Accord d'entreprise OPH DE LA HAUTE-LOIRE

Accord sur l'aménagement, l'organisation du temps de travail, les conges et le compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 26/02/2025
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société OPH DE LA HAUTE-LOIRE

Le 06/02/2025





ACCORD SUR L’AMENAGEMENT,
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LES CONGES ET LE COMPTE EPARGNE TEMPS A L’OPAC 43 DU 6 février 2025


Entre les soussignés :

L’OPAC 43, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-LOIRE, représenté par M., Directeur Général, d’une part ;

et le Syndicat CGT, représenté par Mme, Déléguée Syndicale, d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

  • PREAMBULE

De nombreux accords collectifs et avenants relatifs à l’organisation du temps de travail, congés, télétravail et compte épargne temps ont été conclus au fil de l’histoire de l’OPAC 43, notamment :
  • L’accord AORTT du 30/06/1999 et ses avenants du 17/08/1999, du 03/04/2000 et du 25/04/2008
  • L’accord Compte Epargne Temps du 13/12/2005 et son avenant du 12/05/2020
  • L’accord télétravail du 14/10/2021 et son avenant du 06/12/2023
  • L’accord sur l’aménagement, l’organisation du temps de travail et les congés du 22/11/2022 et son avenant du 06/12/2023.
Les problématiques récurrentes liées au décompte légal des jours de congés en jours ouvrés et au positionnement des jours fériés sur les multiples cycles de travail existants jusqu’alors, la volonté de sécuriser les pratiques de l’OPAC 43 et de les adapter aux évolutions règlementaires sans impacter l’organisation actuellement en vigueur, ont conduit les parties à étudier

l’annualisation du temps de travail dans le souci d’assurer une souplesse dans son aménagement tout en ayant la garantie de pouvoir assurer la qualité du service rendu aux locataires.

Cette démarche vise donc à répondre aux objectifs suivants :
  • Assurer l’égalité professionnelle entre les salariés et l’équité au sein des services.
  • Prendre en compte les évolutions organisationnelles, sociétales et juridiques pour introduire de l’agilité et de la flexibilité dans l’organisation actuelle afin de la rendre plus attractive.
  • Continuer à favoriser la qualité de vie au travail en permettant une conciliation vie privée et vie professionnelle.

Le temps de travail à l’OPAC 43 des agents relevant du statut de la Fonction Publique Territoriale est régi par la délibération du Conseil d’Administration du 20/12/2022.
Celui du Directeur Général est régi par les règles en vigueur pour les agents publics des collectivités et de leurs établissements publics.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et ont conclu le présent accord.
Le présent accord se substitue, en tous points, aux accords d’entreprise ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux applicables au personnel, ayant le même objet que les dispositions traitées par le présent accord.

II – TEMPS DE TRAVAIL - HORAIRES



Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’OPAC 43. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’office soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts, tout en répondant aux enjeux liés à la qualité de vie au travail et notamment à l’équilibre vie professionnelle et personnelle.
L’annualisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période annuelle avec attribution de jours de repos. La rémunération sera lissée en moyenne sur l’année sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures soit 151.67 heures mensuelles.
La durée légale de travail, en France, est fixée à

35 heures hebdomadaires, correspondant à une rémunération de 1820 heures annuelles (intégrant les congés et les jours fériés chômés) mensualisée sur les 12 mois de l’année.


Au sein de l’OPAC 43, elle est effectuée selon le système d’horaires variables (horaires individualisés) suivant :
  • Travail du lundi au vendredi
  • Plages mobiles : 7h30 à 9h – 11h30 à 14h30 – 16h30 à 19h (16h – 19h le vendredi et veille de jours fériés)
  • Plages fixes : 9h à 11h30 – 14h30 à 16h30 (16h le vendredi et veille de jours fériés)
  • Interruption méridienne de 1 heure continue entre 11h30 à 14h30
  • Report de crédit horaire de 8 heures et de tolérance en débit de 1 heure par période mensuelle
  • Plage fixe supplémentaire pour les Responsables de Secteur afin d’assurer des permanences dans les bureaux de secteurs sur rendez-vous.
  • Par nécessité de service, pour des raisons d’accueil du public, une présence en plage variable peut-être organisée par roulement avec un délai de prévenance d’une semaine.
  • Les heures hors amplitude sont comptabilisées comme heures supplémentaires dans le seul cas où elles sont formellement et préalablement commandées.
  • Tous les mouvements doivent être enregistrés dans le logiciel de gestion de temps. A cet effet les agents de proximité et les ouvriers de maintenance ont été équipés de smartphones qui leur permettra de badger à distance leurs entrées/sorties. Le système de gestion des temps géolocalisera uniquement le point de badgeage (RGPD : intérêt légitime). Le CSE sera consulté à cet effet lors de la prochaine séance et les formalités relatives au RGPD seront diligentées.
  • La pause méridienne doit être enregistrée, de même que les « missions ».
  • Les temps de pause ne sont pas décomptés dès lors que leur durée n’excède pas 10 minutes par demi-journée.
Le système individualisé d’horaires variables est applicable à l’ensemble des salariés sans pouvoir dépasser les durées légales et maximales du travail conformément aux articles L 3121-18 à L 3121-27 du code du travail. (

