DE CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE APPLICABLE EPI
(Établissements Privés Indépendants)
Entre :
L’Institut Catholique de Vendée (ICES), dont le siège social est situé au 17 boulevard des Belges, représenté par ……………………………. agissant en qualité de Président de l’ICES par délégation de ……………………………., Président de l’OGICES
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFTC-EF, représentée par ……………………………., agissant en qualité de Délégué Syndical.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’ICES, Institut catholique de Vendée, a appliqué dès sa création en 1990 la convention collective n°4 du personnel des services administratifs et économiques des établissements d’enseignement privés, devenue la convention collective nationale (n°2408) des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés (PSAEE) du 14 juin 2004. Cette convention a ensuite été remplacée par la convention collective des salariés des établissements privés 2015 (CC SEP 2015), elle-même devenue la convention IDDC n° 3218 de l’enseignement privé non lucratif (EPNL). En 2017, lors de la répartition des champs de compétences entre l’enseignement catholique et les établissements privés indépendants, l’OGICES a confirmé son choix et son appartenance au champ de l’enseignement privé non lucratif. Il applique de ce fait à l’ensemble de ses salariés les dispositions de cette convention collective relatives au droit syndical et au dialogue social, à la durée de travail, à l'organisation du temps de travail, à la classification et à la rémunération, à la formation professionnelle, à la prévoyance, avec toutes les conséquences que cela engendre, notamment l’affiliation aux différentes caisses de retraite, de prévoyance, de formation professionnelle. Le 20 juin 2018, un accord collectif d’entreprise adossé aux dispositions de l’EPNL a été signé pour une application au 1er août 2018 au profit des personnels enseignants et des personnels administratifs et de service de l’ICES. Pour tenir compte de la situation existante, il a été décidé que les personnels enseignants de l’ICES relèvent de la section 1 du chapitre 2 intitulée « Dispositions particulières - Convention collective nationale des universités et instituts catholiques (ex IDCC 2270) » et que les personnels administratifs et de service de l’ICES dépendent de la section 9 du chapitre 2 intitulée « Dispositions particulières - Convention collective des salariés des établissements privés 2015 (ex IDCC 2408/3211) ». Le 1er septembre 2022, suite au départ de l'AEUIC (Association Employeur des Universités et Instituts Catholiques) de la CCN EPNL et dans le cadre des négociations sur l’harmonisation des neuf conventions collectives, la section 1 de l’EPNL du 12 juillet 2016 disparaît. La suppression de ce chapitre prive de fait les enseignants de l’ICES du bénéfice des dispositions conventionnelles les concernant. Pour permettre la poursuite de l’application de la Convention Collective EPNL, même en l’absence des conditions légitimes initialement requises, les parties prenantes ont convenu d’introduire temporairement, par avenant, l’intégralité des dispositions de la section I de l’ex-EPNL servant ainsi de cadre de référence pour les enseignants et enseignants chercheurs de l’ICES jusqu’au 31 août 2023. En l’absence d’avancées des négociations de la commission paritaire de la CCN EPNL pour réintégrer le personnel de l’enseignement supérieur, deux nouveaux avenants de révision ont été signés, prolongeant la date d’échéance de ces dispositions temporaires successivement au 31 août 2024 puis au 31 juillet 2025.
Le 30 avril 2025, en l’absence d’un accord sur une proposition entre les partenaires sociaux de la branche EPNL, la direction de l’ICES, après 3 ans d’attente, a été contrainte de procéder à la dénonciation de l’accord collectif. Cette décision, bien qu’en contradiction avec sa volonté initiale de maintenir la convention collective initiale, s’est imposée en l’absence de toute avancée dans les négociations attendues. L’accord dénoncé continue de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du texte qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée de 15 mois (3 mois de préavis prolongés de 12 mois maximum), période pendant laquelle il continue de recevoir pleinement application à l’exception des enseignants et enseignants chercheurs de l’ICES.
Les salariés et les représentants du personnel de l’ICES ont été régulièrement informés de ce changement de convention collective de branche lors de la réunion du comité social et économique du 6 mars 2025. Une réunion d’information sur le sujet avec l’ensemble du personnel s’est tenue le 10 juin 2025 et n’a donné lieu à aucune observation particulière. Afin d’appréhender ce changement sur le statut collectif de l’ICES et de se conformer à la convention EPI, les parties au présent accord ont décidé de se réunir lors d’une première rencontre le 16 juin 2025 à 14h30 pour organiser les modalités du changement de convention collective et sur la réécriture d’un nouveau « socle commun » qui reprendra thème par thème ces dispositions sans plus aucune référence à l’EPNL. En pratique, les impacts sont minimes puisqu’au-delà de la convention collective, le statut social collectif applicable à l’ensemble des personnels de l’ICES prévoit par accord d’entreprise des dispositions qui sont pour la plupart équivalentes ou plus favorables que celle de la convention EPI. Il existe néanmoins certaines dispositions qui doivent être adaptées pour être transposées en interne. Il a été rappelé que ces dispositions feront l’objet d’une adaptation afin de conserver, autant que possible, des garanties équivalentes inspirées de la doctrine sociale de l’Église. Un calendrier de négociations est fixé à cette fin.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux parties signataires aux fins de discuter des modalités qui couvriront l’ensemble des salariés de l’ICES, pour les contrats de travail en cours et ceux conclus avant l’expiration du présent accord.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de planifier la transition au sein de l’ICES pour une application pleine et entière de la convention EPI conformément au calendrier de négociations prévu à l’article 4 du présent accord.
