Accord d'entreprise ORANGE

Avenant n°1 à l’accord collectif du régime collectif de prévoyance complémentaire « décès-incapacité-invalidité » pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public d’Orange SA du 8 février 2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société ORANGE

Le 06/12/2024


Avenant n°1 à l’accord collectif du régime collectif de prévoyance complémentaire « décès-incapacité-invalidité » pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public d’Orange SA du 8 février 2021Embedded Image

Avenant n°1 à l’accord collectif du régime collectif de prévoyance complémentaire « décès-incapacité-invalidité » pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public d’Orange SA du 8 février 2021




























6 décembre 2024
6 décembre 2024


Entre les soussignés :
La société Orange SA, 111 quai du Président Roosevelt, représentée par, en sa qualité de
d’une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives dûment mandatées et représentées respectivement par :

  • pour la CFDT F3C :

  • pour la CFE-CGC ORANGE :

  • pour la CGT FAPT :


d’autre part.

Sommaire




TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc184370038 \h 4

Article 1 – Objet de l’avenant PAGEREF _Toc184370039 \h 5

Article 2 – Organisme assureur PAGEREF _Toc184370040 \h 5

Article 3 – Personnel visé PAGEREF _Toc184370041 \h 5

Article 4 – Prestations PAGEREF _Toc184370042 \h 5

Article 5 – Cotisations PAGEREF _Toc184370043 \h 5

5.1. Taux et assiette de la cotisation PAGEREF _Toc184370044 \h 5

5.2. Répartition PAGEREF _Toc184370045 \h 6

Article 6 - Information PAGEREF _Toc184370046 \h 7

6.1. Information individuelle PAGEREF _Toc184370047 \h 7

6.2. Information collective PAGEREF _Toc184370048 \h 7

Article 7 – Durée, révision, dénonciation PAGEREF _Toc184370049 \h 8

Article 8 : Publicité et dépôt de l’avenant PAGEREF _Toc184370050 \h 8

Annexe 1 – Tableau des garanties PAGEREF _Toc184370051 \h 11



Préambule

Le présent avenant, a pour objet de mettre en conformité le régime collectif de prévoyance « Décès‐Incapacité‐Invalidité » au bénéfice des fonctionnaires et agents contractuels de droit public d’Orange SA.
Cet avenant résulte d’une volonté des pouvoirs publics d’améliorer la couverture statutaire prévoyance des fonctionnaires d’état. Les modifications au régime collectif de prévoyance complémentaire, sont apportées dans le cadre de l’application des décrets suivants :

Le décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 fixe les prestations versées aux ayants droit des agents publics de l'Etat décédés, conformément aux stipulations de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l'Etat. Il crée ainsi deux nouvelles prestations : la rente temporaire d'éducation, versée sous conditions d'âge et de poursuite d'études aux enfants de l'agent décédé, et la rente viagère pour handicap, versée sans condition d'âge aux enfants en situation de handicap de l'agent décédé. Le décret renforce également le dispositif existant de capital décès en fixant au niveau de la dernière rémunération brute annuelle de l'agent décédé le montant du capital versé à ses ayants droit.

Le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 fixe les conditions d'amélioration des garanties en prévoyance dans la fonction publique de l'Etat conformément à l'accord interministériel du 20 octobre 2023. Il définit les conditions de prise en charge pendant le congé de longue maladie. Il détermine les conditions d'accès des congés pour raison de santé des agents contractuels de droit public. Il précise certaines dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires modifié par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat.

La négociation avec les organisations syndicales représentatives s’est tenue dans une perspective de mise en conformité du régime prévoyance proposé par ORANGE SA en :
  • tenant compte des garanties actuelles pour offrir un niveau de prestations globalement similaire.
  • distinguant les garanties et la dévolution issues du décret 2024-555 du 17 juin 2024, dans un contrat dit « Garanties Réglementaires » et le régime complémentaire dans un contrat dit « Garanties complémentaires ».
  • tenant compte de la volonté initiale de maintenir un niveau de garanties équivalentes avec celles des salariés de droit privé d’Orange SA.
  • définissant les nouvelles répartition employeur / adhérent résultant des modifications des obligations réglementaires de l’employeur.

