Accord d'entreprise OPH DE LA METROPOLE DE LYON

Accord collectif d'adaptation des règles de consultation du comité d'entreprise et de négociation collective au sein de Lyon Métropole Habitat

Application de l'accord
Début : 20/04/2018
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société OPH DE LA METROPOLE DE LYON

Le 20/04/2018































Accord COLLECTIF

ADAPTATION DES REGLES DE CONSULTATION DU COMITE D’ENTREPRISE

ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE AU SEIN DE


LYON METROPOLE HABITAT









Entre les soussignés :



LYON METROPOLE HABITAT, établissement public local à caractère industriel ou commercial, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 813 755 949, dont le siège social est situé 194 rue Duguesclin - CS 43813 - 69433 Lyon Cedex 03 représenté par Monsieur ……………, agissant en qualité de Directeur général, dûment habilité aux présentes,

D’une part,



Et :



  • Organisation syndicale CFDT, dûment représentée par
  • Organisation syndicale CGT, dûment représentée par
  • Organisation syndicale, dûment représentée par

D’autre part,




IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :


LYON METROPOLE HABITAT a souhaité améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des consultations récurrentes du comité d’entreprise et des négociations obligatoires dans l’entreprise afin d’optimiser le dialogue social avec ses représentants du personnel.

Les Parties signataires ont ainsi décidé d’adapter les règles relatives à la consultation du comité d’entreprise et à la négociation obligatoire dans les conditions prévues par le présent accord.

Une négociation pour l’adaptation des dispositions légales a été engagée avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’Office, qui a abouti à la signature du présent accord.

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

CHAPITRE 1 : NEGOCIATIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE



  • Champ d’application


Le présent chapitre s’applique aux négociations prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, entre LYON METROPOLE HABITAT et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Les trois blocs de négociation obligatoire sont :
  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.


  • Périodicité des négociations obligatoires


En application des articles L. 2242-10 et suivants du code du travail, les parties conviennent d’adapter la périodicité des négociations précitées aux besoins de l’entreprise.

Ainsi, la périodicité de la négociation sur :

-la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée est fixée à 1 an ;
-L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est fixée à 3 ans ;
-la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels est fixée à 3 ans.

Les accords couvrant ces deux derniers thèmes prévoiront la réunion d’une commission de suivi annuelle, afin d’assurer des points d’étape entre les phases de négociation.

En cas de changement majeur dans la situation de l’entreprise ayant un impact sur l’un des thèmes précités, les parties se réservent la possibilité de rouvrir les négociations avant l’échéance de l’accord portant sur le thème considéré.


  • Contenu des négociations



1.Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur les salaires effectifs.



Les autres thématiques de cette négociation sont couvertes par des accords collectifs spécifiques ou abordées dans le cadre d’autres négociations :

-La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel sont abordées dans le cadre d’une négociation spécifique et fait l’objet d’un accord collectif d’entreprise spécifique ;

-L'intéressement et l'épargne salariale font l’objet d’un accord collectif d’entreprise spécifique ;

-Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est renvoyé à la négociation sur l’égalité professionnelle.


2.Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail


La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les mesures visant à faciliter le retour à l’emploi des salariés qui s’absentent pour exercer leur responsabilité parentale ou du fait d’une affection de longue durée reconnue par le code de la sécurité sociale ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu aux articles L2281-1 et suivants du code du travail, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

  • La mise en place au sein de l’entreprise du télétravail ;

  • Les mesures favorisant une pratique sportive des collaborateurs.

Les autres thématiques de cette négociation sont couvertes par des accords collectifs spécifiques ou abordées dans le cadre d’autres négociations ou d’autres instances :

  • La négociation sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations (cotisations d’assurance vieillesse sur la base d’un salaire à temps plein) est traitée dans le cadre de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute autre forme de discrimination que celle fondée sur le sexe en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle est traitée dans le cadre de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident font l’objet d’un accord collectif d’entreprise spécifique (accords collectifs d’entreprise sur les frais de santé et la prévoyance complémentaire) ;

  • La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels est renvoyée à la compétence du comité ou de la commission d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail et du chef de projet en charge de l'hygiène, de la sécurité et de la qualité de vie au travail.


3.Gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels portera sur :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 du code du travail ;

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • La formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés ;

  • L’application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations (cotisations d’assurance vieillesse sur la base d’un salaire à temps plein) ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute autre forme de discrimination que celle fondée sur le sexe en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;


Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions font l’objet d’un accord collectif d’entreprise spécifique (accord collectif d’entreprise sur l’exercice du droit syndical).


  • Calendrier et lieu des réunions


Les réunions de négociation obligatoire se dérouleront :
  • A partir du deuxième trimestre pour la négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ;
  • A partir du second semestre pour la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ;
  • A partir du second semestre pour la négociation sur la gestion prévisionnelle sur les emplois et des parcours professionnels.

Des dérogations à ce calendrier seront possibles selon les besoins de la négociation collective.

Les réunions seront organisées au siège de LYON METROPOLE HABITAT, dans une salle de réunion réservée par le département des ressources humaines.

Les invitations aux réunions pourront être adressées par messagerie électronique aux salariés dotés d’une adresse de courrier électronique professionnelle.

La convocation à la première réunion de négociation sera adressée au minimum une semaine à l’avance.

Pour chaque négociation se tiendront au moins deux réunions, plus si nécessaire. La première de ces réunions fixera le planning des suivantes et déterminera le terme des discussions, date à laquelle sera proposée la signature d’un accord ou sera établi un procès-verbal de désaccord.





CHAPITRE 2 : CONSULTATIONS RECURRENTES DU COMITE D’ENTREPRISE



  • Champ d’application


Le présent chapitre s’applique aux consultations récurrentes du comité d’entreprise, puis, lorsqu’il aura été mis en place, par le comité social et économique ou conseil d’entreprise de LYON METROPOLE HABITAT.

Il concerne les consultations prévues par les articles L. 2312-17 et suivants du code du travail.

Les trois consultations visées sont :
  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise,
  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.


  • Périodicité des consultations récurrentes


En application des articles L. 2312-19 et suivants du code du travail, les parties conviennent d’adapter la périodicité des négociations précitées aux besoins de l’entreprise.

Ainsi, la périodicité de la consultation sur :

-La situation économique et financière de l’entreprise est fixée à 1 an ;
-Les orientations stratégiques de l’entreprise est fixée à 2 ans, avec un point d’étape lors de la consultation sur la situation économique et financière ;
-La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi est fixée à 1 an.


  • Contenu des consultations récurrentes


Le contenu des consultations récurrentes est celui défini par le Code du travail.


  • Calendrier et lieu des réunions


Les réunions au cours desquelles sera recueilli l’avis du comité d’entreprise (le cas échéant, du comité social et économique) pourront se dérouler à compter du mois de juin de l’année considérée.

Des dérogations à ce calendrier seront possibles selon les besoins de l’exercice des missions de l’instance.

Les réunions seront organisées au siège de LYON METROPOLE HABITAT, dans une salle de réunion réservée par le département des ressources humaines.

Les invitations aux réunions pourront être adressées par messagerie électronique aux salariés dotés d’une adresse de courrier électronique professionnelle.



CHAPITRE 3 : INFORMATIONS REMISES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL

EN VUE DES NEGOCIATIONS ET CONSULTATIONS OBLIGATOIRES



  • Informations transmises préalablement : base de données économiques et sociales


Le socle de consolidation des informations remises aux représentants du personnel est la base de données économiques et sociales.

La base de données économiques et sociales sera enrichie des données précédemment transmises lors de l’ouverture des négociations annuelles obligatoires. Elle pourra être complétée d’éléments supplémentaires qui s’avéreraient nécessaires au bon déroulement des négociations ou consultations.

Elle sera accessible sous format informatique dans un répertoire réservé aux représentants du personnel concernés : membres élus du comité d’entreprise ou du comité économique et social, membres élus du CHSCT et délégués syndicaux.

Il est rappelé que les droits d’accès à la base de données économiques et sociales sont strictement personnels et ne peuvent pas être transmis à un tiers.



CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES



  • Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article suivant.


  • Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, dans les conditions prévues par le code du travail, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés qui pourront le consulter auprès du service des ressources humaines ou sur la base de données RH d’IBM Notes.


  • Dénonciation - Révision


Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par le code du travail, avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois susvisé.

Le courrier de dénonciation sera également déposé auprès de la DIRECCTE ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, chaque partie signataire du présent accord peut à tout moment en demander la révision, en tout ou partie.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties s’engagent à se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion dudit avenant.

  • Différends


Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront examinés aux fins de règlement par la direction et les représentants syndicaux.

L'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées jusqu’à ce que la direction statue sur le différend, en concertation avec les organisations syndicales.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.


  • Commission de suivi



Une commission de suivi se réunira une fois par an sur convocation de la direction générale pour assurer le suivi des engagements souscrits par les parties dans le cadre du présent accord.

Cette commission sera composée d'un titulaire et d'un suppléant pour chaque organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente, dont un délégué syndical, et de deux représentants pour l’employeur.







Fait à Lyon

Le 20/04/2018




Pour LYON METROPOLE HABITAT
Monsieur ………………..



Pour le syndicat CFDT
Le délégué syndical



Pour le syndicat CGT
Le délégué syndical



Pour le syndicat
Le délégué syndical

ANNEXE 1 – PROJET D’AGENDA SOCIAL 2018







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