Accord d'entreprise OREXAD

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L'UES OREXAD RUBIX FRANCE

Application de l'accord
Début : 29/12/2018
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société OREXAD

Le 13/12/2018


Accord collectif relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de l’UES OREXAD RUBIX FRANCE



Entre :

Les Sociétés OREXAD, ALTHOFFER, DÉFA, CRD, DELOGE NÉGOCE TECHNIQUE, FELDMANN, BEARING EXPRESS, RUBIX ENGINEERING (ex IPH BRANDS), RUBIX DÉVELOPPEMENT (ex IPH DÉVELOPPEMENT), LINÉAIRE EXPRESS (ex IPH LINEAIRE), OREXAD DÉVELOPPEMENT, FOURNITURES INDUSTRIELLES RÉUNIONNAISES (dite LA SAFIR), LEPERCQ, MTC-MÉCANORD, RUBIX FORMATION (ex IPH FORMATION), ORADIS, RS SOUDAGE, N4 ONLINE, TOP FI, OUTIMECA, AFDC 20 et AFDC 21 constituant ensemble l'unité économique et sociale OREXAD RUBIX France, et représentées ensemble par

………………………………………………. ayant reçu mandat à cet effet, et agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,



Et :

La délégation CFDT représentée par …………………………………., Délégué Syndical référent,

La délégation CGT représentée par …………………………………., Délégué Syndical référent,

La délégation UNSA, représentée par …………………………………., Délégué Syndical référent.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales. Il est rappelé que cette ordonnance prévoit la disparition des trois instances représentatives du personnel actuellement en place à savoir le Comité d’Entreprise, les délégués du personnel ainsi que le Comité d’hygiène, de sécurité et des Conditions de travail au bénéfice de la création d’une instance unique : le Comité Social et Economique.
Convaincues que le dialogue social est un facteur d’équilibre essentiel des rapports sociaux au sein de l’entreprise, dans l’intérêt de ses salariés, les parties ont réfléchi à l’organisation sociale la mieux adaptée à l’UES, permettant de garantir la fluidité de leurs échanges et l’effectivité des missions des représentants du personnel.


Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de fixer :
  • le cadre de mise en place du CSE,
  • les modalités de fonctionnement du CSE, des représentants de proximité et des commissions,
  • les moyens attribués au CSE dans le cadre de la promotion du dialogue social.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’UES OREXAD RUBIX France, à toutes les sociétés du périmètre de l’UES ainsi qu’aux sociétés qui l’intégreront postérieurement à la signature du présent accord.

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE


Compte tenu de la centralisation du pouvoir de gestion économique au sein de l’UES, un unique CSE est mis en place au niveau de cette Unité, constituant un établissement unique.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans. Le nombre de mandat successif est limité à trois mandats.

Article 5 : Représentants de proximité

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.

Article 5.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité

Il est procédé à la désignation de représentants de proximité au sein de chacun des périmètres suivants, étant précisé que les régions dont l’effectif est inférieur à 100 bénéficieront de 2 représentants de proximité et que les régions dont l’effectif est égal ou supérieur à 100 bénéficieront de 3 représentants de proximité. Si l’effectif d’une région devient au cours d’un cycle électoral, égal ou supérieur à 100, un troisième représentant de proximité pourra être désigné conformément aux dispositions de l’article 5.2, pour la période de mandat restant à courir.
  • Région NORD ; 2 RP
  • Région PICARDIE ; 3 RP
  • Région GRAND EST ; 3 RP
  • Région BOURGOGNE ; 2 RP
  • Région RHONE-ALPES ; 3 RP
  • Région CENTRE LOIRE ; 3 RP
  • Région CENTRE AUVERGNE ; 3 RP
  • Région SUD-OUEST ; 3 RP
  • Région OCCITANIE ; 3 RP
  • Région ILE DE France (dont siège Paris) ; 3 RP
  • Région NORMANDIE ; 3 RP
  • Région BRETAGNE (dont SAV Bretagne et Plateforme Landerneau) ; 3 RP
  • Région PAYS DE LOIRE ; 3 RP
  • Plateforme LOGISTIQUE de Ploisy ; 3 RP
  • Région Siège LYON ; 3 RP

Article 5.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité

Les parties conviennent que les membres titulaires du CSE ne pourront être désignés représentants de proximité.

