Accord d'entreprise ORANO

Avenant n°1 à l'accord relatif à la Prévoyance complémentaire des salariés du Groupe Orano

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ORANO

Le 28/01/2019


Avenant n°1 à l’accord relatif à la Prévoyance complémentaire des salariés du Groupe Orano


Entre les soussignés

La Direction Générale du groupe ORANO représentée par

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe ORANO, à savoir :

  • Le syndicat CFDT représenté par
  • Le syndicat CFE /CGC représenté par
  • Le syndicat CGT représenté par
  • Le syndicat CGT/FO représenté par
  • Le syndicat UNSA /SPAEN représenté par

d'autre part.

Ensemble dénommées « les parties ».


PREAMBULE


La Direction du Groupe Orano et l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord relatif à la Prévoyance complémentaire des salariés du Groupe Orano du 7 septembre 2018 se sont réunis afin de réviser cet accord sur les points suivants :
  • Modification de l’assiette de cotisation Frais de santé, de la surcomplémentaire facultative et de la cotisation intergénérationnelle
  • Modification de l’assiette de cotisation Prévoyance
  • Mise à jour de l’annexe 3 sur la répartition des cotisations Frais de santé et prévoyance par société

ARTICLE 1- MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES DU GROUPE ORANO DU 7 SEPTEMBRE 2018


Article 1-1 : L’assiette des cotisations du régime « frais de santé » telle que définie à l’article 5.1 «  le taux et l’assiette des cotisations » de l’accord du 7 septembre 2018 est modifiée comme suit :
Après la phrase (inchangée) :
« Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont exprimées en pourcentage de la rémunération brute dans la limite de huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Plus précisément ces cotisations s’élèvent à 3,04 % de la rémunération brute dans la même limite. En Alsace et en Moselle, les cotisations s’élèvent à 2,01 % de la rémunération brute dans la même limite. »
Est ajouté :
« La base de cotisation est le salaire annuel brut, hors indemnités de rupture versées lors du départ du salarié, afférent à l’exercice d’assurance considéré, déclaré par l’entreprise à l’Administration fiscale en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Elle inclut tous les salaires, mêmes partiels versés par l’entreprise, que l’assuré soit ou non en arrêt de travail pour maladie, accident ou accueil de l’enfant. Le salaire annuel brut ainsi déterminé est limité aux tranches A, B et C du salaire définies comme suit en fonction du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur pour l’année considérée :
  • Tranche A : fraction du salaire limitée à un plafond,
  • Tranche B : fraction du salaire comprise entre un et quatre plafonds,
  • Tranche C : fraction du salaire comprise entre quatre et huit plafonds.


Pour tous les assurés bénéficiaires d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidités, sous contrat de travail, la cotisation est due sur le salaire rétabli du mois de traitement de son arrêt. »
Article 1-2 : l’assiette de la cotisation intergénérationnelle telle que définie à l’article 5.4 « la cotisation supplémentaire « intergénérationnelle » de l’accord du 7 septembre 2018 est modifiée comme suit :
Après la phrase (inchangée) :
« Les parties ont souhaité conserver le fonds de réserve destiné à assurer l’équilibre du régime proposé aux retraités. Pour financer cette réserve, elles ont convenu de conserver une cotisation salariale « inter générationnelle » supplémentaire d’un montant de 0,055%. »
Est ajouté :
« La base de cotisation est le salaire annuel brut, hors indemnités de rupture versées lors du départ du salarié, afférent à l’exercice d’assurance considéré, déclaré par l’entreprise à l’Administration fiscale en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Elle inclut tous les salaires, mêmes partiels versés par l’entreprise, que l’assuré soit ou non en arrêt de travail pour maladie, accident ou accueil de l’enfant. Le salaire annuel brut ainsi déterminé est limité aux tranches A, B et C du salaire définies comme suit en fonction du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur pour l’année considérée :
  • Tranche A : fraction du salaire limitée à un plafond,
  • Tranche B : fraction du salaire comprise entre un et quatre plafonds,
  • Tranche C : fraction du salaire comprise entre quatre et huit plafonds.

Pour tous les assurés bénéficiaires d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidités, sous contrat de travail, la cotisation est due sur le salaire rétabli du mois de traitement de son arrêt. »

Article 1-3 : L’assiette des cotisations du régime « frais de santé » telle que définie à l’article 8 «  les cotisations du régime « frais de santé » sur-complémentaire facultative » de l’accord du 7 septembre 2018 est modifiée comme suit :
Après la phrase (inchangée) :
« Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont exprimées en pourcentage de la rémunération brute dans la limite de huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Plus précisément ces cotisations s’élèvent à 0,13 % de la rémunération brute dans la même limite. En Alsace et en Moselle, les cotisations s’élèvent à 0,13% de la rémunération brute dans la même limite. »
Est ajouté :

« La base de cotisation est le salaire annuel brut, hors indemnités de rupture versées lors du départ du salarié, afférent à l’exercice d’assurance considéré, déclaré par l’entreprise à l’Administration fiscale en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Elle inclut tous les salaires, mêmes partiels versés par l’entreprise, que l’assuré soit ou non en arrêt de travail pour maladie, accident ou accueil de l’enfant. Le salaire annuel brut ainsi déterminé est limité aux tranches A, B et C du salaire définies comme suit en fonction du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur pour l’année considérée :
  • Tranche A : fraction du salaire limitée à un plafond,
  • Tranche B : fraction du salaire comprise entre un et quatre plafonds,
  • Tranche C : fraction du salaire comprise entre quatre et huit plafonds.