En application de l’article L. 911‐1 du code de la Sécurité sociale, les organisations syndicales et la Direction d’Orange SA sont convenues de ce qui suit.

Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent avenant.

Article 1 – Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de définir les nouvelles garanties et la nouvelle répartition des cotisations employeur / adhérent du contrat d’assurance collectif et obligatoire « Décès – Incapacité – Invalidité » des fonctionnaires et agents contractuels de droit public de Orange SA tels que définis à l’article 3‐2 de l’accord.

Article 2 – Organisme assureur

Le régime collectif de prévoyance demeure assuré dans le contrat souscrit auprès du même assureur au 1er juillet 2021.
Aucune modification n’est apportée aux autres conditions figurant à l’accord d’entreprise du 8 février 2021 concernant notamment le délai de cinq ans à compter de la mise en place du régime complémentaire pour réexaminer, le régime collectif ou le choix de l’organisme assureur.

De même cet avenant n’interdit pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives.

Article 3 – Personnel visé

Le personnel visé est celui décrit à l’article 3.2 « Les adhérents » de l’accord d’entreprise du 8 février 2021.
Article 4 – Prestations

Les garanties sont décrites en annexe 1.
Les prestations « Garanties Complémentaires » figurant en annexe 1 relèvent de la responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les prestations « Garanties Réglementaires » figurant en annexe 1 relèvent de la responsabilité d’Orange SA qui confie son exécution à l’organisme assureur et au Service de Retraite de l’Etat (SRE) pour la garantie Rente éducation et de handicap.
L’engagement d’Orange SA, à l’égard des fonctionnaires et agents contractuels de droit public consiste au versement des cotisations au titre des « Garanties Réglementaires » et des « Garanties Complémentaires ».
Ces garanties seront, si nécessaires, adaptées en cas de nouvelles évolutions législatives, réglementaires ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère collectif et obligatoire du régime.
Article 5 – Cotisations

5.1. Taux et assiette de la cotisation

La cotisation est assise sur la rémunération brute perçue.
La rémunération brute perçue s’entend par l’ensemble des éléments de rémunération, en espèces ou en nature (hors éléments, tels que l’intéressement, la participation, l’abondement).

Le taux de la cotisation est maintenu à 4,19% de la rémunération brute perçue.
La cotisation est prélevée mensuellement.

5.2. Répartition

La cotisation est répartie, à compter du 1er janvier 2025, comme suit :

Taux de participation : Tranche 1




Taux de participation : Tranche 2






La cotisation est donc ainsi répartie, à compter du 1er janvier 2025 :

Tranche 1 : partie de la rémunération limitée au plafond de la Sécurité sociale




Tranche 2 : partie de la rémunération comprise entre le plafond de la Sécurité sociale et huit fois ce

plafond.



Article 6 - Information

6.1. Information individuelle

Il n’est pas dérogé à l’article 7.1 de l’accord collectif du 8 février 2021.

6.2. Information collective

Il n’est pas dérogé à l’article 7.2 de l’accord collectif du 8 février 2021.
Article 7 – Durée, révision, dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261‐7‐1 et suivants du Code du travail. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261‐10 et L. 2261‐11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

En cas de résiliation du contrat d’assurance et conformément à l’article L.912‐3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur, y compris les prestations décès prenant la forme de rente, continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Article 8 : Publicité et dépôt de l’avenant

Conformément aux articles L. 2231‐6 et D. 2231‐2 du Code du travail, cet avenant sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt en un exemplaire. Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront transmis à la DRIEETS d’Ile de France (Unité territoriale des Hauts de Seine). Conformément à l’article L. 2231‐5‐1 du Code du travail, cet avenant sera publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Conformément à l’article 2 du décret 2017‐752 du 3 mai 2017, la version déposée ne comportera pas les noms et prénoms des personnes signataires.

Un exemplaire sera également établi pour chaque partie.


Fait à Issy-les-Moulineaux, 6 décembre 2024




Pour Orange SA


















Les Organisations Syndicales Représentatives




Pour la CFDT- F3C :
Pour la CFE-CGC ORANGE :
Pour la CGT-FAPT :

La signature numérique emporte votre consentement sur l’ensemble du document. Elle rend inutile le paraphe de chaque feuille et la mention « lu et approuvé ». La date de signature du document figure sur la signature numérique.
Pour être valable, un document doit être signé numériquement par tous les signataires.
Si ce document venait à être signé de manière manuscrite, la version numérique serait caduque et non opposable. Le document papier devra alors être paraphé, daté et signé, et contenir la mention « lu et approuvé » en précisant le nombre d’exemplaires originaux.
Réserves CFE-CGC :
La CFE-CGC ne reconnait pas cet avenant comme un accord mais plus comme une décision unilatérale tirée d’un Décret.
La CFE-CGC ORANGE tient à rappeler, via la présente réserve, que si la loi de privatisation n°2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom a consacré un corps électoral unique pour la mise en place des institutions représentatives du personnel, les accords collectifs de droit privé pour autant, ne bénéficient jamais automatiquement aux fonctionnaires de par la seule signature des syndicats représentatifs de droit privé.
A cet effet, l’article L. 2221-1 du Code du travail relatif à l’objet et à la convention desdits accords disposant que « Le présent livre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés. »
Le statut des fonctionnaires, pour sa part, est régi par le Code général de la fonction publique. Ces derniers ne bénéficient donc pas des dispositions des accords collectifs de droit privé, si ce n’est dans les domaines expressément visés dans les lois de privatisation.
Ce n’est ainsi que par l’engagement unilatéral de la Direction d’ORANGE, matérialisé par sa signature des accords collectifs, que les fonctionnaires bénéficient parfois des dispositions prévues dans certains accords collectifs applicables aux salariés de droit privé ; et ce, en vertu de dispositions en ce sens insérées dans le préambule des accords en question.
Un corps de représentation unique tel qu'issu de la loi précitée de 1990, avec des missions communes de défense des différentes catégories de personnel n'a pas pour effet de mettre en échec cette distinction structurelle. D'autant plus lorsqu'il est question d'une négociation portant uniquement sur le corps des fonctionnaires.
Dès lors et en synthèse, la CFE-CGC ORANGE émet les plus vives réserves :
- de manière générale quant à la détermination des pourcentages de représentativités ici présentés, ceux-ci ne relevant manifestement pas d'une représentativité de négociation -mais d'un simple agrégat des résultats des différentes urnes- représentativité pour laquelle devraient être uniquement pris en compte les suffrages des salariés de l'Urne 1 ;
- de manière spécifique quant au fait que la présente négociation, portant uniquement le régime de prévoyance des fonctionnaires et agents contractuels de droit public de Orange SA, devrait être réservée aux seules organisations syndicales représentatives de droit privé, et non bénéficier de la participation des autres organisations syndicales dont le champ de syndicalisation permet pourtant la défense des intérêts de cette catégorie de personnel.
Annexe 1 – Tableau des garanties

  • Tableaux des garanties en cas de décès ou perte totale et irréversible d’autonomie

Le régime de prévoyance de ORANGE SA couvre l’obligation règlementaire issue du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 et propose des garanties complémentaires.

En cas de décès, les capitaux règlementaires (capital décès toutes causes et capital en cas de décès accidentel ou consécutif à une maladie professionnelle) issus du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 sont versés, en l’absence d’un bénéficiaire issu dudit décret, selon la clause bénéficiaire(s) prévue au contrat.

En cas de décès ou perte totale et irréversible d’autonomie, la situation de famille est appréciée au moment de l’évènement.


  • Garanties règlementaires

GARANTIES

Montant de la prestation en % de la rémunération annuelle brute(1)

FORMULE 1

« EQUILIBRE »

FORMULE 2

« CAPITAL »

FORMULE 3

« RENTE DE CONJOINT »

FORMULE 4

« RENTE EDUCATION »

DECES TOUTES CAUSES

Capital règlementaire issu du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024(2)
En cas de

décès du membre participant :


  • Capital décès réglementaire

100%

  • Majoration par enfant

3% de l’indice brut 585

DECES ACCIDENTEL OU CONSECUTIF A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE

Capital règlementaire issu du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024(3)
En cas de

décès accidentel du membre participant ou consécutif à une maladie professionnelle, garantie supplémentaire permettant un triplement :


