ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS ANNUEL AU SEIN D’OPCO EP
Entre les soussignés :
L’Opérateur de Compétences des Entreprises de Proximité, dont le siège social est situé au 53, rue Ampère, 75017 Paris, représenté par Madame , Directrice des Ressources Humaines
Ci-après désigné « l’OPCO EP » D’une part, Et,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par :
Monsieur , délégué syndical
Monsieur , délégué syndical
Monsieur , délégué syndical
Monsieur , salarié
Le syndicat SNEPAT - FO, représenté par :
Madame , déléguée syndicale
Madame , déléguée syndicale
Monsieur , délégué syndical
Madame , salariée
Le syndicat SUD FPA SOLIDAIRE, représenté par :
Monsieur , délégué syndical
Madame , déléguée syndicale
Madame , déléguée syndicale
Monsieur , salarié
Ci-après désignés ensemble « les Syndicats » D’autre part, L’OPCO EP et les syndicats sont ensemble désignés « les Parties ».
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc120111361 \h 3 Section 1.Modalités de recours au forfait-jours annuel PAGEREF _Toc120111363 \h 3 Article 1.Salariés concernés PAGEREF _Toc120111364 \h 3 Article 2.Rémunération PAGEREF _Toc120111365 \h 4 Article 3.Caractéristiques du forfait-annuel en jours PAGEREF _Toc120111366 \h 4 Article 4.Convention individuelle de forfait-jours PAGEREF _Toc120111367 \h 7 Article 5.Organisation de l’activité et rappel des règles en matière de respect des repos obligatoires, des durées maximales de travail PAGEREF _Toc120111368 \h 7 Article 6.Suivi de la charge de travail du salarié, enregistrement des journées (ou demi-journées) de travail PAGEREF _Toc120111369 \h 8 Article 7.Exercice du droit à la déconnexion des salariés au forfait jours annuel PAGEREF _Toc120111370 \h 10 Section 2.Durée de l’accord et modalités de suivi PAGEREF _Toc120111371 \h 11 Section 3.Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc120111372 \h 11 Section 4.Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc120111373 \h 12
Annexe 2 : Formulaire auto déclaratif des jours travaillés – Salariés au forfait jours annuel PAGEREF _Toc120111375 \h 19
PREAMBULE Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'Opco EP avec l'activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail, notamment au regard de leur niveau de responsabilité. Le présent accord s’inscrit dans le respect des droits du salarié au forfait jours rappelés à l’article L.3121-64 du code du travail.
Les parties signataires souhaitent rappeler que la mise en place du forfait jours s’accompagne de la garantie du respect des repos quotidiens et hebdomadaires, d’une charge de travail raisonnable, d’une bonne répartition du temps de travail des salariés en forfait jours, en assurant des modalités de suivi régulier du forfait par le responsable hiérarchique.
Les parties s’accordent sur l’importance d’une bonne conciliation des temps de vie du salarié au forfait et de l’exercice effectif du droit à la déconnexion afin de préserver sa santé. Modalités de recours au forfait-jours annuel
Salariés concernés
Le dispositif est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, relatifs au forfait annuel en jours. Les parties conviennent que les catégories de salariés cadres concernées par ce dispositif sont les suivantes :
les membres du Comité des Managers de Direction (COMADIR)
les salariés rattachés hiérarchiquement aux membres du COMADIR sous conditions non cumulatives :
d’être en lien, de participer aux instances paritaires ou d’assurer des actions de reporting aux instances paritaires
d’être amenés à se déplacer quotidiennement sur le territoire de l’Opco EP
d’exercer une fonction permettant de garantir la continuité de service des Systèmes d’Information (SI), de l’activité de paie, de gestion et recrutement du personnel de l’Opco EP
les salariés en lien ou participant aux instances paritaires
Conformément à l’article L.3121-56 du code du travail, les cadres appartenant aux catégories précitées peuvent conclure une convention de forfait dans la mesure où ls disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, au regard de leur niveau de responsabilité, ou de leur domaine d'expertise spécifique, ou de l'absence d'horaires prédéterminés dans leur activité et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du département ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.
Il est précisé que tout poste non connu à ce jour et créé ultérieurement qui entrerait dans les catégories et critères précisés ci-dessus bénéficiera de ce dispositif et se verra proposer une convention individuelle de forfait.
