Accord d'entreprise OREXAD

ACCORD DE DROIT SYNDICAL - UES OREXAD RUBIX FRANCE

Application de l'accord
Début : 19/01/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société OREXAD

Le 20/12/2018


ACCORD DE DROIT SYNDICAL - UES OREXAD RUBIX France

Entre :

……………………………, Directeur des Ressources Humaines,

Représentant la Direction de l’UES OREXAD RUBIX France composée des sociétés :
Orexad – Defa – CRD – Oradis – MTC-Mécanord – Lepercq – Althoffer – Orexad Développement – Safir – Bearing Express – N4 online – Linéaire Express (ex IPH Linéaire) – Rubix Développement (ex IPH Développement) – RS Soudage – Rubix Formation (ex IPH Formation) – Deloge Négoce Technique, AFDC 20, AFDC 21, Rubix Engineering (ex IPH Brands), Feldmann – Samatec – Proma Industrie – Societe Technic Industrie.


Et :

La délégation CFDT représentée par ……………………………, Délégué Syndical référent,

La délégation CGT représentée par ……………………………, Délégué Syndical référent,

La délégation UNSA, représentée par ……………………………, Délégué Syndical référent.


Préambule

Les relations sociales au sein de l’UES OREXAD RUBIX France s’inscrivent dans le cadre d’une tradition de pratique constante et soutenue du dialogue social. A cet effet, les partenaires sociaux se sont rencontrés pour faire bénéficier les organisations syndicales de moyens supplémentaires leur permettant de poursuivre cette volonté de dialogue social ainsi que de remplir efficacement leur mission.

Le présent accord s’inscrit dans la continuité de cette démarche et vient renforcer l’engagement des partenaires sociaux et de la Direction dans ce domaine.

Les parties signataires réaffirment que la pratique du dialogue social et le souci d’un bon fonctionnement des instances représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre des rapports sociaux au sein de l’entreprise et contribuent à son développement.

Les parties signataires rappellent que nul ne peut être inquiété en raison de son affiliation ou de son appartenance à une organisation syndicale, ni en raison de l’exercice d’un mandat représentatif électif ou désignatif.

Les représentants des organisations syndicales ne peuvent faire, eu égard à leur activité syndicale, l’objet de discrimination.

L’UES OREXAD RUBIX France souhaite, dans le cadre du présent accord, renouveler son engagement à ce que l’exercice d’un mandat, qui constitue un engagement personnel, ne soit pas un frein au déroulement de la carrière d’un représentant du personnel.

La détention d’un mandat ne doit pas empêcher un salarié d’avoir un emploi correspondant à ses compétences. L’évolution professionnelle des salariés disposant d’un mandat (désignatif et/ou électif) dépend, comme pour l’ensemble des salariés, des postes à pourvoir d’une part et des compétences et aptitudes professionnelles d’autre part.

L’évolution de la rémunération des salariés mandatés s’appuie sur les mêmes principes de base que celle de l’ensemble des autres salariés, assurant une égalité de traitement par rapport aux postes de qualification similaire.

Il suppose également que la représentation du personnel soit perçue comme un facteur essentiel d’équilibre, d’évolution et de régulation des relations socio-économiques de l’entreprise dans l’intérêt de celle-ci.


Article 1 : Délégués syndicaux


1-1 Désignation


Conformément aux dispositions légales, à l’issue des élections du Comité Social et Economique, chaque organisation syndicale représentative aura la possibilité de désigner trois Délégués Syndicaux sur le périmètre de l’UES, compte tenu de son effectif. Il appartiendra aux fédérations concernées d’effectuer ces désignations. L’un des 3 délégués syndicaux pourra être désigné, par facilité de langage, comme « délégué syndical référent » et son mandat devra préciser s’il dispose du droit d’engager son organisation syndicale dans le cadre des négociations menées au niveau de l’UES OREXAD RUBIX France. En cas d’absence du délégué syndical référent, il est précisé qu’un autre Délégué syndical de l’Organisation syndicale représentative pourra le remplacer dans le cadre de ses missions.

1-2 Frais de déplacement


Les frais de déplacement des Délégués Syndicaux devant être pris en charge (légalement ou conventionnellement), au titre des réunions organisées par l’employeur, seront payés par ce dernier et remboursés par la Direction, sur justificatifs.

  • Une avance sur frais de 200 € pourra être accordée sur demande.
  • Un véhicule de société pourra être éventuellement mis à disposition si besoin pour l’exercice de ces mandats pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur ainsi qu’aux réunions de préparation prévues sous réserve qu’un véhicule soit disponible sur le parc à proximité du site de départ du délégué syndical concerné.

1-3 Communications


Les Délégués Syndicaux seront destinataires de l’ensemble des ordres du jour, procès-verbaux, convocations ou comptes rendus des commissions obligatoires du CE et des négociations. Ils seront également destinataires des notes de Direction à caractère national.

1-4 Négociations

  • Négociation annuelle obligatoire sur les salaires


Les parties signataires conviennent de se réunir 3 à 4 fois par an dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Une commission paritaire est créée dans ce cadre. Elle est composée de :

  • l'employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront s’ajouter 2 personnes salariées ou non des sociétés composant l’UES,
  • la délégation syndicale qui pourra se faire accompagner par 2 salariés de l'UES (par organisation syndicale représentative).

Le calendrier de la négociation annuelle est fixé ainsi :

  • les réunions se tiendront dans le courant du 4ème trimestre de l'année, la Direction fixant unilatéralement la date des réunions,
  • le nombre des réunions est limité à 4, l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L2242-5 du Code du travail,

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • quinze jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard une semaine avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les documents d'information légaux nécessaires à la négociation.
  • lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis, lesquels doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l'organisation du temps de travail. Ils font apparaître les raisons de ces situations.

