A la suite de l’ordonnance du 25 mars 2020, afin de faire face aux conséquences économiques et sociales de la propagation du Covid-19, l’employeur, par dérogation, est exceptionnellement autorisé dans certaines limites, à imposer la prise de congés payés. Toutefois, cette faculté nécessite la conclusion d’un accord d’entreprise ou, à défaut, d’un accord de branche. En l’absence d’accord de branche sur le sujet, l’entreprise ORCA ACCESSOIRES décide de soumettre cet accord aux organisations syndicales afin d’avoir la possibilité d’imposer ces jours de congés payés.
ENTRE :
L’entreprise ORCA ACCESSOIRES dont le siège est situé 16 Rue Louis Lumière – Zone industrielle de l’Aumaillerie – 35306 Fougères Cedex, Représentée par le Directeur Général, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose, D’une part,
ET les Organisation syndicales représentatives :
CFDT
FO
D’autre part,
PREAMBULE :
Le secteur d’activité de l’entreprise n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle. Une réorganisation de l’activité, associée à une demande d’autorisation de placement en activité partielle, ont dû être envisagées. Toutes les ressources, en termes de rythme de travail, ont dû être mobilisées. Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés. Ces dérogations sont applicables, quelle que soient les dispositions conventionnelles applicables, étant rappelé qu’est applicable au sein de l’entreprise la CCN de l’Industrie et de l’Habillement (N°247). En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’entreprise ORCA ACCESSOIRES et l’ensemble des salariés.
Article 2 – Ordre des congés payés
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra :
D’une part, fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,
D’autre part, modifier l’ordre des départs en congés payés,
Sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc et dans la imite de 5 jours ouvrés correspondant à des congé payés acquis et non pris. Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2 du code du travail. Ces congés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés, ou même en l’absence d’une telle situation. Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen. Le Comité Social et Economique sera informé sans délai du recours à cette possibilité, par tout moyen.
Article 3 – Fractionnement
Il est rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu (article L.3141-18 du code du travail). Par dérogation à l’article L.3141-19 du code du travail, la Direction pourra fractionner les congés payés, au-delà de douze jours ouvrables continus, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail.
Article 4 – Date d’effet – Durée
Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2020.
Article 5 – Interprétation – suivi – rendez-vous
Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.
Article 6 – Dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.