Accord d'entreprise OR MANAGEMENT FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société OR MANAGEMENT FRANCE

Le 18/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

A L’ANNEE



ENTRE :

La SARL OR MANAGEMENT, immatriculée au R.C.S sous le numéro 981 049 521 00017

Dont le siège social est situé 6, rue du Blé d’Or 57570 BASSE-RENTGEN
Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Gérant, dûment habilité à l’effet des présentes

D’une part,

ET

Les salariés dont la liste est annexée au présent accord, ayant voté aux 2/3 des inscrits

D’autre part


Il a été décidé ce qui suit :

L’accord d’entreprise est établi conformément aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail et notamment l’article L 3121-44 du code du travail et dans le respect des dispositions de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
L’accord a pour objet de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, afin d’adapter l’organisation du travail aux fluctuations de l’activité tout en assurant aux salariés une stabilité de rémunération et le respect de leurs droits.

PREAMBULE

L’entreprise OR Management France, spécialisée dans l’entretien courant des bâtiments pour les particuliers, les professionnels et les collectivités est confrontée à des

variations d’activité importantes selon les périodes de l’année, notamment liées :

  • À la saisonnalité (été/hiver),
  • Aux congés ou absences des clients,
  • À la nature des contrats de nettoyage (ponctuels ou réguliers).
L’entreprise souhaite organiser le temps de travail de ses salariés sur l’année et ce, afin de répondre

au mieux aux exigences des clients tout en garantissant un emploi stable et sécurisé à ses salariés.

Cet accord d’annualisation du temps de travail vise un fonctionnement pragmatique de la modulation du temps de travail tout en respectant les dispositions de la convention collective de la Propreté.

Article 1 – Objet de l’Accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place d’une organisation du temps de travail sur l’année au sein de l’entreprise OR Management France, conformément :

  • Aux articles L.3121-41 à L.3121-66 du Code du travail,
  • Aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043),
  • Et aux règles jurisprudentielles en vigueur.

Cette organisation vise à permettre une répartition adaptée et souple du temps de travail en réponse aux variations d’activité que connaît l’entreprise, tout en assurant une rémunération lissée et stable pour les salariés concernés.

L’annualisation répond notamment aux besoins suivants :

  • Gérer les fluctuations saisonnières et les modifications de planning des clients (absences, congés, événements imprévus) ;
  • Éviter un recours excessif aux heures supplémentaires ponctuelles ;
  • Répartir les heures de travail en fonction des périodes de haute et de basse activité ;
  • Assurer une meilleure organisation interne de l’activité et du personnel ;
  • Maintenir un emploi à temps plein pérenne pour les salariés concernés.

En instaurant cette modulation annuelle, OR Management France entend concilier les impératifs économiques et organisationnels de l’entreprise avec le respect des droits des salariés et des principes d’équité et de transparence.



Article 2 – Champ d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de OR MANAGEMENT France, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD), y compris les salariés en contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation).
Sont exclus du champ d’application, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours conformément aux dispositions des articles L 3121-53 et suivants du code du travail.
En conséquence, seuls les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail entrent dans le champ du présent accord.
Les contrats de travail à durée déterminée et d’apprentissage intègreront une clause référant au présent accord afin de formaliser l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Les salariés concernés par l’accord se verront notifier son application par une

note individuelle remise en main propre ou par courrier, avec signature pour accord. Cette information pourra être accompagnée d’un avenant au contrat de travail précisant l’intégration dans le régime d’annualisation.


Article 3 – Durée annuelle de travail

  • Principe de variation de la durée hebdomadaire

La durée du travail du salarié, sur une semaine donnée, pourra varier à la hausse ou à la baisse par rapport à sa durée contractuelle, en fonction des besoins de l’activité.
Certaines semaines pourront être programmées en

haute activité (avec un nombre d’heures supérieur à la durée contractuelle) et d’autres en basse activité (avec un nombre d’heures inférieures à la durée contractuelle).

Il pourra également y avoir des

semaines sans activité (0 heure travaillée), correspondantes, par exemple, à la fermeture des sites clients durant leurs congés annuels.