Au cours de cette première réunion, chaque partie, employeur et délégations syndicales, fait état de ses propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation annuelle.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

L'accord éventuel trouvé entre la Direction et les partenaires sociaux sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales.

Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions dont le calendrier est fixé ci-dessus, à la signature d’un accord, la Direction peut prendre une décision unilatérale dans les domaines où la loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d'un accord collectif d’entreprise.

  • Autres négociations 


Les parties signataires se réuniront également selon les périodicités convenues par accord ou, à défaut, conformément aux dispositions législatives, pour les autres négociations obligatoires. Enfin, elles se rencontreront autant de fois que nécessaire si l’actualité des sociétés composant l’UES le justifie.

Pour chacune de ces négociations, la Direction enverra une ou des invitations à chaque Délégué Syndical Référent, mentionnant la date, le lieu et l’horaire de la réunion, ainsi que le thème de la négociation.

1-5 Heures de délégations

Chaque Délégué Syndical dispose d’un volume légal de crédit d’heures, qui doit être utilisés conformément à son objet.

Afin de faciliter leur formation, la préparation et la participation aux différentes réunions de négociations et d’instances, et afin de tenir compte du périmètre étendu des entreprises composant l’UES, il est octroyé à chaque organisation syndicale représentative un quota annuel supplémentaire de 80h.
Ce quota sera géré par le Délégué Syndical Référent.

Pendant leurs heures de délégation, les délégués syndicaux peuvent se déplacer librement dans ou en dehors de l’entreprise, sous condition de respect du travail des autres salariés et du bon fonctionnement des services.

Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Les délégués syndicaux informeront préalablement l’employeur, en respectant un délai de prévenance de 24 heures au moins, sauf cas d’urgence exceptionnelle, de l’utilisation de leurs crédits d’heures par le biais d’un bon de délégation. Un modèle est joint en annexe.
Le bon de délégation est rempli par le délégué syndical qui le remet ensuite à son supérieur hiérarchique et/ou à la Direction des Ressources Humaines qui le vise également.
Cette procédure de bons de délégation constitue une information administrative et non une autorisation préalable.

1-6 Moyens de fonctionnement


Il est octroyé à chaque organisation syndicale représentative qui en fera la demande:
  • Un ordinateur portable muni d’un accès au réseau,
  • Un téléphone portable, la souscription du forfait, pour des raisons de confidentialité, sera à la charge de la section syndicale, l’employeur remboursant les communications dans la limite de 15 € par mois,
  • Une adresse mail interne par DS reprenant les nom et prénom du DS,
  • Un local syndical sur le lieu de rattachement du DS référent en accord avec l’employeur.

Article 2 : Représentant Syndicaux


Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un Représentant Syndical au CSE.
Si l’UES compte au moins 501 salariés, le représentant syndical au CSE bénéficiera du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans la limite d’une durée ne pouvant pas excéder 20 heures par mois.

Un bon identique à celui des délégués syndicaux sera établi avant la prise de délégation.

Article 3 : Formation


Le congé de formation économique, sociale et syndicale peut permettre à tout représentant du personnel de participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale ou syndicale afin de se préparer à l’exercice de fonctions syndicales.

Article 4 : Gestion de carrière

  • Information des responsables de service :
Une information sera dispensée en début de mandat à l’ensemble des responsables des délégués syndicaux ou représentants syndicaux par la Direction pour expliquer leur rôle et le fonctionnement du mandat.

  • Entretien de fin de mandat :
A l’échéance du mandat, la Direction de l’Entreprise veillera à ce que soit organisé un entretien entre le manager et/ou le RRH et l’ancien délégué ou représentant syndical.
Cet entretien a pour objectif de déterminer si un accompagnement dans le retour à l’emploi sans mandat est nécessaire. Il permet également de déterminer si une mobilité professionnelle est possible compte tenu des compétences acquises à l’occasion de l’exercice du mandat.

Article 5 : Durée, entrée en vigueur et révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 6 : Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Paris de la DIRECCTE d’Ile de France.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • dépôt en deux exemplaires par voie électronique dont une version signée et une version anonymisée sur la plateforme de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Rhône (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de signature de l’accord.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Paris, le …………………….
En 6 exemplaires originaux

Pour la Direction,




Pour l’organisation syndicale CFDT,





Pour l’organisation syndicale CGT,





Pour l’organisation syndicale UNSA,










ANNEXE


BON DE DELEGATION
BON DE DELEGATION

UES

Nom :

Prénom :

Société :

Service / Agence / Plateforme :

Date de la délégation :

Heure de départ en délégation :

Heure de retour de délégation :


Mission effectuée en qualité de :

Délégué(e) syndical(e)
Membre du CSE
Représentant de proximité
Autres (préciser):

Mission effectuée :

Dans l’entreprise
Hors de l’entreprise

Si membres du CSE, s’agit-il d’heures cumulées* : OUI / NON

Si membre du CSE, s’agit-il d’heures mutualisées* : OUI / NON

* En cas d’utilisation cumulée ou mutualisée du crédit d’heures, l’employeur doit être informé 8 jours avant l’utilisation. En cas d’heures mutualisées, l’employeur doit connaître l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures mutualisées.

Date et signature du représentant : Date, nom et signature du Responsable hiérarchique (ou RRH) :

A TRANSMETTRE AU RESPONSABLE HIERARCHIQUE (ou RRH), SAUF URGENCE, 24 HEURES AU MOINS AVANT LA DELEGATION ENVISAGEE


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