10 h/jour, 48 h sur une même semaine, 44 h par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives) et dans la limite de la durée annuelle légale du travail.

Il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien continu ne peut atteindre six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause non rémunéré d’une durée minimale de 20 minutes.
Toute absence incluant la totalité d’une plage fixe équivaut à une ½ journée de congés ou de Jours de Repos.


  • TEMPS PLEIN

La période de référence pour la comptabilisation des heures annuelles est appliquée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.La répartition des heures et jours travaillés s’effectue sur 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi.Le temps travaillé maximum moyen hebdomadaire est de 43.75 heures (soit 43 h 45 mn), avec une attribution de jours de repos dont le nombre est déterminé par l’horaire journalier théorique.
Tout salarié aura la possibilité de choisir en fin d’année pour l’année suivante (au plus tard le 15 décembre) s’il opte pour l’un ou l’autre des horaires théoriques ci-après, ce quel que soit le poste et sans discrimination. Le choix ainsi opéré se renouvellera tacitement l’année suivante à défaut de nouvelle option choisie.
Par dérogation, compte tenu de la date de signature du présent accord, les salariés auront la possibilité pour l’année 2025 de choisir dans le mois de la signature du présent accord.


Horaire journalier théorique 8h45mn

Horaire journalier théorique 7h44mn

Nombre de jours à travailler

365 jours / an – 104 samedi / dimanche – 8 jours fériés chômés– 31.5 jours de congés payés +1 jour de congés payés affecté à la journée de solidarité– 46 jours de Repos

= 176.5 jours travaillés

365 jours / an – 104 samedi / dimanche – 8 jours fériés chômés– 31.5 jours de congés payés +1 jour de congés payés affecté à la journée de solidarité– 23 jours de Repos

= 199.5 jours travaillés

Nombre d’heures travaillées

176.5 jours travaillés
* 8.75 heures travaillés
= 1544 heures
199.5 jours travaillés
* 7.74 heures travaillés
= 1544 heures

Jours fériés chômés

8 jours fériés chômés
* 7 heures
= 56 heures
8 jours fériés chômés
* 7 heures
= 56 heures

Jours de congés payés

31.5 jours de congés payés
* 7 heures
= 220 heures
31.5 jours de congés payés
* 7 heures
= 220 heures

Heures rémunérées

1544 heures travaillés+ 56 heures de jours fériés chômés+ 220 heures de congés payés

= 1820 heures

1544 heures travaillés+ 56 heures de jours fériés chômés + 220 heures de congés payés

= 1820 heures


L’intégralité des jours de repos doit pouvoir être posée au cours de l’année.La diminution du solde de Jours de Repos est réalisée automatiquement sur le logiciel de gestion des temps.
Si le solde est positif au 31 décembre, le crédit sera automatiquement déversé sur le Compte Epargne Temps afin d’éviter la perte des droits à repos.
Toute absence, autre que les congés payés et les jours de repos, engendre une diminution du droit annuel « Jours de Repos »

(JRP = jour ouvré non travaillé).

Les Jours de Repos pour les salariés recrutés en cours d'année sont calculés au « prorata temporis », il en est de même pour les salariés quittant l’OPAC 43 en cours d'année.
En fin d'année, si un salarié a pris plus de Jours de Repos qu'il ne pouvait en prétendre, une régularisation sera opérée en N+1.

L’horaire journalier théorique de 8 h 45 mn ouvre un droit annuel à 46 jours de Repos.