Ces semaines sans activité seront planifiées à l’avance autant que possible. L’ensemble de ces variations s’effectuera dans le respect des limites légales et conventionnelles et de sorte que, sur l’année, la moyenne hebdomadaire reste celle du contrat de travail du salarié.
  • Limites légales absolues
L’aménagement du temps de travail n’autorise pas le dépassement des durées maximales légales du travail, fixées par le code du travail. Ainsi, un salarié même à temps plein, ne peut être amené à travailler, plus de 10 heures par jour, ni plus de 48 heures sur une même semaine (et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives).
Le repos quotidien minimal de 11 heures consécutives doit être respecté, de même que le repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Ces limites sont impératives et ne sauraient être franchies dans le cadre du présent accord.
Le planning de travail sera réajusté chaque mois en fonction des prévisions d’activité, et les salariés seront informés 7 jours à l’avance des modifications éventuelles. Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles ou urgentes.

  • Limites conventionnelles – organisation du travail des salariés à temps partiel
Conformément à la convention collective nationale des entreprises de propreté, l’organisation du travail des salariés à temps partiel doit respecter des contraintes spécifiques visant à limiter la fragmentation de leur journée de travail :
  • La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 16 heures par semaine (sauf demande écrite et motivée du salarié pour travailler en deçà)

  • L’amplitude journalière maximale (écart entre le début de la première intervention et la fin de la dernière intervention de la journée) et le nombre de vacations (interventions) par jour sont limités en fonction de la durée contractuelle du salarié à temps partiel :

  • si la durée hebdomadaire contractuelle est inférieure à 16 heures : maximum 4 vacations par jour et amplitude maximale de 13 heures sur la journée

  • si la durée hebdomadaire contractuelle est comprise entre 16 et 24 heures : maximum 4 vacations par jour et amplitude maximale de 13 heures sur la journée

  • si la durée hebdomadaire contractuelle est supérieure à 24 heures : maximum 4 vacations par jour et amplitude maximale de 13 heures sur la journée

La Société OR MANAGEMENT France s’engage à organiser le travail des salariés à temps partiel en tenant compte de ces restrictions, étant précisé que les salariés pourront organiser leur temps de travail sur deux jours ou 4 matinées par exemple.

Article 4 – Remuneration et lissage du salaire

  • Lissage de la rémunération

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les salariés bénéficient d’un système de lissage de leur rémunération mensuelle. Cela signifie que le salarié recevra une rémunération fixe mensuelle, calculée sur la base d’une durée de travail annuelle de 1 607 heures (pour un salarié à temps plein), indépendamment des fluctuations réelles de son temps de travail au cours de l’année.

La rémunération mensuelle lissée est calculée comme suit :
  • Le nombre d’heures annuel de travail (1 607 heures) est réparti sur les 12 mois de l’année.
  • La rémunération est déterminée sur la base du salaire de référence du salarié, selon sa classification et son expérience.
  • Ce salaire lissé est versé chaque mois, sans variation, même si la durée du travail est plus ou moins importante que la moyenne mensuelle de 35 heures.

  • Salaire de référence

Le salaire de référence utilisé pour le calcul de la rémunération mensuelle lissée correspond au salaire brut de base du salarié, à savoir le salaire correspondant à une semaine de travail de 35 heures. Ce salaire peut comprendre :

  • Le salaire de base
  • Les primes et bonus réguliers
  • Les salariés percevront, en plus, les indemnités de déplacement ou autres indemnités habituelles qui seront versées normalement chaque mois


  • Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1 607 heures seront rémunérées comme des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Les majorations sont les suivantes :

  • 25 % de majoration pour les heures effectuées entre 1 608 et 1 971 heures par an
  • 50 % de majoration pour les heures effectuées à partir de 1 972 heures par an.

Ces heures supplémentaires seront payées sur le mois suivant et feront l’objet d’un recalcul de la rémunération mensuelle. Il est précisé que les heures supplémentaires décomptées en fin d’année seront diminuées de celles qui auraient déjà été comptabilisées et rémunérées en cours d’année et ce, afin de ne pas avoir une double comptabilisation des heures supplémentaires.

