaceutique est définie du vendredi 18h30 au vendredi de la semaine suivante 18h30 en dehors de l’activité du site du lundi au vendredi entre 8h30 et 18h30. Considérant sa finalité – à savoir la couverture de toutes les activités pharmaceutiques, l’organisation des astreintes pharmaceutiques est modifiée de façon automatique en cas de changement de l’organisation du temps de travail. Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés en cas de changement de l’organisation du temps de travail.

Elle concerne les salariés pharmaciens du site inscrits à l'ordre des pharmaciens. Le planning des astreintes est élaboré à l’année avec une révision semestrielle.

Le pharmacien d'astreinte doit être joignable à tout moment et avoir la capacité d'intervenir sur le site dans les meilleurs délais. Son rôle consiste à effectuer les démarches nécessaires pour assurer la production conformément aux bonnes pratiques de fabrication et procédures internes à l’établissement.

Le pharmacien d'astreinte dispose des éléments suivants pour l'aider dans sa mission :
  • d'un téléphone portable afin d'être joint à tout moment,
  • des procédures internes,
  • d'une formation interne.

  • Compensation de l’astreinte pharmaceutique
L'astreinte pharmaceutique donne lieu à l’octroi d’une indemnité dite « d’astreinte » selon les modalités suivantes :


Indemnité d'astreinte selon une base de 7 jours
  • du vendredi au vendredi : 469,25 € brut
  • base de 7 jours intégrant un jour férié : 464,10 € brut
  • base de 7 jours intégrant un jour férié et un pont : 459,17 € brut

En cas d’absence du salarié qui devait initialement réaliser l’astreinte, l’indemnité d’astreinte versée fait l’objet d’une proratisation sur la base du nombre réel de jours d’astreinte réalisés
Le salarié qui le remplace bénéficie de l’indemnité d’astreinte sur la base du nombre réel de jours d’astreinte réalisés.

Les montants de l’indemnité d’astreinte, définis au présent article, bénéficient automatiquement d’une revalorisation indexée sur un pourcentage résultant de la négociation annuelle obligatoire de l’Entreprise.

Cette indemnité intègre les contraintes liées à l'astreinte. En cas d'intervention prolongée, le cadre peut récupérer, en accord avec sa hiérarchie, les heures d'intervention.

Le déplacement et le repas sont gérés selon les modalités définies à l’article 9 du titre 2.


Modification de l’article 4 « Durée du travail » et 4.1 « Temps de travail » du TITRE 3 : « MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE DU SAMEDI / DIMANCHE (SD) »


La rédaction de l’article 4 est modifiée et remplacée comme suit.


Article 4 : Durée du travail

4.1 Temps de travail

Les horaires de travail sont fixés comme suit :


Samedi / Dimanche:- 6h00 - 18h05
- 18h00 - 06h05

Dimanche / Lundi :- 06h00 - 18h05
- 18h00 - 06h05

Pour des questions d’organisation des flux, le planning peut se décomposer éventuellement sur une seule équipe, par exemple :

Samedi:- 06h00 – 18h05
Dimanche:- 18h00 – 06h05

La mise en place concomitante d'une équipe de suppléance dite « Samedi Dimanche » (SD) et d'une activité en heures supplémentaires est permise dès lors que les deux équipes n'interviennent pas sur des équipements identiques.


TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024

Article 2 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.




Article 3 : Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement OHI Compiègne, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Article 4 : Règlement des différends
Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, avant toute saisine d’une quelconque juridiction, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 5 : Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.
La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires ou adhérentes et sous réserve d’un préavis de trois (3) mois, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes.
La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein d’OHI Siège se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette dénonciation afin d’entamer des négociations et envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution


Article 6 : Révision
Dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision.
La Direction convoquera alors les Organisations syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.


Article 7 : Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement OHI Compiègne.

Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de l’Oise via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes du Compiègne.

Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Fait à Compiègne le 14 décembre 2023

Pour la direction de l’Etablissement de Compiègne de Opella Healthcare International, XXXXXX

Et

Les Organisations Syndicales de salariés reconnues représentatives au sein de l’établissement

La

CFDT

représentée par XXXXXX
La

CFDT

représentée par XXXXXX

La CFE-CGC

représentée par XXXXXX

La CFE-CGC

représentée par XXXXXX

FO

représentée par XXXXXX

FO

représentée par XXXXXX

Mise à jour : 2025-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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