Toute absence, autre que les congés payés et les jours de repos, engendre une diminution des droits « Jours de Repos » de

1/5ème par journée d’absence.

Un Jour de Repos par semaine devra être posé, en accord avec le responsable de service.
En cas d’impératif personnel ou professionnel de manière occasionnelle et non répétitive (ex : formation, réunion…), le Jour de Repos non pris pourra être posé ultérieurement au cours de l’année civile ou affecté au Compte Epargne Temps.

L’horaire journalier théorique de 7 h 44 mn ouvre droit à 23 jours de Repos.

Toute absence, autre que les congés payés et les jours de repos, engendre une diminution des droits « Jours de Repos » de

1/10ème par journée d’absence.

Le personnel pourra poser librement les Jours de Repos en tenant compte des nécessités de service.


  • TEMPS PARTIELS


Le salarié désirant exercer son activité à temps partiel doit en faire la demande par écrit au minimum un mois à l'avance. L'autorisation donnée au salarié est faite par le Directeur Général après avis du chef de service et la rémunération est proportionnelle au temps de travail.
Chaque demande d'arrêt de l'activité à temps partiel doit être formulée un mois avant la date souhaitée de retour à temps complet dans la mesure où la demande a été formulée à durée indéterminée.
Le passage à temps partiel constitue une modification du contrat de travail, le retour à temps complet ne constitue pas un droit pour le salarié, sauf si la demande a été formulée pour une durée déterminée. L'employeur doit en effet manifester son accord, et ce dans le respect du temps de travail minimum.
Le salarié à temps partiel qui souhaite reprendre une activité à temps plein bénéficiera quoi qu’il en soit d’une priorité légale si des postes à temps plein sont ouverts dans sa qualification
La répartition de la durée hebdomadaire du temps partiel pourra s'effectuer selon les modalités suivantes :



90% sur 4 jours

Horaire journalier théorique 7h53mn

80% sur 4 jours

Horaire journalier théorique 7h00mn

80% sur 3.5 jours

Horaire journalier théorique 8h03mn

Nombre de jours à travailler

365 jours / an – 104 samedi / dimanche – 8 jours fériés chômés– 31.5 jours de congés payés +1 jour de congés payés affecté à la journée de solidarité– 46 jours de Repos

= 176.5 jours travaillés

365 jours / an – 104 samedi / dimanche – 8 jours fériés chômés– 31.5 jours de congés payés +1 jour de congés payés affecté à la journée de solidarité– 46 jours de Repos

= 176.5 jours travaillés

365 jours / an – 104 samedi / dimanche – 8 jours fériés chômés– 31.5 jours de congés payés +1 jour de congés payés affecté à la journée de solidarité– 69 jours de Repos

= 153.50 jours travaillés

Nombre d’heures travaillées

176.5 jours travaillés
* 7.88 heures travaillés
= 1390 heures
176.5 jours travaillés
* 7 heures travaillés
= 1235 heures
153.5 jours travaillés
*.8.05 heures travaillés
= 1235 heures

Jours fériés chômés

8 jours fériés chômés
* 6.3 heures
= 50 heures
8 jours fériés chômés
* 5.6 heures
= 45 heures
8 jours fériés chômés
* 5.6 heures
= 45 heures

Jours de congés payés

31.5 jours de congés payés
* 6.3 heures
= 198 heures
31.5 jours de congés payés
* 5.6 heures
= 176 heures
31.5 jours de congés payés
* 5.6 heures
= 176 heures

Heures rémunérées

1390 heures travaillés+ 50 heures de jours fériés chômés+ 198 heures de congés payés

= 1638 heures

1235 heures travaillés+ 45 heures de jours fériés chômés+ 176 heures de congés payés

= 1456 heures

1544 heures travaillés+ 45 heures de jours fériés chômés + 176 heures de congés payés

= 1456 heures









70% sur 4 jours

Horaire journalier théorique 6h08mn

70% sur 3.5 jours

Horaire journalier théorique 7h03mn

65% sur 3 jours

Horaire journalier théorique 7h42mn

Nombre de jours à travailler

365 jours / an – 104 samedi / dimanche – 8 jours fériés chômés– 31.5 jours de congés payés +1 jour de congés payés affecté à la journée de solidarité– 46 jours de Repos