Les dispositions relatives au forfait jours annuel ne sont pas applicables aux cadres dirigeants, ni aux cadres supérieurs disposant d’un statut spécifique.
Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de ses fonctions. La rémunération est fixée sur l’année et versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Caractéristiques du forfait annuel en jours
Nombre de jours travaillés
La comptabilisation du temps de travail des salariés concernés se fait en jours sur une base de référence annuelle. Le nombre de jours travaillés (appelé JT) est fixé annuellement à 205 (journée de solidarité incluse) pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence annuelle. Ce nombre de jours travaillés s’entend pour la période de référence annuelle complète et pour les salariés justifiant d’un droit intégral à congés payés, sans tenir compte d’éventuels congés supplémentaires conventionnels et légaux qui viendraient en déduction des jours travaillés.
Période annuelle de référence et calcul du nombre de jours non travaillés
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année de suivante. Le nombre de jours non travaillés dans le cadre du forfait jours annuels (JNT) variera donc en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés. La méthode de calcul retenue pour définir le nombre de jours non travaillés est la suivante, hors année bissextile : 365 jours calendaires : - le nombre de samedis et dimanches ; - le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ; - 25 jours de congés payés ; - 205 jours travaillés ; = nombre de JNT sur la période annuelle de référence.
Les jours non travaillés peuvent être pris par journée ou par demi-journée. La demi-journée de JNT correspond à une période commençant ou finissant entre 12h et 14h sur une journée. Le positionnement des jours non travaillés (JNT), se fait sur demande du salarié en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines avant la date souhaitée, sous réserve de convenir d’un délai réduit avec sa hiérarchie. Le salarié veille à une prise régulière des JNT sur la période de référence, il place 1 JNT sur le lundi de Pentecôte, au titre de la journée de solidarité. Dans l’hypothèse où la direction de l’Opco EP déciderait de la fermeture exceptionnelle des établissements notamment à l’occasion d’un pont, dans la limite de 3 jours pour la période de référence (1er juin au 31 mai), le salarié positionnerait un JNT sur les journées concernées. Le salarié peut regrouper la prise des JNT sur la période, dans la limite de 5 jours consécutifs de JNT pour chacune des parties de la période de référence (1er juin – 31 décembre ; 1er janvier – 31 mai). En cas de départ en cours d’année, il sera opéré une régularisation, s’il y a lieu, selon les modalités prévues ci-dessous. Les JNT doivent être intégralement pris sur la période de référence annuelle, soit entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante. et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail. Le salarié peut exceptionnellement poser dans le CET jusqu’à 3 JNT non pris sur période de référence.
Dépassement du forfait de 205 jours
Le forfait annuel de 205 jours travaillés pourra, par exception, être dépassé, par accord écrit des parties, dans la limite de 210 jours travaillés. En effet, conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié au forfait jours annuel peut s’il le souhaite, et après accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours non travaillés (JNT), dans la limite mentionnée, ci-dessus moyennant le versement d’une majoration de 10% du salaire journalier, par JNT auquel le salarié renonce dans la limite de 5 jours ci-dessus visés. Dans cette hypothèse, le salarié transmet sa demande par écrit à son responsable hiérarchique (copie au RGRH) qui lui répondra dans un délai de 15 jours. L’accord de la direction, valable uniquement pour la période de référence en cours, sera matérialisé par un avenant au contrat de travail qui fixera le nombre de JNT rachetés et le montant de la majoration, conformément aux modalités prévues par les dispositions de l’accord collectif. Dans la mesure où le forfait jours fait l’objet d’un suivi régulier avec le manager, le salarié concerné veille à informer son manager de son souhait de mettre en œuvre ce dispositif lors de l’entretien périodique visé à l’article 6 b ci-après, soit au plus tard au 31 décembre pour la période de référence concernée.
