Avenant n°1 à l’accord collectif relatif au régime des interventions programmées en dehors des heures ouvrés au sein de l’UES OBS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société ORANGE BUSINESS SERVICES SA, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 345 039 416 00085, ayant son siège social sis 1, Place des Droits de l’Homme – 93579 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX,
ci-après dénommée « la société OBS SA» ou « OBS SA » ;
La Société ORANGE CYBERDEFENSE FRANCE SAS, Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 512 664 194 00168, ayant son siège social sis 54 Place de l’Ellipse CS 80094 – 92983 PARIS LA DEFENSE CEDEX,
ci-après dénommée « la société OCD FRANCE», ou « OCD FRANCE » ;
La Société ENOVACOM SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 443 685 573 00034, ayant son siège social sis 521 Avenue du Prado 13 008 MARSEILLE,
ci-après dénommée « la société ENOVACOM SASU» ou « ENOVACOM SASU »,
Composant ensemble l’Unité Économique et Sociale « Orange Business Services » (
ci-après « l’UES OBS »), représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général d’OBS SA dûment, mandaté à cet effet ;
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives :
Pour la F3C CFDT Monsieur dûment mandaté
Pour la CFE-CGC, Monsieur dûment mandaté
Pour la CGT OBS, Monsieur dûment mandaté
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule Il est rappelé que les activités de services délivrées par les sociétés de l’UES OBS peuvent nécessiter des interventions en dehors des heures ouvrées la nuit entre 20h00 et 7h30 et le week-end pour répondre aux besoins des clients. Ces interventions sont programmées à l’avance en tenant compte de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle et sont justifiées par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité des clients. Ce type d’interventions programmées constitue une modalité d’organisation du travail au sein de l’UES OBS qui a été préalablement encadré par les modalités prévues par l’accord du 1er octobre 2018 et qui s’applique en sus de l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES OBS du 13 avril 2016 modifié par avenant le 11 décembre 2020. Le présent avenant est issu des négociations engagées suite la demande de révision de l’ensemble des organisations syndicales représentatives (CFE-CGC, F3C CFDT et CGT OBS) de l’accord relatif aux interventions programmées en dehors des non-ouvrées du 1er octobre 2018. Il a notamment pour vocation de revoir les modalités d’organisation des IPHNO (« Interventions Programmées pendant les Heures Non Ouvrées ») et de revaloriser le montant des compensations afférentes au sein de l’UES OBS. Il vient notamment modifier les articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 16 de l’accord relatif au régime des interventions programmées en dehors des heures ouvrées du 1er octobre 2018 ainsi que ses annexes. Il est précisé que les autres dispositions de l’accord relatif au régime des interventions programmées en dehors des heures ouvrées du 1er octobre 2018 restent inchangées et ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des entreprises de l’UES OBS, celles-ci sont rappelées en annexe 1 du présent avenant. Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc189753491 \h 4 Article 2 – Définition PAGEREF _Toc189753492 \h 4 Article 3 – Modalités relatives à la programmation des IPHNO PAGEREF _Toc189753493 \h 5 Article 3.1 – Principes généraux concernant la programmation d’une IPHNO PAGEREF _Toc189753494 \h 5 Article 3.2 – Programmation en cas de situations spécifiques PAGEREF _Toc189753495 \h 5 Article 4 – Repos quotidien et hebdomadaires PAGEREF _Toc189753496 \h 5 Article 4.1 – Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien PAGEREF _Toc189753497 \h 6 Article 4.2 – Conséquences d’une intervention sur le repos hebdomadaire PAGEREF _Toc189753498 \h 6 Article 5 – Moyens mis à disposition du salarié PAGEREF _Toc189753499 \h 7 Article 6 – Compensation financière PAGEREF _Toc189753500 \h 7 Article 6.1 – Paiement de l’intervention PAGEREF _Toc189753501 \h 7 Article 6.2 – Prime d’intervention programmée PAGEREF _Toc189753502 \h 8 Article 7 – Communication de l’accord et sensibilisation PAGEREF _Toc189753503 \h 9 Article 8 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc189753504 \h 9 Article 9 – Formalités de dépôt et publicité PAGEREF _Toc189753505 \h 9 Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant PAGEREF _Toc189753506 \h 10 Article 11 – Modalités de révision PAGEREF _Toc189753507 \h 10 Article 12 – Dénonciation PAGEREF _Toc189753508 \h 10 ANNEXE 1 - RAPPEL DES ARTICLES APPLICABLES DU 1er octobre 2018 PAGEREF _Toc189753509 \h 12 ANNEXE 2 - SYNTHESE DU CUMUL DES MAJORATIONS PAGEREF _Toc189753516 \h 14 ANNEXE 3 – INDICATEURS DE SUIVI DE L’AVENANT PAGEREF _Toc189753517 \h 15
Article 1 – Champ d’application Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés de l’UES OBS. Sont exclus du périmètre de l’avenant, les apprentis, les contrats de professionnalisation et les stagiaires qui ne peuvent pas réaliser des interventions programmées en dehors des heures non ouvrées. Il est précisé que cet avenant n’a pas vocation à s’appliquer aux salariés considérés comme travailleurs de nuit au sens de l’article L.3122-5 du code du travail qui doivent relever d’un dispositif conventionnel spécifique.
Article 2 – Définition Les interventions programmées en dehors des heures ouvrées sont des interventions physiques ou téléphoniques :
nécessitant une programmation préalable avec une heure de début et de fin,
réalisées sur des plages horaires comprises en semaine entre 20h00 et 7h30,
réalisées sur des plages le week-end : le samedi, le dimanche ou durant les jours fériés de 0h00 à 24h00 en dehors de la durée habituelle de travail du salarié.
Il est précisé que les interventions programmées sont mises en place pour répondre à une contrainte opérationnelle spécifique et font recours au volontariat. Ainsi, seuls les salariés volontaires sont sollicités pour effectuer ces interventions. L’intervention peut :
soit se dérouler à distance, le salarié utilisant les moyens de communication et le matériel informatique mis à sa disposition par l’entreprise,
soit nécessiter un déplacement sur site.
L’intervention ainsi programmée en dehors des heures ouvrées intervient normalement en sus de l’activité du salarié et en dehors des périodes normales d’activité. La durée des interventions réalisées ainsi que le temps de déplacement sur le site d’intervention sont considérées comme du temps de travail effectif. Les interventions programmées doivent, par leur caractère programmé à l’avance et certain, être distinguées :
des heures supplémentaires qui sont celles effectuées au-delà de la durée habituelle de travail de chaque salarié ;
des interventions d’astreintes : les interventions en IPHNO ne peuvent se cumuler avec les interventions d’astreintes sauf justification opérationnelle et exceptionnelle effectuée par le manager auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Une prime d’intervention programmée est versée tel que cela est précisé à l’article 6 du présent avenant. S’agissant des missions effectuées entre 7h30 et 9h00 et entre 18h00 et 20h00 en semaine, les heures effectuées pendant ces périodes peuvent donner lieu à des heures supplémentaires avec les majorations afférentes lorsque le décompte hebdomadaire fait apparaitre un dépassement de la durée hebdomadaire de travail. Article 3 – Modalités relatives à la programmation des IPHNO Article 3.1 – Principes généraux concernant la programmation d’une IPHNO S’agissant de la programmation d’un salarié pour une intervention programmée, il est précisé :
qu’un salarié ne peut être programmé en IPHNO pendant ses périodes de congés (congés payés, conges exceptionnels, jours de repos ou lors d’une autorisation spéciale d’absence), ou d'absence justifiée,
si un salarié se trouve dans l’incapacité d’intervenir, il doit prévenir son manager ou la personne désignée dans le plan d’escalade dans les plus brefs délais afin d’assurer une continuité d’activité,
en cas d’absence d’un salarié, l’intervention programmée doit être réorganisée avec un autre membre de l’équipe, ce salarié peut déjà être identifié en amont,
la programmation prévoit une période d’intervention avec une heure de début et une heure de fin,
dans tous les cas, le manager doit veiller au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires du salarié tels que précisés à l’article 4 du présent avenant,
Article 3.2 – Programmation en cas de situations spécifiques S’agissant d’un salarié programmé en intervention un Jour de Repos fixé par l’employeur (JRE)
: le salarié effectue une journée de travail habituel sans être considéré comme étant en JRE et prend ensuite l’intervention programmée à partir de 20h00 sans être considéré comme étant en JRE. Son compteur de JRE n’est pas débité du jour correspondant.