= 176.5 jours travaillés

365 jours / an – 104 samedi / dimanche – 8 jours fériés chômés– 31.5 jours de congés payés +1 jour de congés payés affecté à la journée de solidarité– 69 jours de Repos

= 153.50 jours travaillés

365 jours / an – 104 samedi / dimanche – 8 jours fériés chômés– 31.5 jours de congés payés +1 jour de congés payés affecté à la journée de solidarité– 92 jours de Repos

= 130.50 jours travaillés

Nombre d’heures travaillées

176.5 jours travaillés
* 6.13 heures travaillés
= 1081 heures
153.5 jours travaillés
* 7.05 heures travaillés
= 1081 heures
130.5 jours travaillés
*.7.69 heures travaillés
= 1004 heures

Jours fériés chômés

8 jours fériés chômés
* 4.9 heures
= 39 heures
8 jours fériés chômés
* 4.9 heures
= 39 heures
8 jours fériés chômés
* 4.55 heures
= 36 heures

Jours de congés payés

31.5 jours de congés payés
* 4.9 heures
= 154 heures
31.5 jours de congés payés
* 4.9 heures
= 154 heures
31.5 jours de congés payés
* 4.55 heures
= 143 heures

Heures rémunérées

1081 heures travaillés+ 39 heures de jours fériés chômés+ 154 heures de congés payés

= 1274 heures

1081 heures travaillés+ 39 heures de jours fériés chômés+ 154 heures de congés payés

= 1274 heures

1004 heures travaillés+ 36 heures de jours fériés chômés + 143 heures de congés payés

= 1183 heures




























50% sur 4 jours

Horaire journalier théorique 4h23mn

50% sur 2 jours

Horaire journalier théorique 9h08mn

Nombre de jours à travailler

365 jours / an – 104 samedi / dimanche – 8 jours fériés chômés– 31.5 jours de congés payés +1 jour de congés payés affecté à la journée de solidarité– 46 jours de Repos

= 176.5 jours travaillés

365 jours / an – 104 samedi / dimanche – 8 jours fériés chômés– 31.5 jours de congés payés +1 jour de congés payés affecté à la journée de solidarité– 138 jours de Repos

= 84.50 jours travaillés

Nombre d’heures travaillées

176.5 jours travaillés
* 4.38 heures travaillés
= 772 heures
84.5 jours travaillés
* 9.14 heures travaillés
= 772 heures

Jours fériés chômés

8 jours fériés chômés
* 3.5 heures
= 28 heures
8 jours fériés chômés
* 3.5 heures
= 28 heures

Jours de congés payés

31.5 jours de congés payés
* 3.5 heures
= 110 heures
31.5 jours de congés payés
* 3.5 heures
= 110 heures

Heures rémunérées

772 heures travaillés+ 28 heures de jours fériés chômés+ 110 heures de congés payés

= 910 heures

772 heures travaillés+ 28 heures de jours fériés chômés+ 110 heures de congés payés

= 910 heures



L’intégralité des jours de repos doit être pris au cours de l’année.La diminution du solde de Jours de Repos est réalisée automatiquement sur le logiciel de gestion des temps.
Toute absence, autre que les congés payés et les jours de repos, engendre une diminution du droit annuel « Jours de Repos ».
Les Jours de Repos pour les salariés recrutés en cours d'année sont calculés au « prorata temporis », il en est de même pour les salariés quittant l’OPAC 43 en cours d'année.
En fin d'année, si un salarié a pris plus de Jours de Repos qu'il ne pouvait en prétendre, une régularisation sera opérée en N+1.

Les horaires journalier théorique de 7 h 53 mn, de 7h00 mn, de 6h08 mn et 4h23 mn ouvrent un droit annuel à 46 jours de Repos.

Toute absence, autre que les congés payés et les jours de repos, engendre une diminution des droits « Jours de Repos » de

1/5ème par journée d’absence.

Un Jour de Repos par semaine devra être pris, en accord avec le responsable de service.

En cas d’impératif personnel ou professionnel de manière occasionnelle et non répétitive (ex : formation, réunion…), le Jour de Repos non pris pourra être posé ultérieurement au cours de l’année civile.

Les horaires journalier théorique de 8 h 03 mn et de 7h03 mn, ouvrent un droit annuel à 69 jours de Repos.

Toute absence, autre que les congés payés et les jours de repos, engendre une diminution des droits « Jours de Repos » de

3/10ème par journée d’absence.