1/ Les représentants de proximité sont, par priorité, membres suppléants du CSE. Lorsqu’il existe le nombre convenu de membres suppléants du CSE au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, ils sont, de plein droit, désignés représentants de proximité pour ce périmètre, lors de la première réunion du CSE.

2/ Lorsqu’il existe plus de membres suppléants du CSE que le nombre convenu, exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, le CSE procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation des représentants de proximité pour ce périmètre, parmi les membres suppléants exerçant au sein de ce périmètre, à la majorité des membres titulaires présents.

3/ Lorsqu’il n’existe aucun membre suppléant du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, ou pas suffisamment, le CSE procède à la désignation des représentants de proximité pour ce périmètre, parmi les salariés de ce périmètre, à la majorité des membres titulaires présents.

Un appel à candidature sera effectué par le CSE par voie d’affichage, dans un délai de 45 jours suivant son élection. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.

Les candidatures seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du Président du CSE. A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation des représentants de proximité.

4/ Dans les cas 2/, et 3/ ci-dessus, en cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au chef d’entreprise, qui ne prend pas part au vote.

Article 5.3 : Durée du mandat de représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.

Si un représentant de proximité perd son mandat pour quelque motif que ce soit (démission du mandat, rupture du contrat de travail, mutation géographique impliquant une sortie du cadre de la désignation…), il est remplacé dans un délai de 3 mois pour la période de mandat restant à courir, selon les dispositions visées à l’article 5.2. Il n’est pas pourvu à son remplacement si cette période est d’une durée inférieure à 6 mois.

Article 5.4 : Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :
  • il informe les membres du CSE ou de la CSSCT, de toute problématique particulière concernant son périmètre,
  • il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE,
  • il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’entreprise.

Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE ou à la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.

Article 5.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Le représentant de proximité n’assiste pas aux réunions du CSE.

Le représentant de proximité bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de 8 heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Une réunion trimestrielle sera organisée au sein de chaque périmètre. Cette réunion sera animée par le Directeur Régional et/ou le RRH du périmètre concerné. Un planning prévisionnel précisant le lieu de ces réunions sera communiqué aux représentants de proximité dans le mois suivant la mise en place des représentants de proximité et en fin d’année pour l’année suivante.
Pendant cette réunion, les participants pourront aborder tous les sujets susceptibles de concerner leur périmètre.
Chaque réunion trimestrielle fera l’objet d’un compte rendu, rédigé par l’animateur de la réunion et validé au préalable par les représentants de proximité, qui sera communiqué au Secrétaire du CSE qui pourra le cas échéant inscrire des points y afférents dans l’ordre du jour d’une réunion du CSE.
Si dans le cadre de ses attributions, un représentant de proximité est amené à se déplacer, dans la limite du cadre géographique de sa désignation, pour une mission ponctuelle, les frais occasionnés par ce déplacement pourront être pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE, uniquement en cas d’accord préalable du Secrétaire du CSE.

Article 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 6.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 6.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend neuf membres représentants du personnel, dont :

  • 5 membres du collège 1,
  • 2 membres du collège 2,
  • 2 membres du collège 3.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents.

En cas d’empêchement temporaire d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant temporaire parmi les membres titulaires du CSE appartenant au même collège lors de la prochaine réunion de ce comité.

En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres titulaires du CSE appartenant au même collège lors de la prochaine réunion de ce comité.