En cas de déprogrammation d’un JRE à l’initiative de l’employeur et si le délai de prévenance de 7 jours n’est pas respecté, le salarié bénéficie des dispositions de l’article 6.6 de l’avenant à l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail « le JRE annulé reste crédité et le salarié a le droit en sus à une compensation équivalente à 50% des jours annulés qu’il pourra prendre ultérieurement à son initiative ».
Cette disposition s’applique également pour les salariés programmés d’astreinte le lundi de Pentecôte ou pour un salarié amené à remplacer un salarié programmé d’astreinte lors d’un Jour de Repos fixé par l’employeur.
Article 4 – Repos quotidien et hebdomadaires Il est rappelé que la programmation des interventions programmées doit respecter la réglementation sur le repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, chaque salarié doit bénéficier :
d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail),
d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (article L. 3132-2 du Code du travail).
Pour les salariés soumis à une durée du travail en heures,
Les durées quotidiennes et hebdomadaires doivent répondre aux limites et conditions des articles L.3121-18 à L.3121-23 du Code du travail.
Pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours,
La charge d‘intervention ne peut conduire à réduire les droits à repos quotidiens et hebdomadaires tels que mentionnés ci-dessus et ce dans la limite de 218 jours (comprenant la journée de solidarité). Un suivi est réalisé par le manager au cours d’un entretien entre le manager et le salarié, au moment de l’entretien individuel, selon les modalités définies dans l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 11 décembre 2020 pour s’assurer que les temps de repos quotidiens et hebdomadaires sont bien respectés et que la charge de travail est compatible avec cet impératif. Le salarié peut demander à réaliser cet entretien tout au long de l’année. Ces principes étant rappelés, il appartient au manager de veiller lors de la programmation de l’intervention au respect des règles précisées ci-dessus.
Article 4.1 – Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien Les salariés en interventions programmées doivent bénéficier d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé, conformément à l'article L.3131-1 du Code du travail.
Ainsi, lorsqu’une intervention a lieu pendant les périodes de repos quotidien, le salarié doit bénéficier des repos quotidiens de 11h dans leur intégralité, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos de 11h prévue par le Code du travail (articles L.3131-1 et 3132-2 du Code du travail).
Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste après avoir averti préalablement son responsable hiérarchique. Dans l’hypothèse du décalage du repos quotidien sur la journée de travail suivante, le salarié amené à reprendre le travail en milieu de journée, est autorisé s’il le souhaite à télé-travailler pour le reste de la journée de façon à éviter la fatigue liée aux transports ; sous réserve toutefois qu’il dispose des outils bureautiques le lui permettant. Il est également précisé que dans ce cas, la durée pendant laquelle le salarié prend son repos quotidien sur la journée de travail suivante est normalement payée. En cas de besoin de congés préalablement validés par le manager, le salarié a la possibilité de poser une journée ou demi-journée de repos, indépendamment du repos quotidien, en posant en amont ou à la suite de la planification :
une absence temps récupération (« ATR ») pour la demi-journée et un congé payé sur la demi-journée restante ;
une absence temps récupération (« ATR ») pour toute la journée.
Article 4.2 – Conséquences d’une intervention sur le repos hebdomadaire Le salarié intervenant en IPHNO doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, obligatoirement le dimanche, auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien prévues au paragraphe ci-dessus, soit 35 heures de repos hebdomadaires consécutives.