Un Jour et demi de Repos par semaine devra être pris, en accord avec le responsable de service.

En cas d’impératif personnel ou professionnel de manière occasionnelle et non répétitive (ex : formation, réunion…), le Jour de Repos non pris pourra être posé ultérieurement au cours de l’année civile.

L’horaire journalier théorique de 7 h 42 mn, ouvre un droit annuel à 92 jours de Repos.

Toute absence, autre que les congés payés et les jours de repos, engendre une diminution des droits « Jours de Repos » de

2/5ème par journée d’absence.

Deux Jours de Repos par semaine devront être pris, en accord avec le responsable de service.

En cas d’impératif personnel ou professionnel de manière occasionnelle et non répétitive (ex : formation, réunion…), le Jour de Repos non pris pourra être posé ultérieurement au cours de l’année civile.

L’horaire journalier théorique de 9 h 08 mn, ouvre un droit annuel à 138 jours de Repos.

Toute absence, autre que les congés payés et les jours de repos, engendre une diminution des droits « Jours de Repos » de

3/5ème par journée d’absence.

Trois Jours de Repos par semaine devront être pris, en accord avec le responsable de service.

En cas d’impératif personnel ou professionnel de manière occasionnelle et non répétitive (ex : formation, réunion…), le Jour de Repos non pris pourra être posé ultérieurement au cours de l’année civile.

Dans chacun des cas, les modalités d'application du temps de travail partiel seront à définir entre le salarié et le chef de service.
Ces modalités intégreront des contraintes environnementales, notamment en limitant le nombre de trajets.
En cas de désaccord le Directeur Général décidera après consultation des représentants du personnel.
Le salarié cumulant plusieurs emplois doit également respecter la durée maximale légale de travail, sous peine de sanctions. Le salarié doit permettre à ses employeurs de s'assurer que la durée maximale du travail autorisée est respectée.




III – CONGES

Pour mémoire, le droit annuel de congé a été réduit d’un jour en 2014 pour couvrir la journée de solidarité.
Le droit à congés annuels est de 6 semaines plus une demi-journée, décomptés en jours ouvrés soit 30.5 jours (sont exclus les samedis, dimanches et jours fériés). La période d’acquisition et de prise des congés est l’année civile. Pour les salariés recrutés en cours d'année, les droits à congés payés sont calculés au « prorata temporis », il en est de même pour les salariés quittant l’OPAC 43 en cours d'année.
Les personnes exerçant leur activité à temps partiel acquièrent le même nombre de jours de congés payés que les personnes travaillant à temps plein.
Les règles de prise des congés payés aboutissent à ce que le principe d'égalité entre les salariés soit respecté.
Les congés payés sont décomptés à compter du 1er jour ouvré correspondant à un jour travaillé jusqu'au dernier jour ouvré avant la reprise du travail.

  • Exercice du droit à congé

Le congé principal ne peut être inférieur à 10 jours ouvrés ni supérieur à quatre semaines consécutives.
Le fractionnement des congés est autorisé, sous réserve de la règle ci-dessus.
En raison de l’acquisition et de la prise des congés sur l’année civile courante, les parties conviennent que les dispositions de l’article L3141-23 du code du travail relatives à l’acquisition de jours de fractionnement ne leurs sont pas applicables.
Les prévisions

de départs sont établies par service une fois par an (Attention : la prévision ne vaut pas demande. La demande doit toujours être validée par le chef de service ou d’agence).

La demande de congé doit être validée par le chef de service ou chef d’agence au moins un mois avant le départ. En cas d’absence de validation ou de refus explicite de la demande dans les délais, celle-ci est acceptée de fait, sauf si elle est posée moins d’un mois avant le départ.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Afin d’éviter la perte de jours de congé, le reliquat sera automatiquement affecté au Compte Epargne Temps dans les conditions en vigueur.
  • Autorisations exceptionnelles d’absence pour évènements familiaux

Elles peuvent être accordées sur demande des salariés et doivent être justifiées au plus tard au retour.

(Selon le cas, par production de l’extrait d’acte d’état civil, du bulletin d’hospitalisation ou du justificatif de domicile). Elles sont décomptées en jours ouvrés sans discontinuité.