  • Absences et ajustement de la rémunération

En cas d’absences non rémunérées (congé sans solde, absence), la rémunération mensuelle lissée sera ajustée en fonction du nombre d’heures manquantes.

Dans ce cas, une régularisation sera effectuée à la fin de l’année, en fonction du nombre d’heures réellement travaillées. Si un salarié n’a pas effectué le nombre d’heures prévu, la différence sera soit déduite de son salaire à la fin de l’année, soit compensée par un complément d’heures, selon ce qui aura été prévu par l’accord ou par des discussions avec le salarié.

  • Régularisation annuelle

À la fin de la période annuelle (12 mois), l’entreprise procèdera à une régularisation des heures effectuées par chaque salarié. Cette régularisation permettra de vérifier que le salarié a bien respecté la durée de travail annuelle de 1 607 heures.

  • Si le salarié a travaillé moins de 1 607 heures, une récupération d'heures sera proposée, soit sous de congé sans solde, soit sous forme de remboursement salarial (décote sur le salaire).
  • Si le salarié a dépassé les 1 607 heures, les heures excédentaires seront soit rémunérées en heures supplémentaires, conformément aux taux de majoration définis à l’article 4.3 soit par repos compensateur avec la bonification correspondante.

  • Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

  • Maintien du statut partiel

La modulation ne doit pas avoir pour effet de faire travailler un salarié à temps partiel comme un salarié à temps plein. Autrement dit, la durée du travail d’un salarié à temps partiel ne doit pas atteindre ou dépasser 35 heures par semaine (ou 151,67 heures par mois ou 1 607 heures sur l’année).

  • Heures complémentaires en cours de période

Durant la période de référence, un salarié à temps partiel pourra effectuer des heures au-delà de son horaire contractuel moyen. Ces heures pourront être compensées par des périodes équivalentes de moindre activité au cours de la même période de référence.

  • Limite du tiers temps 

Conformément aux dispositions de la convention collective de la Propreté, le nombre total d’heures complémentaires que peut effectuer un salarié à temps partiel sur l’ensemble de la période de référence ne peut excéder 1/3 de la durée de travail prévue à son contrat sur cette période.

  • Décompte en fin de période

A la fin de la période de référence (annuelle ou proratisée si la période est incomplète), il sera procédé au décompte global des heures de travail réalisées par chaque salarié à temps partiel.

  • Rémunération des heures complémentaires

Les heures complémentaires décomptées en fin de période donnent lieu à une majoration de salaire comme suit :

  • Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10ème de la durée contractuelle sont majorées de 11 % (CCN propreté)

  • Les heures complémentaires effectuées au-delà du 10ème et, jusqu’à 1/3 de la durée contractuelle sont majorées de 25 %
  • Récapitulatif de fin de période
De même que pour les temps complets, un document récapitulatif sera annexé au bulletin de paie de fin de période, précisant pour chaque salarié à temps partiel le total d’heures réalisées, le total théorique prévu et le cas échéant, le nombre d’heures complémentaires payées avec les majorations correspondantes.
En cas de départ du salarié à temps partiel en cours de période, un calcul analogue sera effectué sur la période travaillée.

Article 5 – CONGES PAYES ET GESTION DES ABSENCES


  • Droit aux congés payés

Tous les salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, acquièrent

5 semaines de congés payés sur la période d’acquisition du 1er juin au 31 mai de l’année N+1, conformément aux dispositions légales et à la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.



2. Planification des congés

La

planification des congés doit être organisée en concertation avec la direction, en fonction des pics d’activité et des besoins opérationnels. Le salarié doit formuler une demande de congés en respectant un délai de préavis de 4 semaines, afin que l’employeur puisse organiser la charge de travail et garantir la continuité de l’activité.


L’employeur s’engage à répondre à toute demande de congés dans un délai raisonnable, en fonction de l’organisation du travail et des priorités de l’entreprise.