Lorsqu'une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. Pour les salariés planifiés en intervention le week-end (samedi, dimanche) et ne permettant pas d’avoir un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives le week-end, le repos hebdomadaire peut être positionné par anticipation un jour en semaine du lundi au vendredi. Pour les salariés amenés à être planifiés en intervention programmée le dimanche, ils bénéficient de leur repos hebdomadaire le samedi. En contrepartie de l’intervention du dimanche, le salarié bénéficie d’un repos qu’il pourra prendre en priorité le lundi suivant ou à défaut dans la semaine qui suit l’intervention programmée entre le lundi et le vendredi. En tout état de cause, la planification d’un salarié en IPHNO ne doit pas conduire le salarié à travailler plus de 6 jours consécutifs (article 3132-1 du Code du travail). Article 5 – Moyens mis à disposition du salarié L’entreprise met à la disposition du salarié les moyens de communication pour joindre le salarié (VPN, ordinateur portable, téléphone). La prise en charge des coûts d’internet est comprise dans la prime d’IPHNO. Le salarié a la possibilité de demander le renouvellement de son matériel auprès de son/sa manager ou de son/sa RH de proximité si le matériel se trouve défaillant. Le salarié peut effectuer l’astreinte à distance sous réserve qu’il soit en capacité d’intervenir sur site au besoin. Le site d’intervention doit être clairement identifié avant la planification. Article 6 – Compensation financière Article 6.1 – Paiement de l’intervention L’intervention programmée en dehors des heures ouvrées est considérée comme du temps de travail effectif. Le décompte de l’intervention débute dès que le salarié démarre son intervention et se termine soit à la fin de l’intervention à distance, soit au retour du salarié sur son lieu privé si celui-ci intervient sur site. Il est précisé que lorsque l’intervention nécessite un déplacement sur site, le temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif. Pour toute intervention, le paiement est réalisé comme suit :
Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en heures : les heures d’intervention durant la période d’astreinte sont rémunérées sur la base du taux horaire fixe de base auxquelles peuvent s’appliquer les majorations ci-dessous en fonction de la période d’intervention :
majoration au titre d’heures effectuées de nuit : 50%,
majoration au titre d’heures effectuées le dimanche ou un jour férié : 100%,
majoration au titre d’heures effectuées le 1er mai : 150%.
Toute ½ heure commencée est due et payée comme telle. Les majorations légales dues au titre des heures supplémentaires s’appliquent en sus, s’il y a lieu. Le décompte des heures supplémentaires est effectué en fonction du régime hebdomadaire de chaque salarié. Les différentes majorations peuvent se cumuler dans les conditions fixées par la jurisprudence et précisées en annexe à titre d’information)
Pour les salariés dont le décompte est appréhendé en jours (cadres autonomes au forfait jours) : à titre exceptionnel, sans que cela remette en cause l’autonomie du salarié dans son métier au regard de l’organisation de son temps de travail, seules les interventions effectuées en semaine de nuit (21h00 – 6h00), le samedi, le dimanche ou les jours fériés se décomptent à l’heure afin de rémunérer la totalité des interventions dans la mesure où notamment leur durée est inférieure à 30 minutes.
Aussi, il est précisé que les interventions effectuées en dehors de l’horaire de nuit en semaine sont comprises dans la convention de forfait annuelle en jours. Toute ½ heure commencée est due et payée comme telle avec les mêmes majorations que pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en heures. Il est précisé que ces heures d’intervention ne sont pas décomptées dans le forfait annuel en jours. Pour le calcul du taux horaire des salariés en forfait jour, la journée de travail est valorisée sur une base de 8 heures. La rémunération annuelle fixe de base du salarié est divisée par le nombre de jours travaillés prévus par le forfait, puis le résultat obtenu est divisé par 8 heures pour déterminer un taux horaire théorique pour ces salariés. Dans la mesure où une intervention équivaut au moins à 30 minutes, chaque intervention donnera lieu au versement de 1/16ème de la rémunération journalière brute perçue par le salarié concerné calculée comme expliqué ci-dessus. Article 6.2 – Prime d’intervention programmée Une prime forfaitaire est versée pour tout salarié amener à effectuer une intervention programmée dans les conditions décrites dans le présent accord. Elle est versée sans distinction de catégorie, de coefficient et/ou de position définis selon la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (BETIC) et/ou de poste et/ou de modalité d’organisation du temps de travail. Elle est soumise à charges et cotisations sociales. Son montant est défini selon la période concernée conformément aux montants indiqués ci-dessous : Période d’intervention Prime (en euros brut)
Jour de semaine
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 20h00 - 7h30 35
Samedi
0h00 - 24h00 40
Dimanche et jours fériés
0h00 - 24h00 45
24 et 31 décembre
20h00 - 7h30 45 Il est précisé que :
le salarié bénéficie de la prime pour chaque jour où il intervient (exemple : un salarié intervient le samedi et le dimanche, il bénéficie des primes du samedi et du dimanche).
