Accord d'entreprise ORANGE BUSINESS SERVICES

AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF DU 28 AOUT 2010 RELATIF AUX REGIMES COLLECTIFS ET OBLIGATOIRES DE FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L’UES OBS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société ORANGE BUSINESS SERVICES

Le 17/12/2020


AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF DU 28 AOUT 2010 RELATIF AUX REGIMES COLLECTIFS ET OBLIGATOIRES DE FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L’UES OBS


ENTRE LES SOUSSIGNES :
  • La Société ORANGE BUSINESS SERVICES SA, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 345 039 416 00085, ayant son siège social sis 1, Place des Droits de l’Homme – 93579 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
Ci-après dénommée « la société OBS SA » ou « OBS SA » ;
  • La Société ORANGE CYBERDEFENSE, Société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 512 664 194 00168, ayant son siège social sis 54 Place de l’Ellipse CS 80094 – 92983 PARIS LA DEFENSE CEDEX,
Ci-après dénommée « la société OCD SAS » ou « OCD SAS » ;
Composant ensemble l’Unité Economique et Sociale « Orange Business Services » (ci-après « l’UES OBS »), représentée par xxx en sa qualité de Directeur Général Délégué dûment mandaté à cet effet ;

De part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :
  • Pour la CFDT F3C xxx dûment mandaté
  • Pour la CFE-CGC xxx dûment mandaté
  • Pour la CGT OBS xxx dûment mandaté

D’autre part.

Après avoir rappelé que :


  • Les régimes de prévoyance et de frais de santé collectifs dont bénéficie l’ensemble des personnels de l’UES OBS ont été refondus à effet du 1er janvier 2011 par accord collectif du 26 août 2010 modifié par avenant n°1 du 18 décembre 2014.

  • Il est précisé qu’en application de l’avenant de révision à l’accord de statut MBS du 17 décembre 2009 en date du 30 juin 2014, et conformément aux engagements pris par la direction, les salariés ex MBS ayant adhéré bénéficient du maintien des prestations issues du régime sur complémentaire à adhésion facultative initialement mis en place dans les conditions rappelées à l’avenant de révision du 30 juin 2014.

  • A compter du 1er mars 2015, les garanties et cotisations du régime de prévoyance ont été aménagées pour rétablir l’équilibre à long terme du régime. Parallèlement, les garanties « optique » ont été modifiées pour tenir compte de la réglementation dite des « contrats responsables », dans le cadre d’un réseau de soins.

  • A compter du 1er janvier 2016, les garanties de frais de santé ont été adaptées sur les postes honoraires des médecins n’ayant pas opté pour un dispositif tarifaire maîtrisé (non DPTAM) pour respecter la réglementation des contrats dits responsables, un dispositif parallèle ayant été mis en place pour permettre la prise en charge des honoraires en cas d’hospitalisation. Ce régime sur complémentaire est également à adhésion obligatoire et les cotisations correspondantes sont assujetties à la taxe d’assurance majorée. A cette occasion, certaines garanties ont également fait l’objet d’aménagements pour tenir compte de l’accord du 7 octobre 2015 intervenu au niveau de la branche BETIC. Ces mises en conformité ont fait l’objet d’un avenant n°2 à l’accord initial en date du 10 décembre 2015.

  • A compter du 1er janvier 2016, il a été décidé de renouveler les contrats avec l’assureur entrainant l’obligation de procéder au réexamen de cette désignation en 2020, et ce dans le respect de l’article L.912.2 du Code de la Sécurité Sociale et des dispositions de l’article 1 de l’accord du 26 août 2010. Les organisations syndicales représentatives, les membres de la commission EFD du CSEC et la Direction se sont ainsi rencontrés dans le cadre de commission de suivi frais soin de santé les 12 mars, 19 juin, 2 juillet et 15 juillet 2020 en vue d’analyser les comptes de résultats des régimes de prévoyance et de frais de santé et de procéder à l’appel d’offres visant à mettre en concurrence objective les organismes assureurs, tout en ne remettant pas en cause le gestionnaire sélectionné en 2019, GENERATION.