Forfait jours réduit
On parle de forfait jours réduit dès lors que la convention individuelle de forfait prévoit un nombre de jours travaillés inférieur au plafond fixé par le présent accord, soit inférieur à 205 jours. Des conventions de forfait jours réduit, inférieur au seuil précité pourront être conclues en cas d’accord entre la Direction et le salarié concerné. La charge de travail du salarié devra être adaptée en conséquence et sa rémunération sera proratisée. Le forfait jours réduit n’entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
Conditions de prise en compte des absences, des arrivées et départs en cours d’année
Incidence des absences :
Les jours d’absence au titre de la maladie et de façon plus générale, toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ou légale ainsi que les absences maladies non rémunérées doivent être déduites du nombre annuel de jours à travailler fixé dans le forfait. Ces absences ne peuvent pas réduire le nombre de jours non travaillés du salarié et ne donnent donc pas lieu à récupération. Les autres absences entrainent une réduction du nombre de JNT de façon strictement proportionnelle, calculée de la façon suivante : (Nombre de JNT x nombre de jours d’absence) /nombre de jours à travailler dans l’année = réduction du nombre de JNT. Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche.
Entrée en cours d’année :
En cas d'embauche en cours d’année, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours au cours d’année, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours à travailler selon la méthode suivante : Nombre de jours travaillés prévus dans le forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/ nombre de jours ouvrés de l’année (hors jours fériés). Ainsi il sera ajouté aux 205 jours prévus dans le forfait, les congés payés non acquis et il y aura proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année (hors jours fériés).
Départ en cours d’année :
En cas de départ en cours d’année, la part de rémunération à laquelle le salarié a droit en plus de la rémunération des jours de congés payés acquis et non pris est déterminée ainsi : la rémunération due est calculée au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours non travaillés compris) sur les jours ouvrés dans l’année. L’indemnité des jours non travaillés se calcule alors au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. En cas de solde débiteur, une retenue correspondant au trop-perçu sera effectuée sur la dernière paie.
Convention individuelle de forfait-jours
Conformément aux dispositions légales, la mise en œuvre du forfait jours annuel fait l’objet de la signature avec le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait prenant la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant au contrat. Le recours au forfait jours requiert l’accord des deux parties signataires. Ainsi, le refus du salarié de contracter le forfait jours ne peut être considéré comme un fait fautif pouvant lui être reproché. La convention individuelle de forfait rappelle la nature des missions et fonctions du salarié et l’autonomie dont il dispose. Ainsi la convention individuelle de forfait fait référence au présent accord et énumère :
La nature des missions du salarié justifiant le recours à cette modalité
Le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence annuelle du forfait
La rémunération correspondante
Les modalités de décompte des jours de travail et des absences
Les conditions de prise des JNT et les possibilités de rachat de jours non travaillés dans la limite prévue par l’accord
Le nombre d’entretiens portant sur l’adéquation entre la charge de travail du salarié et le nombre de jours travaillés, l’amplitude de ses journées de travail, et les modalités de suivi et de contrôle de sa charge de travail, ainsi que l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale
Le dispositif d’alerte prévu
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Une convention individuelle cadre est annexée au présent accord.
Organisation de l’activité et rappel des règles en matière de respect des repos obligatoires, des durées maximales de travail
Le salarié en forfait jours gère de façon autonome son temps de travail en prenant en compte les modalités organisationnelles de l'entreprise et celles des partenaires concourant à l'activité. Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Il est néanmoins rappelé que le temps de travail est en principe réparti sur 5 jours ouvrés par semaine du lundi au vendredi, conformément à l’article 3 du chapitre 2 – Durée du travail de l’accord d’entreprise du 9 nov. 2021. Le salarié en forfait jours bénéficie nécessairement des temps de repos obligatoires :
repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;
En outre, le salarié en forfait jours bénéficie des jours fériés chômés dans l’entreprise, des congés payés conformément au cadre légal et conventionnel, ainsi que des jours non travaillés (JNT) déterminés pour chaque période annuelle du forfait jours. Eu égard à la santé des salariés et à l’équilibre des temps de vie professionnelle et personnelle, le respect de ces temps de repos est nécessaire. A ce titre, le salarié au forfait jours veille à une amplitude quotidienne de travail raisonnable. Autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Il doit cependant renseigner précisément le dispositif d’enregistrement des jours travaillés mis en place et signaler toute amplitude anormale ou difficulté rencontrée dans le respect des temps de repos ci-dessus (cf. article 6.a).
La charge de travail du salarié en forfait jours doit rester raisonnable et l’employeur doit veiller à assurer une bonne répartition, dans le temps, de son travail. Cela sera contrôlé régulièrement par la hiérarchie (cf. article 6 b). De son côté, le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps. En cas de difficulté, il doit alerter sa hiérarchie (cf. article 6.c).
