Accord d'entreprise ORANGE

AVENANT N°1 à L’ACCORD SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DES INTERVENTIONS PROGRAMMEES EN HNO AU SEIN DE CUSTOMER SERVICES & OPERATIONS DU 24 MAI 2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ORANGE

Le 11/03/2025


AVENANT N°1 à L’ACCORD SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DES INTERVENTIONS PROGRAMMEES EN HNO AU SEIN DE CUSTOMER SERVICES & OPERATIONS DU 24 MAI 2019


AVENANT N°1 à L’ACCORD SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DES INTERVENTIONS PROGRAMMEES EN HNO AU SEIN DE CUSTOMER SERVICES & OPERATIONS DU 24 MAI 2019


Etablissement Distinct Services Communications Entreprises de l’UES Orange

Préambule

L’accord du 24 mai 2019 a permis de créer un cadre unifié pour l’ensemble des salariés qui effectuent des interventions programmées en IPHNO. Après 5 ans d’existence de cet accord, les parties ont souhaité procéder à sa mise à jour afin de tenir compte de l’évolution des usages dans le cadre de ce dispositif.
Par ailleurs, l’organisation du périmètre ayant connu des évolutions importantes depuis la signature de l’accord, il était important de pouvoir également remettre à jour ces éléments.


Le présent avenant est conclu entre les soussignés :

L’Etablissement Distinct Services Communications Entreprises de l’UES Orange, dont le siège est situé au 1 place des Droits de l’Homme 93210 La Plaine Saint-Denis, représenté par, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de l’Etablissement Services Communications Entreprises et dûment mandatée à cet effet, d’une part ;

Et, les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’établissement Services Communications Entreprises de l’UES Orange, représentées respectivement par les personnes ci-après, dûment mandatées à cet effet :



  • le syndicat CFDT-F3C représenté par,

  • le syndicat CFE-CGC Orange représenté par,




d’autre part.

ARTICLE 1 : Objet du présent avenant
A la suite d’une demande de révision par les parties signataires, le présent avenant a pour objet de modifier les articles 1, 1.2., 2.1.1., 2.2. et 3 de l’accord collectif conclu le 24 mai 2019, portant sur les modalités d’organisation des interventions programmées en horaires non-ouvrables, dans le périmètre de l’entité « Customer Services & Operations », aujourd’hui disparue.
ARTICLE 2 : Modification du Titre de l’accord et du préambule
Le titre de l’accord du 24 mai 2019 devient le suivant : « Accord portant sur les modalités d’organisation des interventions programmées en horaires non-ouvrables, dans le périmètre de l’établissement Services de Communications Entreprises de l’UES Orange ».
Les parties conviennent que la mention « Customer Services & Operations » présente dans le préambule de l’accord du 24 mai 2019 est remplacée par « l’Etablissement Distinct Services Communications Entreprises de l’UES Orange concernés par les IPHNO ».
ARTICLE 3 : Modification de l’article 1 « Champ d’application »
L’article 1, alinéa 1er de l’accord collectif du 24 mai 2019 est modifié comme suit :
« Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel Orange S.A. de l’Etablissement distinct Services Communications Entreprises de l’UES Orange, amenés à effectuer des interventions programmées en horaires non-ouvrables et inscrites sur le planning de ces dernières. »
Les autres alinéas restent inchangés.
ARTICLE 4 : Modification de l’article 1.2. « Périmètre »
L’alinéa 1 de l’article 1.2 de l’accord collectif du 24 mai 2019 est modifié comme suit :
« A la date de la signature de l’avenant à l’accord du 24 mai 2019, les salariés susceptibles d’effectuer des interventions programmées en HNO et donc soumis aux dispositions du présent accord et de son avenant sont les suivants :
  • Techniciens Service Client et Experts Solutions du périmètre Orange S.A. SCE de la Direction Global Delivery and Operations au sein de FOPS pour les départements Delivery et SAO ;
  • L’ensemble des métiers du périmètre Orange S.A. SCE de la Direction Global Delivery and Operations au sein de GPS ;
  • Experts Solutions et Architectes du périmètre Orange S.A. SCE de la Direction Orange Business France au sein de PSTC pour le département Delivery (TED)
Etant entendu qu’en cas de modification des périmètres liée à des évolutions de l’organisation, les salariés qui poursuivront la réalisation d’IPHNO concernés continueront de bénéficier des dispositions de l’accord et de son avenant.
Les parties rappellent que les Interventions Programmées sont inhérentes aux métiers cités dans les directions mentionnées au précédent alinéa. »
L’alinéa 2 de l’article 1.2 est inchangé.
L’alinéa 3 de l’article 1.2 est modifié comme suit :
« Pour tout nouveau salarié arrivant dans le périmètre défini à l’alinéa 1 du présent article et devant réaliser des interventions programmées en HNO, ce sont les dispositions du présent accord qui s’appliqueront. »