Par ailleurs, le courtier et conseil chargé de la mise en œuvre et du suivi de ces contrats collectifs d’assurance est désormais pris en charge à 100% par les entreprises de l’UES OBS et ce en dehors des cotisations Santé et Prévoyance.
De plus, il est apparu nécessaire de procéder à une nouvelle révision des garanties du régime obligatoire de base pour une mise en conformité avec la réglementation des contrats responsables (montures de lunettes et « 100% Santé »).
Enfin, à cette occasion, des améliorations de garanties ont été étudiées dans le prolongement de l’enquête salariés effectuée en 2019 en prévision de l’appel d’offres, certaines d’entre elles étant intégrées à effet du 1er janvier 2021 dans le régime de base ou dans le régime sur complémentaire non responsable.
Les avenants négociés au niveau la branche BETIC intervenus depuis l’avenant n°2 au titre de la complémentaire santé obligatoire (100% et augmentation des garanties facultatives de niveau 3) n’ont entraîné aucun besoin d’actualisation.
A l’issue de l’ensemble des travaux menés, les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES OBS et la Direction sont parvenues à un accord sur les régimes obligatoires Frais Santé et Prévoyance dont les principales caractéristiques sont définies dans le présent avenant qui révise, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif précité du 26 août 2010 et ses avenants n°1 et n°2.

Ainsi, cet avenant annule, remplace et se substitue aux dispositions figurant dans l’accord initial du 26 août 2010 et ses avenants n°1 et 2 des 18 décembre 2014 et du 10 décembre 2015.

Après information et consultation du CSEC, les parties sont donc convenues de ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale et L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail :
  • Objet


Le présent avenant a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article REF _Ref58511922 \r \h 2.1 ci-après, aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par l’UES OBS auprès de l’organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif pour la Santé ( REF _Ref58325391 \h \* MERGEFORMAT ANNEXE 1 : GARANTIES DE SANTE) et la Prévoyance ( REF _Ref58325492 \h \* MERGEFORMAT ANNEXE 2 : GARANTIES DE PREVOYANCE).
Les contrats collectifs d’assurance Santé et Prévoyance sont souscrits auprès de l’organisme assureur Malakoff Humanis.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires doivent, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. À cet effet, elles se réunissent neuf mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
  • Adhésion des salariés

  • Salariés bénéficiaires
Les régimes Prévoyance et Frais de Santé bénéficient à l’ensemble des salariés des entreprises composant l’UES OBS et, le cas échéant, à leurs ayants droits.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion des salariés visés à l’article 2.1 aux régimes Frais de Santé et Prévoyance est obligatoire à l’exception des dispenses visées à l’article 2.3. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Dispenses d’adhésion au régime frais de santé « remboursement frais médicaux »
Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés (et le cas échéant, leurs ayants droit couverts à titre obligatoire répondant aux situations mentionnées ci-après) peuvent être dispensés du régime :

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé “responsable” conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale.
Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail. La dispense doit être formulée à l’embauche.

  • Les salariés qui bénéficient, par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs ci-dessous :

  • Un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire pour tous les membres de la famille souscrite par l’employeur) ;
  • le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;
  • le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;
  • Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • les contrats d’assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrats dits « Madelin ») ;
  • Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
  • Les salariés bénéficiant à l’embauche d’une Couverture Complémentaire Santé solidaire, dite « CCS » (ex CMU-C et ACS) en application de l’article L.861-3 du code de la Sécurité sociale et jusqu’au terme de l’attribution de l’aide.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, dans un délai de 1 mois après leur date d’embauche ou après la date à laquelle ils peuvent bénéficier d’une dispense, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents. Les demandes de dispenses doivent comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés sont immédiatement affiliés au régime.

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficient pas du maintien du bénéfice du régime de frais de santé. Toutefois, ces salariés ont la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail non indemnisée, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation correspondante (part patronale et part salariale). Cette cotisation est alors réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

  • Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité de la couverture complémentaire frais de Santé « remboursement frais médicaux » et prévoyance « incapacité invalidité et décès » 
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » et du régime « prévoyance » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne doivent acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

  • Maintien de la couverture complémentaire frais de santé « remboursement frais médicaux » en application de l’article 4 de la loi Evin

Peuvent être assurés, les anciens membres du personnel du souscripteur, sous réserve qu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes et qu’ils s’acquittent de leurs cotisations :
  • Ne plus être liés au souscripteur par un contrat de travail,
  • Ne plus bénéficier de la période de portabilité prévue à l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
  • Et disposer du revenu de remplacement se rapportant à leur statut :
  • S’il s’agit de retraités, d’une pension d’assurance vieillesse versée par le régime obligatoire d’assurance vieillesse
  • S’il s’agit d’invalides, d’une pension d’incapacité ou d’invalidité servie par le régime obligatoire d’assurance maladie ou accident du travail,
  • S’il s’agit de personnes privées d’emploi, des allocations versées par Pôle emploi.