Suivi de la charge de travail du salarié, enregistrement des journées (ou demi-journées) de travail
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Outil de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
congés conventionnels éventuels (ex : congés supplémentaires pour évènement familial) ;
jours fériés chômés ;
jour non travaillé (JNT).
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables comme rappelé ci-dessus, et par voie de conséquence le temps de repos quotidien, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Le salarié indiquera dans le document de suivi du forfait les éventuelles amplitudes anormales de travail afin qu’il y soit remédié dans les meilleurs délais. Ce document de suivi sera établi mensuellement et adressé à la fin du mois au responsable hiérarchique qui le visera, ainsi qu’au RGRH. Si des difficultés sont constatées, le salarié au forfait jours et son responsable détermineront des mesures pour y remédier, le cas échéant avec le support du RGRH. Un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés sera établi par la Direction des Ressources Humaines pour chaque salarié concerné afin de vérifier le respect du volume du forfait annuel de jours travaillés. Ce récapitulatif sera conservé trois ans, conformément aux obligations légales.
Entretien périodique
Un entretien individuel spécifique, sera organisé chaque semestre entre le responsable hiérarchique et chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours annuel. Au cours de cet entretien, un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et de son niveau de salaire. En outre, l’échange au cours de cet entretien portera sur l'amplitude des journées d'activité, ainsi que sur la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail. Les éventuels dépassements du nombre de jours de travail prévus au forfait seront évoqués au cours de cet entretien. Cet entretien est conduit par le responsable hiérarchique, à la lumière des informations relevées dans le dispositif de suivi du forfait élaboré au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente. Si des difficultés sont constatées, le salarié au forfait jours et son responsable détermineront des mesures pour y remédier, le cas échéant avec le support du RGRH. À l'issue de l'entretien, un formulaire est rempli par les parties, afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. Ce bilan formel semestriel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique à partir du document de suivi du forfait renseigné chaque mois par le salarié et visé par son responsable hiérarchique. Dans l’hypothèse où les parties conviendraient de mettre un terme à la convention individuelle de forfait conclue, un nouvel avenant au contrat de travail serait établi pour formaliser l’évolution de la situation.
Alerte
En cas de difficultés inhabituelles portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le salarié au forfait jours a la possibilité à tout moment d’émettre une alerte auprès de son responsable hiérarchique ou du RGRH qui le recevra sous 8 jours et formulera par écrit les mesures mises en place pour remédier à la situation.
Exercice du droit à la déconnexion des salariés au forfait jours annuel
Le droit à déconnexion vise à assurer le respect des durées maximales du travail, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et le droit au repos. L’autonomie dont dispose le salarié au forfait jours annuel dans l’organisation de son travail ne doit pas faire obstacle au droit à la déconnexion pour le salarié concerné. A ce titre, Le salarié en forfait-jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. En outre, le forfait jours annuel doit s’articuler avec un usage régulé des outils numériques et de communication afin d’assurer le respect des temps de repos, l’équilibre des temps de vie professionnelle et personnelle et ainsi préserver la santé des salariés au forfait jours annuel. Le respect de ces principes s’applique aux salariés, dans le cadre d’un bon usage des outils informatiques, et de la diffusion de bonnes pratiques favorisant l’exercice du droit à déconnexion qui concernent les points suivants :
Plages de connexion aux outils numériques : Elles portent sur les périodes de travail effectif et sur le temps de travail du salarié au forfait.
Usage de la messagerie professionnelle : Un point d’attention doit être porté sur la pertinence du message électronique comme canal de communication le plus approprié à la situation, ainsi que sur les destinataires appropriés. En outre, il s’agit de veiller au moment opportun pour l’envoi de messages, au regard des dispositions applicables sur le temps de travail et des temps de repos (usage le cas échéant de l’envoi différé des messages)
Organisation de réunions professionnelles : Il s’agit de les planifier en respect des horaires de travail des participants, en veillant au respect du temps de pause déjeuner, sauf urgence, ou activités spécifiques.
La convention individuelle de forfait jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
Durée de l’accord et modalités de suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de la date de signature, soit le 12 janvier 2023. Afin d’assurer le déploiement de cet accord auprès des salariés concernés, des managers et des équipes RH, les parties conviennent d’une date d’effectivité des conventions individuelles de forfait au 1er juin 2023, correspondant au point de départ de la période de référence de 12 mois du forfait jours annuel.
