Accord d'entreprise HABITATS DE HAUTE ALSACE - OFFICE PUBLHA

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

28 accords de la société HABITATS DE HAUTE ALSACE - OFFICE PUBLHA

Le 14/11/2019













ACCORD COLLECTIF -OPH HABITATS DE HAU TE- ALSACE <

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ACCORD COLLECTIF -OPH HABITATS DE HAU TE- ALSACE <

TEMPS >>





Entre

L'Office Public de l'Habitat du Département du Haut-Rhin - Habitats de Haute-Alsace - sis 73 Rue de Morat (BP 10049) à 68001 COLMAR Cedex - n° SIRET 483 755 518 00014 - code
APE 6820 A - cotisant à l'URSSAF de Mulhouse - représenté par , Directeur Général, dûment habilité par délibération du Conseil d'Administration en date du 15/02/2018,

D'une part, Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de !'Entreprise :

La CFDT, représentée par
La CFTC, représentée par

D'autre part,

















Habitats de Haute-Alsace: Office Public de l'Habitat du Haut-Rhin

Siège social: 73 rue de Morat• B P 10049 • 68001 COLMAR Cedex• Tél. : 03 89 22 93 00. Fax : 03 89 22 93 11

www.hha.fr. contact@hha.fr • RCS COLMAR T.I. B 483 755 518










PREAMBULE

A compter du 31 décembre 2019, L'ACCORD COLLECTIF - OPH HABITATS DE HAUTE­
ALSACE « LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS » conclu le 21 novembre 2016, pour une durée déterminée, cessera de produire ses effets.

Les parties ont souhaité conclure un nouvel accord afin d'assurer la continuité de ce dispositif et de garantir sa conformité aux évolutions législatives.

Par conséquent, le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de réactualiser et de modifier le compte épargne-temps jusqu'ici en vigueur dans l'OPH.

Le compte épargne-temps a été créé, au sein de l'OPH, par un accord du 21 novembre 2016.
Les dispositions de cet accord ont été amendées par un avenant du 23 septembre 2019 relatif au jours de RTT non-pris de septembre 2019 à décembre 2019.

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1: OBJET DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Le compte épargne-temps (ci-après « CET ») permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Ce compte épargne-temps a plusieurs objectifs :

  • Offrir de la souplesse dans la gestion du temps de travail,
  • Permettre de moduler son temps de travail à certains moments de sa vie afin de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle,
  • Permettre une épargne de congés « monétisable »,
  • Permettre aux collaborateurs d'anticiper et de préparer leur fin de carrière.


Article 2 : BÉNÉFICIAIRES DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Tous les salariés relevant du statut OPH, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et ayant validé leur période d'essai peuvent solliciter l'ouverture d'un compte épargne-temps.

Le statut FPT prévoit la possibilité pour tous les agents d'ouvrir un CET selon la règlementation en vigueur.


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Article 3 : OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
L'ouverture d'un CET ne peut intervenir que sur demande expresse du salarié à l'aide d'un formulaire disponible sur le réseau informatique à l'emplacement suivant : Commun/ Ressources Humaines\03 COMPTE EPARGNE TEMPS\FORMULAIRES

La demande d'ouverture, qui relève d'un choix personnel du salarié, peut intervenir à tout moment et n'a pas à être motivée.

Le compte est ensuite tenu par la Direction des Ressources Humaines. A chaque mouvement sur le CET, un relevé de situation sur le CET sera remis au salarié afin de l'informer de ses droits épargnés et consommés, du solde de jours disponibles sur son compte et le cas échéant de la date d'expiration de son CET.


Article 4 : ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Le compte est alimenté à l'initiative du salarié par:

des congés payés dans la limite de 5 jours par an, sous réserve d'avoir pris au moins 20 jours de congés dans l'année en cours dont au moins deux semaines pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Ces 20 jours sont proratisés au quota du temps de travail du salarié.


La demande d'alimentation du compte ouvert, doit être faite avant le 15 du mois de janvier. Cette demande est irréversible.

L'unité de compte des jours épargnés est le jour ouvré entier (pas d'alimentation du CET par
½ journée).