L’alinéa 4 de l’article 1.2 ayant été ajouté à l’alinéa 1 dans le cadre de cet avenant, il est donc supprimé en tant qu’alinéa 4.

ARTICLE 5 : Modification de l’article 2.1.1 « Interventions Programmées dans le cadre d’un planning »
Il est ajouté un alinéa 1 rédigé comme suit :
« Les parties conviennent de rappeler l’importance de positionner les Interventions Programmées dans le cadre du planning. Afin de préserver l’équilibre vie privée / vie professionnelle des salariés, le planning doit être prioritairement utilisé pour programmer ces interventions. »
L’article est ensuite modifié comme suit :
« Dans un souci d’organisation de l’activité et pour répondre aux demandes clients, mais aussi afin de faciliter l’organisation personnelle des salarié(e)s, un planning prévisionnel est établi par les entités.
Ce planning prévisionnel est porté à la connaissance des équipes concernées trois mois glissants à l’avance. Il est mis à jour chaque mois pour une période de trois mois glissants et prend en compte les prévisions de congés et de formation connus des salariés. Ce planning ne conduit pas le salarié à effectuer plus de 3 vacations de 4 jours par an.
Sur la base de cette prévision, un salarié assurera un créneau d’intervention programmées HNO pendant quatre jours consécutifs pour les salariés à temps plein du lundi au jeudi. Le créneau réservé est de deux heures sur la tranche horaire de 18h à 20h du lundi au jeudi.
Le manager devra s’assurer que les Interventions Programmées dans le cadre de ce planning pourront être réalisées par les personnes mobilisées. Il est tenu compte des régimes de travail individuels (notamment le temps partiel) et des temps de repos obligatoires.
A ce titre, les parties rappellent les durées maximales de travail et des temps de repos en référence au Code du Travail et à l’Accord pour tous du 02 février 2000 :
La durée journalière de travail
Conformément aux dispositions légales, la durée maximale journalière du travail ne peut excéder 10 heures.


La durée hebdomadaire de travail
Elle est de 48 heures, et de 44 heures en moyenne sur une période de 10 semaines consécutives (42 heures en cas de modulation du temps de travail).
Des dérogations peuvent être accordées dans certaines circonstances.
Le repos quotidien
Le repos quotidien est d'une durée minimale de 11 heures consécutives par période de 24 heures.
Le temps de repos hebdomadaire
Il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine civile. Le repos hebdomadaire doit au moins être de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien. »
ARTICLE 6 : Modification de l’article 2.2 « Modalités de remplacement »
L’article 2.2 est modifié comme suit :
« Après établissement du planning ou de l’Intervention Programmée à l’acte, si le salarié n’est pas en mesure d’assurer l’Intervention Programmée ; il devra prévenir son manager qui procèdera, éventuellement, au remplacement afin de permettre la réalisation de l’intervention.

En tout état de cause, le salarié « remplaçant » bénéficiera des modalités de compensation prévues à l’article 3 en lieu et place du salarié remplacé.

Le manager devra s’assurer que les règles sur le temps de travail et les temps de repos obligatoires soient respectées dans cette situation. »

ARTICLE 7 : Modification de l’article 3 « Rémunération des interventions »
L’article 3 de l’accord collectif du 24 mai 2019 est renommé et modifié comme suit :
« ARTICLE 3. Rémunération des Interventions et indemnisation de l’annulation des interventions à l’acte programmées les samedi, dimanche et jours fériés »
7.1 : Création d’un article 3.1 : « Rémunération des interventions »
« Le salarié qui assurera l’Intervention Programmée dans le cadre du planning recevra une compensation selon le barème suivant :
  • 40 € par journée du lundi au jeudi, soit 160 € pour une période de 4 jours
Le salarié qui assurera l’Intervention Programmée à l’acte recevra une compensation, selon le barème suivant :
  • 40 € par Intervention Programmée du lundi au vendredi de 18h à 20h et de 6h à 8h
  • 79,5 € par Intervention Programmée du lundi au vendredi de 20h à 6h
  • 79,5 € par Intervention Programmée le samedi
  • 79,5 € par Intervention Programmée la nuit du samedi au dimanche, ou qui précède un jour férié
  • 79,5 € par Intervention Programmée le dimanche ou un jour férié
  • 79,5 € par Intervention Programmée la nuit du dimanche au lundi ou qui suit un jour férié
  • 40 € supplémentaires par Intervention Programmée lorsque l’intervention dure plus de 4 heures et débute ou se termine dans la plage horaire comprise entre minuit et 6 h
  • 40 € supplémentaire par Intervention Programmée ayant lieu un dimanche ou un jour férié
Un salarié ne pourra pas cumuler plus de 119,5 € par intervention programmée le dimanche ou un jour férié, y compris si cette intervention programmée dure plus de 4h et qu’elle débute ou se termine dans la plage horaire comprise entre minuit et 6h.
Cela vient s’ajouter aux règles existantes.
Les montants énoncés dans le présent article sont exprimés en valeur brute. »
7.2 Création d’un article 3.2 : « Indemnisation des annulations de dernière minute le samedi, le dimanche et les jours fériés »
L’article est rédigé comme suit :
« Les parties rappellent l’importance de l’équilibre vie privée/vie professionnelle pour les salariés du périmètre et en particulier pour les salariés qui, par leur métier, sont concernés par les Interventions Programmées en HNO.
Compte-tenu du fait que certaines interventions programmées à l’acte sont annulées par les clients alors que le salarié concerné s’est organisé pour pouvoir répondre à la demande du client, il est prévu une indemnité forfaitaire d’annulation lorsque l’annulation a lieu moins de 48h avant le début de l’intervention programmée sur le samedi, le dimanche ou un jour férié pour l’ensemble des heures de jour ou de nuit.
Cette indemnité est fixée à 40 € brut pour chaque intervention annulée à moins de 48h de l’intervention. Dans le cas où l’annulation concernerait un jour férié tombant un lundi, le délai d’annulation éligible est étendu de 24h.
Cette indemnité sera confirmée par courriel au salarié concerné par son manager avant de faire l’objet d’une saisie dans l’outil SIRH utilisé. »
ARTICLE 8 : Communication
Les parties s’accordent sur la nécessité de déployer une communication précise auprès des managers et salariés concernés notamment sur le temps de travail et le respect des temps de repos ainsi que sur le fonctionnement de l’outil de saisie pour permettre une bonne maitrise des règles prévues dans cet avenant.
ARTICLE 9 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant.
Le présent avenant prend effet à compter du 1er avril 2025.

ARTICLE 10 : Notification de l’avenant

La partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature en application de l’article L. 2231-5 du code du travail.
ARTICLE 11 : Suivi de l’avenant et de l’accord
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent avenant, une commission de suivi sera créée avec les Organisations Syndicales signataires.
La commission de suivi sera composée de 2 membres par Organisation Syndicale signataire et, du côté de la Direction, elle sera composée de :
- Représentant(s) de la Direction GDO/FOPS et/ou GPS
- Représentant(s) de la Direction OBF/PSTC
- Représentant(s) de la Direction des Relations Sociales SCE
- Représentant(s) RH des entités concernées

La commission de suivi de l’accord permettra de revenir sur la communication réalisée auprès des équipes concernées ainsi que sur les grandes tendances constatées dans la mise en œuvre de l’accord et de son avenant. Cette commission se verra présenter un rapport d’activité contenant la volumétrie par direction concernée par typologie d’intervention et par tranches horaires (18-20h, 20h-22h, 22h-6h ; les weekend et jours fériés). Elle permettra également de recueillir les éventuelles remarques des représentants des Organisations Syndicales signataires.
Il est rappelé que la commission de suivi de l’accord ne se substitue pas, dans son fonctionnement, ses moyens, son rôle, sa composition et ses prérogatives aux instances de représentation du personnel dont le fonctionnement, les moyens, le rôle, la composition et les prérogatives sont décrites dans l’accord portant sur le dialogue social au sein de l’UES Orange du 13 mai 2019 et ses avenants.
Elle se réunira une fois par an.
L’article 4 de l’accord du 24 mai 2019 est remplacé par les dispositions précitées.
ARTICLE 12 : Dépôt et publicité de l’avenant
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny, en un exemplaire.
Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sont transmis à la DRIEETS d’Ile de France (Unité départementale de Seine-Saint-Denis). Le présent avenant et les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet accord est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. La version déposée ne comporte pas les noms et prénoms des personnes signataires.

Fait à Saint-Denis, le 11 mars 2025

Pour la Direction,




Madame,
Directrice des Ressources Humaines
de l’Etablissement Distinct Services Communications Entreprises de l’UES Orange


Pour les Organisations Syndicales Représentatives de l’Etablissement Services Communications Entreprises de l’UES Orange
Pour la CFDT-F3C, Monsieur,
Pour la CFE-CGC Orange, Monsieur,

La signature numérique emporte le consentement de chaque signataire sur l’ensemble du document. Elle rend inutile le paraphe de chaque feuille et la mention « lu et approuvé ». La date de signature du document figure sur la signature numérique. Pour être valable, un document doit être signé numériquement par tous les signataires. Si ce document venait à être signé de façon manuscrite, la version numérique serait caduque et non opposable. Le document papier devra alors être paraphé, daté et signé, et contenir la mention « lu et approuvé » en précisant le nombre d’exemplaires originaux.

Réserves de la CFE-CGC Orange

La signature de la CFE-CGC sur l’accord n’emporte pas in fine reconnaissance du pourcentage de représentativité présenté par l’entreprise et attribué à la CFE-CGC ORANGE, et n’engage en rien notre organisation syndicale au regard de toute procédure pendante ou à venir visant la détermination exacte du pourcentage de représentativité de la CFE-CGC ORANGE obtenu lors des dernières élections professionnelles, qui devrait s’apprécier sur le seul résultat des urnes des salariés de droit privé (Urne 1 aux dernières élections professionnelles), amenant ainsi à reconnaître à la CFE-CGC ORANGE un pourcentage bien supérieur aux pourcentage présentés par la Direction, et faisant ainsi de la CFE-CGC ORANGE la seule organisation syndicale représentative immédiatement majoritaire pour la signature des accords collectifs; ce qui aurait dû amener selon elle à considérer l'accord signé le 3 avril 2024 comme automatiquement valide.

Réserves de la CFDT-F3C

La CFDT regrette l’absence de prise en compte de la notion d’IPHNO d’urgence qui génèrent de fortes contraintes sur les salariés.


ANNEXES :

Annexe 1 : Schéma des compensations


Annexe 2 : Accord consolidé et renommé

Accord portant sur les modalités d’organisation des Interventions Programmées en Horaires Non-Ouvrables, dans le périmètre de l’établissement Services de Communications Entreprises de l’UES Orange du 11 mars 2025
Accord portant sur les modalités d’organisation des Interventions Programmées en Horaires Non-Ouvrables, dans le périmètre de l’établissement Services de Communications Entreprises de l’UES Orange du 11 mars 2025
















Version consolidée du 11 mars 2025 prenant en compte l’avenant du 11 mars et l’accord du 24 mai 2019.
Entrée en vigueur le 1er avril 2025
Etablissement distinct Services Communications Entreprises de l’UES Orange

PREAMBULE

La satisfaction du client est une priorité. Les interventions programmées en horaires non ouvrables permettent de répondre aux demandes des clients dans le cadre des prestations contractualisées.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du recours à des interventions programmées en horaires non ouvrables pour les équipes concernées, et ce, en conformité des règles légales et conventionnelles existantes en matière d’organisation du travail.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions ayant le même objet, issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou accords atypiques applicables antérieurement aux salariés de l’Etablissement Distinct Services Communications Entreprises de l’UES Orange concernés par les IPHNO.

A

rticle 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel Orange S.A. de l’Etablissement distinct Services Communications Entreprises de l’UES Orange, amenés à effectuer des interventions programmées en horaires non-ouvrables et inscrites sur le planning de ces dernières. 

A titre d’information, les parties rappellent que l’accord s’applique à l’ensemble des personnels des services concernés par le présent accord, quel que soit leur statut (fonctionnaires, salariés et agents contractuels de droit public), ci-après désigné « les salariés »

1.1 Définitions

Les interventions programmées en Heures Non Ouvrables permettent de répondre aux besoins exprimés par les clients dans le cadre de prestations contractualisées, en dehors de la plage d’ouverture habituelle du service.

Par application du Chapitre II.2, 3) de l’accord du 2 février 2000, portant sur l’organisation du travail, la réduction et l’aménagement du temps de travail à France Télécom (dit « Accord pour Tous »), les travaux en HNO se distinguent :
  • du travail posté de nuit, en raison de leur caractère occasionnel,
  • des interventions urgentes sur incident, par leur caractère prévisible et par l’intégration possible dans la charge normale de travail

Les interventions sont considérées en HNO lorsqu’elles sont effectuées sur les plages horaires du lundi au jeudi de 18h à 8h et du vendredi 18h au lundi 8h.

Lorsqu'elles sont réalisées en dehors et en plus des horaires de travail habituels, il s'agit d'heures supplémentaires, à l’exception des cadres exécutifs autonomes.

Les salariés réalisent une intervention programmée en HNO à la demande du management, en fonction du besoin du client, sur un créneau convenu avec le client.

1.2. Périmètre


A la date de la signature de l’avenant à l’accord du 24 mai 2019, les salariés susceptibles d’effectuer des interventions programmées en HNO et donc soumis aux dispositions du présent accord et de son avenant sont les suivants :
  • Techniciens Service Client et Experts Solutions du périmètre Orange S.A. SCE de la Direction Global Delivery and Operations au sein de FOPS pour les départements Delivery et SAO ;
  • L’ensemble des métiers du périmètre Orange S.A. SCE de la Direction Global Delivery and Operations au sein de GPS ;
  • Experts Solutions et Architectes du périmètre Orange S.A. SCE de la Direction Orange Business France au sein de PSTC pour le département Delivery (TED)
Etant entendu qu’en cas de modification des périmètres liée à des évolutions de l’organisation, les salariés concernés qui poursuivront la réalisation d’IPHNO continueront de bénéficier des dispositions de l’accord et de son avenant.
Les parties rappellent que les Interventions Programmées sont inhérentes aux métiers cités dans les directions mentionnées au précédent alinéa. 

Les salariés du site de Nantes – Martin Luther King en régime de Travaux Programmés en Heures Non Ouvrables qui bénéficient des modalités décrites dans « l’accord pour Tous » du 2 Février 2000 et de l’accord local signé le 25 mai 2000 et son avenant N°1 concernant l’organisation, l’aménagement et la réduction de temps de travail au CSCRE Nantes. En complément de ces modalités de compensation et sans changer l’organisation en place (planification dans un tableau de service), ils peuvent choisir de bénéficier au choix des modalités de compensation décrites dans la note référencée « FT/USC Atlantique 2004 24 » signée par – dans son paragraphe II.2 – II.4 – II.5 – II.6 – II.7 –II-8 ou des modalités du présent accord.

Pour tout nouveau salarié arrivant dans le périmètre défini à l’alinéa 1 du présent article et devant réaliser des interventions programmées en HNO, ce sont les dispositions du présent accord qui s’appliqueront.

Article 2 – Modalités d’organisation


2.1 Interventions Programmées


Avant l’entrée dans le dispositif des interventions programmées en HNO, le manager et le salarié s’assureront – lors d’un entretien – que le salarié a les compétences requises pour pouvoir intervenir. A défaut, ils identifieront conjointement l’accompagnement ou la montée en compétences qui seront nécessaires pour réaliser les interventions.

Le manager étudiera avec bienveillance les éventuelles situations individuelles.

En cas de désaccord, le salarié a la possibilité de saisir son Responsable Ressources Humaines afin d’étudier la situation.
Deux modes d’interventions programmées sont possibles : dans le cadre d’un planning ou à l’acte.

2.1.1 Interventions Programmées dans le cadre d’un planning


Les parties conviennent de rappeler l’importance de positionner les Interventions Programmées dans le cadre du planning. Afin de préserver l’équilibre vie privée / vie professionnelle des salariés, le planning doit être prioritairement utilisé pour programmer ces interventions. 
Dans un souci d’organisation de l’activité et pour répondre aux demandes clients, mais aussi afin de faciliter l’organisation personnelle des salarié(e)s, un planning prévisionnel est établi par les entités.
Ce planning prévisionnel est porté à la connaissance des équipes concernées trois mois glissants à l’avance. Il est mis à jour chaque mois pour une période de trois mois glissants et prend en compte les prévisions de congés et de formation connus des salariés. Ce planning ne conduit pas le salarié à effectuer plus de 3 vacations de 4 jours par an.
Sur la base de cette prévision, un salarié assurera un créneau d’intervention programmées HNO pendant quatre jours consécutifs pour les salariés à temps plein du lundi au jeudi. Le créneau réservé est de deux heures sur la tranche horaire de 18h à 20h du lundi au jeudi.
Le manager devra s’assurer que les Interventions Programmées dans le cadre de ce planning pourront être réalisées par les personnes mobilisées. Il est tenu compte des régimes de travail individuels (notamment le temps partiel) et des temps de repos obligatoires.
A ce titre, les parties rappellent les durées maximales de travail et des temps de repos en référence au Code du Travail et à l’Accord pour tous du 02 février 2000 :
La durée journalière de travail
Conformément aux dispositions légales, la durée maximale journalière du travail ne peut excéder 10 heures.
La durée hebdomadaire de travail
Elle est de 48 heures, et de 44 heures en moyenne sur une période de 10 semaines consécutives (42 heures en cas de modulation du temps de travail).
Des dérogations peuvent être accordées dans certaines circonstances.
Le repos quotidien
Le repos quotidien est d'une durée minimale de 11 heures consécutives par période de 24 heures.
Le temps de repos hebdomadaire
Il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine civile. Le repos hebdomadaire doit au moins être de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien. 

2.1.2 Interventions Programmées à l’acte


Toute intervention qui ne sera pas réalisée dans le planning sera considérée à l’acte.

Un salarié inscrit dans le planning ne pourra pas réaliser d’Interventions Programmées la même semaine sauf exception avec l’accord du salarié.

Il sera de la mission du manager, avec le soutien de l’équipe de change management, de planifier ces Interventions Programmées et de s’assurer de la disponibilité et de l’adéquation des compétences des personnes mobilisées pour réaliser l’intervention.

Les salariés qui seront d’astreinte ne réaliseront pas d’Interventions Programmées à l’acte.

2.2 Modalités de remplacement


Après établissement du planning ou de l’Intervention Programmée à l’acte, si le salarié n’est pas en mesure d’assurer l’Intervention Programmée ; il devra prévenir son manager qui procèdera, éventuellement, au remplacement afin de permettre la réalisation de l’intervention.

En tout état de cause, le salarié « remplaçant » bénéficiera des modalités de compensation prévues à l’article 3 en lieu et place du salarié remplacé.

Le manager devra s’assurer que les règles sur le temps de travail et les temps de repos obligatoires soient respectées dans cette situation.

2.3 Modalités d’intervention


Les interventions pourront être réalisées soit :

  • Sur le lieu de travail, le salarié appliquera les règles relatives au gardiennage des sites et la procédure de travailleur isolé. En outre, le salarié pourra réserver un véhicule de pool. Toutefois, la solution d’utilisation d’un taxi est recommandée pour les heures tardives sur validation managériale.
  • A distance (au domicile), en se connectant sur les équipements avec les moyens mis à sa disposition.
  • Les salariés qui le souhaitent pourront effectuer les Interventions Programmées dans le cadre des dispositions de l’accord télétravail du 17 mai 2013 et de son avenant n°1 du 26 septembre 2017.

2.4. Mise à disposition de moyen

Afin de permettre aux salariés d’effectuer leurs Interventions Programmées en HNO, il sera mis à disposition des personnels concernés les moyens de télécommunications et attribué à chaque salarié un ordinateur portable.

Article 3 – Rémunération des Interventions et indemnisation de l’annulation des interventions à l’acte programmées les SAMEDI, DImanche et jours fériés 