Article 6.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

La CSSCT exerce sur délégation du Comité, une partie de ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
  • contribuer à la prévention et à la protection des travailleurs en formulant, à son initiative, et en examinant, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer, leur santé physique et mentale, leur sécurité et leur conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle,
  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, dans le respect des dispositions de l’article 5.4.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 6.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.
Lors de sa première réunion, les membres de la CSSCT désigneront parmi eux un coordinateur qui organisera le secrétariat de la Commission et sera notamment en charge de la réalisation de l’ordre du jour des réunions conjointement avec le président de la Commission. Seul le coordinateur sera chargé de rapporter les travaux de la commission devant le Comité Social et Economique.
Le coordinateur sera également chargé de désigner, en accord avec le Secrétaire du CSE, les membres de la CSSCT amenés à réaliser une enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou une inspection en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Pour exercer ses missions, le coordinateur de la CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heures supplémentaires de 10h. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.
En cas d’absence du coordinateur à l’une des réunions de la commission, un secrétaire de séance sera désigné en début de réunion.

A l’exception du Coordinateur de la CSSCT, les membres de la CSSCT exercent leurs fonctions dans le cadre du crédit d’heures qui leur est attribué en leur qualité de membres titulaires du CSE.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours et si possible trois semaines avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.
La CSSCT est convoquée par son président, au moins 5 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. La convocation est transmise par messagerie électronique avec l’ordre du jour de la réunion qui est établi conjointement par la Président et le Coordinateur de la CSSCT.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT, indiquant également le lieu de la réunion, est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Si dans le cadre de ses attributions, notamment pour réaliser une enquête ou une inspection un ou des membres de la CSSCT sont amenés à se déplacer, les frais occasionnés par ce déplacement pourront être pris en charge sur le budget de fonctionnement du CE, uniquement en cas d’accord préalable du Secrétaire du CSE en lien avec le coordinateur de la CSSCT.

Article 6.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 7 : Autres commissions

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT.
La durée du mandat des membres de ces commissions prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Lorsqu’un membre d’une commission perd son mandat, le CSE désigne son remplaçant parmi les membres titulaires et suppléants à l’occasion de sa prochaine réunion et à la majorité de ses membres titulaires présents.
Le temps passé aux réunions des commissions sera payé comme du temps de travail effectif et ne sera donc pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excèdera pas 30h.

Article 7.1 : Commission de la formation et de la politique sociale

La commission de la formation et de la politique sociale est chargée : 
  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés,
  • de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

La commission est composée de 7 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein, lors de sa première réunion, un coordinateur, seul chargé de rapporter les travaux de la commission devant le Comité Social et Economique.

Article 7.2 : Commission économique

La commission économique est chargée de préparer les délibérations du comité prévues aux 2° de l'article L.2312-17 du Code du travail et dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

La commission est composée de 7 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein, lors de sa première réunion, un coordinateur, seul chargé de rapporter les travaux de la commission devant le Comité Social et Economique.

Article 7.3 : Commission activités sociales

La commission activités sociales est chargée de définir les activités sociales et culturelles qui seront mises en place par le CSE au bénéfice des salariés de l’entreprise et de leur famille ainsi que des conditions d’attribution.

Le nombre de membres, qui ne pourra dépasser 9, sera définit lors de la première réunion du CSE. Les membres de cette commission seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein, lors de sa première réunion, un coordinateur, seul chargé de rapporter les travaux de la commission devant le Comité Social et Economique.

Article 8 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 8.1 : Composition du CSE de l’UES

  • Présidence et assistance
Le Comité Social et Economique est présidé par le Président de la Société OREXAD ou par une personne ayant qualité pour représenter la Direction de la Société. Le Président du CSE peut être assisté de 3 salariés de l’entreprise.