Pour tous les assurés bénéficiaires d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidités, sous contrat de travail, la cotisation est due sur le salaire rétabli du mois de traitement de son arrêt.
Ces cotisations sont à la charge exclusive des salariés.
Le régime sur complémentaire fera l’objet d’un compte indépendant du régime de base Frais de santé tel que décrit au titre 2. Toute évolution de cotisation sera traitée de façon indépendante à l’évolution des cotisations du régime frais de santé obligatoire. »

Article 1-4 : L’assiette des cotisations du régime « incapacité, invalidité, décès » telle que définie à l’article 11.1 «  le taux et l’assiette des cotisations » de l’accord du 7 septembre 2018 est modifiée comme suit :
Après la phrase (inchangée) :
« Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont exprimées en pourcentage de la rémunération brute dans la limite de huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Plus précisément, ces cotisations s’élèvent à 1,90 % de la rémunération brute dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale. »
Est ajouté :
« La base de cotisation est le salaire annuel brut, hors indemnités de rupture versées lors du départ du salarié, afférent à l’exercice d’assurance considéré, déclaré par l’entreprise à l’Administration fiscale en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Le salaire annuel brut ainsi déterminé est limité aux tranches A, B et C du salaire définies comme suit en fonction du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur pour l’année considérée :
  • Tranche A : fraction du salaire limitée à un plafond,
  • Tranche B : fraction du salaire comprise entre un et quatre plafonds,
  • Tranche C : fraction du salaire comprise entre quatre et huit plafonds. »


Article 1-5 : L’assiette des cotisations du régime « incapacité, invalidité, décès » telle que définie à l’article 15.1 «  le taux et l’assiette des cotisations » de l’accord du 7 septembre 2018 est modifiée comme suit :
Après la phrase (inchangée) 
« Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont exprimées en pourcentage de la rémunération brute dans la limite de huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Plus précisément, ces cotisations s’élèvent à 1,90 % de la rémunération brute dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale. »

Est ajouté :
« La base de cotisation est le salaire annuel brut, hors indemnités de rupture versées lors du départ du salarié, afférent à l’exercice d’assurance considéré, déclaré par l’entreprise à l’Administration fiscale en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Le salaire annuel brut ainsi déterminé est limité aux tranches A, B et C du salaire définies comme suit en fonction du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur pour l’année considérée :
  • Tranche A : fraction du salaire limitée à un plafond,
  • Tranche B : fraction du salaire comprise entre un et quatre plafonds,
  • Tranche C : fraction du salaire comprise entre quatre et huit plafonds. »


Article 1-6 : L’assiette des cotisations du régime « incapacité, invalidité, décès » telle que définie à l’article 19.1«  le taux et l’assiette de cotisations » de l’accord du 7 septembre 2018 est modifiée comme suit :
Après la phrase (inchangée) 
« Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont exprimées en pourcentage de la rémunération brute dans la limite de la tranche C, soit huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Plus précisément, ces cotisations s’élèvent à 1,90 % de la rémunération brute dans la même limite. Ces taux incluent la cotisation prévue par le régime conventionnel de branche. »
Est ajouté :
« La base de cotisation est le salaire annuel brut, hors indemnités de rupture versées lors du départ du salarié, afférent à l’exercice d’assurance considéré, déclaré par l’entreprise à l’Administration fiscale en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Le salaire annuel brut ainsi déterminé est limité aux tranches A, B et C du salaire définies comme suit en fonction du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur pour l’année considérée :
  • Tranche A : fraction du salaire limitée à un plafond,
  • Tranche B : fraction du salaire comprise entre un et quatre plafonds,
  • Tranche C : fraction du salaire comprise entre quatre et huit plafonds. »



Article 1-7 L’annexe 3 à l’accord relatif à la Prévoyance complémentaire des salariés du Groupe Orano du 7 septembre 2018, intitulée « Répartition des cotisations Frais de Santé et Prévoyance par société » est annulée et remplacée par la présente Annexe 3



ANNEXE 3 – REPARTITION DES COTISATIONS FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE PAR SOCIETE
FRAIS DE SANTE :


PREVOYANCE :





ARTICLE 2 - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 2.1 - AVENANT DE REVISION

Le présent avenant constitue un accord de révision de l’accord relatif à la prévoyance complémentaire des salariés du groupe Orano du 7 septembre 2018).
Toutes les dispositions de l’Accord qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur et applicables.

ARTICLE 2.2 - CHAMP D’APPLICATION ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant concerne l’ensemble des sociétés françaises du groupe Orano tel que définies par l’accord du 7 septembre 2018 qu’il révise.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019 et pour une durée indéterminée. Il peut être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord du 7 septembre 2018 dont il fait partie intégrante.

ARTICLE 2.3 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera notifié, contre récépissé, par courrier électronique à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe préalablement au dépôt.
Il sera déposé auprès de la Direction Régionale des sociétés, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), compétente au siège social d’Orano, via la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.gouv.fr accompagnée de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous forma PDF.
Un exemplaire sera remis également au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent avenant sera déposé, comme l’avait été l’Accord lors de sa conclusion, à la diligences des Directions des sociétés entrant dans son champ d’application, auprès des autorités compétentes dont elles relèvent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Courbevoie le 28 janvier

2019

En 9 exemplaires, dont deux pour les formalités de dépôt






Pour le groupe Orano :
Pour les organisations syndicales représentatives :
  • Le syndicat CFDT, représenté par ;


  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par ;



  • Le syndicat CGT, représenté par ;


  • Le syndicat CGT/FO, représenté par ;



  • Le syndicat UNSA/SPAEN, représenté par ;
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