Accord d'entreprise Orano Cycle

Avenant n°5 à l'Accord relatif au dispositif de cessation anticipée d'activité au sein d'AREVA NC SA (devenue Orano Cycle) - Compte Anticipation Fin de Carrière

Application de l'accord
Début : 25/02/2020
Fin : 01/01/2022

16 accords de la société Orano Cycle

Le 25/02/2020


Avenant n°5 à « l’Accord relatif au dispositif de cessation anticipée d’activité au sein d’AREVA NC SA (devenue Orano Cycle) –

Compte Anticipation Fin de Carrière »




Entre les soussignées


La société Orano Cycle, dont le siège social est situé 125 avenue de Paris 92320 CHATILLON, ci-après dénommée « la Société », représentée par XX, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales.

D’une part,

Et


Les Organisations Syndicales Représentatives d’Orano Cycle

  • La CFDT, représentée par XX

  • La CFE-CGC, représentée par XX

  • La CGT, représentée par XX

  • FO, représentée par XX


D’autre part,


Ensemble désignées « les parties »,


PREAMBULE


Le 31 juillet 2018, les parties ont signé un Avenant n°4 à l’Accord CAFC Orano Cycle du 6 mars 2012. Par cet avenant, les parties ont convenu d’un assouplissement temporaire des règles relatives à la projection conventionnelle du taux plein telles que définies dans l’accord du 6 mars 2012, compte tenu du calendrier prévisionnel de la réforme des retraites annoncé à l’époque par les pouvoirs publics.

En effet, cette réforme devait être finalisée à mi-année 2019.

Les parties avaient donc convenu de se revoir en 2019 pour étudier les conséquences de la réforme sur le dispositif de cessation anticipée d’activité mis en place par l’accord de 2012.

Les parties constatent le décalage de mise en place de la réforme des retraites et conviennent de prolonger l’assouplissement des conditions de la projection conventionnelle dans les conditions du présent avenant.

Elles réaffirment leur attachement à l’ensemble des principes rappelés dans le préambule de l’Avenant n°4 à l’Accord CAFC du 6 mars 2012.

Il a donc été convenu ce qui suit :


Article 1 - Champ d’application

Le présent avenant concerne les salariés, nés au plus tard en 1966, dont le départ à venir en cessation anticipée cumulée (toutes causes de cessation anticipée d’activité confondues), avec application de la projection conventionnelle de l’âge mentionnée dans l’accord du 6 mars 2012 dans sa rédaction initiale, intervient entre le 1er février 2021 et le 1er janvier 2022.

La réduction temporaire de la projection conventionnelle ne pourra toutefois permettre de départ physique antérieurement au 1er juin 2020.


Article 2 - Modifications temporaires de la projection conventionnelle résultant de l’accord du 6 mars 2012


Les articles 1.1.3.1 B et 1.2.3.2 et l’annexe 1 relative au B du 1.1.3.1 et au 1.2.3.2 de l’accord précité du 6 mars 2012 et l’article 4 de l’avenant n°3 à l’accord précité du 6 mars 2012, tels que résultant de l’avenant n°4 du 31 juillet 2018 sont ainsi complétés pour les départs intervenant dans le cadre de l’article 1 du présent avenant :
Le principe de détermination conventionnelle des conditions d’obtention du taux plein est le suivant :

Projection conventionnelle de l’âge : 

La projection conventionnelle de l’âge ne sera plus appliquée pour les années de naissance 1958, 1959 et 1960.

La date de départ du décompte de l’anticipation se fait dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés totalisant au plus

    12 mois de cessation anticipée d’activité, toutes causes de cessation anticipée d’activité confondues (anticipation CAFC, anticipation SC-TP, anticipation mines, anticipation FLS, congé fin de carrière, conversion en temps de l’IDR) : la projection conventionnelle de l’âge n’est pas appliquée.


  • Pour les salariés totalisant de

    13 mois à 23 mois de cessation anticipée d’activité, toutes causes de cessation anticipée d’activité confondues (anticipation CAFC, anticipation SC-TP, anticipation mines, anticipation FLS, congé fin de carrière, conversion en temps de l’IDR) : la projection conventionnelle de l’âge est réduite de 9 mois au plus.


