TOC \o "4-5" \h \z \t "Titre 1;1;Titre 2;2;Titre 3;3;Titre1;2;Titre2;3;Titre3;4;Annexe_Titre;1;Annexe_Inter;2;Partie_Titre;1;Source;5;Titre1_numerote;2" I.TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc153893684 \h 5
II.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc153893685 \h 6
Article 1 – DUREE DE L’AVENANT PAGEREF _Toc153893686 \h 6 Article 2 – ADHESION PAGEREF _Toc153893687 \h 6 Article 3 – INTERPRETATION DE L’AVENANT PAGEREF _Toc153893688 \h 6 Article 4 – SUIVI DE L’AVENANT PAGEREF _Toc153893689 \h 6 Article 5 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc153893690 \h 7 Article 6 – REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT PAGEREF _Toc153893691 \h 7 Article 7 – DEPOT ET PUBLICATION DE L’AVENANT PAGEREF _Toc153893692 \h 7
ENTRE
L’Association Opéra et Orchestre national de Montpellier, dont le siège social est sis à Montpellier - Esplanade Charles de Gaulle - Le Corum, représentée par en sa qualité de (suppression qualité)
d’une part,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
-C.F.D.T. représentée par , -C.G.T. Spectacle représentée par , -F.O. représentée par
d’autre part.
Préambule
Le présent avenant a pour objectif de modifier les dispositions du titre 1 article 6.3.2. sur la tenue du compte épargne temps.
TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte est tenu par l'employeur qui communique une fois par an au plus tard en décembre au salarié l'état de son compte au moyen d’un document récapitulatif.
Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.
DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2024.
Article 2 – ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3 – INTERPRETATION DE L’AVENANT
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.
Les avenants interprétatifs sont adoptés à l’unanimité des signataires. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 4 – SUIVI DE L’AVENANT
Un suivi est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Ce suivi pourra aussi être réalisé à tout moment à la demande des organisations syndicales.
Article 5 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification substantielle des textes règlementant l’emploi, la rémunération et les accessoires de rémunération, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.
Article 6 – REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT
Le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d’application au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes à l’intention commune des parties ou s’il s’avérait nécessaire d’en compléter les dispositions.
La demande de révision devra être adressée à l’ensemble des signataires ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’avenant par tout moyen permettant d’en établir l’existence et la date. Elle précisera sommairement son objet et indiquera notamment si la révision souhaitée tend à modifier des dispositions existantes de l’avenant ou à y ajouter des dispositions complémentaires.
Dans un délai maximum de 1 mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la Direction du travail.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 7 – DEPOT ET PUBLICATION DE L’AVENANT
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, une version intégrale et une version anonymisée du présent avenant seront déposées, dès sa conclusion, à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Les parties conviennent, par ailleurs, que le présent avenant sera publié dans la base de données nationale conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Un exemplaire original sera remis dûment signé à chaque organisation syndicale représentative.
Enfin, les salariés sont informés de la signature du présent avenant par mail et un exemplaire sera mis à disposition via la base de données intranet.
Fait à Montpellier, le 19 décembre 2023
Pour l’Association Opéra et Orchestre national de Montpellier, (suppression qualité)