Cas particulier des salariés à temps partiel

Le nombre de jours pouvant alimenter le CET est affecté de la même quotité que celle applicable au temps de travail (les jours sont donc proratisés de la même façon).

, Exemple d'un agent travaillant à 80 % : Alimentation maximum de CET= 4 jours/an (correspondant à 5 jours X 0.80)

des jours de fractionnement acquis dans la limite deux par an. des jours RTT non pris dans la limite de 3 jours par an.

Il est rappelé que le principe reste la prise d'un jour RTT par mois conformément au règlement RTT du 22/02/2012 actuellement en vigueur.

Aussi, les jours RTT non pris au mois le mois devront être placés dans le CET du collaborateur.

En aucun cas, il ne sera autorisé la prise de jours RTT groupés en fin d'année en raison de la non prise des jours mensuels, comme le prévoit le règlement RTT en vigueur chez HHA.


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Le nombre total de jours épargnés, par année civile, est donc au maximum de 10 jours.
A l'ouverture de son CET le salarié pourra y verser le reliquat de congés payés et RTT non écrêtés à la date de signature de l'accord.


Article 5 : SITUATION DES SOLDES DE CONGÉS ET RTT NON-PLACÉ
Dès lors qu'un CET existe au sein d'HHA, les congés payés, de fractionnement et jours RTT non pris et non placés sur le CET seront écrêtés :
au 31/12 de chaque année pour les jours RTT
au 31/01 de chaque année pour les jours de congés et de fractionnement

N.B. : ne sont pas concernés les congés non pris du fait de longue maladie ou maternité.


Article 6 : PLAFOND DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Le plafond du CET est fixé à 50 jours.

A partir de 58 ans, le CET ne sera plus plafonné afin de permettre un aménagement de la fin de carrière et favoriser le départ progressif anticipé.


Article 7 : UTILISATION DES JOURS ÉPARGNÉS SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Les jours épargnés seront utilisés sous forme de jours de repos et pour répondre à deux besoin distincts :

  • La prise d'une période de congés
  • La réduction de son activité sur une période déterminée
  • La possibilité de céder ses droits acquis
  • La monétisation

Le salarié doit avoir

accumulé au moins 4 jours sur son compte pour utiliser son CET sous sous forme de jours de repos.



Article 7-1 : UTILISATION DES JOURS POUR INDEMNISER DES JOURS DE REPOS OU DE CONGES
  • Le congé pour convenance personnelle

La durée doit être

de 4 jours consécutifs au minimum et de 10 jours au maximum sur une année civile.


Le congé doit être compatible avec les nécessités de service et est autorisé par la Direction des Ressources Humaines selon les modalités qui suivent.



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www.afnor.org





Des jours de congés normaux peuvent être accolés aux jours CET. Un salarié qui demande à utiliser des congés ordinaires sera prioritaire sur celui qui utilisera les jours épargnés sur le CET.

La prise des jours épargnés sur le CET est accordée de plein droit à l'issue d'un congé de maternité sous réserve d'un délai de prévenance d'un mois.

Modalités:
  • La demande écrite sera adressée à la Direction des Ressources Humaines après visa de la hiérarchie :

  • mois avant la date prévue pour un congé de 4 jours ;

  • mois avant la date prévue pour une absence totale de plus de 10 jours.

  • La réponse écrite sera faite au plus tard dans le mois qui suit la demande. En cas de refus, une nouvelle demande pourra être déposée, passé un nouveau délai de 1 mois.

L'employeur étudiera les demandes ne pouvant être anticipée par le salarié (ex: décès) dans le délai d'un mois.
  • Le congé de fin de carrière
Il doit précéder immédiatement la date de fin d'activité. Dans ce cas, aucune durée minimum n'est imposée.

Pour organiser au mieux la fin d'activité au sein du service concerné, le salarié devra faire part de son choix d'utiliser son CET pour partir plus tôt 6 mois minimum avant la date souhaitée de son départ anticipé en retraite.

En tout état de cause, le collaborateur doit provoquer un échange à ce sujet avec sa hiérarchie et/ou la Direction des Ressources Humaines.