  • Pour les salariés totalisant

    au moins 24 mois de cessation anticipée d’activité, toutes causes de cessation anticipée d’activité confondues (anticipation CAFC, anticipation SC-TP, anticipation mines, anticipation FLS, congé fin de carrière, conversion en temps de l’IDR) : la projection conventionnelle de l’âge est réduite de 6 mois.

La projection conventionnelle, après réduction temporaire présentée dans le présent avenant, est plafonnée à 18 mois.

Le salarié peut décider s’il le souhaite de conserver la date de départ en cessation anticipée d’activité initiale, c’est-à-dire se voir appliquer la projection conventionnelle issue de l’accord du 6 mars 2012.
Il peut également décider de reporter sa date de départ en cessation anticipée d’activité au 1er janvier de l’année suivante.

Pour les départs en cessation anticipée d’activité cumulée prévus entre le 1er février 2021 et le 1er janvier 2022 avec application de la projection conventionnelle de l’âge telle que mentionnée dans l’accord du 6 mars 2012

Année de naissance

Projection conventionnelle actuelle de l'âge

Projection conventionnelle de l'âge après réduction temporaire CAA cumulée ≥ 24 mois

Projection conventionnelle de l'âge après réduction temporaire

CAA cumulée de 13 mois à 23 mois

Retraite carrière longue

Retraite normale

Retraite carrière longue

Retraite normale

1958
+ 3 mois
60 ans
62 ans
60 ans
62 ans
1959
+ 6 mois
60 ans
62 ans
60 ans
62 ans
1960
+ 9 mois
60 ans
62 ans
60 ans
62 ans
1961
+ 12 mois
60 ans + 6 mois
62 ans + 6 mois
60 ans + 3 mois
62 ans + 3 mois
1962
+ 15 mois
60 ans + 9 mois
62 ans + 9 mois
60 ans + 6 mois
/
1963
+ 18 mois
60 ans + 12 mois
62 ans + 12 mois
60 ans + 9 mois
/
1964
+ 21 mois
60 ans + 15 mois
62 ans + 15 mois
/
/
1965
+ 24 mois
60 ans + 18 mois
62 ans + 18 mois
/
/
1966
+ 27 mois
60 ans + 18 mois
62 ans + 18 mois
/
/


Article 3 - Salariés ayant déjà signé leur avenant de suspension de contrat de travail

Le salarié ayant signé, à la date du présent avenant, son avenant de suspension de contrat de travail et étant toujours en activité et n’ayant pas encore effectué son circuit de départ pourra opter pour l’application du présent avenant à l’accord CAFC. S’il choisit de réduire sa période d’activité, le nombre de jours de ¾ temps sera proratisé pour tenir compte de la durée d’activité restant à courir.


Article 4 - Salariés n’ayant pas encore signé leur avenant de suspension de contrat de travail

Le salarié n’ayant pas encore signé son avenant de suspension de contrat de travail pourra opter pour l’application du présent avenant à l’accord CAFC.
Pour le salarié à moins de 6 mois du départ en cessation anticipée d’activité cumulée, la période de ¾ temps sera réduite au prorata de la durée d’activité restant à courir.


Article 5 - Clause de rendez-vous


Les parties conviennent de se rencontrer au cours du premier semestre de l’année 2020 pour étudier les évolutions à apporter à l’accord CAFC du 6 mars 2012 et ses avenants.



Article 6 - Date d’effet et durée de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature. Il ne se substitue pas à l’avenant n°4 du 31 juillet 2018 qu’il complète.

Il est conclu pour une durée déterminée et expirera automatiquement le 1er janvier 2022.

Article 7 - Révision de l’accord


Le présent avenant peut être révisé selon les modalités des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 8 - Dépôt de l'accord

Le présent avenant sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi que sur la base de données nationale des accords collectifs dans les conditions légales.

De plus, un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

En outre un exemplaire sera remis à chaque signataire.



Fait à Châtillon, en 8 exemplaires originaux, le 25 février 2020
Pour Orano Cycle
XX, Directeur des Relations Sociales



Pour la CFDT
XX, Délégué Syndical Central



Pour la CFE-CGC
XX, Déléguée Syndicale Centrale



Pour la CGT
XX, Délégué Syndical Central



Pour FO
XX, Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2020-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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