  • Capital décès réglementaire

200%

  • Majoration par enfant

6% de l’indice brut 585

RENTE EDUCATION

Rente éducation règlementaire issue du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 servie par le SRE
En cas de décès du membre participant, versement, au profit de chacun des enfants à charge, d’une rente temporaire immédiate d’un montant annuel égal à :

  • Jusqu’au 18ème anniversaire de l’enfant

5% PASS

  • Au-delà et jusqu’au 27ème anniversaire de l’enfant

15% PASS

  • Rente pour enfant handicapé

Rente viagère

(1) La rémunération annuelle brute de référence est égale au salaire des 12 derniers mois précédent l’évènement.
(2) Ce capital ne peut être inférieur à quatre fois le montant mentionné à l'article D.361-1 du Code de la Sécurité sociale.
(3) Ce capital ne peut être inférieur à huit fois le montant mentionné à l'article D.361-1 du Code de la Sécurité sociale


  • Garanties complémentaires



GARANTIES

Montant de la prestation en % de la rémunération annuelle brute(1) limitée à la T2

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

FORMULE 4

DECES TOUTES CAUSES

Capital complémentaire
En cas de

décès du membre participant, non précédé d’une perte totale et irréversible, versement d’un capital :





  • Célibataire, veuf, divorcé, concubin, pacsé

160%

330%

90%

240%

  • Marié

Néant

70%

Néant

Néant

  • Majoration par enfant (jusqu’à 26 ans révolu)

70%

60% T1

+ 110% T2

40% T2

70%

PTIA TOUTES CAUSES

Le versement du capital en cas PITIA met fin au capital complémentaire « décès toutes causes ».
En cas

de perte totale et irréversible d’autonomie du membre participant, versement d’un capital :

  • Célibataire, veuf, divorcé, concubin, pacsé

260%

430%

190%

340%

  • Marié

100%

170%

65%

80%

  • Majoration par enfant (jusqu’à 26 ans révolu)

110% T1

+ 70% T2

110%

40%

70%

DECES ACCIDENTEL OU CONSECUTIF A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE

Capital complémentaire

En cas de

décès accidentel ou consécutif à une maladie professionnelle du membre participant, versement d’un capital supplémentaire :





  • Quelle que soit la situation de famille

60%

230%

Néant

210%

  • Majoration par enfant (jusqu’à 26 ans révolu)

70%

Néant

Néant

Néant

RENTE EDUCATION

Rente éducation complémentaire

En cas de

décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie du membre participant, versement d’une rente annuelle :

  • Jusqu’au 18ème anniversaire de l’enfant

5%PASS

+ 7% T2

Néant

Néant

30%(2)

  • Au-delà et jusqu’au 27ème anniversaire de l’enfant

7% T2

Néant

Néant

30%(2)

  • Rente pour enfant handicapé

Rente viagère

Néant

Néant

Rente viagère

RENTE DE CONJOINT

En cas de

décès du membre participant, versement d’une rente :

  • Rente viagère immédiate

0,45% * (65 – X)

Néant

0,45% * (65 – X)

Néant

  • Rente d’attente temporaire

Néant

Néant

0,15% * (X – 25)

Néant


GARANTIES

Montant de la prestation en % de la rémunération annuelle brute(1) limitée à la T2

FORMULE 1

FORMULE 2

FORMULE 3

FORMULE 4

DECES DU CONJOINT : DOUBLE EFFET

En cas de

décès du membre participant, versement d’un capital réparti par parts égales entre chaque enfant demeuré à charge à :

100%

du capital versé en cas de décès du membre participant

INFIRMITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE CONSECUTIVE A UN ACCIDENT

En cas d’infirmité permanente totale ou partielle du membre participant, versement d’un capital :

Néant

taux d’infirmité déterminé × 430%

taux d’infirmité déterminé × 170%

taux d’infirmité déterminé × 410%

ALLOCATION OBSEQUES

En cas de décès du membre participant, de son conjoint, partenaire ou concubin du membre participant ou d’un enfant à charge

âgé de 12 ans ou plus, versement d’une allocation :

Néant

80 % du PMSS

80 % du PMSS

80 % du PMSS


dans la limite des frais réellement engagés

PREDECES DU CONJOINT OU D’UN ENFANT A CHARGE

En cas de décès du conjoint, partenaire ou concubin du membre participant ou d’un enfant à charge

âgé de 12 ans ou plus, antérieurement à celui du membre participant, versement d’un capital :

  • décès du conjoint, partenaire ou concubin

16%

  • décès d’un enfant à charge

    âgé de 12 ans ou plus

8%


(1) La rémunération annuelle brute de référence est égale au salaire des 12 derniers mois précédent l’évènement.
T1 : partie du salaire de référence limitée au plafond annuel Sécurité sociale.
T2 : partie du salaire de référence comprise entre le plafond annuel de la Sécurité sociale et huit fois ce plafond.
(2) Sous déduction de la rente éducation réglementaire le cas échéant.




  • Tableaux des garanties en cas D’INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL

GARANTIES

Montant de la prestation

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL

En cas d’incapacité temporaire totale de travail du membre participant, versement d’une indemnité journalière égale à :

  • En période de congé maladie jusqu'au terme de la période de maintien partiel de la rémunération
  • En période de congé d’invalidité temporaire imputable au service

100% de la rémunération nette de référence sous déduction des prestations nettes du « régime socle » et majoré des contributions et cotisations salariales dues par le fonctionnaire sur les indemnités journalières complémentaires, au prorata de la participation patronale

Cette indemnité journalière est versée à compter du 46ème jour d’arrêt de travail résultant d’arrêts consécutifs ou non survenus au cours des 365 jours précédents.

  • En période de disponibilité d'office pour raison de santé ou de congé sans traitement avec prestation en espèces de l'assurance maladie du régime spécial de Sécurité sociale

100% de la rémunération nette de référence sous déduction des prestations Sécurité sociale nettes de contributions et majoré des contributions et cotisations salariales dues par le fonctionnaire sur les indemnités journalières complémentaires, au prorata de la participation patronale

  • En période de disponibilité d'office pour raison de santé ou de congé sans traitement avec prestation en espèces de l'assurance invalidité du régime spécial de Sécurité sociale

100% de la rémunération nette de référence sous déduction de la pension d'invalidité Sécurité sociale nette de contributions et majoré des contributions dues sur la rente complémentaire



  • Tableaux des garanties en cas D’INVALIDITE OU D’INCAPACITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE

GARANTIES

Montant de la prestation

INVALIDITE OU INCAPACITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE

A la date de liquidation de la pension d'invalidité par anticipation et jusqu'au jour où le membre participant atteint l’âge mentionné à l’article L.351-1-5 du Code de la Sécurité sociale, versement d’une rente égale à :

100% de la rémunération nette de référence sous déduction de la pension pour invalidité nette de contributions

Pour les agents contractuels de droit public, en cas d’invalidité ou d’incapacité permanente totale ou partielle consécutive à une maladie ou à un accident, versement d’une rente égale à :
  • 2ème et 3ème catégories ou taux d’incapacité au moins égal à 66%

100% de la rémunération nette de référence sous déduction de la pension d'invalidité Sécurité sociale nette de contributions et majoré des contributions dues sur la rente complémentaire

  • 1ère catégorie ou taux d’incapacité compris entre 33% et 66%

50% de la rémunération brute(1), dans la limite de 100% de la rémunération nette de référence, toutes rémunérations confondues




GARANTIES

Montant de la prestation

CAPITAL SUPPLEMENTAIRE INVALIDITE DE LA « FORMULE 2 »

  • En cas d’invalidité telle que définie aux articles L.27 et L.29 du Code de pensions civiles et militaires de retraite
Ou
  • en cas d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie
Versement, au titre de la « Formule 2 »(2) d’un capital supplémentaire égal à :

100% de la rémunération brute(1)

(1) La rémunération annuelle brute de référence est égale au salaire des 12 derniers mois précédent l’évènement.
T1 : partie du salaire de référence limitée au plafond annuel Sécurité sociale.
T2 : partie du salaire de référence comprise entre le plafond annuel de la Sécurité sociale et huit fois ce plafond.
(2) A la condition que la reconnaissance de l'invalidité soit survenue après le choix de la formule 2 « Capital ».

Mise à jour : 2024-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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