Article 3 : Statut collectif applicable
Du fait de l’extension de la CCN de l’EPI et en l’absence de prorogation des dispositions temporaires de l’accord du 20 juin 2018 modifié, celles-ci cesseront de s’appliquer de plein droit à l’échéance de son terme soit le 31 juillet 2025. La CCN de l’EPI s’impose aux enseignants et enseignants chercheurs de l’ICES à compter du 1er aout 2025. S’agissant du personnel administratif et de service de l’ICES, le principe de droit impose l’application d’une convention collective de branche unique correspondant à l’activité principale exercée, indifféremment à tous les métiers. Les personnels administratifs qui ont pour mission la gestion et l’organisation de cette activité, doivent être par conséquent rattachés à la convention collective de l’EPI.
Article 4 : Calendrier de négociations
Les parties au présent accord conviennent d’en appréhender les effets dans le cadre de réunions de négociations organisées selon le calendrier suivant :
Thèmes abordés
Date butoir envisagée
Nombre de réunions envisagées
Personnel enseignants et enseignants chercheurs
Contrat de travail : CDD OD
30/06/2025 1
. Durée et aménagement du temps de travail (organisation académique), congés payés . Classification et les minimas sociaux, . Qualification et rémunération
18/07/2025 4
Personnel administratif et de service
. Durée et aménagement du temps de travail du travail, congés payés
31/03/2026
3
. Classifications, . Rémunérations, minimas sociaux
31/03/2026
3
Dans le cadre des négociations engagées, lesquelles seront conduites dans le respect des règles d’articulation entre la convention de branche et l’accord d’entreprise (articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail), les partenaires sociaux aborderont notamment les thèmes suivants :
Article 4.1 : Classifications L’accord d’entreprise, en référence à la section I (personnel enseignant) et à la section 9 (personnel administratif et service) de la précédente convention collective EPNL prévoit une classification des emplois fondée sur la distinction entre les enseignants du corps professoral permanent, les enseignants du corps des intervenants et le personnel administratif et de service. Tel n’est pas le cas de la convention EPI qui distingue les salariés selon des critères différents (filières de métiers, catégories professionnelles, échelons de compétences et niveaux de qualification). Dans le cadre des négociations relatives aux classifications, il conviendra d’envisager la question de l’adaptation de ces nouvelles classifications aux spécificités de l’ICES et la reprise de cette classification déjà existante au sein de la structure. La classification actuelle offre au personnel de l’ICES une transparence, une perspective d’évolution salariale et une grille de lecture claire et lisible. Elle permet également de prendre en compte l’ancienneté des personnels. Les parties étudieront au cours des négociations la faisabilité pour une reprise de cette classification pour l’ensemble des personnels et reprendra les définitions des différents métiers et fonctions exercés au sein de l’ICES. Article 4.2 : rémunérations La convention EPNL prévoit une rémunération qui évolue en fonction de la valeur du point EPNL, à l'instar des enseignants dont la rémunération est indexée sur la valeur du point de la fonction publique. Les parties concernées chercheront à définir une méthode pouvant prendre en compte ces indexations.
Article 4.3 : Prévoyance et frais de santé L’accord santé du 18 décembre 2015 modifié par avenant de l’ICES subsiste. En revanche, la convention EPI contient des stipulations précises sur les régimes de prévoyance, les bénéficiaires, les cotisations et les prestations accordées. Article 4.4 : Durée et organisation du travail La convention EPNL, qui renvoie pour l’essentiel aux dispositions légales relatives à la durée du travail, contient quelques stipulations propres aux salariés permanents et non permanents. Plus fournie sur la question, la convention EPI contient, outre des règles spécifiques au personnel administratif et aux enseignants, des stipulations précises sur le travail à temps partiel ou le travail de nuit. Dans le cadre des négociations relatives à la durée du travail, les parties signataires procéderont à la mise en cohérence des modalités d’organisation du temps de travail applicables au sein de l’ICES avec celles prévues par la convention EPI. Article 4.5 : Contrats de travail
Les parties au présent accord analyseront les adaptations juridiques nécessaires aux différents types de contrats de travail conclus au sein de l’ICES imposées par le changement de convention collective de branche. Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini (CDD OD) sera intégré dans l’accord d’entreprise.
Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il expirera au terme des procédures d’information-consultation et de négociations engagées et, au plus tard, le 31 mars 2026.
Article 6 : Suivi, Révision et Dénonciation de l’accord
Une commission de suivi réunissant les parties signataires sera constituée à la demande de l’une d’entre elles pour aborder toute problématique relative à la mise en application des dispositions du présent accord. Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales applicables. Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par chacune des parties signataires, moyennant le respect de 3 mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 7 : Enregistrement, dépôt et publicité de l’accord
Article 7.1 : Dépôt de l’accord Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon.
Article 7.2 : Publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Article 7.3 : Publicité de l’accord Le texte du présent accord sera mis à disposition du personnel aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet (Espace RH) de l’établissement.
Fait à la Roche sur Yon, le 16 juin 2025. En 2 exemplaires originaux.
Pour l’ICES, Le Secrétaire général de l’ICES,Pour l’organisation syndicale CFTC-EF, …………………………….…………………………….