Accord d'entreprise ORCHESTRA-PREMAMAN
UN ACCORD PORTANT SUR LES ASTREINTES
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
16 accords de la société ORCHESTRA-PREMAMAN
Le 22/11/2018
ACCORD PORTANT SUR LES ASTREINTES
Entre :
La société ORCHESTRA-PREMAMAN, dont le siège social est situé ZAC Saint-Antoine - 200 avenue des Tamaris - 34130 SAINT AUNÈS, immatriculée au RCS de Montpellier, sous le numéro RCS B 398 471 565, représentée par , en sa qualité de ,
Ci-après « la Société »D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :Le syndicat CFDT, représenté par , Déléguées syndicales
Le syndicat CFTC, représenté par , Délégué syndical
Le syndicat CGT, représenté par , Délégués syndicaux
Ci-après « les organisations syndicales représentatives »
D’autre part,
Ensemble, ci-après dénommés, « les parties »
SOMMAIRE
ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION
ARTICLE 2 – DEFINITION
2.1 Définition générale de l’astreinte
2.2 Typologie des astreintes
2.3 Période de l’astreinte
ARTICLE 3 – RECOURS A L’ASTREINTEARTICLE 4- FREQUENCE DE L’ASTREINTE
ARTICLE 5- PLANIFICATION DES ASTREINTE
ARTICLE 6- INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE
6.1 Décompte
6.2 Indemnisation de l’intervention pendant l’astreinte pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures
6.3 Indemnisation de l’intervention pendant l’astreinte pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année
ARTICLE 7 – INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE
ARTICLE 8 – MOYEN MIS A DISPOSITION DU SALARIE
ARTICLE 9- SUIVI DES ASTREINTES
ARTICLE 10- DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD
ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD
ARTICLE 13 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS
ARTICLE 14 – DEPOT
PREAMBULE
Afin de répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités présentes au sein de la Société ORCHESTRA PREMAMAN doivent recourir au dispositif des astreintes en raison de leur besoin technique.
Ces dernières, aussi nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la santé des salariés en astreinte ainsi que dans la conciliation de la vie personnelle avec la vie professionnelle.
Les parties soucieuses de préserver cet équilibre ont pour ambition à travers cet accord de :
- Clarifier le dispositif et le régime des astreintes au sein de la Société ORCHESTRA PREMAMAN
- Garantir le droit au repos des salariés soumis au dispositif des astreintes
Ces négociations se sont ainsi déroulées les 24 mai, 13 juin, 11 juillet, 27 septembre 2017, et les 4 et 19 janvier 2018.
Au terme de ces négociations, les signataires du présent accord s’engagent à créer un régime d’astreinte négocié, connu et partagé par l’ensemble des acteurs de l’Entreprise qui se substitue dans son intégralité aux dispositions préexistantes résultant d’usages, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte.
A l’issue des négociations portant sur le régime des astreintes, il a été convenu et arrêté entre les parties ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord relatif au régime d’astreinte s’applique aux salariés affectés au sein des Directions des systèmes d’information de la SociétéORCHESTRA-PREMAMAN S.A dont le contrat de travail est un contrat de droit français.
ARTICLE 2 – DEFINITION
2.1 Définition générale de l’astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités du service et de l’activité et a pour finalité de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions soit par la mise en place de solutions de contournement, la continuité du bon fonctionnement opérationnel de certains systèmes, matériels, logiciel, en permettant une intervention rapide d’un spécialiste préalablement, ; autant que possible désigné.
Par définition une astreinte se situe en dehors des heures normales de travail : la soirée, la nuit, les premières heures du matin, les jours de repos, les périodes de fermeture des établissements.
La période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de se déplacer.
2.2 Typologie des astreintes
Au terme de la négociation, il a été décidé par les parties de classer les astreintes en fonction de leur périodicité de la manière suivante :
Astreinte permanente :
L’astreinte systématique implique la disponibilité de compétences en permanence et de façon prévisible afin de garantir en continu le fonctionnement de l’activité par le maintien en condition opérationnelle et la réparation d’installations, de matériels ou de systèmes. Elle est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir leur fonctionnement.
Astreinte programmée :
L’astreinte programmée implique la disponibilité de compétences pendant une période définie et de façon prévisible afin de garantir de manière périodique le bon fonctionnement de l’activité par le maintien en condition opérationnelle et la réparation d’installations, de matériels ou de systèmes.
Exemple : Mise en production, Migration, Veille Manhattan pour la logistique…
Astreinte incident :
L’astreinte incident est destinée à garantir l’assistance d’urgence de compétences pour répondre à des situations imprévisibles liées à un incident afin de garantir de manière exceptionnelle et ponctuelle le bon fonctionnement de l’activité par le maintien en condition opérationnelle et la réparation d’installations, de matériels ou de systèmes.
Exemple : crash informatique
2.3. Les périodes d’astreintesLes périodes d’astreintes sont fixées en fonction des missions.
Elles sont habituellement fixées par période de 12h entre 18h et 6h les jours de semaine, et par période de 24h pour les jours repos/ fériés.
ARTICLE 3 – RECOURS A L’ASTREINTE
Par principe, l’astreinte s’appuie avant tout sur
le volontariat.
Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
ARTICLE 4- FREQUENCE DE L’ASTREINTE
Quel que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, typologie, durée et nombre) un salarié ne peut être d’astreinte :
- Pendant ses périodes de formation, ses congés payés, ou ses jours de non travail,
- Plus de 7 jours consécutifs,
- Plus de 15 jours par mois.
Si des circonstances exceptionnelles le justifient et le nécessitent, il pourra être dérogé à ses principes avec l’accord écrit du salarié.
ARTICLE 5- PLANIFICATION DES ASTREINTESLa programmation individuelle des périodes de l’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné par courriel, par courrier remis en main propre ou par voie d’affichage, 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles tel qu’un incident ou une urgence imprévisible qui obligerait à revoir la planification (Exemple : crash informatique, un arrêt maladie, une absence inopinée, congé pour évènement exceptionnel soudain,…).
Le planning peut s’organiser sur une période déterminée par la Direction qui peut être mensuelle, trimestrielle ou semestrielle et sera remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.
Il est rappelé que les salariés ont droit au respect les dispositions suivantes :
- Repos quotidien de 11 heures consécutives (L. 3131-1 du Code du travail, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur).
- Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (L. 3132-2 du Code du travail) : le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (11 heures) ci-dessus prévues.
Exemples :
ARTICLE 6- INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE
Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif et est pris en compte au regard de l’application de la règlementation légale et conventionnelle du temps de travail.
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail.
L’intervention à distance sera privilégiée à chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à dispositions du salarié.
Si, en raison d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie et fournir un justificatif de son absence conformément aux dispositions du règlement intérieur.
6.1 Décompte du temps d’intervention
La durée d’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.
Le temps de chaque intervention est arrondi à la demi-heure supérieure.
Ces arrondis seront effectués par tout moyen destiné à suivre le temps d’intervention mis en place par la Direction (système de relevé informatique d’enregistrement, ou système de relevé papier ...)
Le décompte des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
6.2 Indemnisation de l’intervention pendant l’astreinte pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures
Les heures d’intervention pendant les périodes d’astreintes sont rémunérées par le salaire horaire brut du salarié ou récupérées selon le temps d’intervention, lequel est majoré des coefficients suivants :
Fréquence
Astreinte permanente
Astreinte programmée
Astreinte incident
Heures de jours
Taux de majoration à 25%
Taux de majoration à 25%
Taux de majoration à 25%
Heures de nuit
Taux de majoration à 25% ou récupération majorée à 25%
Taux de majoration à 25% ou récupération majorée à 25%
Taux de majoration à 25% ou récupération majorée à 25%
Heures réalisées les jours de repos
Taux de majoration 30%
Taux majoration 30%
Taux de majoration 50%
Heures réalisées les jours fériés
Taux de majoration 100%
Taux de majoration 100%
Taux de majoration 100%
S’agissant des heures d’interventions réalisées pendant les heures de nuit, qui sont celles définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le salarié a le choix entre :
- la rémunération de l’intervention selon son taux horaire auquel s’ajoute le coefficient de majoration
- la récupération du temps d’intervention majoré du coefficient de majoration.
