ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN RéGIME D’ASTREINTE (Article. L. 3121-5 CT)
L’Association Opéra National de Lyon située 1, place de la Comédie – 69001 LYON, représentée par XX, agissant en qualité de Directeur Général et Artistique ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes.
Ci-après désignée « l’Association »
D’une part,
ET :
L’Organisation syndicale représentative au sein de l’association Opéra de Lyon, CGT SYNPTAC représentée par XX, en sa qualité de déléguée syndicale.
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule L’Opéra de Lyon est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle concourt au service public culturel et a pour activité principale la promotion de l’art lyrique et de la danse. Son activité l’amène dans certains cas à intervenir en fonction d’aléas spécifiques, afin de garantir la continuité d’activité en dehors des actes programmés et habituels de maintenance et de sécurité des bâtiments et, d’assurer la maintenance et la sécurité des trois sites de l’Opéra de Lyon composés du Grand théâtre, de l’atelier des décors et de l’atelier des costumes.
Dans un souci de professionnalisme, sans préjudicier aux intérêts des salarié.es, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre un régime d’astreinte dans ce cadre.
Le présent accord a pour objet de définir notamment son champ d’application, la notion d’astreintes, son organisation, ses modalités d’information et les compensations sous forme financières envisagées.
Le présent accord se substitue à tous les accords de branche, d’entreprise, engagements usuels qui pourraient existés au sein de l’Association portant sur le même objet.
Il est en outre rappelé que cet accord s’inscrit dans le respect de la vie personnelle et de la santé des salariés concernés.
Article 1 : Champ d’application Le régime d’astreinte est institué pour les catégories suivantes de salarié.es : 3 personnels appartenant à ce stade de cet accord à la direction technique :
Le ou la directeur.trice technique,
Le ou la directeur.trice technique adjoint.e
Le ou la responsable maintenance et méthode.
Cet accord prévoit la possibilité d’intervention de salarié.es de la direction technique dont un cadre dirigeant. A ce titre, il est important de préciser que le ou la directeur.trice technique au regard de son statut de cadre dirigeant est de fait exclu des modalités ci-dessous et notamment les articles relatifs à la rémunération, au temps de travail au repos.
Article 2 : Définition de l'astreinte et objet
Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident. En cas d'impossibilité de résolution du problème, le salarié ou la salariée doit prévenir immédiatement le ou la directeur.trice technique.
Article 3 : Contraintes liées aux astreintes
L'astreinte implique de pouvoir intervenir à distance et/ou de se déplacer sur les trois sites de l’Association : grand théâtre, atelier des costumes et atelier des décors dans un délai imparti.
Article 4 : Organisation de l’astreinte Un roulement est mis en place pour que les mêmes salarié.es ne soient pas systématiquement sollicité.es.
Les astreintes se répartissent entre les trois salarié.es de la manière suivante :
21 semaines pour le.la responsable maintenance et méthodes,
21 semaines pour le la directeur.trice technique adjoint
10 semaines pour le .la directeur.trice technique (qui restera joignable en cas de décision complexe à prendre)
Chaque salarié.e effectue une semaine complète d’astreinte. Celle-ci s’entend du lundi au dimanche inclus. Les horaires d’astreinte du soir débutent à 18h et se terminent le lendemain matin à 8h et les horaires d’astreinte du week-end débutent à 18h le vendredi jusqu’au lundi matin 8h.
Quelle que soit la programmation des astreintes, un.e salarié.e ne pourra pas être d’astreinte pendant les périodes de congés payés ou de repos.
Article 5 : Modalités d’information des salarié.es de la programmation des jours d’astreinte
Chaque salarié.e sera informé.e du programme de ses jours et heures d’astreinte une fois par an : Un planning d’astreinte prévisionnel sera établi et signé par chaque personnel concerné et le ou la responsable de service chaque début de saison (de septembre de l’année N à août de l’année N+1)
En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette modification interviendra par mail.
Il sera remis à chaque salarié.e placé.e en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le ou la salarié.e pour le temps passé en astreinte.
Article 6 : Compensation des périodes d’astreinte Le temps pendant lequel le ou la salarié.e est tenu.e de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’Opéra et/ou de ses deux sites distants n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Les salarié.es d’astreinte qui ne sont pas amené.es à intervenir sur l’un des trois sites pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation suivante : une prime d’astreinte de X€ bruts chaque mois. En cas d’absence (à l’exclusion des congés payés et/ou repos d’un mois et plus) du ou de la salariée d’un mois et plus, la prime d’astreinte ne sera pas versée Le temps d’intervention qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail. Si le ou la salariée est amené.e à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. Si le ou la salariée est amené.e à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien, le ou la salariée bénéficiera d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé. Si le ou la salariée est amené.e à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien, le ou la salariée bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire. Article 7 : Matériel mis à disposition
Le ou la salarié.e d’astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d’astreinte, d’un téléphone portable mis à sa disposition par l’Association.
Article 8 : Le remplacement et le renfort
Dans l’hypothèse où un ou une salariée n’est plus en mesure de tenir son astreinte notamment en raison d’une maladie ou de tout évènement rendant impossible cette tenue, il lui appartiendra d’en informer, ou de faire informer, au plus tôt son Responsable hiérarchique direct.
Ce dernier devra, sur la base de la planification, pourvoir au remplacement du ou de la salariée empêché.e.
Article 9 : Durée, entrée en vigueur et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du jour de sa signature.
Chaque année, l’Association informera les élus sur la mise en ouvre des dispositions du présent accord. Ces derniers feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.
Article 10 : Révision
Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision de l’une des parties signataires de l’accord doit être faite par courrier recommandé AR et indiquer les points concernés par la demande de révision. La demande de révision doit être adressée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Opéra et à la Direction des ressources humaines et du dialogue social et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Dans un délai maximum d’un mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 11 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 du Code du travail.
Article 12 : Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Le présent accord sera également transmis à la commission paritaire de Branche.
Fait à Lyon, le 6 octobre 2025
XXXX Directeur général et artistiquepour les syndicats (Synptac CGT)