  • Délégation du personnel
Il est rappelé que le nombre de sièges attribués à la représentation du personnel au sein du CSE est fixé par la protocole d’accord préélectoral ainsi que les heures de délégation légales. Parmi ses membres titulaires, le CSE désigne lors de sa première réunion, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint. Pour exercer leurs missions, le Secrétaire et le Trésorier du CSE bénéficieront d’un crédit d’heures supplémentaires de 10h. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Lors de cette première réunion, le Comité Social et Economique procédera également à la désignation des membres des Commissions, par un vote à la majorité des membres titulaires présents.

En cas d’absence temporaire ou de cessation du mandat du Secrétaire, du Secrétaire adjoint, du Trésorier ou du Trésorier adjoint, il sera procédé à son remplacement.

Article 8.2 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions du CSE est fixé à 11 par an à raison d’une réunion ordinaire par mois, sauf au mois d’août, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE pourra également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires, convoquées dans les mêmes conditions qu’une réunion ordinaire.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions du CSE auront lieu sur le site de Créteil ou de Paris. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Article 8.3 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Les participants aux réunions qui ne sont concernés que par une partie des points inscrits à l’ordre du jour (ex : médecin du travail, inspecteur de travail…) n’assistent qu’à la partie de la réunion correspondante.

Article 8.4 : Délibérations

Les délibérations du CSE sont prises à la majorité des membres titulaires présents.

Article 8.5 : Visioconférence et conférence téléphonique

A titre exceptionnel et dès lors qu’aucun vote ne sera requis, le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence ou par conférence téléphonique.

Article 8.6 : Local

La société met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions, à savoir, un ordinateur, un accès internet, une ligne téléphonique indépendante, une table et des chaises, une armoire fermant à clés et une imprimante.

Article 8.7 : Formation économique des membres de la CSE

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient de cinq jours maximum de formation économique, à répartir sur la durée du mandat.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit mensuel d’heures de délégation.
Le financement de la formation est pris en charge par le CSE.

Article 9 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté tous les ans et rend un avis unique sur :
  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Le CSE est consulté tous les 2 ans et rend un avis unique sur :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
Cependant en cas de changements stratégiques importants ou sur demande de la moitié des membres titulaires du CSE, cette périodicité pourra être réduite à un an. A la suite de la mise en œuvre de la périodicité réduite, le cycle de 2 ans reprendra son cours.

Article 10 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours.
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires, étant précisé que l’expert doit remettre son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai précité de 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 11 : Transfert CE/CSE

L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du CE sont transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE. Ces transferts s’effectuent à titre gratuit lors de la mise en place du CSE. Les transferts de biens meubles ou immeubles ne donnent lieu ni à versement de salaires ou honoraires au profit de l’Etat ni à perception de droits ou de taxes.
Lors de sa dernière réunion, le CE décide de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du future CSE et le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes y afférents.
Lors de sa première réunion, le CSE décide, à la majorité de ses membres, d’accepter ces affectations ou d’en décider de différentes.

Article 12 : Crédit d’heures

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un volume légal de crédit d’heures, qui doit être utilisés conformément à son objet.

Il leur appartient d’apprécier l’opportunité d’utiliser leur crédit d’heures.

Le crédit d’heures des membres du CSE peut être utilisé sur une durée supérieure au mois sans toutefois dépasser une période de 12 mois avec une limite mensuelle de 1,5 fois le crédit d’heures habituel. En cas d’utilisation cumulée du crédit d’heures sur une période supérieure au mois, l’employeur doit être informé 8 jours avant utilisation des heures cumulées. Il est convenu entre les parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.

Une répartition mensuelle du crédit d’heures des membres du CSE est possible entre titulaires et suppléants avec une limite mensuelle de 1,5 fois le crédit d’heures d’un membre titulaire. En cas d’utilisation mutualisée du crédit d’heures entre les membres du CSE, l’employeur doit être informé 8 jours avant cette utilisation et connaître l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures mutualisées.

Pour les salariés en forfait jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du volume annuel de jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait, une demi-journée correspondant à 4h de mandat. Lorsque le crédit d’heures restant est inférieur à 4h, l’élu bénéficie d’une demi-journée en plus.