Les congés doivent être pris en

une ou plusieurs périodes de temps, mais 2 semaines consécutives de congés doivent être posées. Cette période peut être ajustée en fonction des besoins des salariés et des exigences de l'entreprise.


  • Gestion des congés pendant la période d’annualisation

Dans un système d’annualisation du temps de travail, la gestion des congés payés prend en compte la

répartition annuelle des heures de travail. Les salariés pourront prendre leurs congés payés pendant des périodes où la charge de travail est moins dense, tout en s’assurant que le nombre total d’heures annuelles reste conforme à l’accord de 1 607 heures.


Les congés payés seront déduits de l’annualisation du temps de travail, et si un salarié prend un congé payé pendant une période où il travaille moins d'heures, cela ne changera pas la

rémunération lissée mensuelle, qui restera inchangée, conformément à l’article 4.1 sur le lissage du salaire.




  • Report des congés

Les congés non pris doivent, de manière générale, être pris avant la fin de la période. Toutefois, si un salarié ne peut pas prendre ses congés pour des raisons justifiées (par exemple, une forte charge de travail ou un arrêt maladie prolongé), les congés peuvent être

reportés sur l'année suivante, jusqu’au 31 mai de l’année N+1. Le report sera limité à 1 an et devra être validé par l’employeur.


  • Congés payés et heures supplémentaires

Toute

absence (arrêt maladie, congé maternité, etc.) qui est justifiée pourra entraîner une modification de la rémunération mensuelle lissée.


Lorsqu'un salarié prend un congé payé, celui-ci n’affecte pas le salaire mensuel, qui est lissé. Si des heures supplémentaires ont été effectuées avant la période de congé, elles seront

régularisées en fin d’année.


  • Congés exceptionnels

Outre les congés payés, des congés exceptionnels peuvent être accordés pour des événements particuliers (mariage, décès, etc.) conformément aux dispositions légales et à la convention collective. Ces congés exceptionnels ne seront pas déduits du nombre de jours de congés payés.

  • Absence pour maladie

En cas de

maladie, le salarié bénéficie des droits à congé maladie conformément à la législation en vigueur.


L'absence pour maladie affectera le nombre d’heures travaillées au cours de l’année.

Le salarié, en arrêt maladie, percevra directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire Maladie et l’entreprise complètera le salaire conformément aux règles de la Sécurité sociale et de la Convention collective de la Propreté.

Des

régularisations de la durée du travail peuvent être effectuées pour compenser les heures manquantes, soit par des heures de repos compensateur, soit par un ajustement financier en fin d'année.


Article 6 – Revision de l’Accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les dispositions des articles L 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Toute partie signataire pourra demander par écrit, l’ouverture d’une négociation de révision sur tout ou partie de l’accord. Les modalités de négociation suivront la même procédure que celle ayant conduit à la conclusion du présent accord.
En dehors d’une procédure formelle de révision, les dispositions de l’accord restent en vigueur dans leur intégralité.

Article 7 – Denonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux article L 2261-9 et suivants du code du travail, il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à l’autre partie.
Elle donnera lieu à un dépôt légal auprès de l’Administration du travail et une période de préavis de 3 mois commencera à courir. Durant ce préavis, l’accord continuera à produire ses effets.
A l’expiration du préavis, si aucun nouvel accord n’est conclu, les dispositions légales et conventionnelles reprendront pleinement application (retour à un cycle hebdomadaire de 35 h sans modulation).

Article 8 – Entree en vigueur et depot de l’Accord

Le présent accord, après avoir été soumis au vote des salariés, pour approbation à la majorité des 2/3 du personnel, entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

A compter de cette date, il deviendra le cadre d’organisation du temps de travail applicable dans l’entreprise, remplacera toute disposition antérieure éventuellement en vigueur et s’appliquera aux plannings établis à compter de janvier 2026.
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt requises. Un exemplaire sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme Télé Accords, accompagné des pièces nécessaires.

Fait à
Le 18 décembre 2025
Signature

Pour OR MANAGEMENTLes salariés (liste en annexe)


Mise à jour : 2026-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas