Avenant n°5 à l'Accord relatif au dispositif de cessation anticipée d'activité au sein d'AREVA NC SA (devenue Orano Cycle) - Compte Anticipation Fin de Carrière
Application de l'accord Début : 25/02/2020 Fin : 01/01/2022
Avenant n°5 à « l’Accord relatif au dispositif de cessation anticipée d’activité au sein d’AREVA NC SA (devenue Orano Cycle) –
Compte Anticipation Fin de Carrière »
Entre les soussignées
La société Orano Cycle, dont le siège social est situé 125 avenue de Paris 92320 CHATILLON, ci-après dénommée « la Société », représentée par XX, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales.
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives d’Orano Cycle
La CFDT, représentée par XX
La CFE-CGC, représentée par XX
La CGT, représentée par XX
FO, représentée par XX
D’autre part,
Ensemble désignées « les parties »,
PREAMBULE
Le 31 juillet 2018, les parties ont signé un Avenant n°4 à l’Accord CAFC Orano Cycle du 6 mars 2012. Par cet avenant, les parties ont convenu d’un assouplissement temporaire des règles relatives à la projection conventionnelle du taux plein telles que définies dans l’accord du 6 mars 2012, compte tenu du calendrier prévisionnel de la réforme des retraites annoncé à l’époque par les pouvoirs publics.
En effet, cette réforme devait être finalisée à mi-année 2019.
Les parties avaient donc convenu de se revoir en 2019 pour étudier les conséquences de la réforme sur le dispositif de cessation anticipée d’activité mis en place par l’accord de 2012.
Les parties constatent le décalage de mise en place de la réforme des retraites et conviennent de prolonger l’assouplissement des conditions de la projection conventionnelle dans les conditions du présent avenant.
Elles réaffirment leur attachement à l’ensemble des principes rappelés dans le préambule de l’Avenant n°4 à l’Accord CAFC du 6 mars 2012.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent avenant concerne les salariés, nés au plus tard en 1966, dont le départ à venir en cessation anticipée cumulée (toutes causes de cessation anticipée d’activité confondues), avec application de la projection conventionnelle de l’âge mentionnée dans l’accord du 6 mars 2012 dans sa rédaction initiale, intervient entre le 1er février 2021 et le 1er janvier 2022.
La réduction temporaire de la projection conventionnelle ne pourra toutefois permettre de départ physique antérieurement au 1er juin 2020.
Article 2 - Modifications temporaires de la projection conventionnelle résultant de l’accord du 6 mars 2012
Les articles 1.1.3.1 B et 1.2.3.2 et l’annexe 1 relative au B du 1.1.3.1 et au 1.2.3.2 de l’accord précité du 6 mars 2012 et l’article 4 de l’avenant n°3 à l’accord précité du 6 mars 2012, tels que résultant de l’avenant n°4 du 31 juillet 2018 sont ainsi complétés pour les départs intervenant dans le cadre de l’article 1 du présent avenant : Le principe de détermination conventionnelle des conditions d’obtention du taux plein est le suivant :
Projection conventionnelle de l’âge :
La projection conventionnelle de l’âge ne sera plus appliquée pour les années de naissance 1958, 1959 et 1960.
La date de départ du décompte de l’anticipation se fait dans les conditions suivantes :
Pour les salariés totalisant au plus
12 mois de cessation anticipée d’activité, toutes causes de cessation anticipée d’activité confondues (anticipation CAFC, anticipation SC-TP, anticipation mines, anticipation FLS, congé fin de carrière, conversion en temps de l’IDR) : la projection conventionnelle de l’âge n’est pas appliquée.
Pour les salariés totalisant de
13 mois à 23 mois de cessation anticipée d’activité, toutes causes de cessation anticipée d’activité confondues (anticipation CAFC, anticipation SC-TP, anticipation mines, anticipation FLS, congé fin de carrière, conversion en temps de l’IDR) : la projection conventionnelle de l’âge est réduite de 9 mois au plus.
Pour les salariés totalisant
au moins 24 mois de cessation anticipée d’activité, toutes causes de cessation anticipée d’activité confondues (anticipation CAFC, anticipation SC-TP, anticipation mines, anticipation FLS, congé fin de carrière, conversion en temps de l’IDR) : la projection conventionnelle de l’âge est réduite de 6 mois.
La projection conventionnelle, après réduction temporaire présentée dans le présent avenant, est plafonnée à 18 mois.
Le salarié peut décider s’il le souhaite de conserver la date de départ en cessation anticipée d’activité initiale, c’est-à-dire se voir appliquer la projection conventionnelle issue de l’accord du 6 mars 2012. Il peut également décider de reporter sa date de départ en cessation anticipée d’activité au 1er janvier de l’année suivante.
Pour les départs en cessation anticipée d’activité cumulée prévus entre le 1er février 2021 et le 1er janvier 2022 avec application de la projection conventionnelle de l’âge telle que mentionnée dans l’accord du 6 mars 2012
Année de naissance
Projection conventionnelle actuelle de l'âge
Projection conventionnelle de l'âge après réduction temporaire CAA cumulée ≥ 24 mois
Projection conventionnelle de l'âge après réduction temporaire
CAA cumulée de 13 mois à 23 mois
Retraite carrière longue
Retraite normale
Retraite carrière longue
Retraite normale
1958 + 3 mois 60 ans 62 ans 60 ans 62 ans 1959 + 6 mois 60 ans 62 ans 60 ans 62 ans 1960 + 9 mois 60 ans 62 ans 60 ans 62 ans 1961 + 12 mois 60 ans + 6 mois 62 ans + 6 mois 60 ans + 3 mois 62 ans + 3 mois 1962 + 15 mois 60 ans + 9 mois 62 ans + 9 mois 60 ans + 6 mois / 1963 + 18 mois 60 ans + 12 mois 62 ans + 12 mois 60 ans + 9 mois / 1964 + 21 mois 60 ans + 15 mois 62 ans + 15 mois / / 1965 + 24 mois 60 ans + 18 mois 62 ans + 18 mois / / 1966 + 27 mois 60 ans + 18 mois 62 ans + 18 mois / /
Article 3 - Salariés ayant déjà signé leur avenant de suspension de contrat de travail
Le salarié ayant signé, à la date du présent avenant, son avenant de suspension de contrat de travail et étant toujours en activité et n’ayant pas encore effectué son circuit de départ pourra opter pour l’application du présent avenant à l’accord CAFC. S’il choisit de réduire sa période d’activité, le nombre de jours de ¾ temps sera proratisé pour tenir compte de la durée d’activité restant à courir.
Article 4 - Salariés n’ayant pas encore signé leur avenant de suspension de contrat de travail
Le salarié n’ayant pas encore signé son avenant de suspension de contrat de travail pourra opter pour l’application du présent avenant à l’accord CAFC. Pour le salarié à moins de 6 mois du départ en cessation anticipée d’activité cumulée, la période de ¾ temps sera réduite au prorata de la durée d’activité restant à courir.
Article 5 - Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer au cours du premier semestre de l’année 2020 pour étudier les évolutions à apporter à l’accord CAFC du 6 mars 2012 et ses avenants.
Article 6 - Date d’effet et durée de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature. Il ne se substitue pas à l’avenant n°4 du 31 juillet 2018 qu’il complète.
Il est conclu pour une durée déterminée et expirera automatiquement le 1er janvier 2022.
Article 7 - Révision de l’accord
Le présent avenant peut être révisé selon les modalités des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 8 - Dépôt de l'accord
Le présent avenant sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi que sur la base de données nationale des accords collectifs dans les conditions légales.
De plus, un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
En outre un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Fait à Châtillon, en 8 exemplaires originaux, le 25 février 2020 Pour Orano Cycle XX, Directeur des Relations Sociales