Les parties signataires s’accordent pour que la commission de suivi des accords collectifs composée de deux délégués syndicaux par organisation syndicale signataire et de représentants de l’employeur assure le suivi de l’application de cet accord. A ce titre, la commission de suivi peut proposer d’éventuelles mesures d’ajustements au regard de problématiques d’interprétation ou d’application de l’accord qui seraient relevées. La commission est réunie une 1ère fois dans les 6 mois suivant la mise en œuvre de l’accord, puis au moins une fois par an à la demande des organisations syndicales signataires ou de la direction. Chaque réunion fait l’objet de la communication d’un bilan de l’application du présent accord transmis également au CSE.
Révision et dénonciation de l’accord
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
toute demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Une négociation doit s’engager dans un délai maximum de trois mois, suivant la notification de la demande de révision par l’une des parties ;
les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt auprès de la DRIEETS. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire original sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Paris (75010). Chaque partie signataire disposera également d’un exemplaire original. Le présent accord fera l’objet d’une information du personnel et sera affiché sur l’intranet de l’OPCO EP.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023 En 5 exemplaires orignaux
Pour l’Opco EP
Pour le syndicat CFE-CGC
Pour le syndicat SNEPAT - FO
Pour le syndicat SUD FPA SOLIDAIRE
Annexe 1 : Convention individuelle de forfait jours
ENTRE :
L'Opérateur de compétences des Entreprises de Proximité, ci-après dénommé l’Opco EP, agréé par arrêté du 29 mars 2019 (JO 31 mars 2019), dont le siège est 53 rue Ampère - 75017 PARIS,
Représenté par :
Mxxx, agissant en qualité de xxx,
D'UNE PART
ET :
Mxxx
Demeurant (adresse) (Code postal – ville)
D'AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
(prénom) ..... (nom) qui exerce les fonctions de ..... dispose d’un degré d’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps justifiant l’application du forfait jours annuel prévu par l’accord collectif Opco EP du xx.
Conformément aux dispositions dudit accord collectif, le recours au forfait jours annuel est prévu pour les salariés cadres disposant d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, au regard de leur niveau de responsabilité, de leur domaine d'expertise spécifique, ou de l'absence d'horaires prédéterminés dans leur activité et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du département ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.
Article 1. Recours au forfait jours annuel
..... (prénom) ..... (nom) appartient à la catégorie visée ci-dessus et se voit à ce titre appliquer le forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord collectif susvisé.
Article 2. Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait et période de référence
La durée de travail de ..... (prénom) ..... (nom) est de ..... (nombre) jours travaillés sur la période de référence annuelle du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, ce nombre étant fixé par l'accord susvisé pour une période annuelle complète d’activité en tenant compte d’un droit intégral aux jours de congés payés. ..... (prénom) ..... (nom) dispose d'une liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de prendre en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise et celles des partenaires concourant à l'activité et de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
En outre, ..... (prénom) ..... (nom) dispose des jours fériés chômés dans l’entreprise, des congés payés conformément au cadre légal et conventionnel, ainsi que des jours non travaillés (JNT) déterminés pour chaque période annuelle du forfait jours.
Article 3. Rémunération forfaitaire
..... (prénom) ..... (nom) percevra une rémunération annuelle de ..... (montant) €, correspondant au salaire de base du salarié. Cette rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectuées. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée à ..... (prénom) ..... (nom) dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par l'accord collectif précité et indiqué dans la présente convention de forfait.
Cette rémunération sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 4. Modalités de décompte des jours travaillés et incidences des absences sur le forfait
Le respect du volume du forfait annuel sera suivi au moyen d'un système déclaratif. A ce titre, ..... (prénom) ..... (nom) doit renseigner chaque mois le document de suivi du forfait mis à sa disposition en faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
congés conventionnels éventuels (ex : congés supplémentaires pour évènement familial) ;
jours fériés chômés ;
jour non travaillé (JNT).