Peuvent également être assurés, les ayants droit d’un salarié ou d’un ancien salarié du souscripteur.
  • Prestations Prévoyance « incapacité invalidité et décès » et Frais Santé « remboursement frais médicaux »


Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. S’agissant de la complémentaire Santé, l’annexe comporte les garanties du contrat obligatoire de base et du contrat obligatoire sur-complémentaire non responsable.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les présents régimes ainsi que les contrats d’assurance précités sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 II 4° Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts.

Par ailleurs, les parties au présent avenant conviennent de conserver un régime de frais de santé conforme à la définition des contrats responsables, au sens de l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et des décrets pris en application de ces dispositions. En conséquence, les parties conviennent que toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des « contrats responsables » conduit à une adaptation automatique des prestations, de telle sorte que le contrat d’assurance souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.
  • Cotisations du régime Prévoyance « incapacité invalidité et décès »

  • Taux et assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité invalidité décès » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches A, B et C déterminées de la façon suivante :

  • TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de sécurité sociale
  • TB = salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
  • TC = salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale

Les taux de cotisation sont les suivants à partir du 1er janvier 2021 :

  • Tranche A : 1,06 % des salaires
  • Tranches B et C : 1,37 % des salaires.

  • Répartition de la prise en charge des cotisations
Les cotisations « incapacité invalidité décès » sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Tranche A du salaire :
  • Part patronale : 100%

Tranches B et C du salaire :
  • Part patronale : 50%
  • Part salariale : 50%

  • Evolution ultérieure de la cotisation
Les évolutions futures des taux de cotisation finançant la prévoyance sont réparties dans les mêmes proportions que la répartition prévue à l’article REF _Ref58507309 \r \h 4.2, et ce dans la limite de 7% pour ce qui est des augmentations. Les taux de l’article REF _Ref58507330 \r \h 4.1 sont alors modifiés en conséquence.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fait l’objet d’une nouvelle négociation d’un avenant au présent accord.

À défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations sont réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.




  • Cotisations du régime Frais Santé « remboursement frais médicaux »

  • Taux et assiette des cotisations
La cotisation est unique quelle que soit la situation de la famille.
Les garanties collectives « frais de santé » dont bénéficient les salariés, qui ont fait l’objet de deux contrats d’assurance (un contrat d’assurance « de base » et un contrat d’assurance « sur complémentaire »), tous deux à adhésion obligatoire, sont financées conjointement par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

  • 3,02 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour le contrat de base,
  • 0,08 % du plafond mensuel de la sécurité sociale pour le contrat sur complémentaire

  • Répartition de la prise en charge des cotisations
Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2021, les cotisations Frais Santé sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés de telle sorte que la répartition globale finale soit de 60% (entreprise) / 40% (salariés) :

Pour le contrat obligatoire de base

  • Part patronale : 1,86 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
  • Part salariale : 1,16 % du plafond mensuel de la sécurité sociale

Pour le contrat sur complémentaire

  • Part salariale : 0,08 % du plafond mensuel de la sécurité sociale

  • Compensation liée à l’évolution de la répartition de la prise en charge des cotisations Frais Santé au 1er janvier 2021
Compte tenu de l’évolution de la répartition employeur / salarié au 1er janvier 2021, les entreprises de l’UES OBS (OBS SA et OCD SAS) s’engagent à compenser à effet du 1er janvier 2021 les effets de la modification de la répartition pour tous les salariés présents au 1er janvier 2021 et ayant bénéficié des modalités de répartition de la cotisation conforme à l’avenant n° 2 du 10 décembre 2015 à l’accord du 26 août 2010.

La compensation est effectuée par intégration dans le salaire fixe des salariés définis ci-dessus.

Elle se fait sur la base du différentiel entre la cotisation à la charge du salarié en 2020 (soit 14,40 euros nets) et ce qu’il aurait payé avec la nouvelle répartition globale décrite à l’article 5.2 (43,19 euros nets) soit une compensation nette de 28,79 euros mensuels à laquelle s’ajoutent les cotisations salariales amenant à la compensation brute de 37,40 euros mensuels.
  • Evolution ultérieure de la cotisation
Les évolutions futures du taux de cotisation finançant la santé sont réparties dans les mêmes proportions que la répartition prévue à l’article REF _Ref58507365 \r \h 5.2, et ce dans une limite de 7% sur un an pour ce qui est des augmentations. Les taux de l’article REF _Ref58507375 \r \h 5.1 sont alors modifiés en conséquence.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fait l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations sont réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
  • Information


  • Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société sont informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information collective
Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le CSEC est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance et de frais de santé.