les primes d’interventions programmées ne se cumulent pas entre elles et que seule la prime la plus favorable s’appliquant (exemple : une intervention un samedi par ailleurs jour férié, seule la prime du jour férié s’applique).
Article 7 – Communication de l’accord et sensibilisation Les parties rappellent l’importance de l’application et du bon respect des dispositions du présent avenant par les parties prenantes. Aussi, la Direction s’engage à réaliser une présentation de l’accord auprès des managers et des équipes ressources humaines est réalisée au cours des trois mois suivant la signature du présent avenant. Un kit pratique est également mis à disposition des managers et des salariés afin de rappeler les modalités d’organisation des interventions programmées en dehors des heures ouvrées. A la suite de la signature du présent accord, une communication collective est réalisée à l’ensemble des salariés pour leur partager les modalités de ce nouvel avenant.
Article 8 – Suivi de l’accord Une commission de suivi se réunit une fois par an pour faire le suivi du présent accord.
Sont conviés à ce titre :
les membres de la commission Emploi Formation Diversité Centrale du CSEC,
3 représentants désignés par chacune des organisations syndicales signataires du présent avenant et de l’accord initial du 1er octobre 2018 ;
les représentants de la Direction dont le nombre ne peut être supérieur à celui des représentants du personnel présent.
Les indicateurs présentés dans le cadre de ce suivi sont précisés en annexe 3 du présent avenant. En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les organisations syndicales signataires se rencontrent soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES OBS.
Article 9 – Formalités de dépôt et publicité Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny en un exemplaire.
L’avenant et les pièces annexées sont déposés sur la plateforme de télé-procédure Télé-accords qui transmet automatiquement à la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile de France.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est rendu public et versé dans une base de données nationale. Conformément à l’article 2 du décret 2017-752 du 3 mai 2017, la version déposée ne comporte pas les noms et prénoms des personnes signataires.
En outre un exemplaire est établi pour chacune des parties, et est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
La Direction remet un exemplaire du présent avenant à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils pour information.
Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et mis en œuvre à compter du 1er juillet 2025. Article 11 – Modalités de révision Le présent avenant peut être révisé en tout ou partie, et faire l’objet d’un avenant, dans les conditions légales et selon les modalités suivantes :
toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires et adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation s’ouvrira à l’initiative de la Direction en vue, le cas échéant, de la conclusion d’un avenant de révision.
En cas de révision, l’avenant signé devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent avenant. Article 12 – Dénonciation Le présent avenant peut être dénoncé par chaque partie signataire dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Fait en 6 exemplaires à Saint Denis, le 19 mars 2025
La Direction
Directeur Général OBS SA
Les Organisations Syndicales de l’UES OBS
Pour la F3C CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT OBS
La signature numérique emporte le consentement de chaque signataire sur l’ensemble du document. Elle rend inutile le paraphe de chaque feuille et la mention «lu et approuvé». La date de signature du document figure sur la signature numérique. Pour être valable, un document doit être signé numériquement par tous les signataires. Si ce document venait à être signé de façon manuscrite, la version numérique serait caduque et non opposable. Le document papier devra alors être paraphé, daté et signé, et contenir la mention «lu et approuvé» en précisant le nombre d’exemplaires originaux.