L’absence doit naturellement « entourer » l’événement, dans les 15 jours précédents ou suivants l’évènement.
* Mariage du salarié (ou conclusion d’un PACS) : 5 jours
* Mariage d’un enfant : 2 jours
* Naissance ou adoption : 3 jours (à prendre dès la naissance)
* Décès d’un enfant : 12 jours
* Décès conjoint, père, mère, beau-parent, frère, sœur : 3 jours
* Décès beau-frère ou belle-sœur, grand-parent, petit enfant : 1 jour
* Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 5 jours
Sous condition d’ancienneté (3 mois) :
* Hospitalisation du conjoint : 1 jour (dans la limite de 4 fois dans l’année)
* Déménagement du salarié : 1 jour (par an)




  • Absences pour enfant malade

Le salarié (homme ou femme) qui doit s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, âgé de moins de 16 ans dont il assume la charge, peut bénéficier annuellement de 6 jours ouvrés de congé, sous réserve de produire un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence de son père/sa mère durant la période mentionnée. La prise peut s’effectuer par demi-journée.
Est considérée comme absence pour enfant malade une absence non anticipable et inopinée (tous les rendez-vous de santé courants et programmés sont exclus).

  • Rentrée des classes

Les salariés ayant un ou des enfants à la maternelle, en primaire, et en classe de 6ème peuvent le jour de la rentrée des classes, retarder d’une heure leur arrivée en plage fixe.
  • Salariées enceintes

Au-delà du 3ème mois de grossesse médicalement constatée, les salariées enceintes sont autorisées à réduire la durée quotidienne de travail d'une heure maximum, pour les salariées à temps plein, sous réserve des nécessités commandées par le service et de l’observance des plages fixes du système d’horaires variables, sans possibilité de report, sans diminution de salaire et sans que les droits à JRP soient impactés.
  • Ponts

Après avis du Comité Social et Economique, il pourra être fixé chaque année des jours où l’entreprise sera fermée (exemple pour 2025 : vendredi 2 mai – vendredi 9 mai – vendredi 30 mai pont de l’Ascension -, lundi 10 novembre – vendredi 26 décembre). Les salariés devront positionner ces jours-là soit des jours de congés, soit des Jours de Repos.

IV- TEMPS DE TRAJET POUR REUNION/FORMATION

Les temps de déplacements, qui excèdent le temps habituel de trajet Domicile/travail, effectués pour se rendre sur les lieux de formation ou de réunion réalisés hors amplitude horaire (départ avant 7h30 ou retour après 19h) doivent être déclarés sur une fiche spécifique qui sera visée par le responsable hiérarchique puis transmise au service ressources humaines qui, selon le choix opéré par le salarié :
  • Soit, créditera le compteur de temps du système d’horaires variables
  • Soit, enregistrera la récupération correspondante à effectuer au retour et dans le délai maximum d’une semaine.

V- TELETRAVAIL

Le télétravail est ouvert aux salariés éligibles bénéficiant au maximum de 23 Jours de Repos afin de faciliter les échanges et tenues de réunions.

VI- COMPTE EPARGNE TEMPS

  • Principes du Compte Epargne Temps

Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite de capitaliser des périodes de repos, afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congés non rémunérée.
L’épargne ainsi constituée peut être utilisée :
  • En cours de carrière pour réaliser un projet personnel ou répondre à des besoins familiaux.
  • En fin de carrière, pour anticiper une fin d’activité au moment de liquider ses droits à la retraite.
Un compte épargne temps (CET) est ouvert au nom de chaque collaborateur en contrat à durée indéterminée.
Un compte individuel sera communiqué annuellement au salarié.

  • Alimentation du Compte Epargne Temps


Chaque salarié peut affecter à son compte tout ou partie des éléments ci-après :
  • Les congés payés annuels volontairement non pris au-delà de 24 jours ouvrables, conformément à la règlementation européenne selon laquelle tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins 4 semaines (ce minimum suivra l’éventuelle évolution de la réglementation).
  • Les Jours de Repos non pris dans le cadre de l’annualisation pour le salarié à temps complet.
Le dépôt de Jours de Repos (JRP) ou de congés (CP) dans le CET conduit le salarié à prendre moins de jours de repos ou de congés. Ainsi, le salarié travaillera plus d’heures que le nombre d’heures qu’il aurait normalement accomplis s’il avait pris l’ensemble des jours de repos ou de congés.
Ce dépôt,

qui relève du libre choix du salarié, ne caractérise pas des heures supplémentaires de travail au sens des articles L 3121-41 et L 3121-59 et suivants du Code du Travail et n’ouvrent pas droit aux majorations pour heures supplémentaires. La rémunération correspondante à ces heures ou ces jours « travaillés en plus » ne sera pas versée au salarié.