..... (prénom) ..... (nom) veillera à respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et par voie de conséquence le temps de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’une bonne répartition de son travail dans le temps. Cette déclaration de suivi sera établie mensuellement par…. (prénom) ..... (nom) et adressée à son responsable hiérarchique, qui le visera, ainsi qu’au RGRH (prénom) ..... (nom) indiquera dans le document de suivi du forfait les éventuelles amplitudes anormales de travail afin qu’il y soit remédié dans les meilleurs délais Afin de préserver la santé des salariés et l’équilibre des temps de vie professionnelle et personnelle, le respect des temps de repos est nécessaire. A ce titre, le salarié au forfait jours veille à une amplitude de durée de travail quotidienne raisonnable.
Un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés par ..... (prénom) ..... (nom) sera effectué par la Direction des Ressources Humaines afin de vérifier le respect du volume du forfait annuel de jours travaillés prévu dans la présente convention. Ce récapitulatif sera conservé trois ans, conformément aux obligations légales.
Article 5. Conditions de prise en compte des jours non travaillés
Les dispositions prévues par l’accord collectif indiquées ci-dessous s’appliquent à ..... (prénom) ..... (nom : « La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Le nombre de JNT variera donc en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés. La méthode de calcul retenue pour définir le nombre de jours non travaillés est la suivante, hors année bissextile : 365 jours calendaires : - le nombre de samedis et dimanches ; - le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ; - 25 jours de congés payés ; - 205 jours travaillés ; = nombre de JNT sur la période annuelle de référence.
Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires conventionnels et légaux qui viendront en déduction des jours travaillés. Les jours non travaillés peuvent être pris par journée ou par demi-journée. La demi-journée de JNT correspond à une période commençant ou finissant entre 12h et 14h sur une journée. Le positionnement des jours non travaillés (JNT), se fait sur demande du salarié en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines avant la date souhaitée, sous réserve de convenir d’un délai réduit avec sa hiérarchie. Le salarié veille à une prise régulière des JNT sur la période de référence. Il place 1 JNT sur le lundi de Pentecôte, au titre de la journée de solidarité. Dans l’hypothèse où la direction de l’Opco EP déciderait de la fermeture exceptionnelle des établissements notamment à l’occasion d’un pont, dans la limite de 3 jours pour la période de référence (1er juin au 31 mai), le salarié positionnerait un JNT sur les journées concernées. Le salarié peut regrouper la prise des JNT sur la période, dans la limite de 5 jours consécutifs de JNT pour chacune des parties de la période de référence (1er juin – 31 décembre ; 1er janvier – 31 mai). En cas de départ en cours d’année, il sera opéré une régularisation, s’il y a lieu, selon les modalités prévues ci-dessous. Les JNT doivent être intégralement pris sur la période de référence annuelle, soit entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante. et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail ». Le salarié peut exceptionnellement poser dans le CET jusqu’à 3 JNT non pris sur période de référence.
Incidence des absences :
Les jours d’absence au titre de la maladie et de façon plus générale, toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ou légale ainsi que les absences maladies non rémunérées doivent être déduits du nombre annuel de jours à travailler fixé dans le forfait. Ces absences ne peuvent pas réduire le nombre de jours non travaillés du salarié et ne peuvent donc pas donner lieu à récupération. Les autres absences donnent lieu à une réduction du nombre de JNT de façon strictement proportionnelle, calculée de la façon suivante : (Nombre de JNT x nombre de jours d’absence) /nombre de jours à travailler dans l’année = réduction du nombre de JNT. Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche.
Article 6 -. Hypothèse du dépassement du forfait jours annuel
..... (prénom) ..... (nom) peut par exception, après accord avec son supérieur hiérarchique, demander à renoncer à une partie de ses jours non travaillés sur la période de référence annuelle, dans la limite du nombre de 210 jours travaillés sur la période de référence annuelle, conformément aux dispositions de l’accord collectif applicable. Dans cette hypothèse, le salarié transmet sa demande par écrit à son responsable hiérarchique (copie au RGRH) qui lui répondra dans un délai de 15 jours. L’accord de la direction, valable uniquement pour la période de référence en cours, sera matérialisé par un avenant au contrat de travail qui fixera le nombre de JNT rachetés et le montant de la majoration, conformément aux modalités prévues par les dispositions de l’accord collectif : soit le versement d’une majoration de 10% du salaire journalier, par JNT auquel le salarié renonce dans la limite de 5 jours ci-dessus rappelés.