ANNEXE 1 - RAPPEL DES ARTICLES APPLICABLES DU 1er octobre 2018
Les articles suivants de l’accord relatif au régime IPHNO du 1er octobre 2018 restent inchangées et continuent de s’appliquer :
Article 3 – Délai de programmation La programmation individuelle des interventions objet du présent accord doit être portée à la connaissance des salariés concernés au moins 8 jours calendaires à l’avance par la communication individuelle d’un ordre de mission et/ou d’un planning. Ce document devra comporter au minimum les informations suivantes :
les périodes d’interventions programmées (date et heures) et leurs durées prévisionnelles,
les moyens d’intervention,
le processus d’escalade managériale, technique ou de remplacement en cas d’absence de dernière minute lorsque cela est possible,
les consignes de sécurité à respecter en cas d’intervention ; particulièrement pour les interventions nécessitant des ports de charges lourdes ou des interventions en situation de travailleur isolé
le moyen de transport retenu en cas de déplacement et les conditions de prise en charge
Le délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit à un jour franc, notamment dans les cas suivants :
la non continuité de service chez le client,
un cas de force majeure,
l’absence non prévisible du salarié initialement prévu pour effectuer l’intervention programmée.
Article 6 – Application de l’accord sur la situation et l’emploi en faveur des personnes en situation de handicap de l’UES NRS dans le cadre du présent accord Il est ici rappelé que l’accord en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap signé le 28 juillet 2017 pour la période 2017-2018-2019 et agréé s’applique pleinement dans le cadre des dispositions du présent accord. Les salariés en situation de handicap présents au sein des sociétés de l’UES NRS bénéficient donc des dispositions du présent accord et dans le cadre du plan d’embauche prévu à l’article 2.1 de l’accord sus visé. Les entités de l’UES NRS parties signataires au présent accord s’engagent à proposer avec l’aide de la Mission Handicap la réalisation d’interventions programmées en dehors des heures ouvrées aux salariés qui rempliraient les conditions de poste et de compétences qui leur permettent de réaliser ces périodes d’astreinte. Article 9 – Frais de déplacement Les conditions de déplacement (taxi, transports, véhicule personnel) doivent être définis dans l’ordre de missions/planning. Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié, dans le cadre d’une intervention, sont pris en charge par l’entreprise, sur présentation de justificatif et après validation managériale, selon les règles en vigueur en son sein.
Article 10 – Déclaration A chaque fin d’intervention programmée en dehors des heures ouvrées, le salarié déclare dans l’outil de déclaration établi à cet effet, ses heures d’intervention, accompagnées des justificatifs afférents.
Article 11. Gestion des historiques Pour salariés présents dans les entités de l’UES avant la signature du présent accord et qui effectuaient des interventions programmées (anciennement TPHNO) avant cette date, il peut être constaté un différentiel entre ce que leur proposait leur ancien régime relatif aux travaux programmés en dehors des heures ouvrées (anciennement TPHNO) et le régime du présent accord. Afin que ces salariés ne subissent pas de perte financière du fait de l’application du présent accord il est décidé de leur attribuer une prime compensatoire correspondant au différentiel entre les deux régimes. Le calcul de ce différentiel entre les deux régimes sera établi sur la base du réalisé 2018 des salariés concernés. La prime compensatoire prendra la forme d’une prime égale à ce différentiel qui sera payée dans le courant du 1er trimestre 2019. La prime compensatoire sera versée exclusivement aux salariés qui répondent aux deux critères suivants :
présents en 2018 et toujours présents en 2019
et ayant effectué des interventions programmées selon les anciens régimes décrits en Préambule en 2018 et dont l’activité les amène à en réaliser en 2019.
Travail du samedi non majoré sauf si : heures supp, heures de nuit, jour férié ou 1er mai
Ce tableau est donné à titre indicatif et reflète l’état des règles de cumul selon les dispositions actuelles à la date de signature du présent avenant. Il est susceptible d’être amendé en fonction des évolutions législatives et réglementaires.
ANNEXE 3 – INDICATEURS DE SUIVI
Indicateurs par société Nombre d’IPHNO planifiés
Détail du nombre de planification par période et par périmètre
Nombre de salariés planifiés en IPHNO
Répartition par périmètre et par statut
Nombre d’IPHNO réalisées par périmètre et par statut
Détail du nombre d’interventions par période
Détail du temps d’intervention moyen par périmètre
Nombre de salariés dont les IPHNO (primes) représentent plus de 5% / 15% / 25% / 50% de leur rémunération annuelle totale ; par périmètre