3.1 Rémunération des interventions
Le salarié qui assurera l’Intervention Programmée dans le cadre du planning recevra une compensation selon le barème suivant :
  • 40 € par journée du lundi au jeudi, soit 160 € pour une période de 4 jours
Le salarié qui assurera l’Intervention Programmée à l’acte recevra une compensation, selon le barème suivant :
  • 40 € par Intervention Programmée du lundi au vendredi de 18h à 20h et de 6h à 8h
  • 79,5 € par Intervention Programmée du lundi au vendredi de 20h à 6h
  • 79,5 € par Intervention Programmée le samedi
  • 79,5 € par Intervention Programmée la nuit du samedi au dimanche, ou qui précède un jour férié
  • 79,5 € par Intervention Programmée le dimanche ou un jour férié
  • 79,5 € par Intervention Programmée la nuit du dimanche au lundi ou qui suit un jour férié
  • 40 € supplémentaires par Intervention Programmée lorsque l’intervention dure plus de 4 heures et débute ou se termine dans la plage horaire comprise entre minuit et 6 h
  • 40 € supplémentaire par Intervention Programmée ayant lieu un dimanche ou un jour férié
Un salarié ne pourra pas cumuler plus de 119,5 € par intervention programmée le dimanche ou un jour férié, y compris si cette intervention programmée dure plus de 4h et qu’elle débute ou se termine dans la plage horaire comprise entre minuit et 6h.
Cela vient s’ajouter aux règles existantes.
Les montants énoncés dans le présent article sont exprimés en valeur brute.
3.2 Indemnisation des annulations de dernière minute le samedi, le dimanche et les jours fériés
Les parties rappellent l’importance de l’équilibre vie privée/vie professionnelle pour les salariés du périmètre et en particulier pour les salariés qui, par leur métier, sont concernés par les Interventions Programmées en HNO.
Compte-tenu du fait que certaines interventions programmées à l’acte sont annulées par les clients alors que le salarié concerné s’est organisé pour pouvoir répondre à la demande du client, il est prévu une indemnité forfaitaire d’annulation lorsque l’annulation a lieu moins de 48h avant le début de l’intervention programmée sur le samedi, le dimanche ou un jour férié pour l’ensemble des heures de jour ou de nuit.
Cette indemnité est fixée à 40 € brut pour chaque intervention annulée à moins de 48h de l’intervention. Dans le cas où l’annulation concernerait un jour férié tombant un lundi, le délai d’annulation éligible à l’indemnité est étendu de 24h.

Cette indemnité sera confirmée par e-mail au salarié concerné par son manager avant de faire l’objet d’une saisie dans l’outil SIRH utilisé.

Article 4. SUIVI DE L’ACCORD


Dans le cadre de la mise en œuvre du présent avenant, une commission de suivi sera créée avec les Organisations Syndicales signataires.
La commission de suivi sera composée de 2 membres par Organisation Syndicale signataire et, du côté de la Direction, elle sera composée de :
- Représentant(s) de la Direction GDO/FOPS et/ou GPS
- Représentant(s) de la Direction OBF/PSTC
- Représentant(s) de la Direction des Relations Sociales SCE
- Représentant(s) RH des entités concernées

La commission de suivi de l’accord permettra de revenir sur la communication réalisée auprès des équipes concernées ainsi que sur les grandes tendances constatées dans la mise en œuvre de l’accord et de son avenant. Cette commission se verra présenter un rapport d’activité contenant la volumétrie par direction concernée par typologie d’intervention et par tranches horaires (18-20h, 20h-22h, 22h-6h ; les weekend et jours fériés). Elle permettra également de recueillir les éventuelles remarques des représentants des Organisations Syndicales signataires.

Il est rappelé que la commission de suivi de l’accord ne se substitue pas, dans son fonctionnement, ses moyens, son rôle, sa composition et ses prérogatives aux instances de représentation du personnel dont le fonctionnement, les moyens, le rôle, la composition et les prérogatives sont décrites dans l’accord portant sur le dialogue social au sein de l’UES Orange du 13 mai 2019 et ses avenants.
Elle se réunira une fois par an.

Article 5. ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’avenant n°1 prend effet à compter du 1er avril 2025.

ARTICLE 6. REVISION


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux en vigueur et selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires et adhérentes devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte et, le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision.

En cas de révision, l’avenant signé devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 7. DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-16 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de un an, suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.

ARTICLE 8. FORMALITES DE DEPOT


Un exemplaire signé de cet accord est remis à chacune des parties.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, deux exemplaires dont un électronique seront adressés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le dépôt sera notamment accompagné de l’ensemble des pièces figurant à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la direction remettra, pour information, un exemplaire du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation dans la branche des télécommunications. Elle en informera les autres parties signataires.

En accord avec l’ensemble des parties signataires, la direction d’Orange SA procédera aux formalités de dépôt.

Mise à jour : 2025-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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