Article 7 -. Suivi du forfait, de la charge de travail et articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
Les dispositions prévues par l’accord collectif indiquées ci-dessous s’appliquent à ..... (prénom) ..... (nom :
« Un entretien individuel spécifique, sera organisé chaque semestre entre le responsable hiérarchique et chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait jours annuel. Au cours de cet entretien, un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire. En outre, l’échange au cours de cet entretien portera sur l'amplitude des journées d'activité, ainsi que sur la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail. Les éventuels dépassements du nombre de jours de travail prévus au forfait seront évoqués au cours de cet entretien. Cet entretien est conduit par le responsable hiérarchique, à la lumière des informations relevées dans le dispositif de suivi du forfait élaboré au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente. Si des difficultés sont constatées, le salarié au forfait jours et son responsable détermineront des mesures pour y remédier, le cas échéant avec le support du RGRH. À l'issue de l'entretien, un formulaire est rempli par les parties, afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. Ce bilan formel semestriel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique ».
Article 8 -. Dispositif d’alerte
Les dispositions prévues par l’accord collectif indiquées ci-dessous s’appliquent à ..... (prénom) ..... (nom : « En cas de difficultés inhabituelles portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le salarié au forfait jours a la possibilité à tout moment d’émettre une alerte auprès de son responsable hiérarchique ou du RGRH qui le recevra sous 8 jours et formulera par écrit les mesures mises en place pour remédier à la situation ».
Article 9 -. Exercice du droit à déconnexion
Les dispositions prévues par l’accord collectif indiquées ci-dessous s’appliquent à ..... (prénom) ..... (nom : « Le droit à déconnexion vise à assurer le respect des durées maximales du travail, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et le droit au repos. L’autonomie dont dispose le salarié au forfait jours annuel dans l’organisation de son travail ne doit pas faire obstacle au droit à la déconnexion pour le salarié concerné. A ce titre, Le salarié en forfait-jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. En outre, la mise en œuvre du forfait jours annuel doit s’articuler avec un usage régulé des outils numériques et de communication afin d’assurer le respect des temps de repos, l’équilibre des temps de vie professionnelle et personnelle et ainsi préserver la santé des salariés au forfait jours annuel. Le respect de ces principes s’applique aux salariés, dans le cadre d’un bon usage des outils informatiques, et de la diffusion de bonnes pratiques favorisant l’exercice du droit à déconnexion qui concernent les points suivants :
Plages de connexion aux outils numériques : Elles portent sur les périodes de travail effectif et sur le temps de travail du salarié au forfait
Usage de la messagerie professionnelle : Un point d’attention doit être porté sur la pertinence du message électronique comme canal de communication le plus approprié à la situation, ainsi que sur les destinataires appropriés. En outre, il s’agit de veiller au moment opportun pour l’envoi de messages, au regard des dispositions applicables sur le temps de travail et des temps de repos (usage de l’envoi différé des messages)
Organisation de réunions professionnelles : Il s’agit de les planifier en respect des horaires de travail des participants, en veillant au respect du temps de pause déjeuner, sauf urgence, ou activités spécifiques.
Fait à xx, le xxx En deux exemplaires
Pour l’OPCO EP Le(a) salarié(e)
M M
Annexe 2 : Formulaire auto déclaratif des jours travaillés – Salariés au forfait jours annuel
Formulaire auto déclaratif mensuel des jours travaillés – Salariés au forfait
A compléter mensuellement par le salarié et transmettre au responsable hiérarchique et au RGRH
Nom Prénom : Période concernée (mois/année) :
Nombre de jours ouvrés du mois : Total de jours travaillés (JT) : Nombre de jours fériés (JF) : Nombre de jours maladie (M) : Nombre de jours de congés payés pris (CP) : Nombre de jours non travaillés (JNT) : Nombre de congés spéciaux pris (CS) :
Tableau à remplir avec les abréviations : JT, JF, M, CP, JNT, CS
Jour
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Tableau à remplir en cochant les cases adaptées à la situation rencontrée sur le mois :
Suivi de la charge de travail et de l’amplitude d’activité
Appréciation Équilibrée Perturbation ponctuelle Perturbation régulière Observations Charge de travail
Articulation vie perso/vie pro
Prise des repos
Prise JNT/CP
Amplitude
J’atteste avoir bénéficié des repos quotidiens hebdomadaires au cours de ce mois(respectivement 11 h et 35 h consécutives) Date et signature du manager Date et signature du manager
left
Date et signature du salarié Date et signature du salarié