En outre, chaque année, le CSEC peut solliciter de la société la communisation du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes des contrats d’assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail pour les entreprises de 300 salariés et plus.

Une communication est adressée par mail à l’ensemble des salariés concernés à la fin du mois de décembre afin de préciser les évolutions du régime frais de santé et prévoyance et en particulier des cotisations et le mécanisme de compensation mis en place.
Ce mail est complété d’un courrier postal adressé aux salariés début janvier 2021.
Par ailleurs, les BPRH sont informés de l’évolution des régimes prévoyance et frais de santé, de manière régulière, par le service rémunération et avantages sociaux, afin de pouvoir répondre aux éventuelles questions des salariés. Une animation du réseau des BPRH sera également assurée par ce service pour permettre une mise à jour régulière de l’information relative à ces deux régimes.
Ce service sera également chargé des relations avec le gestionnaire des régimes.
  • Commission de suivi

La commission de suivi prévoyance frais santé composée, conformément aux annexes 3 et 4 de l’accord collectif relatif à l’architecture et au fonctionnement de la représentation du personnel, de la commission EFD du CSEC et des 3 représentants par organisations syndicales signataires, se réunit deux fois par an (Réunion 1 - à mi année - sur les comptes de résultats santé & prévoyance / Réunion 2 - fin d’année - sur les évolutions règlementaires).
Cette commission peut également se réunir si les circonstances le nécessitent (appel d’offres, évolutions législatives …) à la demande des membres de la commission ou des membres de la direction.

Elle est chargée du contrôle de la bonne application du contrat, des dispositions de l'accord et du suivi du régime.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau régime, la commission suit l’application, avec le conseil externe du régime, de ces nouvelles dispositions et son impact sur l’équilibre du régime.
La commission de suivi, en réunion 1, travaille sur la base des informations suivantes :
  • Primes brutes et nettes
  • Compte de résultats par ligne des contrats de prestation (complémentaire santé / sur-complémentaire santé / prévoyance / MBS – liste qui sera complétée si besoin lors de la première commission de suivi)
  • Gestion du Compte de Participation aux Bénéfices
En amont de la première réunion de la commission de suivi suivant la conclusion du présent accord, une réunion est organisée avec les membres de ladite commission afin de définir d’un commun accord les informations transmises en lien avec les éléments visés ci-dessus.
  • Durée-Révision-Dénonciation


Le présent avenant se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord collectif du 26 août 2010, de l’avenant n°1 du 18 novembre 2014 et de l’avenant n° 2 du 10 décembre 2015 qu’il vient modifier.
  • Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
  • Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2021.
  • Révision-Dénonciation

Il peut à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L.2261-10 et L.2261-11 du Code du travail.
Il est expressément convenu entre les parties signataires que cette dénonciation peut, soit porter sur la totalité de l’accord, soit porter uniquement sur les stipulations relatives au régime « incapacité, invalidité et décès » et en particulier l’ REF _Ref58507461 \r \h ARTICLE 4 ou uniquement sur les stipulations relatives au régime « frais de santé » et en particulier l’ REF _Ref58507487 \r \h ARTICLE 5.

Les parties signataires reconnaissent en effet le caractère autonome des stipulations contenues dans le présent accord et relatives à chacun des deux régimes et la possibilité de les appliquer distinctement sans remise en cause de l’application du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux stipulations relatives au régime « incapacité, invalidité et décès » et en particulier à l’ REF _Ref58507461 \r \h ARTICLE 4, les stipulations des autres articles non spécifiques au régime « incapacité, invalidité, décès » du présent accord en ce qu’ils s’appliquent au régime non dénoncé demeurent en vigueur.

Il appartient en conséquence aux parties procédant à une dénonciation de préciser dans l’acte de dénonciation le caractère total ou limité à l’ REF _Ref58507461 \r \h ARTICLE 4 ou à l’ REF _Ref58507487 \r \h ARTICLE 5 de cette dénonciation.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne peut avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Maintien et revalorisation des prestations en cours :
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continuent à être revalorisées.

Les garanties décès sont également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès doit être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  • Formalités de dépôt et de publicité


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent avenant est déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris en un exemplaire.
L’avenant et les pièces annexées sont déposés sur la plateforme de télé-procédure Télé-accords qui transmet automatiquement à la DIRECCTE d’ile de France.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du Travail, le présent avenant est rendu public et versé dans une base de données nationale.
Conformément à l’article 2 du décret 2017-752 du 3 mai 2017, la version déposée ne comporte pas les noms et prénoms des personnes signataires.