Article 7-2 : RÉDUCTION DE L'ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL
Le salarié qui a au moins 4 jours épargnés peut demander à réduire son temps de travail sur une période déterminée et

dans la limite de 80 %.


Les demandes effectuées à l'issue d'un congé maternité, de paternité, congé parental, temps partiel thérapeutique, congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie seront acceptées de plein droit sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un mois.

Dans les autres cas :

La demande écrite doit être faite par le salarié à la Direction des Ressources Humaines, le refus doit être motivé par des raisons de nécessité de service.


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Cas de la cessation progressive d'activité :

Dans le cas d'un départ proche en retraite, la réduction d'activité peut être envisagée. Il est important d'anticiper au maximum cette démarche et notamment au cours de l'entretien annuel avec sa hiérarchie.


Article 7-3 : LA POSSIBILITÉ DE CESSION À UN AUTRE SALARIÉ
En application des articles

L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail créés par la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014, un salarié peut, céder les jours épargnés sur son compte épargne temps, dans la limite de 10 jours au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l'enfant.


La demande doit être faite auprès de la Direction des Ressources Humaines. La demande peut être faite de façon anonyme et doit, dans cette hypothèse, viser le salarié bénéficiaire.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.


Article 7-4: LA MONÉTISATION DES JOURS ÉPARGNÉS
La 5ème semaine de congés payés épargnée ne peut pas être convertie en argent sauf en cas de rupture du contrat de travail.

Seuls les jours RTT et de fractionnement épargnés peuvent être convertis en argent. Le nombre de jours monétisés sera au minimum de 5 jours par demande.

Par contre,

aucun nombre maximum n'est prévu et le nombre de jours n'est pas limité aux droits acquis dans l'année.


Modalités:
  • Les demandes de paiement pourront être adressées à la Direction des Ressources Humaines et seront réalisées le mois suivant (une demande reçue le 30 janvier, paiement avec la paie de février).

  • La conversion sera faite à partir de la rémunération moyenne mensuelle (reconstituée si nécessaire) des 12 mois précédant la demande et sur la base de 21 jours ouvrés par mois.



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  • Le montant versé avec la paie sera soumis à cotisations et imposable.

En cas de démission du salarié, le principe est le paiement du CET. Cependant, en cas de demande de réduction de préavis, les jours épargnés au CET pourront permettre une telle réduction. La demande doit être formalisée avec la lettre de démission.

Pour les catégories C3 et C4, le versement volontaire sur le dispositif « article 83 » est possible.


Article 8: SITUATION DU SALARIÉ PENDANT LE CONGÉ

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d'une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé dans la limite du nombre de jours utilisés.

L'absence du salarié pendant la durée du congé est assimilé à du travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels. Ainsi la prise de congés épargnés sur le CET ne diminue pas le nombre de jours de RTT lors de l'année d'utilisation.


Article 9 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Si le contrat est rompu pour un autre motif que le départ à la retraite, avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis et calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ.


Article 10 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à effet du 1er janvier 2020 et est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2022, date à laquelle le présent accord cessera de produire ses effets.


Article 11 : RÉVISION DE L'ACCORD

L'OPH ou les Organisations Syndicales pourront en demander la révision selon les dispositions de l'article L. 2222-5 du code du travail. La demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l'autre partie ou remise en mains propres contres décharge, elle sera accompagnée des propositions de révision.

Chaque partie disposera d'un délai d'un mois pour se prononcer sur le projet de révision et devra dans ce délai, communiquer à l'autre partie ses observations, de sorte que la discussion s'engage au plus tard dans un délai de deux mois suivant la date de première présentation du courrier de demande de révision.









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Article 12 : PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords dans les 15 jours suivant sa signature et après avoir respecté le délai d'opposition de 8 jours. L'avenant sera de ce fait transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Depuis la loi du 28 mars 2018, les accords d'entreprise sont en outre publiés et consultables sur www.legi france.gouv.fr .

Un exemplaire de cet accord sera en outre remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Colmar, le 14 novembre 2019. Les Organisations Syndicales :
Déléguée syndicale CFTC Le Directeur Général,





Délégué syndical CFDT























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