Si la majoration fait l’objet d’une récupération, le compteur de temps est majoré de l’équivalent.
Le positionnement des récupérations se fait au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie directe et dans le respect du bon fonctionnement du service dont le salarié dépend.
La demande pourra notamment être refusée pour des raisons tenant à l’intérêt de l’activité et la date de la récupération sera alors reportée.
6.3 Indemnisation de l’intervention pendant l’astreinte pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année
Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés être amenés à être en astreinte.Par dérogation à leur régime du forfait jours annuels, le temps d’intervention effectué pendant les périodes d’astreinte sera comptabilisé en heures conformément aux modalités détaillées à l’article 6.1 du présent accord.
Ces heures d’intervention seront indemnisées et décomptées de la manière suivante :
- Elles seront d’une part majorées à hauteur de 15 % du taux horaire théorique du salarié,
D’autre part, il sera décompté du forfait annuel en cours de réalisation du salarié une demi-journée par tranche de 4 heures cumulées d’intervention.
ARTICLE 7 – INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à son domicile en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Lors des périodes d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité par jour d’astreinte définie selon le moment de la période d’astreinte, et le type d’astreinte, comme suit :
FréquenceAstreinte permanente
Astreinte programmée
Astreinte Incident
Jour de semaine
30 € bruts/jour d’astreinte
40 € bruts/jour d’astreinte
50 € bruts/jour d’astreinte
Jour de repos
35 € bruts/jour d’astreinte
45 € bruts/jour d’astreinte
55 € bruts/jour d’astreinte
Jour férié
40 € bruts/jour d’astreinte
50 € bruts/jour d’astreinte
60 € bruts/jour d’astreinte
Les compensations sont communes à toutes les catégories de personnel dès le premier jour d’astreinte.
ARTICLE 8 – MOYEN MIS A DISPOSITION DU SALARIE
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la société. Il peut notamment s’agir du prêt d’un téléphone portable, restituable à l’issue de la mission d’astreinte ou sur simple demande de la hiérarchie.ARTICLE 9- SUIVI DES ASTREINTES
Toute intervention donnera lieu à un document de suivi complété par le salarié, ou par un système d’enregistrement informatique, qu’il remettra à son supérieur hiérarchique pour validation.Ce document devra indiquer la date, les heures et les durées d’intervention. Il précisera les interventions effectuées sur site ou à distance, et le cas échéant le mode de déplacement utilisé, ainsi que les activités ayant entrainé une intervention en astreinte.
Il sera remis en fin de mois, à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
ARTICLE 10- DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2019.ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander, à tout moment, la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
- Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées les dispositions légales et réglementaires applicables.
ARTICLE 12 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé selon les conditions et modalités légales en vigueur.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord de substitution conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis de dénonciation.
Dans le cas où, à l’issue du délai de survie d’un an, aucun accord de substitution n’aurait été conclu, les dispositions du présent accord cesseront de produire leur effet.
ARTICLE 13 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS
La mise en œuvre du présent accord donnera lieu à information des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise signataires du présent accord.Cette information aura lieu à l’issue des 6 premiers mois de mise en place de l’accord, puis tous les ans pour les années suivantes.
Il a été convenu que cette information porte sur les indicateurs suivants :
- Nombre d’astreinte mises en place par catégorie d’astreinte
- Nombre exact de salariés ayant effectués des astreintes
- Le nombre d’interventions réalisées par les salariés en astreinte
ARTICLE 14 – DEPOT
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales représentatives.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal du Réseau.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
A Saint-Aunes, le 22 novembre 2018,
Pour la Direction
Pour la délégation syndicale CFDT
Pour la délégation syndicale CFTC
Pour la délégation syndicale CGT
Mise à jour : 2020-06-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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