En outre, un exemplaire est établi pour chacune des parties, et est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

La Direction remet un exemplaire du présent avenant à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils pour information.


Fait à Saint Denis, le 17 décembre 2020

Pour l’UES OBS

xxx

Directeur Général Délégué OBS SA

Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT F3C
xxx



Pour la CFE-CGC
xxx
Pour la CGT OBS
xxx

ANNEXE 1 : GARANTIES DE SANTE

A titre informatif ne constituant pas un engagement de la société

Les principales évolutions en 2021 sont les suivantes :

  • Consultation et visite de spécialiste adhérent à l’un des DPTAM : limite portée à 275% de la BR
  • Consultation et visites Spécialistes - pour les médecins non adhérents à l'un des DPTAM : prise en charge à 145% de la BR par la sur-complémentaire obligatoire
  • Médicaments prescrits non remboursés par le RO : 50€ / an / bénéficiaire
  • Médecines non conventionnelles : 350€ / an / bénéficiaire – limite de 7 consultations plafonnées à 50€ (Acupuncteur - Kinésithérapeute - Chiropracteur - Ostéopathe Psychomotricien - psychologue - Podologue-pédicure - Diététicien - Hypnothérapeute - Sophrologue - Etiopathe - Tabacologue)
  • Parodontologie non remboursée par le RO : limite portée à 500€ / an / bénéficiaire
  • Actes prothétiques : limite portée à 400% de la BR
  • Orthodontie non remboursée par le RO : limite portée à 500% de la BR reconstituée
  • Implantologie dentaire non remboursée par le RO : limite portée à 1000€ / an / bénéficiaire
  • Prothèses provisoires et pilier de bridge sur dent saine non remboursée par le RO : limite portée à 350€ / an / bénéficiaire
  • Grilles optiques : amélioration de la prise en charge des verres « hors réseau de soins » (Grille de remboursements hors réseau basée sur la grille de remboursements dans le réseau déduit de 25%)
  • Chirurgie réfractive de l'œil : limite portée à 1000€ / œil / an / bénéficiaire

Détail des Garanties :

ANNEXE 2 : GARANTIES DE PREVOYANCE

A titre informatif ne constituant pas un engagement de la société

Evolution des garanties en 2021 est la suivante :

  • Prise en charge des frais d’obsèques jusqu’au PMSS

Détail des Garanties :


ANNEXE 3 : GLOSSAIRE


Cette annexe donne une clarification des termes et acronymes utilisés.

Termes/acronymes

Définition

ANI
Accord National Interprofessionnel, accord applicable à l’ensemble des branches si étendu.
BETIC
CCN des Bureaux d’Etudes Techniques, des cabinets d’Ingénieurs Conseils
BPRH
Business Partner Ressource Humaine, rôle dans la Direction des Ressources Humaines de l’UES OBS
BR
Base de Remboursement
CCN
Convention Collective Nationale de branche
CSEC
Comité Social et Economique Central de l’UES OBS
DIRECCTE
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
DPTAM
Dispositif de Pratique Tarifaire Maîtrisée, parcours de soins conventionnés (CAS, OPTAM, OPTAM-CO...). Les dispositifs ayant pour objet la maîtrise des dépassements d’honoraires des professionnels de santé conventionnés du secteur 2.
EFD
Emploi Formation Diversité, commission des CSE d’établissements de l’UES et du CSE d’Entreprise Central
MBS
Multimédia Business Services, filiale intégrée à Orange Application for Business en 2014 depuis intégrée à OBS
PMSS
Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé pour l’année 2020 à 3428€. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire (au 1er janvier). Le plafond 2021 prévisionnel mais non encore officiel à la date de signature du présent accord est inchangé et s’élève en conséquence à 3428 € par mois.
RO
Régime Obligatoire
Tranche
Tranche A : Salaire compris entre 0 et 1 fois le PMSS
Tranche B : Salaire compris entre 1 et 4 fois le PMSS
Tranche C : Salaire compris entre 4 et 8 fois le PMSS
Autrement définie par T1 (TA) Salaire compris entre 0 et 1 fois le PMSS et T2 (TB/TC) Salaire compris entre 1 et 8 fois le PMSS
UES OBS
Unité Economique et Sociale Orange Business Services
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