Le total des jours pouvant être affectés au CET est limité à 120 jours (soit 840 heures pour un temps plein).

  • Utilisation et gestion du CET

  • Utilisation du CET pour

    anticiper un départ à la retraite

La demande de congé doit être déposée au plus tard six mois avant la date de sortie des effectifs, accompagnée de la demande de départ en retraite.
  • Utilisation du CET pour

    convenance personnelle

La demande de congé doit être déposée auprès du service RH deux mois au moins avant la date de départ envisagée. Elle ne peut être constitué que de jours entiers. Elle sera soumise à validation du responsable de service et la direction des ressources humaines, compte tenu des nécessités du service, et sera de plein droit à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité, d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
Une attention particulière sera portée aux demandes formulées en raison d’aléas de la vie du salarié ou d’un membre de sa famille (maladie, décès…), cas pour lesquels le délai de prévenance pourra être réduit.
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour compenser des absences ponctuelles réduites.

  • Rémunération lors de la pose des heures épargnées sur le CET

Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire horaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations et contributions sociales. Les périodes indemnisées par le déblocage des heures du CET sont considérées comme du temps de travail effectif.
En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié de droit privé, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.
En cas de décès les droits acquis sont versés aux ayants droits du salarié.

  • Monétisation des heures épargnées sur le CET


Les collaborateurs peuvent, sur demande, utiliser les droits épargnés sur leur CET pour compléter leur rémunération.
Cette faculté est ouverte à deux périodes de l’année à savoir au mois de juin et au mois de décembre.
Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du collaborateur au moment de l’utilisation du CET et sont soumis aux cotisations et contributions sociales.
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le collaborateur doit en faire la demande par écrit au plus tard le 1er juin ou le 1er décembre au service RH. L'indemnité correspondante fera l’objet d’une majoration de

10 % et sera versée avec la paie du mois concerné.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, cette disposition n’est, à ce jour, pas applicable au personnel relevant de la fonction publique territoriale. En effet, les collaborateurs relevant de la fonction publique territoriale peuvent utiliser les 15 premiers jours issus de leur CET uniquement sous la forme de jours de congé. Lorsqu’une délibération le prévoit, les jours au-delà du quinzième peuvent être pris pour compléter la rémunération du collaborateur.



VII- DISPOSITIONS GENERALES


  • Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’OPAC 43, Office Public de l’Habitat de Haute-Loire, et concerne l’ensemble des collaborateurs, sous réserve des mesures spécifiques relatives aux agents publics et à ceux relevant de la fonction publique territoriale.


  • Objet de l’accord

Le présent accord annule et remplace l’accord Compte Epargne Temps du 13/12/2005 et son avenant du 12/05/2020, ainsi que l’accord sur l’aménagement, l’organisation du temps de travail et les congés du 22/11/2022 et son avenant du 06/12/2023 ; il vaut avenant à l’accord télétravail du 14/10/2021 et son avenant du 06/12/2023 ; ayant le même objet que les dispositions du présent accord, sans qu’il soit nécessaire d’appliquer le formalisme prévu par lesdits accords, engagements unilatéraux ou usages en matière de révision, ce que les parties acceptent expressément.


  • Date d’application, durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à partir du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 9. Une note de service précisera les modalités pratiques de déploiement pour 2025.
  • Clause de revoyure

Sans préjudice de l’application des articles 5 et 6 suivants, en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, la Direction et les organisations syndicales représentatives s’engagent à se rencontrer dans un délai de 6 mois suivant la demande de la Direction ou d’une organisation syndicale représentative en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  • Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l’accord.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
L’accord dénoncé continuera, sauf accord de révision régulièrement conclu à produire ses effets pendant douze mois après la fin du préavis.
  • Communication de l’accord

Le présent accord sera publié sur le site Intranet de l’entreprise, affiché dans les locaux de l’Etablissement et remis aux instances représentatives du personnel.
  • Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

  • Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux dispositions du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay.
Fait au PUY EN VELAY, le 6 février 2025

Le Directeur GénéralLa Déléguée Syndicale CGT


Mise à jour : 2025-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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