Il est rappelé que compte tenu de la spécificité de leur fonction, il a été décidé d’attribuer au Secrétaire et au Trésorier du CSE, ainsi qu’au coordinateur de la CSSCT, un crédit d’heures supplémentaires de 10h. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Il est également rappelé que les représentants de proximité bénéficient d’un crédit d'heures de délégation de 8 heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Pendant leurs heures de délégation, les représentants du personnel peuvent se déplacer librement dans ou en dehors de l’entreprise, sous condition de respect du travail des autres salariés et du bon fonctionnement des services.

Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Par le présent accord, les parties souhaitent pérenniser l’usage relatif à l’utilisation des bons de délégation. Un modèle est joint en annexe.

Ainsi, il est convenu que les représentants du personnel informeront préalablement leur employeur, en respectant un délai de prévenance de 24 heures au moins, sauf cas d’urgence exceptionnelle, de l’utilisation de leurs crédits d’heures par le biais d’un bon de délégation.

Le bon de délégation est rempli par le représentant du personnel qui le remet ensuite à son supérieur hiérarchique et/ou à la Direction des Ressources Humaines qui le vise également.

Cette procédure de bons de délégation constitue une information administrative et non une autorisation préalable.

Article 13 : Gestion de carrière

  • Information des responsables de service :
Une information sera dispensée en début de mandat à l’ensemble des membres du CSE ou représentants de proximité par la Direction pour expliquer leur rôle et le fonctionnement du mandat.

  • Entretien de fin de mandat :
A l’échéance du mandat, la Direction de l’Entreprise veillera à ce que soit organisé un entretien entre le manager et/ou le RRH et l’ancien membre du CSE ou représentant de proximité.
Cet entretien a pour objectif de déterminer si un accompagnement dans le retour à l’emploi sans mandat est nécessaire. Il permet également de déterminer si une mobilité professionnelle est possible compte tenu des compétences acquises à l’occasion de l’exercice du mandat.

Article 14 : Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 15 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 16 : Durée, entrée en vigueur et révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du Comité Social et Economique de l’UES intervenant à l’échéance des mandats en cours du Comité d’Entreprise, des Délégués du personnel et des membres des CHSCT.
Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de l’UES régissant le Comité d’entreprise, les délégués du personnel et les CHSCT restent applicables.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 17 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Paris de la DIRECCTE d’Ile de France.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 18 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • dépôt en deux exemplaires par voie électronique dont une version signée et une version anonymisée sur la plateforme de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Rhône (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de signature de l’accord.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Paris, le 13/12/2018
En 6 exemplaires originaux

Pour la Direction,



Pour l’organisation syndicale CFDT,



Pour l’organisation syndicale CGT,



Pour l’organisation syndicale UNSA,



ANNEXE


  • UES

Nom :

  • Prénom :

Société :

Service / Agence / Plateforme :

  • Date de la délégation :

  • Heure de départ en délégation :

Heure de retour de délégation :

Mission effectuée en qualité de :

 Délégué(e) syndical(e)
 Membre du CSE
 Représentant de proximité
 Autres (préciser):

Mission effectuée :

 Dans l’entreprise
 Hors de l’entreprise

Si membres du CSE, s’agit-il d’heures cumulées* :  OUI /  NON

Si membre du CSE, s’agit-il d’heures mutualisées* :  OUI /  NON

* En cas d’utilisation cumulée ou mutualisée du crédit d’heures, l’employeur doit être informé 8 jours avant l’utilisation. En cas d’heures mutualisées, l’employeur doit connaître l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures mutualisées.

Date et signature du représentant : Date, nom et signature du Responsable hiérarchique (ou RRH) :

A TRANSMETTRE AU RESPONSABLE HIERARCHIQUE (ou RRH), SAUF URGENCE, 24 HEURES AU MOINS AVANT LA DELEGATION ENVISAGEE

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