Accord d'entreprise OPH DE CHARTRES METROPOLE / CHARTRES M

Accord collectif portant versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat à l'occasion de la période de pandémie Covid 19

Application de l'accord
Début : 26/06/2020
Fin : 31/08/2020

4 accords de la société OPH DE CHARTRES METROPOLE / CHARTRES M

Le 26/06/2020










ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT A L’OCCASION

DE LA PERIODE DE PANDEMIE COVID-19





Le présent accord est conclu :

Entre,

L'OPH de CHARTRES METROPOLE HABITAT, inscrit au R.C.S. de Chartres, sous le numéro 272 800 020 00013, dont le siège social est situé Place des Halles à Chartres (28008), représenté par son Directeur Général, d'une part,


Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT;
  • CFE-CGC;
  • FO.


D’autre part.


Préambule :


Dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, complétant les dispositions de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et des ordonnances n° 2020-385 du 1er avril 2020 et n°2020-460 du 22 avril 2020, les parties ont souhaité négocier les conditions d’octroi et de versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat tenant compte de l’engagement des collaborateurs pour contribuer à la poursuite de l’activité de Chartres Métropole Habitat durant la crise liée à l’état d’urgence sanitaire, soit du 18 mars 2020 au 30 juin 2020 liée au COVID-19.


Article 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD COLLECTIF


Chartres Métropole Habitat versera avec le salaire du mois d’août 2020 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.


Article 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME


  • Sont qualifiés de bénéficiaires, les salariés et agents de la fonction publique ayant été confrontés à un surcroît significatif de travail pendant l'état d'urgence sanitaire, et selon les critères cumulatifs suivants :
  • Personnel ayant été amené à se déplacer sur le terrain ;
  • Surcharge d’activité ;
  • Investissement et réactivité.

Conformément à l’article 7 de la loi n°2019-1446, il est par ailleurs précisé que cette prime sera versée aux salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime ou à la date de dépôt de l’accord collectif.

Il sera proposé au Conseil d’Administration d’étendre les dispositions du présent accord aux agents de la Fonction Publique Territoriale.


Article 3 – MONTANT DE LA PRIME

Conformément à la possibilité offerte par la loi et l’ordonnance du 1er avril 2020, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires (définis à l’article 2) comme suit :

Le montant alloué au titre de la prime exceptionnelle est fonction des critères précédemment énumérés, ces critères étant cumulatifs.
  • Personnel ayant été amené à se déplacer sur le terrain : tranche de 0 à 200 euros
  • Surcharge d’activité : tranche de 0 à 200 euros
  • Investissement et réactivité : tranche de 0 à 200 euros
La modulation possible permettra le versement d’un montant compris entre 0 et 600 euros.

Article 4 – NON-SUBSTITUTION


Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, par le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’établissement.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.


Article 5 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE


Conformément à la loi du 24 décembre 2019, les salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) ayant perçu au cours des 12 mois des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Il est précisé que les salariés qui seraient bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mais qui ne répondraient pas à la condition de rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sur les 12 derniers mois précédant le versement de la prime verront leur prime soumise aux charges sociales et fiscales comme un élément de salaire classique.

Article 6 – PRISE D’EFFET ET DUREE


Le présent accord collectif prend effet le 26 juin 2020.

Compte tenu de l’objet même du présent accord collectif, celui-ci produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, avec la paie du mois d’août 2020.

Article 7 – INFORMATION


Le présent accord collectif fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique.

Article 8 – FORMALITES DE DEPOT


Le présent accord sera déposé auprès de l’administration sous forme dématérialisée. Un exemplaire de l’accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes en version papier.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement et non signataires de celui-ci.

En application de l'article L. 2262-6 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction Générale pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Chartres, le 26 juin 2020
Directeur Général de Chartres Métropole Habitat





Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFE – CGC Pour le syndicat FO

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir